52009PC0364

Proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2009/0364 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.7.2009

COM(2009) 364 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République fédérale d'Allemagne à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition Conformément à l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la procédure de perception de la taxe (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 19 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l'Allemagne») a demandé l’autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 3 juin 2009, de la demande introduite par l'Allemagne. Par lettre datée du 9 juin 2009, la Commission a notifié à l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |

120 | Contexte général L'article 168 de la directive TVA prévoit qu'un assujetti a le droit de déduire la TVA perçue sur les achats de biens et de services effectués pour les besoins de ses opérations taxées. Toutefois, la mesure dérogatoire dont l'Allemagne demande la prorogation exclut entièrement du droit à déduction la TVA grevant les biens et les services que l'assujetti utilise pour plus de 90 % à des fins privées ou étrangères à son entreprise. Cette mesure dérogatoire avait été initialement accordée par la décision 2000/186/CE du Conseil du 28 février 2000 (JO L 59 du 4.3.2000, p. 12) pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2002 et a été prorogée ensuite par la décision 2003/354/CE du Conseil du 13 mai 2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 47) jusqu'au 30 juin 2004, puis de nouveau par la décision 2004/817/CE du Conseil du 19 novembre 2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 33) jusqu'au 31 décembre 2009. La Commission a déjà indiqué, dans sa proposition préalable à la décision 2000/186/CE [COM(1999) 690 final], qu'elle considérait que la mesure en question était compatible avec l'article 27 de la sixième directive TVA 77/388/CEE (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), qui a été remplacé, sans modification substantielle, par l'article 395 de la directive TVA. En particulier la Commission a indiqué que la dérogation était fondée sur la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et qu'elle n'avait, par ailleurs, qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. Il convient donc d'accorder la dérogation, étant donné que les circonstances et les faits sur lesquels la dérogation initiale était fondée subsistent toujours. Toutefois, il convient de limiter la prorogation dans le temps afin de pouvoir déterminer, avant tout examen d'une nouvelle demande de prorogation et sur la base des informations appropriées fournies par l'Allemagne, si les circonstances qui justifient la dérogation n'ont pas évolué avec le temps. Par conséquent, la dérogation doit être limitée au 31 décembre 2012. |

nc | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Décision du Conseil du 19 novembre 2004 autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 357 du 2.12.2004, p. 33). |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Sans objet. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’était pas nécessaire d'obtenir une expertise externe. |

230 | Analyse d’impact La proposition de décision vise à simplifier la procédure de perception de la TVA en ce qui concerne les biens et services qui sont dans une très large mesure utilisés à des fins étrangères à l'entreprise; elle peut donc avoir des effets bénéfiques. Toutefois, compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Autorisation accordée à l'Allemagne de continuer à appliquer une mesure dérogatoire à la directive TVA en ce qui concerne l'exclusion totale du droit à déduction dans les cas où l'assujetti utilise les biens et services pour plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise. |

310 | Base juridique Article 395 de la directive TVA. |

329 | Principe de subsidiarité Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui prendra la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. |

331 | La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. |

332 | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure spéciale est proportionnée à l’objectif poursuivi. |

Choix des instruments |

341 | Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu’il est possible de ne l’adresser qu’à certains États membres, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

533 | La proposition contient une clause de suppression automatique. |

E-4931 |

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République fédérale d'Allemagne à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 19 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l'Allemagne») a demandé l’autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE qui régissent le droit à déduction et précédemment accordée par la décision 2004/817/CE du Conseil[2] au titre de la sixième directive 77/388/CE[3] alors applicable.

(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettre datée du 3 juin 2009, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Allemagne. Par lettre datée du 9 juin 2009, la Commission a notifié à l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3) La mesure dérogatoire vise à exclure complètement du droit à déduction la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

(4) La mesure déroge à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, qui établit le principe général du droit à déduction, et est destinée à simplifier la procédure de perception de la TVA. Elle n'a qu'une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(5) Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure de simplification en question n'ont pas changé et subsistent toujours. Par conséquent, il convient d'autoriser l'Allemagne à appliquer la mesure de simplification pendant une période supplémentaire, mais limitée dans le temps au 31 décembre 2012 afin de pouvoir la soumettre à une évaluation.

(6) La dérogation n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 168 de la directive 2006/112/CE, l'Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

La décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2] JO L 357 du 2.12.2004, p. 33.

[3] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.