Proposition de règlement du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96 {SEC(2009) 971} {SEC(2009) 972} /* COM/2009/0361 final - CNS 2009/0106 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.7.2009 COM(2009) 361 final 2009/0106 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96 {SEC(2009) 971}{SEC(2009) 972} EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition Dans le contexte de la nouvelle politique énergétique visant à garantir la sécurité d’approvisionnement, à atténuer le changement climatique et à renforcer la compétitivité, il est crucial que des investissements importants soient réalisés dans les infrastructures du secteur de l’énergie. Le rôle des agents économiques privés en matière d’investissements dans les infrastructures s'est accru. De nouvelles obligations, telles que les objectifs relatifs à la combinaison de combustibles, modifieront les politiques des États membres en les poussant à s’équiper d’infrastructures énergétiques neuves et modernisées. La Commission doit suivre attentivement la situation afin d’anticiper les problèmes potentiels et d'assurer une transparence suffisante pour les participants au marché. Cela étant, elle a besoin de données appropriées concernant les projets d’investissement. Actuellement, le cadre réglementaire qui régit les obligations d’information imposées aux États membres en matière d’infrastructures énergétiques est disparate. Il n’y a pas suffisamment de données pertinentes et validées pour pouvoir suivre l’évolution de la situation au niveau de l’UE dans une perspective transsectorielle. En outre, le règlement (CE) nº 736/96 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement dans les infrastructures d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité n’est plus mis en œuvre de manière cohérente et n’est plus adapté aux évolutions récentes du secteur de l’énergie. L’objectif global de cette révision est de réexaminer et de renforcer le système établi par le règlement (CE) nº 736/96 tout en allégeant la charge administrative. Le cadre qui régit la communication d’informations doit être mis à jour et complété par une analyse régulière de la situation, qui devrait faire l’objet de discussions avec les parties intéressées et être publiée, dans un souci de transparence. Contexte général Une forte incertitude entoure la réalisation des projets d’investissement; la crise économique et le resserrement du crédit actuels constituent en outre une difficulté importante pour les projets d'investissement nécessaires dans le secteur de l'énergie. Les institutions de l’UE ont adopté un cadre amélioré pour les investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union, avec des objectifs clairs et prévisibles en matière de sources d’énergie renouvelables et de nouvelles règles pour le marché intérieur. Cependant, elles ont préconisé de nouvelles mesures. Le plan d’action du Conseil européen (2007-2009) «Une politique énergétique pour l'Europe» a invité la Commission et les États membres à déterminer quels investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins stratégiques de l’UE concernant l’offre et la demande de gaz et d’électricité. À la suite de la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique adoptée en 2008 par la Commission, le Conseil de l'Union européenne [1] comme le Parlement européen [2] ont marqué leur accord avec celle-ci et ont insisté sur la nécessité de promouvoir les investissements et d’améliorer la transparence, mais aussi d’intensifier le travail sur les perspectives en matière d’adéquation entre l’offre et la demande et sur les projets de développement du réseau. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Plusieurs dispositions existent, mais elles ne permettent pas à la Commission de disposer d’informations cohérentes et prospectives sur les projets d’investissement et leur évolution. Directive**** du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE; directive 2004/67/CE du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel; décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie; directive**** du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures; règlement (Euratom) nº 2857/1999 du Conseil définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil; directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition est conforme aux objectifs de l'Union, notamment ceux qui concernent l'établissement d'un marché intérieur et le développement durable de l'Europe sur la base d’une croissance économique équilibrée et de la stabilité des prix. Elle est également cohérente avec la politique du climat et de l'énergie, dont l'un des piliers est la sécurité d'approvisionnement. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Une consultation publique destinée à recueillir l’opinion des parties intéressées (États membres, représentants de toutes les branches du secteur de l'énergie, autorités de régulation) a eu lieu en février et mars 2009. Cette première consultation consistait en un questionnaire envoyé aux parties intéressées afin de recueillir des informations sur, notamment, les aspects liés au suivi ainsi que le champ d’application, la conception et les incidences d’un mécanisme d’information. Une consultation finale a été menée sous la forme d’un séminaire technique au cours duquel des points plus précis ont été débattus avec les parties consultées (14 mai 2009). Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Pour la plupart des entités ayant répondu à la consultation, qu'il s'agisse d'États membres ou de représentants du secteur, un suivi adéquat des projets d’investissement dans les infrastructures du secteur de l’énergie est considéré comme utile. Il est généralement jugé essentiel pour la transparence, l’élaboration des politiques et le soutien à des projets particuliers. L’existence d’un instrument de suivi n’est toutefois soutenue qu'à condition que celui-ci demeure un outil au service de la transparence, apporte une valeur ajoutée et ne représente pas une charge administrative élevée. Ces exigences ont été pleinement prises en considération lors de l’élaboration de la présente proposition. Obtention et utilisation d'expertise La DG TREN a rencontré les représentants du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, et de son homologue pour le gaz, chargés de préparer le plan d’investissement sur dix ans pour les réseaux d’électricité et de gaz prévu dans le troisième paquet de mesures sur le marché intérieur de l’énergie. Elle a également rencontré des fournisseurs de données qui ont mis au point des méthodes d'analyses de données basées sur des simulations, et une agence de notation afin d'obtenir des informations sur la qualité du crédit des compagnies européennes actives dans le secteur de l’énergie. La DG TREN a également participé, en qualité d’observateur, à plusieurs réunions organisées par les autorités d’un État membre et consacrées à une planification indicative des investissements futurs dans les secteurs de l’électricité, du gaz et de la chaleur. Aucun contractant externe n'a participé à la réalisation de l'analyse d'impact et de la proposition législative. Analyse d'impact Quatre possibilités ont été envisagées dans le cadre de l'analyse d'impact jointe à la présente proposition. Les conclusions sont les suivantes. Option 0: statu quo – suivi des politiques, sans mécanisme d’information spécifique Si cette option est retenue, un suivi des politiques est réalisé par la Commission sur la base de diverses données, transmises soit par des fournisseurs de données commerciaux, soit par les États membres ou des entreprises en vertu de la législation de l’UE propre au secteur de l'énergie. Le règlement (CE) nº 736/96 du Conseil constitue une source supplémentaire de données. Sans changement de politique, ni la collecte effective de données pertinentes au niveau de l’UE, ni la transparence des données et de l’analyse ne peuvent être garanties, et le suivi risque d’être difficile en raison des incohérences dans la législation sectorielle (en ce qui concerne la fréquence, la mise à jour, la confidentialité, etc.) ou des lacunes dans les données provenant de fournisseurs d'information commerciaux. Option 1: abrogation du règlement (CE) n° 736/96 du Conseil Cette option consisterait à abroger le règlement (CE) nº 736/96 du Conseil, étant donné sa mauvaise mise en œuvre et son incapacité croissante à donner une bonne représentation du nouveau système énergétique de l’UE. En supposant qu’à long terme, l'équilibre de l'offre et de la demande soit assuré par les marchés, le suivi régulier pourrait être remplacé par des études menées au cas par cas, lorsqu’une analyse des projets d'investissement liés à l'énergie est nécessaire pour la prise de décisions. Option 2: suivi des politiques assorti d’un mécanisme d’information complémentaire Les États membres transmettront à la Commission les informations se rapportant aux projets d’investissement, éventuellement transmises par les entreprises. L'obligation de communiquer des informations, moyennant un champ d’application étendu et des seuils révisés, concernerait toutes les infrastructures présentant un intérêt pour la sécurité énergétique et le passage à une économie à faibles émissions de CO2. Afin d’éviter des communications multiples, il serait tenu compte des obligations d’information ou de suivi existantes, à condition qu’elles entraînent la transmission d’informations équivalentes. Les informations devraient être transmises tous les deux ans, ce qui allégerait davantage la charge administrative et serait en adéquation avec les obligations imposées dans d’autres cadres. Les données et informations recueillies pourraient être rendues publiques, sauf si elles sont sensibles sur le plan commercial. Sur la base des données recueillies et de toutes autres sources utiles, la Commission réaliserait une analyse régulière des perspectives de développement du système énergétique de l’UE, dans une perspective transsectorielle, afin de déceler les éventuels problèmes et lacunes et d’assurer la transparence pour les participants au marché. Le système prévu au titre de cette option est équilibré et cohérent. Option 3: suivi des politiques assorti d’un mécanisme d’information complet Comme l'option 2, l'option 3 prévoit un cadre global et intégré, combinant communication d’information et suivi. Cependant, avec l’option 3, c’est un mécanisme d’information intégré complet qui serait mis en place. Les États membres seraient obligés de communiquer toutes les informations demandées à la Commission et de les valider, quels que soient les autres mécanismes de notification existants. Cette option n’est pas conforme au principe de proportionnalité. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Sur la base de l’option 2, qui représente le meilleur compromis, le règlement proposé établit un cadre commun pour la communication à la Commission des données et informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité et des biocarburants et aux émissions de dioxyde de carbone de ces secteurs. Tous les deux ans, chaque État membre ou l'entité à laquelle il délègue cette mission devrait recueillir et communiquer des données et informations relatives aux projets d'investissement en matière de production, de transport et de stockage. Afin de réduire autant que possible la charge administrative, deux éléments de simplification permettant une certaine flexibilité sont introduits: - sauf si les États membres en décident autrement, les entreprises auraient l’obligation de fournir à l’État, ou à l’entité compétente, les informations relatives à leurs projets d’investissement, y compris les projets de mise hors service; - les États membres seraient dispensés de l’obligation de communiquer des informations s’ils fournissent déjà des informations équivalentes à la Commission au titre de la législation de l’UE propre au secteur de l’énergie. Cela s’appliquerait aussi si les organismes responsables des plans de développement du réseau pour le gaz et l’électricité collectent les données concernées. Dans ce cas, ils devraient communiquer à la Commission les données nécessaires, assorties d'observations des États membres le cas échéant. Les données et informations recueillies (type d'investissement, capacités prévues et principaux obstacles) permettraient de déceler les grandes tendances en matière d'investissements dans les infrastructures énergétiques de l'UE. Des dispositions sont prévues pour garantir la conformité des données et informations communiquées à la Commission aux normes généralement admises, ainsi que leur réception, leur stockage et leur traitement avec les outils informatiques appropriés et dans le strict respect du cadre juridique relatif à la protection des données pour les personnes physiques; les données et informations seront rendues publiques, sauf si elles sont sensibles sur le plan commercial. Sur la base des données et informations reçues, la Commission réalisera une analyse régulière et transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'UE, ainsi que toute analyse spécifique nécessaire. Les futurs déséquilibres potentiels entre l'offre et la demande et les obstacles potentiels à l’investissement pourraient ainsi être décelés. Grâce à ces analyses, la Commission sera plus à même de promouvoir les bonnes pratiques et d’instaurer une plus grande transparence pour les participants au marché. Afin d’élaborer des avis communs sur ces questions, les résultats des analyses feraient l’objet de discussions avec les parties intéressées et seraient publiés. Base juridique L’article 284 du traité instituant la Communauté européenne et l’article 187 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique constituent la base juridique de la proposition. Principe de subsidiarité Le présent projet de proposition vise à renforcer le cadre de la collecte de données et d’informations aux fins de l'exécution des missions de la Commission. Disposant des données appropriées, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, sera plus à même de suivre l’évolution du système énergétique au niveau de l’UE et d'un point de vue transsectoriel, et de se rendre compte des problèmes potentiels qui pourraient retarder ou entraver les projets d’investissement. Étant donné les interdépendances entre les sous-secteurs de l’énergie (par exemple l’électricité et le gaz) et l’existence d’un marché intérieur, la dimension communautaire revêt une importance croissante, ce qui justifie le rôle des institutions de l'UE, et en particulier de la Commission. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. La présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Les États membres continueront à disposer d’une grande flexibilité dans le choix des modalités de collecte des données. Choix des instruments L’instrument proposé est un règlement, étant donné qu'il s’agit de réviser un règlement existant. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition aura une incidence limitée sur le budget de la Communauté. Les dépenses concerneront notamment les technologies de l’information et, si la Commission en décide ainsi, l’acquisition de données et le remboursement d’experts. La proposition ne devrait avoir aucune incidence majeure directe sur le budget des États membres. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Simplification En tenant compte des obligations de communication et des mécanismes de suivi existants, la présente proposition ne crée pas de charge administrative supplémentaire inutile; elle devrait s’appliquer, en ce qui concerne sa partie consacrée à la communication d’informations, seulement si des données et informations équivalentes ne sont pas transmises en vertu de la législation sectorielle. Clause de révision Le mécanisme de communication d’informations et de suivi établi par le nouveau règlement sera réexaminé par la Commission à l’issue d’une période de cinq ans. 2009/0106 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 284, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 187, vu la proposition de la Commission[3], vu l'avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) L’établissement d’une politique commune de l’énergie visant à garantir l’approvisionnement en énergie de la Communauté, à réaliser la transition vers un système énergétique à faibles émissions de CO2 et à assurer le fonctionnement de marchés de l’énergie concurrentiels fait partie des objectifs que la Communauté s’est assignés. (2) L’obtention d’une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de la Communauté constitue l’un des éléments d’une telle politique. Elle doit permettre à la Communauté de réaliser les comparaisons ou évaluations nécessaires, ou de prendre des mesures, sur la base de chiffres et d'analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l'offre et la demande d'énergie. (3) Ces dernières années, le paysage énergétique dans la Communauté et ailleurs a fortement changé, ce qui fait des investissements dans les infrastructures énergétiques une question cruciale pour la sécurité d’approvisionnement en énergie de la Communauté, pour le fonctionnement du marché intérieur et pour le passage à un système énergétique à faibles émissions de CO2 dans lequel la Communauté s'est lancée. (4) Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans toutes les infrastructures de tous les secteurs de l’énergie, ainsi que le développement de nouveaux types d'infrastructures et l’adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l’énergie et la poursuite de l’intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements; parallèlement, de nouvelles obligations, telles que les objectifs en matière de combinaison de combustibles, modifieront les politiques des États membres en matière d’infrastructures énergétiques neuves et/ou modernisées. (5) Étant donné les nouveaux objectifs politiques et l’évolution du marché, une attention plus grande doit être accordée aux investissements dans les infrastructures énergétiques de la Communauté, notamment afin d'anticiper les problèmes, de promouvoir les bonnes pratiques et d'instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l'évolution future du système énergétique dans la Communauté. (6) La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, doivent donc disposer de données et d’informations précises sur les projets d’investissement, y compris de mise hors service, concernant les composantes les plus importantes du système énergétique de la Communauté. (7) Les données et informations relatives à l’évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu’aux projets dans les divers secteurs de l'énergie présentent un intérêt communautaire. Il convient d'assurer la communication à la Commission des projets d'investissement pour lesquels les travaux ont commencé ou doivent commencer dans un délai de cinq ans et de ceux qui visent à mettre des infrastructures hors service dans un délai de trois ans. (8) Conformément aux articles 41 et 42 du traité Euratom, les entreprises sont tenues de communiquer leurs projets d’investissement; il convient de compléter ces informations au moyen, en particulier, de la communication régulière d’informations sur la mise en œuvre des projets d’investissement; cette communication supplémentaire sera sans préjudice des articles 41 à 44 du traité Euratom. (9) Afin que la Commission dispose d’une vision cohérente des futures évolutions du système énergétique de la Communauté dans son ensemble, un cadre harmonisé pour la communication d'informations relatives aux projets d'investissement, fondé sur des catégories mises à jour de données et informations officielles à transmettre par les États membres, est nécessaire. (10) Les États membres doivent communiquer à la Commission les données et informations relatives aux projets d’investissement concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d'énergie électrique, de biocarburants et de dioxyde de carbone prévus ou en construction sur leur territoire. Les entreprises concernées doivent avoir l’obligation de communiquer à l’État membre les données et informations en question. (11) Étant donné l’horizon temporel des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, une communication d’informations tous les deux ans semble suffisante. (12) Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire autant que possible les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les PME, le règlement doit prévoir la possibilité de dispenser un État membre ou une entreprise de ses obligations de communication d'informations à condition que des renseignements équivalents soient fournis à la Commission en vertu de la législation communautaire propre au secteur de l’énergie, adoptée par les institutions de l’Union européenne et ayant pour objectifs des marchés européens de l’énergie concurrentiels, un système énergétique européen durable et la sécurité d’approvisionnement de la Communauté européenne. (13) Afin de traiter les données, mais aussi de simplifier et de sécuriser leur communication, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, doivent pouvoir prendre toutes les mesures appropriées, en particulier l’exploitation d’outils et de procédures informatiques intégrés. (14) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[5], et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant par la Commission est couverte par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[6]. Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions. (15) La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, doivent fournir une analyse régulière et transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique communautaire, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique; cette analyse doit notamment contribuer à déceler les éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements en vue d'un équilibre à long terme entre l'offre et la demande d’énergie. (16) La Commission peut être assistée d’experts des États membres ou d’autres experts compétents, afin d’élaborer une vision commune et de favoriser la transparence en ce qui concerne les évolutions futures, ce qui est particulièrement intéressant pour les nouveaux arrivants sur le marché. (17) Les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les définitions techniques supplémentaires, doivent être adoptées par la Commission. (18) Il convient que le règlement (CE) nº 736/96, étant donné les modifications nécessaires pour l’adapter aux défis actuels en matière d’énergie et dans un souci de clarté, soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité et des biocarburants et aux projets d’investissement concernant les émissions de dioxyde de carbone de ces secteurs. 2. Le présent règlement s’applique aux types de projets d'investissement énumérés à l'annexe pour lesquels le début des travaux a eu lieu ou est prévu dans un délai de cinq ans, ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage d'énergie ou de dioxyde de carbone; (2) «projets d’investissement», les projets visant à: a) construire de nouvelles infrastructures, b) transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes, c) mettre hors service des infrastructures existantes; (3) «projets d’investissement prévus», des projets d’investissement pour lesquels la construction n'a pas encore commencé et les coûts en capital ne sont pas encourus, ou pour lesquels la mise hors service n'est pas encore effective, y compris les projets d'investissement dont les caractéristiques principales (site, constructeur, entreprise, caractéristiques techniques, etc.) pourraient, dans leur ensemble ou en partie, faire l'objet d'une révision ultérieure ou d'une autorisation définitive; (4) «projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et les coûts en capital sont encourus; (5) «mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière définitive; (6) «production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants; (7) «transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d'un réseau, notamment: a) par canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement dans le contexte de la distribution locale, b) par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement dans le contexte de la distribution locale; (8) «stockage», le stockage permanent ou temporaire de sources d’énergie ou de dioxyde de carbone dans des infrastructures de surface ou souterraines ou encore dans des sites géologiques; (9) «entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre; (10) «sources d’énergie», a) les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon, ou les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité, b) les sources d’énergie renouvelables, dont l’hydroélectricité, la biomasse, l’énergie éolienne, solaire, marémotrice et géothermique, c) les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants. Article 3 Communication des données 1. Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du début de l’année 2010, puis tous les deux ans. Ils communiquent à la Commission les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets en 2010 (première année de référence), puis tous les deux ans. Les États membres ou les entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l'année de référence concernée. 2. La Commission dispense les États membres et les entités déléguées de l’obligation visée au paragraphe 1 lorsque, en vertu de la législation communautaire dans le secteur de l'énergie: 1. l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué les données ou informations requises et a précisé la date de cette communication et la disposition législative en vertu de laquelle elle a eu lieu; 2. un organisme spécifique est chargé de l'élaboration d'un plan d'investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau communautaire et rassemble à cette fin des données et informations équivalentes; dans ce cas, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations nécessaires à la Commission dans les délais visés au paragraphe 1. Article 4 Sources de données 1. Les entreprises concernées communiquent les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d'investissement, ou aux entités déléguées par ces États, avant le 31 mai de chaque année de référence. Les données ou informations communiquées rendent compte de la situation des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence en question. Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux entreprises lorsque l'État membre concerné décide d'utiliser d'autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3. 2. Les États membres évitent de recueillir plusieurs fois les mêmes données et maintiennent les coûts à supporter par les entreprises à un niveau aussi bas que possible. Article 5 Contenu de la communication 1. En ce qui concerne les projets d’investissement visés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant: 3. les capacités prévues ou en construction; 4. le site, le nom, le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction; 5. la date probable de mise en service; 6. le type de sources d’énergie utilisé; 7. les technologies présentant un intérêt en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les flux inverses, les capacités de substitution de combustibles et tout autre équipement utile; 8. l'installation de systèmes de captage du carbone ou de mécanismes de mise en conformité. 2. En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne: 9. le type et la capacité des infrastructures concernées; 10. la date probable de mise hors service. 3. Toute communication au titre de l’article 3 mentionne le volume des capacités en place au début de l’année de référence concernée. Les États membres, les entités déléguées par eux ou l’organisme spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, joignent à leurs communications leurs éventuelles observations relatives, par exemple, à des retards ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement. Article 6 Qualité et publicité des données 1. Les États membres, les entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie au niveau de l'UE assurent la qualité, la pertinence, l'exactitude, la clarté, l'actualité et la cohérence des données et informations qu'ils communiquent à la Commission. Dans le cas d’organismes chargés des plans d'investissement pour le secteur de l'énergie dans l'UE, les données et informations communiquées seront accompagnées des observations des États membres concernant la qualité des données et informations recueillies. 2. La Commission peut publier les données et informations transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, à condition que ces données et informations soient publiées sous une forme agrégée et que les détails individuels relatifs aux entreprises ne soient pas divulgués. Les États membres ou les entités déléguées préservent la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial. Article 7 Mesures d’exécution La Commission adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, concernant en particulier les méthodes de calcul à utiliser, les définitions techniques, la forme, le contenu et les autres caractéristiques de la communication des données et informations visée à l'article 3. Article 8 Traitement des données La Commission est responsable du développement, de l'hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations qui lui sont communiquées conformément au présent règlement. Article 9 Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions du droit communautaire et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires conformément au règlement (CE) nº 45/2001 relatif au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires. Article 10 Suivi et rapports 1. La Commission réalise tous les deux ans au moins, sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, une analyse transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'UE, notamment dans les buts suivants: 11. déceler les futurs déséquilibres potentiels entre l’offre et la demande d’énergie; 12. déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y remédier; 13. améliorer la transparence pour les participants au marché. La Commission peut aussi réaliser, sur la base de ces données et informations, toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée. 2. Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée d’experts des États membres ou d’autres experts possédant des compétences dans le domaine concerné. 3. La Commission peut discuter de ces analyses avec les parties intéressées. Elle transmet les analyses réalisées au Parlement, au Conseil et au Comité économique et social européen et les publie. Article 11 Réexamen Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à une évaluation de son application. Article 12 Abrogation Le règlement (CE) n° 736/96 est abrogé. Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE PROJETS D'INVESTISSEMENT 1. PÉTROLE 1.1. Raffinage - Installations de distillation d'une capacité d'au moins 1 million de tonnes par an; - extensions des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an; - installations de reformage/craquage d'une capacité minimale de 500 tonnes par jour; - installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers. Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul ni de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes. 1.2. Transport - Oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres; - oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres; - oléoducs transfrontaliers qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion, et oléoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 155 du traité CE. Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1. 1.3. Stockage - Installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 millions de mètres cube ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3). Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1. 2. GAZ 2.1. Transport - Gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz; - gazoducs et projets d'intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l'article 155 du traité CE. 2.2. Terminaux GNL - Terminaux pour l'importation de gaz naturel liquéfié. 2.3. Stockage - Installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.1. Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes. 3. ÉLECTRICITÉ 3.1. Production - Centrales thermiques et nucléaires (groupes d'une puissance unitaire d’au moins 100 MW); - centrales hydroélectriques (centrales d'une puissance d’au moins 30 MW); - parcs éoliens (d’une capacité d’au moins 20 MW pour l’éolien en mer, et d’une capacité d’au moins 10 MW pour l’éolien terrestre); - installations utilisant l’énergie solaire thermique concentrée, géothermique ou photovoltaïque (groupes d'une puissance unitaire d’au moins 10 MW); - installations de production utilisant la biomasse ou les déchets (groupes d'une puissance unitaire d’au moins 10 MW); - centrales à cogénération d’électricité et de chaleur utile (unités dont la capacité électrique est de 10 MW au moins). 3.2. Transport - Lignes aériennes de transport, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d’au moins 150 kV; - câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d’au moins 100 kV, - projets d'intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l'article 155 du traité CE. 4. BIOCARBURANTS 4.1. Production - Installations de production de biocarburants (raffinerie d’une capacité d’au moins 50 000 t par an). 5. DIOXYDE DE CARBONE 5.1. Transport - Canalisations de CO2 liées à des installations de production visées aux points 1.1 et 3.1. 5.2. Stockage - Installations de stockage (site ou complexe de stockage d’une capacité d’au moins 100 kt). Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Le présent document est destiné à accompagner et à compléter l'exposé des motifs. À ce titre, lors de l'utilisation de la présente fiche financière législative, et sans préjudice de sa lisibilité, il convient d'éviter, dans la mesure du possible, de répéter les informations figurant dans l'exposé des motifs. Avant de remplir le formulaire, veuillez vous reporter aux orientations qui ont été spécifiquement établies en vue d'apporter une aide et des précisions concernant les points ci-dessous. 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de règlement du Conseil de l’Union européenne concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans la Communauté européenne, et abrogeant le règlement (CE) nº 736/96. 2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ) Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): 06: Énergie et transports 06 04: Sources d'énergie classiques et renouvelables 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés: 06 01 01: Dépenses relatives au personnel en activité du domaine politique Énergie et transports 06 01 04 03: Sources d'énergie classiques — Dépenses pour la gestion administrative 06 04 03: Sécurité des approvisionnements en sources d'énergie classiques 3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière: Début: 2010 Fin: non déterminée 3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant): Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | 06 01 01 | DNO | CND | NON | NON | NON | nº 5 | 06 01 04 03 | DNO | CND | NON | NON | NON | n° 1a | 06 04 03 | DNO | CD | NON | NON | NON | n° 1a | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1. Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) en millions d'euros (à la 3 e décimale) Nature de la dépense | Section n° | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | Total | Dépenses opérationnelles[7] | Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | Crédits de paiement (CP) | b | 0,30 | 0,1 | 0,20 | 0,1 | 0,20 | 0,1 | 1,00 | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[8] | Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a+c | 0,45 | 0,36 | 0,36 | 1,17 | Crédits de paiement | b+c | 0,35 | 0,1 | 0,26 | 0,1 | 0,26 | 0,1 | 1,17 | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[9] | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,36 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | Total indicatif du coût de l'action TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 1,53 | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,47 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 0,38 | 0,1 | 1,53 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): en millions d'euros (à la 3 e décimale) Organisme de cofinancement | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | Total | …………………… | f | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière x Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[10] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3 Incidence financière sur les recettes x Proposition sans incidence financière sur les recettes ( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: NB: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. en millions d'euros (à la 1re décimale) Avant l'action [2009] | Situation après l'action | Total des effectifs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après: 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Le règlement nécessite la mise au point d’une nouvelle application informatique pour la réception, le stockage et la protection des données et informations dont il prévoit la communication. Le règlement prévoit aussi que des données peuvent être acquises auprès de fournisseurs commerciaux afin de réaliser les analyses requises par la situation de projets d’investissement dans des infrastructures au sein de la Communauté européenne. Pour réaliser ces analyses, la Commission peut aussi être assistée d’experts extérieurs. 5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles Le règlement crée un nouveau cadre qui combine la communication d’informations et le suivi (analyse) des projets d’investissement relatifs à l’infrastructure énergétique de l’UE. D’importants investissements dans les infrastructures sont nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’UE et atteindre les objectifs fixés pour atténuer les effets du changement climatique. Il est de la responsabilité de l’UE de contribuer à la sécurité d’approvisionnement et de faire en sorte que, dans les conditions d’un marché intérieur communautaire intégré, les investissements fassent l’objet de décisions adéquates et soient correctement mis en œuvre, et que les acteurs du marché bénéficient d’une transparence suffisante quant à l’évolution du système énergétique. La Communauté est le niveau approprié pour traiter ce problème dans une perspective transsectorielle (pétrole, gaz, électricité,…) au niveau de l’UE. Afin d’éviter que les mêmes données ne soient recueillies à plusieurs reprises, le règlement tient compte des dispositions législatives sectorielles qui imposent déjà des obligations de communication d’informations lors d’investissements dans les infrastructures au sein de l’UE. 5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) L’objectif de la proposition est de fournir à la Commission les données relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques. Ces données et informations sont nécessaires à l’accomplissement des missions de la Commission dans le contexte d’une politique énergétique de l’UE ayant notamment pour buts la sécurité d’approvisionnement et la durabilité. Il est prévu qu’un suivi et une analyse plus minutieux et réguliers des investissements dans les infrastructures énergétiques fourniront des informations solides pour l’élaboration et l’évaluation des politiques de l’UE, qui ont complètement modifié l’organisation du marché et fixé des objectifs stratégiques pour atténuer le changement climatique. Il est prévu que, sur la base de cette analyse régulière, la Commission soit plus à même de rendre l’évolution du système énergétique de l’UE plus transparente pour les participants au marché qui mettront en œuvre les investissements, et puisse mieux assurer la promotion des bonnes pratiques et anticiper les problèmes potentiels. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[12] de mise en œuvre choisie(s). x Gestion centralisée ٱx directement par la Commission 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1. Système de contrôle À l’issue d’une période de 5 ans, la Commission évaluera les incidences du règlement. 6.2. Évaluation 6.2.3. Évaluation ex ante Sans objet 6.2.4. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires) Sans objet 6.2.5. Conditions et fréquence des évaluations futures Sans objet 7. MESURES ANTIFRAUDE Aucune mesure spécifique n’est nécessaire, le cadre normal s’applique. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Fonctionnaires ou agents temporaires[14] (XX 01 01) | A*/AD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | B*, C*/AST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Personnel financé[15] au titre de l’art. XX 01 02 | Autres effectifs[16] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 8.2.2. Description des tâches découlant de l'action - Préparation, organisation et suivi de la collecte des données, réunions avec les experts, les États membres et les parties intéressées. - Acquisition de données afin de disposer d’une source supplémentaire de données à des fins d’analyse. - Développement et maintenance d’un outil informatique permettant de recevoir, de stocker et de protéger les données et informations communiquées à la Commission. 8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) (Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles.) X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée 8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) en millions d'euros (à la 3 e décimale) Ligne budgétaire 06 01 04 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | TOTAL | Autre assistance technique et administrative | - intra muros (experts) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | - extra muros (maintenance TI) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | Total assistance technique et administrative | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3 e décimale) Type de ressources humaines | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (06 01 01) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires Se référer au point 8.2.1, le cas échéant Année n: 2 fonctionnaires (1 ETP) (122 000 EUR/fonctionnaire/an) 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03 - Comités[18] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par la dotation pouvant être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires.[pic] [1] Conclusions du Conseil «Énergie» concernant la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (6692/09). [2] Résolution du PE sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, 2.00.2009 [2008/2239(INI)]. [3] [4] [5] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [6] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [7] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [8] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx. [9] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [10] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [11] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. [12] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point. [13] Tel que décrit dans la partie 5.3. [14] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [15] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [16] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [17] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [18] Groupe de coordination et comité (procédure) prévus dans le projet de législation.