52009PC0298




[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.7.2009

COM(2009) 298 final

2009/0081 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet: Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie

1. L'UE et le Japon sont confrontés à des défis similaires en ce qui concerne la croissance économique, la compétitivité industrielle, l'emploi, la cohésion régionale et sociale, le développement durable et, surtout, les ajustements socioéconomiques imposés par le vieillissement de la population et la crise financière actuelle.

2. La Communauté européenne et le gouvernement du Japon (ci-après le «Japon») ont des priorités de recherche comparables, notamment dans des domaines tels que les sciences du vivant, l'information et la communication, les technologies de fabrication, l'environnement, notamment les changements climatiques et les sources d'énergie renouvelables, et participent tous les deux également au projet ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental international.

3. À l'heure actuelle, le Japon fait partie des pays qui investissent le plus dans la recherche, à raison de 3,61 % du PIB en 2008, dont 81,6 % en provenance du secteur privé. Par conséquent, le Japon est pour l’Europe un partenaire très important pour une coopération dans le domaine de la science et de la technologie.

4. Pourtant les possibilités de coopération entre l'UE et le Japon en matière de S&T restent insuffisamment exploitées.

5. Étant donné l'importance de la science et de la technologie pour le développement économique et social de l'Europe et du Japon, les deux parties ont exprimé le désir d’approfondir et d’intensifier leur coopération dans des domaines d’intérêt commun et, à l'issue du sommet UE-Japon qui s'est tenu à Athènes les 1er et 2 mai 2003, le communiqué de presse final était accompagné d'un plan d'action prévoyant d'étendre la coopération dans le domaine de la science et de la technologie.

6. Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission européenne à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Japon.

7. Les deux parties ont ensuite mené de longues discussions approfondies, qui ont abouti au texte du projet d'accord joint en annexe, paraphé le 19 février 2009.

8. L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, de l'accès réciproque aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

9. Cet accord contribuera à structurer et à renforcer la coopération scientifique et technologique CE-Japon, notamment dans le cadre des réunions régulières du comité mixte, lors desquelles des activités de coopération spécifiques (telles que des appels coordonnés) pourraient être programmées.

10. L'accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période de cinq ans et restera en vigueur par la suite, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de la période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date. En toute hypothèse, chaque partie pourra évaluer tous les cinq ans les retombées de l'accord et des activités qui en relèvent.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission invite le Conseil:

- à approuver, au nom de la Communauté européenne, la décision ci-jointe;

- à informer les autorités japonaises que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté européenne.

- 2009/0081 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement du Japon.

(2) Cet accord a été signé par les représentants des parties le ………………. à ………………., sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3) Il y a lieu de conclure ledit accord au nom de la Communauté européenne,

DÉCIDE:

Article premier

(1) L'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon est approuvé au nom de la Communauté européenne[3].

(2) Le texte de l'accord figure en annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission adopte la position à prendre par la Communauté au sein du comité mixte établi par l'article 6, paragraphe 1, de l'accord en ce qui concerne les modifications de l'accord conformément à son article 13, paragraphe 5.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON

ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Le gouvernement du Japon et la Communauté européenne (ci-après «la Communauté»),

désireux de développer les relations étroites et amicales qu'entretiennent le Japon et la Communauté, et conscients de l'évolution rapide des connaissances scientifiques et de leur apport à la coopération bilatérale et internationale;

souhaitant élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque;

estimant que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social du Japon et de la Communauté;

désireux d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties,

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques.

2. Les activités de coopération au titre du présent accord sont menées sur la base des principes suivants:

a) contributions et bénéfices mutuels et équitables;

b) accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et aux installations pour les chercheurs invités;

c) échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération au titre du présent accord;

d) promotion d'une société de la connaissance au service du développement économique et social du Japon et de la Communauté.

Article 2

1. Les activités de coopération au titre du présent accord comprennent des activités de coopération directes et indirectes.

2. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «parties», le gouvernement du Japon et la Communauté;

b) «activités de coopération directes», des activités de coopération entre les parties ou leurs agences;

c) «activités de coopération indirectes», des activités de coopération entre personnes du Japon et de la Communauté, menées dans le cadre de programmes et projets de recherche et de développement;

d) «programmes et projets de recherche et de développement», le programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté ou les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles;

e) «personnes»:

i) en ce qui concerne le Japon, les ressortissants japonais ou les personnes morales de droit japonais et

ii) en ce qui concerne la Communauté, les ressortissants des États membres de la Communauté ou les personnes morales relevant du droit national de l'un des États membres de la Communauté ou du droit communautaire;

e) «agences»:

i) en ce qui concerne le Japon, les agences gouvernementales du Japon et

ii) en ce qui concerne la Communauté, la Commission européenne;

g) «institutions officielles», les institutions officielles dont le budget et le plan de gestion sont approuvés par les ministres compétents du gouvernement du Japon et dont les programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel sont inclus, avec leur consentement, dans les programmes et projets d'activités de coopération indirectes;

h) «propriété intellectuelle», la notion de propriété intellectuelle définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Article 3

1. Les activités de coopération directes peuvent prendre les formes suivantes:

a) réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur les aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou spécifiques, et de déterminer les programmes et projets de recherche et de développement qui peuvent être utilement exécutés en coopération;

b) échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires en matière de recherche et de développement;

c) visites et échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques;

d) mise en œuvre d'autres formes d'activités de coopération pouvant être définies, proposées et décidées à l'échelon du comité mixte pour la coopération scientifique et technologique visé à l'article 6 du présent accord.

2. Aux fins d'activités de coopération indirectes, toute personne d'une partie peut participer aux programmes et projets de recherche et de développement menés par l'autre partie, ses agences ou institutions officielles, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie et sous réserve des annexes I et II du présent accord.

Article 4

Les parties, leurs agences ou institutions officielles qui prennent part à une activité de coopération au titre du présent accord peuvent en arrêter les modalités et procédures.

Article 5

Les parties ou leurs agences peuvent autoriser, le cas échéant et avec le consentement de l'autre partie ou de ses agences, la participation de chercheurs et d’organisations de l’ensemble de la communauté de recherche, y compris du secteur privé, aux activités de coopération directes menées au titre du présent accord.

Article 6

1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les parties établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «comité mixte»). La présidence du comité mixte est assurée conjointement par des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères du Japon et de la Commission européenne.

2. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

a) échanger des informations et des avis sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique;

b) définir, proposer et arrêter les activités de coopération au titre du présent accord;

c) passer en revue et discuter les résultats des activités de coopération menées au titre du présent accord;

d) fournir des conseils et des encouragements aux parties concernant la mise en œuvre du présent accord;

e) évaluer régulièrement l'accès réciproque aux programmes et projets de recherche et de développement et les modalités applicables aux chercheurs invités, et étudier des mesures concrètes afin d'améliorer cet accès et de garantir l'efficacité du principe de réciprocité visé à l'article 1er du présent accord.

3. Les décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord.

4. Les dates des réunions du comité mixte sont fixées d'un commun accord. Le comité mixte se réunit de préférence au moins tous les deux ans.

5. Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte sont organisées alternativement par le gouvernement du Japon et la Communauté.

6. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de déplacement et d'hébergement) sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité mixte sont pris en charge par la partie hôte.

7. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

8. En dehors de ses sessions, le comité mixte peut prendre des décisions par la voie diplomatique.

Article 7

La mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds qui y sont affectés et est soumise à la législation applicable de chaque partie.

Article 8

1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération directes peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément aux procédures normales des agences participantes.

2. Les droits de propriété intellectuelle et autres informations réservées résultant des activités de coopération menées au titre du présent accord, utilisés au cours de ces activités ou obtenus dans le cadre de ces activités sont traités conformément aux dispositions de l’annexe II du présent accord.

Article 9

Chaque partie met tout en œuvre, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires, pour mettre à la disposition des personnes qui mènent des activités de coopération au titre du présent accord tous les moyens possibles facilitant la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent à ces activités de coopération ainsi que la circulation, à l'entrée ou à la sortie de son territoire, des matières, données ou équipements destinés à ces activités de coopération.

Article 10

Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations liés aux accords de coopération existants et futurs entre les parties ou entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de tout État membre de la Communauté.

Article 11

Les questions et les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle entre les parties.

Article 12

Les annexes I et II du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 13

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur.

2. Le présent accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans et le demeure par la suite, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de cette période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l’accord.

3. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la réalisation des activités de coopération menées en vertu du présent accord et non achevées au moment de la résiliation de ce dernier, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l'annexe II du présent accord.

4. Tous les cinq ans, chaque partie peut évaluer les retombées du présent accord et des activités menées au titre du présent accord et, dans ce cas, elle informe l'autre partie des résultats de cette évaluation. Chaque partie met tout en œuvre pour faciliter la réalisation de l'évaluation effectuée par l'autre partie.

5. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties par échange de notes diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, sauf décision contraire.

Le présent accord et ses annexes I et II sont établis en deux exemplaires originaux en langues japonaise, allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, les textes japonais et anglais prévalent sur les autres versions linguistiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par le gouvernement du Japon et la Communauté européenne, ont signé le présent accord.

FAIT à ………….. le ……….……………

POUR LE GOUVERNEMENT DU JAPON: | POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: |

ANNEXE I

Modalités et conditions de participation des personnes aux programmes et projets de recherche et de développement

I. Si, dans le cadre du présent accord, une partie, ses agences ou institutions officielles concluent un contrat avec une personne de l’autre partie pour des programmes et projets de recherche et de développement, l’autre partie, sur demande, s’efforce de leur fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat.

II. Les personnes du Japon peuvent participer au programme-cadre de recherche et de développement technologique géré par la Communauté. Cette participation respecte les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre du programme-cadre.

III. Les personnes de la Communauté peuvent participer aux programmes et projets de recherche et de développement sous le régime du financement concurrentiel gérés par le gouvernement du Japon, ses agences ou institutions officielles, dans des domaines scientifiques ou technologiques similaires à ceux du programme-cadre de recherche et de développement technologique. Cette participation respecte les dispositions législatives et réglementaires du Japon et les règles de participation, de diffusion et de mise en œuvre applicables du programme ou du projet concerné.

ANNEXE II

Droits de propriété intellectuelle et informations réservées

I. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION DIRECTES

1. Les règles suivantes s’appliquent aux droits de propriété intellectuelle, à l’exception des droits d’auteur et droits connexes visés au point 3 ci-dessous, résultant des activités de coopération directes.

a) Les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de la partie ou de ses agences générant la propriété intellectuelle. Lorsque la propriété intellectuelle a été générée en commun, les parties ou leurs agences se consultent pour déterminer la propriété ou la répartition des droits de propriété intellectuelle en tenant compte de la part respective du travail des parties ou de leurs agences.

b) La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle accordent à l'autre partie ou à ses agences une licence d'utilisation de ces droits pour l'exécution d'éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l'autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. S'il s'agit de brevets et de modèles d'utilité, cette licence est accordée sur la base de l’exemption de redevances. L'octroi d'une licence d'utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent alinéa est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

2. La partie ou ses agences possédant les droits de propriété intellectuelle utilisés au cours d'activités de coopération directes accordent à l'autre partie ou à ses agences une licence d'utilisation de ces droits pour l'exécution d'éventuelles activités de coopération directes, dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'autre partie ou à ses agences de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord. L'octroi d'une licence d'utilisation de droits de propriété intellectuelle au titre du présent paragraphe est régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque partie et par les conditions à définir par les parties ou leurs agences avant le démarrage du projet.

3. Les règles suivantes s'appliquent aux droits d'auteur et aux droits connexes des parties ou de leurs agences.

a) Lorsqu’une partie ou ses agences publient dans des revues, des articles, des rapports, des livres et des documents vidéo, ainsi que sur des supports numériques, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant d'activités de coopération directes, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

b) Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application de l'alinéa a) ci-dessus, et diffusé dans le public, indique le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

II. INFORMATIONS RÉSERVÉES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION DIRECTES

Les règles suivantes s'appliquent aux informations réservées des parties ou de leurs agences.

1. Lorsqu’elle communique à l’autre partie ou à ses agences les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas voir divulguées.

2. La partie ou ses agences recevant des informations réservées peuvent les communiquer, sous leur propre responsabilité, à leurs propres agences ou aux personnes qui les composent ou qu'elles emploient, dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour permettre à ces agences ou à ces personnes de mener leurs propres travaux dans le cadre du projet concerné au titre du présent accord.

3. Sous réserve de l'autorisation écrite préalable d'une partie ou de ses agences fournissant des informations réservées, l'autre partie ou ses agences peuvent diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 2 ci-dessus. Les parties ou leurs agences collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Les informations obtenues à l'occasion de séminaires, d'autres réunions, de mouvements de personnel et de l'utilisation d'installations organisés en vertu du présent accord, restent confidentielles lorsque le destinataire desdites informations réservées ou autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, et sont traitées selon les modalités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5. Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de respecter les restrictions et conditions de diffusion prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

III. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PERSONNES DANS LES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INDIRECTES

Chaque partie veille à ce que les droits de propriété intellectuelle des personnes de l'autre partie participant aux programmes et projets de recherche et de développement gérés par elle-même, ses agences ou institutions officielles, et les droits et obligations connexes résultant de cette participation, soient compatibles avec les conventions internationales applicables au gouvernement du Japon et à la Communauté ou ses États membres, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce), l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine de la science et de la technologie

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

Stratégie politique et coordination des directions générales RTD, JRC, ENTR, INFSO et TREN.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Les coûts liés à la mise en œuvre de l'accord (ateliers, séminaires, réunions, vidéoconférences) seront imputés aux lignes budgétaires administratives pour les programmes spécifiques du septième programme-cadre de la Communauté européenne (XX.01.05.03).

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Période initiale de cinq ans, prolongée ensuite sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de cette période initiale de cinq ans ou à tout autre moment à partir de cette date, comme prévu à l'article 13 de l'accord.

3.3. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

XX.01.05.03 | DO/ DNO | CD[4]/ CND[5] | NON | OUI | OUI | [1A] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[6] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[7] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Crédits de paiement | b+c | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[8] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[9] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Avant action [Année n - 1] | Situation après l'action |

Total des effectifs |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La présente décision permettra aux deux parties d’améliorer et d’intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d’intérêt commun.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, de l'accès réciproque aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La proposition cadre également avec les dépenses administratives supportées par la Communauté, qui comprennent l'envoi en mission d'experts et de fonctionnaires de l'UE, l'organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et au Japon. Les activités de coopération dans le domaine de la science et de la technologie dans le cadre de cet accord complètent et appuient d’autres activités de la Communauté relatives au Japon.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Cette décision permettra aussi bien au Japon qu'à la Communauté européenne de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et technologiques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissances spécifiques et un transfert de savoir-faire au bénéfice de la communauté scientifique, de l’industrie et du citoyen, en tenant pleinement compte des dispositions protégeant les DPI.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[11] de mise en œuvre choisie(s).

ٱ Gestion centralisée

ٱX directement par la Commission

ٱ indirectement par délégation à:

ٱ des agences exécutives,

ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

ٱ Gestion partagée ou décentralisée

ٱ avec des États membres

ٱ avec des pays tiers

ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les services de la Commission contrôleront régulièrement toutes les actions menées dans le cadre de l'accord de coopération, qui fera également l'objet d'une évaluation régulière par la Communauté. Ce contrôle comportera les éléments suivants:

a) indicateurs de performance - nombre de missions et de réunions, nombre de domaines différents d'activités de coopération;

b) collecte d'informations - sur la base de données provenant des programmes spécifiques du programme-cadre et de celles transmises par le Japon au comité mixte prévu par l'accord.

6.2. Évaluation

La Commission évaluera les actions couvertes par cet accord de coopération avant la fin de la période initiale de mise en œuvre de cinq ans.

6.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Les parties à l'accord en évalueront l'application au moins tous les deux ans dans le cadre des réunions du comité mixte pour la coopération scientifique et technologique auquel l'accord se réfère en son article 6. La Commission pourra évaluer, par une étude d'impact confiée à des experts indépendants, les actions couvertes par cet accord de coopération avant la fin de la période de mise en œuvre de cinq ans.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Lorsque la mise en œuvre du programme-cadre nécessite le recours à des contractants externes ou implique l'octroi de concours financiers à des tiers, la Commission effectuera, au besoin, des audits financiers, en particulier lorsqu'elle a des raisons de douter du caractère réaliste des travaux exécutés ou décrits dans les rapports d'activité.

Les audits financiers de la Communauté seront effectués soit par son propre personnel, soit par des experts comptables agréés conformément à la législation de la partie soumise à l'audit. La Communauté choisira ces derniers librement, en évitant tout risque de conflit d'intérêts que pourrait lui signaler la partie soumise à l'audit.

En outre, la Commission veillera, dans l'exécution des activités de recherche, à ce que les intérêts financiers des Communautés européennes soient protégés par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des mesures et des sanctions proportionnées et dissuasives. Afin d'atteindre cet objectif, des règles relatives aux contrôles, mesures et sanctions, par application des règlements n° 2988/95, n° 2185/96 et n° 1073/99 seront inscrites dans tous les contrats passés aux fins de la mise en œuvre du programme-cadre.

En particulier, les points suivants devront être prévus dans les contrats:

- l'introduction de clauses contractuelles particulières visant à protéger les intérêts financiers des CE par l'exécution de vérifications et de contrôles en relation avec les travaux effectués;

- la participation de contrôleurs administratifs dans le domaine de la lutte antifraude, conformément aux règlements n° 2185/96 et n° 1073/99;

- l'application de sanctions administratives pour toutes les irrégularités, volontaires ou dues à la négligence, dans l'exécution des contrats, conformément au règlement général n° 2988/95, y compris l'établissement d'une liste noire;

- la possibilité que les ordres de recouvrement éventuels en cas d'irrégularités et de fraude fassent l'objet d'une exécution forcée conformément à l'article 256 du traité CE.

De plus, et comme mesure de routine, un programme de contrôle eu égard aux aspects scientifiques et budgétaires sera effectué par le personnel de la DG Recherche compétent. Des inspections locales seront assurées par la Cour des comptes des Communautés européennes.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[13] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personnel financé[14] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[15] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

La gestion de l’accord nécessitera l'envoi en mission et la participation à des réunions d'experts et de fonctionnaires de l’UE et du Japon.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles).

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Ligne budgétaire (nº et intitulé) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,550 |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3 e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

(122 000 EUR par an pour les fonctionnaires)

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03- Comités[17] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO C … du …, p. …

[2] JO C … du …, p. …

[3] Pour le texte de l'accord, voir JO L XXXX.

[4] Crédits dissociés.

[5] Crédits non dissociés.

[6] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[7] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[8] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[9] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[10] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[11] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[12] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[13] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[14] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[15] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[16] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[17] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.