52009PC0189

Proposition de règlement du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525} /* COM/2009/0189 final - CNS 2009/0057 */


FR

Bruxelles, le 21.4.2009

COM(2009) 189 final

2009/0057 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock

{SEC(2009) 524}

{SEC(2009) 525}

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

110 | Motivation et objectifs de la propositionLa présente proposition établit un plan à long terme unique pour la gestion du stock occidental de chinchard commun (Trachurus trachurus) et les pêcheries exploitant ce stock, qui englobe toutes les phases prévues dans les plans de reconstitution et de gestion visés aux articles 5 et 6 du règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [1]. Ce plan vise à garantir que l’exploitation de ce stock s’oriente vers la production maximale équilibrée, sur la base des avis scientifiques, et à assurer la stabilité du secteur de la pêche. Ces objectifs sont conformes aux objectifs énoncés au paragraphe 30 du plan de mise en œuvre du sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002), tel qu'il est établi dans la résolution 2 adoptée lors de ce sommet [2], et à ceux de la politique commune de la pêche, qui sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.Il s’agit du deuxième plan qui porte sur un stock pélagique présent dans les eaux communautaires, après le règlement (CE) nº 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse. Des mesures bilatérales ou multilatérales de gestion s’appliquent déjà pour des stocks pélagiques répartis sur une vaste aire géographique et gérés conjointement avec des États côtiers de l'Atlantique Nord, à savoir le maquereau de l’Atlantique du Nord-Est, le merlan bleu, le hareng atlanto-scandien et le hareng de la mer du Nord. Le stock occidental de chinchard commun est de loin le plus important des trois stocks de chinchard présents sur le plateau continental communautaire. Le système de gestion en vigueur n'est pas très bien adapté à la situation du chinchard. Il est difficile de tenir compte des avis scientifiques au cas par cas du fait que les zones du stock sur lesquelles portent ces avis scientifiques ne coïncident pas avec les zones pour lesquelles sont fixés les totaux admissibles de captures. Il est prévu de résoudre ce problème d'inadéquation des zones parallèlement à la mise en œuvre du plan de gestion à long terme. Les avis scientifiques sur ce stock reposent sur une évaluation déficiente. Des campagnes internationales de recherche sur les œufs, qui constituent la principale source d’informations non liée aux pêcheries, sont menées tous les trois ans depuis 1977. À ce jour, les résultats de ces campagnes et les informations complémentaires n’ont pas permis aux scientifiques spécialisés dans la pêche de formuler des conclusions sur la base d'une évaluation globale du stock. Il n'est pas rare que les avis scientifiques concernant un stock donné ne puissent être fondés sur une évaluation globale de ce stock. Les lacunes des avis scientifiques sont dues à de multiples raisons, y compris, par exemple, la baisse de la qualité des données provenant de pêcheries en déclin. Jusqu'à présent, la Commission n'a établi des plans de gestion que pour des stocks dont l'état était relativement bien connu, tout en prévoyant des dispositions pour les cas où les données seraient temporairement insuffisantes. Dans le cas du chinchard, la connaissance du stock s’est améliorée au fil du temps, mais elle reste insuffisante. Le secteur pélagique ayant manifesté un grand intérêt pour une gestion scientifique à long terme reposant sur les données biologiques qui étaient déjà disponibles, et encouragée par des avis scientifiques favorables à une gestion basée sur des indicateurs biologiques des tendances de l’état de santé du stock, le règlement place les résultats des campagnes de recherche sur les œufs, qui constituent un indicateur biologique de l'accroissement ou du déclin du stock, au centre d'une règle d’exploitation qui a été testée en termes de risques au moyen d’une modélisation scientifique. Compte tenu de la clause de révision qui figure dans le plan, la règle d’exploitation pourra être adaptée à des évaluations scientifiques plus précises à partir du moment où celles-ci seront disponibles. |

| Contexte généralEn 2002, les États membres ont signé le plan de mise en œuvre du sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg). Ils s'engagent, dans ce plan, à restaurer les stocks à des niveaux de rendement maximal durable d'ici à 2015.Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche intervenue en 2002, la Commission et le Conseil ont décidé d’appliquer des plans pluriannuels et des plans de reconstitution concernant les ressources halieutiques présentant un intérêt pour la Communauté. Des plans ont été établis pour la plupart des stocks de cabillaud des eaux communautaires, pour deux stocks de merlu, deux stocks de langoustines, deux stocks de sole, les stocks de plie et de sole de la mer du Nord et pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionLe règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche établit le cadre général pour une exploitation durable des ressources halieutiques. Le règlement (CE) n° 1542/2007 de la Commission fixe des règles en matière de débarquement, de pesée et d’inspection pour le hareng, le maquereau et le chinchard. Il sera nécessaire d’étendre le champ d’application de ce règlement de façon à ce qu'il couvre toutes les zones de capture du chinchard occidental.Le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil, qui établit certaines mesures techniques, contient des dispositions spécifiques sur le débarquement de chinchards n’ayant pas la taille requise et restreint l’utilisation d'appareils de classification automatique à bord de navires ciblant ces espèces. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'UnionLa proposition poursuit un objectif de développement durable qui s’inscrit dans le droit fil de la politique environnementale de la Communauté et particulièrement des composantes de cette politique relatives à la protection des habitats naturels et à la préservation des ressources naturelles. |

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

| Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondantsLes parties prenantes ont été consultées dans le cadre du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques (PelRAC). Cet organisme a été créé aux fins des consultations avec les parties pour lesquelles la politique commune en matière de pêche, et plus précisément les stocks de poissons pélagiques, présentent un intérêt. Il est composé de représentants du secteur de la capture (armateurs, petits pêcheurs, pêcheurs salariés, organisations de producteurs), des transformateurs et des intermédiaires commerciaux, des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, des producteurs aquacoles et de la pêche récréative. Étant donné que le PelRAC lui-même à pris l’initiative d’un plan de gestion pour le chinchard occidental, le débat a été ouvert par la présentation officielle de la proposition du PelRAC et s’est poursuivi en 2007 et 2008, au sein du groupe de travail II du PelRAC (consacré au merlan bleu, au sprat et au chinchard) et avec son comité exécutif.La Commission a également communiqué aux États membres son intention d'officialiser la proposition du PelRAC, au cours des récentes discussions sur la réorganisation des zones des TAC pour le chinchard commun, laquelle est une condition préalable à l’établissement d’une règle d’exploitation basée sur l'élaboration d’un TAC propre à ce stock et sur les campagnes de recherche sur les œufs spécifiquement menées pour ce stock. Les États membres et le comité de la pêche et de l’aquaculture ont été associés aux débats à partir du mois de mai 2008. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte |

| Obtention et utilisation d’expertise |

221 | Domaines scientifiques / d'expertise concernésUne expertise externe sur la gestion à long terme des ressources halieutiques présentant un intérêt pour la Communauté européenne a été demandée au Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Cet organisme recueille l'expertise de scientifiques spécialisés dans la pêche qui travaillent pour la plupart dans les laboratoires de pêche nationaux des États membres et fournit de manière systématique et normalisée des avis à la Communauté européenne et aux États membres. Les avis donnés par le CIEM ont été soumis au Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de la Commission. |

2249 | Synthèse des avis reçus et pris en considérationLa biomasse du stock reproducteur (BSR) du stock occidental de chinchard était caractérisée en 1982 par une classe d’âge exceptionnelle (environ 18 fois plus que la moyenne sur le long terme). Cette classe d’âge ayant décliné au fur et à mesure des captures, alors que le recrutement restait faible, la BSR a constamment diminué après être passée par un pic en 1988, puis a renoué avec une tendance pour le moins stable depuis 2001. La mortalité par pêche pour ce stock est jugée faible et le recrutement dont a bénéficié le stock en 2001 est considéré comme particulièrement important, ce qui garantit le maintien d’une bonne capacité reproductive pour un certain temps encore. Le long déclin, la réorientation d’une bonne partie des activités de cette pêche vers les juvéniles, le comportement de reproduction «indéterminé» et l'échantillonnage insuffisant des activités de pêche font qu'il est difficile de fournir des avis relatifs à une gestion durable fondés sur les séries chronologiques des captures et les estimations de la production d’œufs. En réponse à la demande adressée conjointement par l’UE et la Norvège au CIEM de fournir, pour ce stock, un avis sur les systèmes de gestion adéquats, y compris des stratégies de gestion, des objectifs et des considérations sur l’écosystème, plusieurs approches d’évaluation du stock et une gestion fondée sur une étude de simulation ont été évaluées pour la première fois en 2005 [3].En 2006 le CIEM a émis pour la première fois un avis selon lequel les règles d’exploitation basées sur la tendance des données de la campagne de recherche sur les œufs étaient prometteuses [4]. Des simulations ont été réalisées en 2006 et 2007 au sein du groupe d’étude sur les stratégies de gestion (Study Group on Management Strategies), conformément à ce qui avait été demandé conjointement par l’UE et la Norvège [5]. S’appuyant sur ces travaux et avec l’aide d’un groupe externe de scientifiques, le PelRAC a présenté à la Commission les grandes lignes d'un plan de gestion en juillet 2007 [6]. La Commission a demandé au CIEM d'évaluer ce plan. En 2007, le CIEM a conclu que, à court terme, le plan était compatible avec l’approche de précaution, mais qu’il ne l’était plus pour les phases ultérieures de la période de simulation qui s’étend sur 40 ans. Il a fondé son avis le plus récent sur le plan proposé [7]. Le CSTEP a approuvé les conclusions du CIEM [8].Par ailleurs, un projet de recherche sur l'identité du stock de chinchard a été financé par la Communauté européenne [9]. La proposition tient compte de l’avis reçu. |

225 | |

226 | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du publicLes avis du CIEM et du CSTEP sont accessibles au public sur les sites web respectifs de ces organismes (www.ices.dk et fishnet.jrc.it/web/stecf). |

230 | Analyse d’impactL'analyse d'impact repose sur trois types de contributions:les consultations avec le PelRAC, basées sur la modélisation scientifique des règles d’exploitation;les analyses biologiques réalisées par le CSTEP et le CIEM;une analyse économique des segments de flotte engagés dans cette pêche, basée sur des données recueillies dans les rapports annuels de la Commission intitulés «Performances économiques d'une sélection de flottes de pêche européennes».L’analyse d’impact sera publiée sur le site web de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche et sur le site web de la Commission conçu exclusivement pour permettre l’accès aux analyses d'impact. |

Éléments juridiques de la proposition |

310 | Base juridiqueLa base juridique permettant d'établir des plans à long terme est l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne. |

329 | Principe de subsidiaritéLa proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

| Principe de proportionnalitéLa proposition est conforme au principe de proportionnalité. Elle établit une règle qui oriente la fixation des possibilités de pêche annuelles, ce qui garantit la prévisibilité pour le secteur privé et l’adaptation des limites de prélèvement à l’état biologique du stock. |

331 | |

Incidence budgétaire |

409 | La proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire. |

Informations supplémentaires |

| Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

531 | Une disposition de la proposition prévoit l'évaluation des mesures de gestion tous les six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. |

532 | Les avis scientifiques indiquent qu'il s'agit d'un plan de précaution qui induit un risque très faible de déclin du stock à court terme. Ce jugement n'est valable que sur le court terme, étant donné que la règle d’exploitation garantit une capture minimale représentant 54 % des limites de captures récentes, même dans le cas où le recrutement du stock diminuerait constamment. La première fixation du TAC – pour 2010 – serait basée sur la tendance positive découlant de la campagne de recherche sur les œufs de 2007. La seconde fixation du TAC consisterait à ajuster le TAC en tenant compte des résultats provisoires de la campagne de recherche sur les œufs de 2010. Ce TAC serait ensuite reconduit deux fois. Après le second ajustement du TAC (pour 2014), une révision serait effectuée de façon à garantir que la règle d’exploitation soit adaptée à des éventuels signaux anormalement forts de déclin du stock. De plus, à chaque fois que les avis scientifiques suggèrent que les règles d’exploitation basées sur les campagnes de recherche sur les œufs ne permettent plus d'assurer une exploitation conforme à l'approche de précaution, le Conseil peut décider de modifier le point de référence à tout moment. |

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2009/0057 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [10],

vu l'avis du Parlement européen [11],

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre du plan de mise en œuvre adopté lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable à Johannesburg en 2002, la Communauté européenne s'est notamment engagée à maintenir ou reconstituer les stocks à des niveaux permettant d'obtenir un rendement maximal durable, cet objectif étant à réaliser d'urgence pour les stocks épuisés et, dans toute la mesure du possible, pour 2015 au plus tard. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [12], la politique commune de la pêche doit garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(2) Sur le plan économique, le stock occidental est le plus important des stocks de chinchard présents dans les eaux communautaires. Les informations biologiques sur ce stock ne sont pas suffisantes aux fins d'une évaluation intégrale du stock, qui permettrait de fixer un objectif en matière de mortalité par pêche lié au rendement maximal durable et établirait une relation entre les totaux admissibles des captures et les prévisions scientifiques des captures. L’indice d’abondance des œufs, qui est calculé depuis 1977 dans le cadre de campagnes de recherche internationales triennales, peut néanmoins être utilisé comme indicateur biologique de l’évolution de la taille du stock.

(3) Selon l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), une règle d’exploitation basée sur la tendance d’abondance d'œufs observée lors des trois dernières campagnes de recherche sur les œufs permettrait une gestion durable du stock.

(4) Depuis 2003, pendant plusieurs années, les avis scientifiques de précaution ont indiqué que les captures de chinchard occidental devaient être inférieures à 150 000 tonnes par an, en supposant que cela permettait de maintenir une exploitation durable, y compris en cas d'absence prolongée d'événements de recrutement exceptionnellement important. Il convient que la règle d’exploitation soit basée à parts égales sur ces avis de précaution et sur un TAC constant modulé par un facteur qui reflète les tendances de production d'œufs.

(5) Les règles d’exploitation doivent tenir compte des rejets, y compris des poissons relâchés, car tout prélèvement dans le stock est important.

(6) Les zones pour lesquelles des limitations du total des captures de chinchard sont fixées chaque année ne coïncident pas avec les limites du stock de chinchard commun. Dans le cadre de la détermination des possibilités de pêche pour 2009, le Conseil et la Commission se sont engagés à réorganiser ces zones de TAC, ce qui garantirait le bon fonctionnement de ce plan.

(7) Le stock est essentiellement présent dans les eaux communautaires et norvégiennes. L’exploitation du chinchard occidental présente un intérêt pour la Norvège. À ce jour, ce stock n'a pas fait l'objet d'une gestion conjointe.

(8) Afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle et de surveillance spécifiques en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [13] et par le règlement (CE) n° 1542/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée pour le hareng, le maquereau et le chinchard [14]. Il convient que ces mesures remédient en particulier aux déclarations contenant des erreurs concernant les zones et les espèces.

(9) Il convient de veiller à l’évaluation périodique du plan et, lorsqu’une telle évaluation indique que les règles d’exploitation ne garantissent plus une gestion du stock fondée sur une approche de précaution, à l’adaptation du plan.

(10) Aux fins des dispositions de l'article 21, points a) i) et a) iv), du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche [15], lorsqu’il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente moins de 130 % de celle qu’il avait en 1982, année durant laquelle il a généré un recrutement exceptionnellement important, il y a lieu que le présent plan soit un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [16], et un plan de gestion dans tous les autres cas. Une taille du stock reproducteur qui représente 130 % de celle que ce stock avait en 1982 correspond au niveau de la biomasse de précaution.

(11) La fixation et l’attribution des possibilités de pêche et la détermination des références biologiques sont des mesures primordiales dans le cadre de la politique commune de la pêche, qui ont une incidence directe sur la situation socioéconomique des flottes de pêche des États membres. Il est opportun que le Conseil se réserve le droit d'exercer lui-même les compétences d'exécution en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan à long terme aux fins de la conservation et de la gestion du stock occidental de chinchard (ci-après dénommé «le plan»).

Article 2

Champ d’application

Le plan s’applique au stock de chinchard présent dans les eaux communautaires et internationales, dans les divisions CIEM II a, IV a, V b, VI a, VI b, VII a, b, c, e, f, g, h, j, k, et VIII a, b, c, d, e.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «CIEM»: le Conseil international pour l’exploration de la mer; «division CIEM»: une zone statistique de pêche telle qu’elle est définie par cette organisation;

b) «chinchard occidental»: le chinchard appartenant au stock visé à l'article 2;

c) «total admissible des captures (TAC)»: la quantité de chinchard occidental qu'il est permis de capturer et de débarquer chaque année;

d) «prélèvement total»: la quantité de chinchard occidental prélevée dans la mer, englobant le TAC applicable et une estimation des poissons rejetés calculée pour l'année concernée conformément au présent règlement;

e) «indice lié à la campagne de recherche sur les œufs»: le nombre d'œufs de chinchard estimé sur la base de la campagne internationale de recherche sur les œufs réalisée tous les trois ans dans l’Atlantique pour le maquereau et le chinchard, divisé par 1015;

f) «poissons relâchés»: les poissons capturés et relâchés en mer sans avoir été embarqués.

CHAPITRE II

OBJECTIF DE GESTION À LONG TERME

Article 4

Objectif du plan

Le plan vise à maintenir la biomasse du chinchard occidental à un niveau garantissant son exploitation durable et à fournir le rendement à long terme le plus élevé. À cette fin, la règle d’exploitation devrait être basée à parts égales sur les avis de précaution donnés pour des conditions de recrutement moyennes et sur les TAC récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance récente d’abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs.

CHAPITRE III

RÈGLES D’EXPLOITATION

Article 5

Procédure de fixation du TAC

1. Aux fins de l'objectif établi à l'article 4, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 20 du règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil et après consultation du CSTEP, fixe chaque année, pour l'année suivante, le TAC applicable au stock de chinchard occidental.

2. Le TAC est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 6

Calcul du TAC

1. Le TAC est obtenu en déduisant du prélèvement total, calculé conformément aux articles 7 et 8, la quantité de poissons équivalente aux rejets, y compris les poissons relâchés, qui, selon les estimations du CSTEP, se sont produits dans l’année précédant l'année au cours de laquelle l’évaluation scientifique la plus récente a été effectuée.

2. Lorsque le CSTEP n’est pas en mesure d’estimer le niveau de rejets, y inclus les poissons relâchés, pour l’année précédant l’année au cours de laquelle l'évaluation scientifique la plus récente a été effectuée, la quantité à déduire est égale au pourcentage de rejets, y inclus les poissons relâchés, le plus élevé sur les quinze dernières années, selon les estimations scientifiques, mais en tout cas pas moins de 5 %.

3. Lorsque le TAC est établi à partir du prélèvement total calculé provisoirement conformément à l’article 7, paragraphe 3, il est adapté, au cours de l'année où il s'applique, au calcul définitif du prélèvement.

Article 7

Calcul du prélèvement total pour une année qui suit une campagne de recherche sur les œufs

1. Lorsque le TAC doit être établi pour une année qui suit une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le prélèvement total est calculé à partir des facteurs suivants:

a) un facteur constant égal à 1,07 qui reflète l’augmentation finale du prélèvement total, simulée au moyen des modèles mathématiques pertinents et destinée à maximiser le rendement annuel sans compromettre l’objectif de maintenir à un niveau très faible le risque de diminution de la taille du stock;

b) le TAC fixé pour l’année au cours de laquelle la campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, ci-après dénommé «le TAC de référence»;

c) un facteur de pondération défini conformément à l’annexe, qui reflète la tendance d’abondance du stock sur la base des indices liés aux campagnes de recherche sur les œufs;

d) une quantité minimale de prélèvement total, y compris les estimations de rejets, qui s'élève à 75 000 tonnes.

2. Le prélèvement total visé au paragraphe 1 est calculé selon la formule suivante:

1,07 x (75 000 tonnes + (TAC de référence x facteur de pondération) / 2)

3. Lorsque seul un calcul provisoire de l’indice liée à la campagne de recherche sur les œufs la plus récente est disponible, le prélèvement total est calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, à partir de l’indice provisoire, et adapté, au cours de l’année où le TAC en question s’applique, sur la base du résultat final de la campagne de recherche sur les œufs.

Article 8

Calcul du prélèvement total pour les années ultérieures

1. Lorsque le TAC doit être établi pour une année qui ne suit pas une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le prélèvement total est égal au prélèvement total calculé pour l’année précédente.

2. Toutefois, si plus de trois ans se sont écoulés depuis la dernière campagne de recherche sur les œufs, en comptant à partir de l’année pour laquelle le TAC doit être fixé, le prélèvement total est réduit de 15 %, sauf si le CSTEP estime qu'une telle réduction n’est pas opportune, auquel cas le prélèvement total est égal aux précédents ou est calculé en appliquant une réduction moindre, basée sur l’avis du CSTEP.

Article 9

Règle transitoire pour la fixation du TAC

1. Si le premier TAC à établir conformément aux articles 6 et 7 porte sur une année qui ne suit pas une année au cours de laquelle une campagne de recherche sur les œufs a été effectuée, le TAC est calculé conformément aux dispositions desdits articles, comme si la campagne de recherche sur les œufs la plus récente avait été effectuée l’année précédente.

2. Si le TAC de référence à utiliser pour le calcul du premier TAC était fixé pour des zones distinctes de celles visées à l'article 2, le TAC de référence est calculé en tenant compte des avis scientifiques récents sur les niveaux de capture opportuns pour les divisions CIEM visées à l'article 2, ou, à défaut, des niveaux de capture récents dans ces divisions.

Article 10

Adaptation des mesures

Si le CSTEP estime que les indices liés aux campagnes de recherche sur les œufs au sens de l'article 3, point e), le facteur de pondération qui leur est appliqué, visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou le facteur constant visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), ne sont plus appropriés pour maintenir le risque d'épuisement du stock à un niveau très faible ainsi que pour conserver un rendement élevé, le Conseil décide d’ajuster ces facteurs.

CHAPITRE IV

Contrôle et surveillance

Article 11

Permis de pêche spécial

1. Aux fins de pêcher le chinchard occidental, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) nº 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [17].

2. Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas le permis de pêche visé au paragraphe 1 de pêcher ou de conserver à bord la moindre quantité de chinchard occidental lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il a été présent dans une des divisions CIEM visées à l’article 2.

3. Chaque État membre tient une liste actualisée des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres, en la publiant sur son site web officiel.

Article 12

Vérifications croisées

1. Les États membres effectuent, en ce qui concerne le chinchard occidental, les vérifications croisées et les vérifications de données administratives visées à l’article 19 du règlement (CEE) nº 2847/93. Un accent particulier est mis sur la possibilité que des espèces de petits pélagiques autres que le chinchard soient déclarées en tant que chinchard et inversement.

2. Dans le cas de navires équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), les États membres vérifient, à partir des données VMS et sur la base d’un échantillonnage représentatif, que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux de bord. Les rapports de ces vérifications croisées sont archivés sous forme électronique pendant une période de trois ans. Une attention particulière est accordée à la cohérence des données spatiales pour les activités observées dans des zones où les limites du stock de chinchard se rencontrent, à savoir les divisions CIEM VIII c et IX a, IV a et IV b, VII e et VII d.

3. Chaque État membre tient à jour et publie, notamment sur son site web officiel, les coordonnées pertinentes pour la transmission des journaux de bord et des déclarations de débarquement.

CHAPITRE V

SUIVI

Article 13

Évaluation du plan

Sur la base des avis du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques, la Commission évalue, au plus tard dans le courant de la sixième année d’application du présent règlement, puis tous les six ans pendant toute la durée d'application du présent règlement, l’incidence du plan sur le stock de chinchard occidental et sur les pêcheries exploitant ce stock et propose, si nécessaire, les mesures de modification du plan qui s'imposent.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche

1. Aux fins de l’article 21, point a) iv), du règlement (CE) n° 1198/2006, dans les années pour lesquelles il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente au moins 130 % de celle qu'il avait en 1982, le plan est réputé être un plan de gestion au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) n° 1198/2006, dans les années pour lesquelles il est estimé que le stock reproducteur a une taille qui représente moins de 130 % de celle qu'il avait en 1982, le plan est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Calcul du facteur de pondération visé à l’article 7, paragraphe 1, point c)

1. Le facteur de pondération visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), est fixé de la manière suivante, sur la base du coefficient directeur calculé conformément aux dispositions du point 2 de la présente annexe:

a) si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est inférieur ou égal à - 1,5, le facteur de pondération est égal à zéro;

b) si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur à - 1,5 et inférieur à zéro, le facteur de pondération est égal à 1 - (- 2/3 x le coefficient directeur);

c) si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 0,5, le facteur de pondération est égal à 1 + (0,8 x le coefficient directeur);

d) si le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est supérieur à 0,5, le facteur de pondération est égal à 1,4.

2. Le coefficient directeur des indices liés aux trois dernières campagnes de recherche sur les œufs est calculé selon la formule suivante:

(indice lié à la campagne de recherche sur les œufs 3 - indice lié à la campagne de recherche sur les œufs 1) / (3 - 1),

où les indices liés aux trois campagnes de recherche sur les œufs les plus récentes sont mis sur une ligne en tant que points de repère 1, 2 et 3 sur l’axe des abscisses d’un système de coordonnées, l'indice 3 étant l'indice lié à la campagne de recherche sur les œufs la plus récente et l'indice 1 étant l'indice lié à la campagne de recherche sur les œufs estimé six ans auparavant.

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] Document A/CONF.199/20** des Nations Unies

[3] Report of the ad hoc Group on Long Term Advice (AGLTA), 126 pp, 12 et 13 avril 2005, siège du CIEM. Document CIEM CM 2005/ACFM:25.

[4] CIEM, 2006. Rapport des comités consultatifs du CIEM sur la gestion des pêches (CCGP), l’environnement marin (ACME) et les écosystèmes (ACE), 2006, Avis du CIEM, vol. 9, p.7.

[5] ICES SGMAS Report 2007. Report of the Study Group on Management Strategies (SGMAS), p. 28. Document CIEM CM 2007/ACFM:04.

[6] Basé sur l'étude «Towards a management plan for western horse mackerel», Ad hoc group of scientists in collaboration with members of the Pelagic RAC, Pelagic RAC et .al., 2007.

[7] CIEM, 2007. Rapport des comités consultatifs du CIEM sur la gestion des pêches (CCGP), l’environnement marin (ACME) et les écosystèmes (ACE), 2007. Avis du CIEM, vol. 9, pp. 13 et 55.

[8] Rapport du comité scientifique, technique et économique de la pêche. Review of scientific advice for 2007. Consolidated advice on stocks of interest to the European Community in the ICES areas, document approuvé lors de la 26ème session plénière du CSTEP, tenue en novembre 2007, http://www.ices.dk/products/icesadvice.asp

[9] Projet HOMSIR, A multidisciplinary approach using genetic makers and biological tags in horse mackerel (trachurus trachurus) stock structure analysis, QLK5-Ct1999-01438. Pour le résumé, voir Abaunza et al., Stock identity of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the Northeast Atlantic and Mediterranean Sea: Integrating the results from different stock identification approaches, Fisheries Research 89 (2008) 2, 196.

[10] JO C du ..., p. .

[11] JO C du …, p.

[12] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[13] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

[14] JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

[15] JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

[16] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[17] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

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