52009PC0126

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (Refonte) Mettant en œuvre le Small Business Act {SEC(2009) 315} {SEC(2009) 316} /* COM/2009/0126 final - COD 2009/0054 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.4.2009

COM(2009) 126 final

2009/0054 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

(Refonte) Mettant en œuvre le Small Business Act

{SEC(2009) 315} {SEC(2009) 316}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition Dans les transactions commerciales entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués bien après la livraison ou la prestation, souvent en dépassant les délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Ces pratiques ont des effets néfastes sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Les paiements tardifs portent préjudice à la compétitivité et à la viabilité des entreprises, notamment des PME. Ils ont également des répercussions négatives sur les transactions commerciales intracommunautaires. Les retards de paiement peuvent entraîner la faillite d’entreprises normalement viables avec, dans le pire des scénarios, un risque de faillites en cascade dans toute la chaîne d’approvisionnement. Ce risque augmente fortement en période de ralentissement économique, où l’accès au financement est particulièrement difficile. Différents éléments donnent à penser que ce phénomène s’est enclenché avec la crise économique actuelle, appelant la prise de mesures fortes. Le Small Business Act [COM (2008) 394] a mis en lumière l’importance vitale des PME pour la compétitivité de l’économie de l’Union européenne, soulignant que l’accès effectif au financement est l’un des plus grands défis auxquels les PME sont confrontées, parallèlement à la nécessité de mieux exploiter les possibilités offertes par le marché unique. Le plan européen pour la relance économique [COM (2008) 800] insiste sur le fait que l’accès des entreprises à des sources de financement à la fois suffisantes et abordables constitue une condition préalable au développement des investissements, à la croissance et à la création d’emplois dans un contexte de ralentissement économique; il invite l’UE et les États membres à veiller à ce que les pouvoirs publics règlent leurs factures de fournitures et de services dans un délai d’un mois. Les paiements tardifs par les administrations publiques portent atteinte à la crédibilité des politiques menées et contredisent les objectifs affichés de mettre en place un environnement stable et prévisible pour l’activité des entreprises, et de promouvoir la croissance et l’emploi. Compte tenu de l’importance des marchés publics dans l’UE (plus de 1 943 milliards d’EUR par an), les paiements tardifs par les pouvoirs publics pèsent négativement sur les entreprises, notamment les PME. Bon nombre de pouvoirs publics ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes de financement que les entreprises et, dans leur cas, le retard de paiement peut être évité. Il devrait par conséquent être sanctionné plus sévèrement lorsqu’il est pratiqué. En outre, les attitudes divergentes en matière de paiement dans l’UE sont susceptibles d’entraver la participation des entreprises aux marchés publics, ce qui non seulement cause des distorsions de concurrence et porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, mais réduit également la capacité des pouvoirs publics à assurer une utilisation optimale des deniers publics. En conséquence, la présente proposition vise à améliorer la situation de trésorerie des entreprises européennes, qui revêt une importance particulière en période de ralentissement de l’économie. Elle a également pour but de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur par l’élimination des obstacles aux transactions commerciales transfrontalières dus aux retards de paiement. À cet effet, elle prévoit des mesures permettant aux créanciers de faire valoir pleinement et efficacement leurs droits en cas de retard de paiement, ainsi que des mesures spécifiques pour dissuader véritablement les administrations publiques de recourir au paiement tardif. |

120 | Contexte général Dans l’Union, la plupart des livraisons de biens et des prestations de services sont effectuées par des entreprises pour d’autres entreprises ou pour le secteur public moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture. Ce délai est convenu par les parties, spécifié sur la facture du fournisseur ou encore fixé par la loi. À l’expiration de ce délai au plus tard, le fournisseur ou le prestataire s’attend à recevoir le paiement des marchandises livrées ou des services fournis. Tout paiement effectué au-delà de ce délai constitue un retard de paiement. La directive 2000/35/CE a été adoptée pour lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entre les entreprises ou entre les entreprises et les pouvoirs publics. Elle prévoit notamment la possibilité de réclamer le versement d’intérêts légaux lorsque le paiement intervient après l’expiration du délai légal ou contractuel. De nombreux éléments portent à croire que, malgré l’entrée en vigueur de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement dans les transactions commerciales demeurent un problème général dans l’UE. De plus, il s’avère que, dans un certain nombre d’États membres, les délais de paiement contractuels sont excessivement longs dans les transactions avec les administrations publiques. Ces deux problèmes compromettent gravement le développement d’un climat des affaires sain et le fonctionnement du marché unique, a fortiori en période de ralentissement économique. Les causes des retards de paiement dans les transactions commerciales et de la passivité de bon nombre de créanciers à cet égard sont diverses, mais indissociables: 1. la structure du marché: l’intensité de la concurrence sur un marché, le poids des opérateurs et la crainte en découlant de nuire aux relations commerciales avec les clients sont autant de facteurs importants qui déterminent si les créanciers vont accepter ou non les retards de paiement ou si les débiteurs vont demander une prolongation du délai de crédit commercial; 2. l’évolution des conditions macroéconomiques: le ralentissement de l’activité est susceptible d’entraîner un accroissement des retards de paiement, les entreprises préférant reporter le moment d’acquitter leurs factures. Les conséquences des retards de paiement sont également plus graves en période de crise, car les autres possibilités d’obtenir des capitaux sont plus limitées; 3. l’accès au financement et les contraintes budgétaires: la disponibilité du crédit, la politique monétaire, la circulation et la nature des informations sur le crédit, la situation de trésorerie de l’entreprise et la disponibilité de fonds par l’intermédiaire des banques sont également susceptibles d’influer sur les retards de paiement, en particulier dans les entreprises où le crédit bancaire remplace le crédit auprès des fournisseurs. Bon nombre d’entreprises débitrices considèrent le retard de paiement comme une manière efficace et peu coûteuse de financer leurs propres activités et opérations. Pour les pouvoirs publics, le paiement tardif des créanciers est un moyen aisé, mais injustifié, de contourner les contraintes budgétaires en reportant les paiements à la période budgétaire suivante; 4. les pratiques de gestion financière des débiteurs (pouvoirs publics compris) et les pratiques de gestion du crédit des créanciers, de même que la qualité des produits et services qu’ils fournissent et leur service après-vente, sont autant de facteurs importants pour (éviter) les retards de paiement; 5. l’absence de voies de recours efficaces et d’un coût raisonnable: malgré la directive 2000/35/CE, nombreuses sont les entreprises, notamment les PME, qui ne réclament pas d’intérêts de retard alors qu’elles en ont le droit, ce qui n’encourage guère les débiteurs à régler dans les temps. Pour certains créanciers, entreprendre des démarches en cas de retard de paiement entraîne des coûts qui ne se justifient pas au regard des avantages financiers à en retirer. Dans de nombreux cas, les frais des formalités administratives supplémentaires sont irrécupérables. Faire la chasse aux mauvais payeurs ou facturer des intérêts de retard, c’est s’exposer à des coûts administratifs que bon nombre d’entreprises préfèrent éviter. Par ailleurs, plusieurs dispositions essentielles de la directive manquent de clarté ou sont difficilement applicables en pratique. Si la directive 2000/35/CE n’est pas sans quelques défaillances, les notions fondamentales des intérêts pour retard de paiement et de réserve de propriété, ainsi que les procédures de recouvrement pour des créances non contestées constituent des piliers essentiels et largement acceptés du cadre réglementaire de lutte contre le retard de paiement. Malgré quelques améliorations récentes pourtant, le retard de paiement demeure un problème généralisé dans l’UE, les administrations publiques d’un certain nombre d’États membres se distinguant notamment par des pratiques de paiement particulièrement regrettables. Le fonctionnement du marché intérieur continue d’en souffrir et, dans certains cas, c’est la survie même de l’entreprise qui est menacée en ces temps de crise économique. Il est par conséquent essentiel, tout en maintenant les éléments principaux de la directive, d’ajouter des outils supplémentaires en vue de réduire la fréquence des retards de paiement dans les transactions commerciales, de raccourcir les délais de paiement accordés aux administrations publiques et de renforcer considérablement les mesures encourageant ces dernières à régler leurs fournisseurs dans les délais et ce, par une refonte de la directive qui intègre dans un texte unique tant les modifications de fond apportées à la directive que ses dispositions non modifiées. La présente proposition vise à abroger et remplacer la directive 2000/35/CE. Une fois adoptée par le législateur, elle sera bien entendu prise en compte par la Commission lors de la prochaine révision (en 2010) du règlement financier et de ses modalités d’exécution. Étant donné que la révision des règles financières par le législateur est un processus de longue haleine, la Commission a, dans l’intervalle, adopté une communication[1] donnant instruction à ses services d’appliquer immédiatement un ensemble de mesures visant à rationaliser les règles financières et à accélérer l’exécution du budget pour contribuer à la relance économique, notamment par l’amélioration de ses pratiques de paiement et la fixation d’objectifs pour des délais de paiement plus courts. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La seule disposition en vigueur est la directive 2000/35/CE, dont la présente proposition constitue la refonte. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition s’inscrit dans le cadre des objectifs de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et vise à mettre en œuvre le Small Business Act [COM (2008) 394], ainsi que la communication de la Commission concernant le plan européen pour la relance économique [COM (2008) 800]. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les acteurs concernés ont pu exprimer leur avis lors d’une consultation publique générale menée selon le mécanisme IPM («Votre point de vue sur l’Europe»). Le panel d’entreprises européennes EBTP a également été consulté. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Pour une grande majorité des participants à la consultation, le taux légal actuel défini dans la directive est satisfaisant. La plupart d’entre eux invitent néanmoins la Commission à mettre en place des voies de recours efficaces et d’un coût raisonnable en cas de retard de paiement, ainsi qu’à renforcer le rôle des organisations représentatives. Les réponses reçues ont été des éléments très importants de l’analyse d’impact. |

213 | Une consultation ouverte a été menée du 19 mai au 31 août 2008 sur l’internet. La Commission a reçu 510 réponses. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

230 | Analyse d’impact L’analyse d’impact et son résumé présentent les différentes options envisagées. Seules les options 3a/2 (législative - harmonisation des délais de paiement entre les pouvoirs publics et les entreprises), 3c (législative - suppression du seuil de 5 EUR), 3d (législative - introduction d’une «pénalité pour retard de paiement») et 3e (législative - introduction d’un «dédommagement pour retard de paiement») répondent aux critères d’efficacité, de rapport coût/efficacité et de cohérence. Par conséquent, ces quatre options constituent la base de la présente proposition. |

231 | La Commission a effectué une analyse d’impact prévue dans le programme de travail, dont le rapport est publié à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La refonte de la directive 2000/35/CE vise à améliorer l’efficacité et le rapport coût/efficacité des recours en cas de retard de paiement par l’ajout de dispositions donnant droit à recouvrer les frais administratifs exposés et à obtenir un dédommagement pour les coûts internes liés aux retards de paiement. En ce qui concerne les administrations publiques, la proposition a pour but de raccourcir les délais de paiement de ces administrations aux entreprises en les harmonisant et vise également à renforcer les mesures dissuadant les paiements tardifs en instaurant un dédommagement forfaitaire, dès le premier jour de retard, correspondant à 5 % du montant de la facture, qui s’ajoute aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement encourus. Enfin, la proposition supprime la possibilité d’exclure les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à 5 EUR. |

310 | Base juridique L’article 95 du traité CE. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes. |

321 | Faute de législation communautaire avant l’application de la directive 2000/35/CE, les retards de paiements dans les transactions commerciales constituaient une entrave importante au commerce intracommunautaire. La raison en est que l’absence ou l’inefficacité de règles nationales contre le retard de paiement protège injustement les opérateurs économiques nationaux contre les produits et services provenant d’autres États membres. Pour un État membre, ne pas empêcher les obstacles à la libre circulation de biens ou de services d’autres États membres découlant de retards de paiement par des entreprises ou des pouvoirs publics nationaux porte tout autant préjudice au commerce intracommunautaire que la prise de mesures de restriction des échanges commerciaux proprement dites. En outre, les attitudes divergentes en matière de paiement des pouvoirs publics dans l’UE sont susceptibles d’entraver la participation des entreprises aux marchés publics, ce qui non seulement cause des distorsions de concurrence et porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, mais réduit également la capacité des pouvoirs publics à assurer une utilisation optimale des deniers publics. |

323 | Une action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons suivantes. |

L’objectif poursuivi de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en réduisant les obstacles au commerce intracommunautaire découlant des retards de paiement n’a pas pu être réalisé de manière suffisante par les États membres ou par la directive 2000/35/CE. Il a dès lors été jugé approprié au regard du principe de subsidiarité, pour des raisons liées à l’ampleur du problème et à ses répercussions, de prendre de nouvelles mesures à cet effet au niveau communautaire. |

324 | Les études menées et la consultation des acteurs intéressés confirment que la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales requiert une action au niveau de l’UE, par la refonte de la directive 2000/35/CE. Il ressort des chiffres disponibles que, pour la plupart des entreprises, le risque de retard de paiement est plus important dans le cas de ventes de biens ou de services à des entreprises ou des pouvoirs publics d’un autre État membre. Ce risque est l’un des facteurs qui découragent les entreprises de commercialiser leurs produits et services dans d’autres États membres, car il augmente l’incertitude et le coût des opérations commerciales. Dans un tel cas, les coûts de transaction sont plus élevés en raison des informations asymétriques et de l’incertitude quant à la situation sur le marché et à la solvabilité du client venant d’un marché étranger. Pour de nombreux débiteurs, le risque de voir leur réputation entachée en cas de retard de paiement est nettement moindre lorsque le créancier est établi dans un autre État membre, l’éloignement atténuant les effets négatifs sur l’image de marque. De plus, le coût du crédit commercial est supérieur dans les transactions transfrontalières parce que les opérateurs sont souvent confrontés à des langues, des modalités d’accès aux informations sur la solvabilité des entreprises et des juridictions différentes; de ce fait, le suivi des paiements coûte plus cher tandis que les chances de faire valoir ses droits à paiement sont plus faibles. C’est la raison pour laquelle les opérateurs recourent fréquemment à l’assurance-crédit et à d’autres instruments de gestion des risques commerciaux dans les opérations transfrontalières. Ces instruments réduisent les incertitudes concernant les rentrées d’argent, au détriment parfois d’une part importante de la marge bénéficiaire, notamment pour les petites entreprises. |

325 | Lors de l’analyse d’impact, plusieurs options non législatives ont été rejetées pour des raisons liées au principe de subsidiarité, comme l’analyse d’impact l’explique de manière détaillée. |

326 | La proposition est dès lors conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes. |

331 | La directive demeure un instrument facultatif pour les opérateurs économiques en ce sens qu’elle ne les oblige pas à réclamer des intérêts pour retard de paiement ou un dédommagement pour les coûts de recouvrement encourus. De plus, la proposition n’empêche pas les entreprises de convenir d’autres modalités contractuelles en matière de paiement, y compris concernant le délai de paiement dans le cas de transactions entre entreprises et, à titre exceptionnel, entre des pouvoirs publics et des entreprises également, conformément au principe fondamental de la liberté contractuelle entre les opérateurs économiques. La proposition laisse aussi une marge de manœuvre suffisante aux États membres pour transposer la directive en tenant compte de leurs particularités en matière économique et commerciale. Par ailleurs, elle conserve aux États membres la possibilité de maintenir ou d’adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive. |

332 | La proposition n’entraînera pas de nouvelle charge administrative pour les opérateurs économiques. La charge financière liée à la possibilité nouvelle de réclamer le remboursement des frais de recouvrement dépendra du comportement des entreprises en matière de paiement. L’incidence budgétaire pour les autorités nationales sera fonction de leur capacité à garantir le respect des dispositions de la directive. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: la directive. |

342 | Tout autre moyen ne serait pas approprié pour la ou les raisons suivantes. La proposition étant une refonte d’une directive existante, qui laisse une marge de manœuvre importante aux États membres, toute autre possibilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs poursuivis. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | Les incidences budgétaires sont limitées aux frais administratifs. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition constitue une simplification de la législation. |

512 | Les définitions de termes essentiels de la directive sont désormais plus larges et ont été regroupées de manière à mettre un terme aux interprétations divergentes. Les dispositions ambiguës concernant les droits des créanciers ont été soit supprimées, soit entièrement reformulées pour que les opérateurs économiques n’aient plus le moindre doute quant aux droits que leur confère la directive. L’obligation générale de transparence faite aux États membres constitue un autre élément de simplification. Enfin, le concept vague de «frais de recouvrement» est remplacé par un nouveau système de montant défini pour les coûts internes de recouvrement encourus. |

515 | La proposition figure dans le programme glissant de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire ainsi que dans son programme législatif et de travail sous la référence 2009/ENTR/006. |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la législation en vigueur. |

Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

531 | La proposition comporte une clause de réexamen. |

540 | Refonte législative La proposition est une refonte. |

550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit national transposant la directive, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |

560 | Espace économique européen L’acte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

570 | Explication détaillée de la proposition Les dispositions de la directive 2000/35/CE concernant son champ d’application (article 1er de la présente proposition), les intérêts pour retard de paiement (article 3), la réserve de propriété (article 8) et la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées (article 9) demeurent pour l’essentiel inchangées. Les différentes définitions et notions ont été simplifiées et regroupées à l’article 2. Les autres modifications de fond sont proposées pour les raisons suivantes: L’article 1er, paragraphe 2, supprime la possibilité, pour les États membres, d’exclure les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à 5 EUR. Il sera dès lors possible de réclamer aussi des intérêts pour retard de paiement, en particulier pour les PME ainsi que dans le cas de transactions pour de faibles montants, lorsque les intérêts dus sont peu élevés. L’article 4 prévoit qu’en cas de retard de paiement, les créanciers seront en droit d’obtenir une indemnisation pour les frais de recouvrement internes encourus, d’un montant correspondant à la somme acquittée tardivement. L’objectif poursuivi est double: d’une part, le créancier sera ainsi en mesure d’être remboursé des frais administratifs internes qu’il a dû consentir en raison du retard de paiement et, d’autre part, cette mesure aura un effet dissuasif sur les débiteurs, qui s’ajoutera à celui des intérêts légaux. L’article 5 traite des retards de paiement par les pouvoirs publics qui, en règle générale, devront respecter un délai de trente jours pour acquitter les factures liées à des transactions commerciales conduisant à la livraison de marchandises ou à la prestation de services. Passé ce délai, le créancier sera en principe en droit d’obtenir un dédommagement égal à 5 % du montant en cause, en plus des intérêts pour retard de paiement et de l’indemnisation pour les frais de recouvrement exposés. L’incidence budgétaire pour les autorités nationales sera fonction de leur capacité à garantir le respect des dispositions de la directive. De plus, l’amélioration attendue des pratiques de paiement des pouvoirs publics contribuera à réduire le nombre de faillites et, partant, le coût social que celles-ci entraînent. L’article 6 de la proposition renforce les dispositions relatives aux clauses contractuelles manifestement abusives. Il prévoit notamment que toute clause excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement sera toujours considérée comme manifestement abusive. L’article 7 fait obligation aux États membres d’assurer une transparence totale concernant les droits et obligations découlant de la directive, et notamment de publier le taux des intérêts légaux. Le but est d’informer le plus concrètement et adéquatement possible les entreprises, notamment les PME, pour qu’elles puissent prendre des mesures contre les mauvais payeurs. L’article 10 définit les modalités d’évaluation et de suivi qui permettront aux autres institutions européennes et aux acteurs concernés d’avoir des informations sur l’application effective de la directive. |

2009/0054 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

(Refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

⎢ 2000/35/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

1. La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales[5] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

2. Dans le marché intérieur, la plupart des livraisons de biens et des prestations de services sont effectuées par des opérateurs économiques pour d’autres opérateurs économiques ou les pouvoirs publics moyennant un paiement différé, par lequel le fournisseur ou le prestataire donne à son client un délai pour acquitter la facture, selon les modalités convenues par les parties, les mentions figurant sur la facture du fournisseur ou les dispositions légales en vigueur.

3. Dans les transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de nombreux paiements sont effectués au-delà des délais convenus dans le contrat ou fixés dans les conditions générales de vente. Bien que les marchandises aient été livrées ou les services fournis, bon nombre de factures y afférentes sont acquittées bien au-delà des délais. Ces paiements tardifs ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. Ce risque augmente fortement en période de ralentissement économique, où l’accès au financement est plus difficile.

4. Les recours judiciaires liés aux retards de paiement sont déjà facilités par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[6], le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées[7], le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer[8] et le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges[9]. Il convient toutefois, en vue de décourager les retards de paiement dans les transactions commerciales, d’établir des dispositions complémentaires.

⎢ 2000/35/CE Considérant 1 (adapté)

(1) Le Parlement européen, dans sa résolution concernant le programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’artisanat[10], a insisté pour que la Commission soumette des propositions afin de régler le problème des retards de paiement.

⎢ 2000/35/CE Considérant 2 (adapté)

(2) La Commission a adopté, le 12 mai 1995, une recommandation concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales [11] .

⎢ 2000/35/CE Considérant 3 (adapté)

(3) Le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales [12] , a invité la Commission à envisager la transformation de sa recommandation en une proposition de directive du Conseil à soumettre aussi rapidement que possible.

⎢ 2000/35/CE Considérant 4 (adapté)

(4) Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l’Union européenne: pistes de réflexion pour l’avenir [13] .

⎢ 2000/35/CE Considérant 5 (adapté)

(5) La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d’action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.

⎢ 2000/35/CE Considérant 6 (adapté)

(6) La Commission a publié, le 17 juillet 1997, un rapport sur les retards de paiement dans les transactions commerciales [14] donnant une synthèse des résultats d’une évaluation des effets de la recommandation de la Commission du 12 mai 1995.

ê 2000/35/CE Considérant 7

(7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l’une des principales causes d’insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d’emplois.

⎢ 2000/35/CE Considérant 8 (adapté)

(8) Dans certains États membres, les délais de paiement contractuels diffèrent notablement de la moyenne communautaire.

⎢ 2000/35/CE Considérant 9 (adapté)

(9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

⎢ 2000/35/CE Considérant 10 (adapté)

5. Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article 14 du traité, car il Il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

⎢ 2000/35/CE Considérant 11 (adapté)

(11) Les statistiques les plus récentes indiquent que, dans le meilleur des cas, la situation en matière de retards de paiement ne s’est pas améliorée dans de nombreux États membres depuis l’adoption de la recommandation du 12 mai 1995.

∫ nouveau

6. Dans sa communication intitulée « Think Small First : Priorité aux PME – Un Small Business Act pour l’Europe»[15], la Commission souligne l’importance de faciliter l’accès des PME au financement et de mettre en place un environnement juridique et commercial favorisant la ponctualité des paiements lors des transactions commerciales.

7. L’une des actions prioritaires du «plan européen pour la relance économique»[16] est la réduction des charges administratives et l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en veillant notamment à ce que les autorités publiques règlent leurs factures de fournitures et de services, notamment aux PME, dans un délai d’un mois afin d’alléger les contraintes en matière de liquidité.

⎢ 2000/35/CE Considérant 12

8. L’objectif de lutte contre les retards de paiement dans le marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5 du traité.

⎢ 2000/35/CE Considérant 13

9. Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.

⎢ 2000/35/CE Considérant 22

10. La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.

⎢ 2000/35/CE Considérant 14

11. Le fait que les professions libérales sont couvertes par la présente directive ne signifie pas que les États membres doivent les traiter comme des entreprises ou des commerçants à des fins non couvertes par celle-ci.

⎢ 2000/35/CE Considérant 16 (adapté)

? nouveau

12. Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ? ou de l’absence ⎪ des intérêts de retard √ facturés ∏ et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris ? des dispositions qui considèrent comme étant abusive toute clause contractuelle excluant le droit de réclamer des intérêts et qui prévoient ⎪ l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d’un dépassement des délais de paiement soient telles qu’elles découragent cette pratique.

∫ nouveau

13. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient de rendre applicable, aux fins de la présente directive, la définition des «pouvoirs adjudicateurs» établie par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[17].

14. Il convient que les intérêts légaux exigibles en cas de retard de paiement soient calculés quotidiennement en tant qu’intérêts simples, conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[18].

⎢ 2000/35/CE Considérant 17 (adapté)

? nouveau

15. ? Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement, de manière à ce que les conséquences de tels retards soient suffisamment dissuasives. Les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et le dédommagement des coûts internes encourus du fait de retards de paiement, pour lesquels la présente directive devrait prévoir la possibilité d’un montant forfaitaire minimum susceptible d’être cumulé aux intérêts pour retard de paiement. ⎪ L’indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement doit √ devrait ∏ être envisagée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles un juge national peut accorder au créancier des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement imputable au débiteur, en prenant également en considération le fait que les frais encourus peuvent déjà être compensés par les intérêts pour retard de paiement.

∫ nouveau

16. Des études montrent que les pouvoirs publics imposent souvent, pour leurs transactions commerciales, des délais de paiement contractuels nettement supérieurs à trente jours. Les délais de paiement dans le cadre des marchés publics passés par les pouvoirs publics devraient donc, en règle générale, être limités à trente jours au plus.

17. Le retard de paiement est particulièrement regrettable lorsqu’il est pratiqué alors même que le débiteur est solvable. Des études montrent que les pouvoirs publics acquittent souvent leurs factures bien après l’expiration du délai de paiement applicable. Les contraintes de financement peuvent être moins lourdes pour les pouvoirs publics, qui peuvent bénéficier de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et continus, que pour les entreprises privées. Dans le même temps, les pouvoirs publics sont moins tributaires de relations commerciales stables pour réaliser leurs objectifs que le secteur privé. Ils pourraient dès lors être moins incités à respecter les délais de paiement. Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics peuvent obtenir des fonds à des conditions plus intéressantes que les entreprises privées. Dès lors, les paiements tardifs par les pouvoirs publics sont non seulement sources de coûts injustifiés pour les entreprises privées, mais aussi d’inefficacité en général. Il convient dès lors de prévoir des mesures d’indemnisation dissuasives plus importantes pour décourager les retards de paiement par les pouvoirs publics.

ê 2000/35/CE Considérant 18

18) La présente directive tient compte du problème des longs délais de paiement contractuels et notamment de l’existence de certaines catégories de contrats pour lesquels un délai de paiement plus long combiné à une limitation de la liberté contractuelle ou un taux d’intérêt plus élevé peuvent être justifiés.

⎢ 2000/35/CE Considérant 19 (adapté)

? nouveau

18. Il y a lieu que la présente directive interdise l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier. Lorsqu’un accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier ?, par exemple lorsqu’une clause exclut la possibilité pour le créancier de facturer des intérêts pour retard de paiement ou prévoit un taux d’intérêt pour retard de paiement nettement inférieur au taux légal défini dans la présente directive, ⎪ ou lorsque la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions dont il elle bénéficie lui elle-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un tel abus. La présente directive n’affecte √ ne devrait ∏ pas √ affecter ∏ les dispositions nationales relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à l’égard du débiteur.

⎢ 2000/35/CE Considérant 21

19. Il est souhaitable de s’assurer que les créanciers puissent faire usage d’une clause de réserve de propriété sur une base non discriminatoire dans l’ensemble de la Communauté, si la clause de réserve de propriété est valable aux termes des dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé.

⎢ 2000/35/CE Considérant 15

20. La présente directive ne fait que définir la notion de «titre exécutoire» sans réglementer toutefois les différentes procédures d’exécution forcée d’un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l’exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.

⎢ 2000/35/CE Considérant 20

21. Les conséquences d’un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l’article 12 du traité, de telles procédures devraient être accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté.

⎢ 2000/35/CE Considérant 23 (adapté)

? nouveau

22. ? Il est nécessaire de veiller à ce que les procédures de recouvrement pour des dettes non contestées liées à des retards de paiement dans des transactions commerciales soient menées ⎪ L’article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n’exige pas des États membres qu’ils adoptent une procédure spécifique ou qu’ils modifient leurs voies de droit existantes d’une manière spécifique,.

∫ nouveau

23. L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2000/35/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées découle de cette directive.

24. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application de la directive 2000/35/CE,

⎢ 2000/35/CE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d ’application

1. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

⎢ 2000/35/CE Art. 6, par. 3 (adapté)

32. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure √ les éléments suivants ∏:

a) les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du créancier débiteur,

b) les contrats qui ont été conclus avant le 8 août 2002. et

c) les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à cinq euros.

⎢ 2000/35/CE

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.1) «transaction commerciale»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;

⎢ 2000/35/CE (adapté)

? nouveau

2) «pouvoirs publics»: tout pouvoir ou toute entité contractante √ adjudicateur ∏, tels que définis par les directives sur les marchés publics [92/50/CEE[19], 93/36/CEE[20], 93/37/CEE[21] et 93/38/CEE[22]] √ la directive 2004/18/CE ∏;

3) «entreprise»: toute organisation ? autre que les pouvoirs publics ⎪ agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne;

2.4) «retard de paiement»: tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement ? tout défaut de paiement dans le délai spécifié à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 2 ⎪;

∫ nouveau

5) «intérêts pour retard de paiement»: les intérêts légaux ou les intérêts négociés et convenus par les entreprises concernées;

6) «intérêts légaux»: les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux correspond au taux de référence, majoré d’au moins sept points de pourcentage;

7) «taux de référence»: l’un des taux suivants:

⎢ 2000/35/CE

? nouveau

4.a) le «taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement ? les plus récentes ou le taux d’intérêt marginal résultant de procédures d’appel d’offres à taux variable pour de telles opérations; ⎪ »: le taux d’intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d’appels d’offres à taux fixe. Dans l’éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d’appels d’offres à taux variable, ce taux d’intérêt se réfère au taux d’intérêt marginal résultant de cet appel d’offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable;

⎢ 2000/35/CE Art. 3, par. 1, point d), deuxième phrase (adapté)

b) Ppour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale.;

⎢ 2000/35/CE

3.8) «réserve de propriété»: la convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu’au règlement intégral;

⎢ 2000/35/CE (adapté)

? nouveau

5.9) «titre exécutoire»: toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, ? y compris les titres exécutoires par provision, ⎪ que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.

⎢ 2000/35/CE (adapté)

? nouveau

Article 3

Intérêts pour retard de paiement

c)1. √ Les États membres veillent à ce que ∏ ?, dans les transactions commerciales entre entreprises, ⎪ le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard Ö pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire ∏ dans la mesure où √ si les conditions suivantes sont remplies ∏:

ia) ? le créancier ⎪ il a rempli ses obligations contractuelles et légales; et

iib) ? le créancier ⎪ il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard;.

12. ? Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies ⎪, Lles États membres veillent à ce que:

a) des intérêts au sens du point d) ? pour retard de paiement ⎪ soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;

b) si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts ? pour retard de paiement ⎪ soient automatiquement exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire √ dans l’un des délais suivants ∏:

i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ou

ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou

iii) ii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services; ou

iv) iii) si une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date.

? 3. Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable:

a) pour le premier semestre de l’année concernée soit le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question;

b) pour le second semestre de l’année concernée soit le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. ⎪

⎢ 2000/35/CE (adapté)

d) le taux d’intérêt pour retard de paiement («taux légal») que le débiteur est obligé d’acquitter corresponde au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré d’un minimum de sept points («marge»), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la banque centrale s’applique pendant les six mois suivants;

e) mis à part les cas où le débiteur n’est pas responsable du retard, le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d’un retard de paiement de ce dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.

2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d’exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s’ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.

3. Les États membres prévoient qu’un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d’un retard de paiement qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Lorsque l’on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, on considérera entre autres si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2. S’il est établi qu’un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables.

4. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3.

5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations ayant, ou officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations nationales concernées, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les dispositions contractuelles conçues pour un usage général sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte qu’elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de telles conditions.

∫ nouveau

Article 4

Indemnisation pour les frais de recouvrement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales en application des articles 3 et 5, sauf disposition contraire figurant dans le contrat, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur le paiement de l’un des montants suivants:

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, un montant forfaitaire de 40 EUR;

b) en cas de dette égale ou supérieure à 1 000 EUR, mais inférieure à 10 000 EUR, un montant forfaitaire de 70 EUR;

c) en cas de dette égale ou supérieure à 10 000 EUR, un montant correspondant à 1 % de la somme pour laquelle des intérêts pour retard de paiement sont exigibles.

2. Les États membres veillent à ce que les montants spécifiés au paragraphe 1 soient exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et visent à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

⎢ 2000/35/CE Art. 3, par. 1, point e)

? nouveau

e)3. mMis à part les cas où le débiteur n’est pas responsable du retard, le créancier soit est en droit de réclamer au débiteur ?, outre les montants visés au paragraphe 1, ⎪ un dédommagement raisonnable pour tous les ? autres ⎪ frais de recouvrement encourus par suite d’un retard de paiement de ce dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.

∫ nouveau

Article 5

Paiements par les pouvoirs publics

1. Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération à des pouvoirs publics, le créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un rappel soit nécessaire, le versement d’intérêts pour retard de paiement équivalant aux intérêts légaux si les conditions suivantes sont remplies:

a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales;

b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

2. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que:

a) des intérêts pour retard de paiement soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;

b) si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts pour retard de paiement soient automatiquement exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette date.

3. Les États membres veillent à ce que la durée maximale de la procédure d’acceptation ou de vérification visée au paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas trente jours, sauf disposition contraire dûment justifiée figurant dans le dossier d’appel d’offres et le contrat.

4. Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas les délais prévus au paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et le créancier en conviennent de manière spécifique et que le dépassement est dûment justifié au regard de circonstances particulières, telles qu’une nécessité objective de planifier le paiement sur une plus longue période.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles, le créancier soit en droit de bénéficier d’un dédommagement forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce dédommagement s’ajoute aux intérêts pour retard de paiement.

6. Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable aux transactions commerciales conduisant à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération à des pouvoirs publics:

a) pour le premier semestre de l’année concernée soit le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question;

b) pour le second semestre de l’année concernée soit le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

⎢ 2000/35/CE (adapté)

Article 6

√ Clauses contractuelles manifestement abusives ∏

⎢ 2000/35/CE Art. 3, par. 3, 4 et 5 (adapté)

? nouveau

31. Les États membres prévoient qu’un accord ? une clause d’un contrat ⎪ sur √ relative à ∏ la date de paiement ou ?, au taux des intérêts pour retard de paiement ou aux frais de recouvrement ⎪ sur les conséquences d’un retard de paiement qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsqu’elle e, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Lorsque l’on déterminera Pour déterminer si un accord ? une clause ⎪ constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, √ tous les éléments de l’espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature du produit ∏ ? ou du service ⎪ √ sont pris en considération. ∏ on considérera entre autres √ Il est ∏ ? également ⎪ √ examiné ∏ si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2 ? au taux des intérêts légaux ou aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, point b), de l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 2, point b) ⎪. S’il est établi qu’un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables.

? Aux fins de l’application du premier alinéa, toute clause excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est toujours considérée comme manifestement abusive. ⎪

42. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de ? clauses ⎪ conditions qui sont manifestement abusives Ö à l’égard du créancier Õ au sens du paragraphe 31.

53. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 42 figurent des dispositions permettant aux organisations ? représentatives ⎪ ayant, ou officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations nationales concernées, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les dispositions contractuelles conçues pour un usage général ? clauses ⎪ sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte qu’elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’ ? leur ⎪ utilisation de telles conditions.

∫ nouveau

Article 7

Transparence

Les États membres garantissent une transparence totale concernant les droits et les obligations découlant de la présente directive, en particulier en publiant le taux applicable des intérêts légaux.

⎢ 2000/35/CE

Article 48

Réserve de propriété

1. Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu’au paiement intégral lorsqu’une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l’acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.

2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.

⎢ 2000/35/CE (adapté)

? nouveau

Article 59

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

1. Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s’acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s’appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.

3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1 √ Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes ∏:

a) les délais requis pour les notifications et significations;

b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.

4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale[23].

? 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1986/2006. ⎪

∫ nouveau

Article 10

Rapport

1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l’article 11, paragraphe 1, et tous les trois ans par la suite.

2. Dans les trois ans suivant la date visée à l’article 11, paragraphe 1, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’application de la présente directive. Ce rapport est éventuellement accompagné de propositions appropriées.

⎢ 2000/35/CE (adapté)

Article 611

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

⎢. (adapté)

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 7 et à l’article 9 au plus tard le [dernier jour du 12 e mois suivant la publication de la présente directive au Journal officiel de l’Union européenne ] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

⎢ 2000/35/CE (adapté)

? nouveau

42. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

23. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.

4. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure les contrats ? conclus avant la date visée au paragraphe 1. ⎪

3. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure:

a) les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du créancier,

b) les contrats qui ont été conclus avant 8 août 2002 et

c) les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à cinq euros.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

5. Deux ans après le 8 août 2002, la Commission procède à un examen, entre autres, du taux légal, des délais contractuels de paiement et des retards de paiement, pour évaluer les incidences sur les transactions commerciales et les effets de la législation dans la pratique. Les résultats de cet examen et des autres examens auxquels il sera procédé seront communiqués au Parlement européen et au Conseil, assortis au besoin de propositions visant à améliorer la présente directive.

∫ nouveau

Article 12

Abrogation

Sauf en ce qui concerne les contrats conclus avant le [date visée à l’article 11, paragraphe 1] auxquels la présente directive ne s’applique pas conformément à l’article 11, paragraphe 4, la directive 2000/35/CE est abrogée avec effet à cette même date, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

ê 2000/35/CE

ð nouveau

Article 713

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

⎢ 2000/35/CE

Article 814

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […].

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président […] […]

ANNEXE

Tableau de correspondance

Directive 2000/35/CE | La présente directive |

Article 1er | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 2, point 1, premier alinéa | Article 2, point 1 |

Article 2, point 1, deuxième alinéa | Article 2, point 2 |

Article 2, point 1, troisième alinéa | Article 2, point 3 |

Article 2, point 2 | Article 2, point 4 |

- | Article 2, point 5 |

- | Article 2, point 6 |

- | Article 2, point 7, mots introductifs |

Article 2, point 3 | Article 2, point 8 |

Article 2, point 4 | Article 2, point 7 a) |

Article 2, point 5 | Article 2, point 9 |

Article 3, paragraphe 1, point a) | Article 3, paragraphe 2, point a) |

Article 3, paragraphe 1, point b), mots introductifs | Article 3, paragraphe 2, point b) |

Article 3, paragraphe 1, point b) i) | Article 3, paragraphe 2, point b) i) |

Article 3, paragraphe 1, point b) ii) | - |

Article 3, paragraphe 1, point b) iii) | Article 3, paragraphe 2, point b) ii) |

Article 3, paragraphe 1, point b) iv) | Article 3, paragraphe 2, point b) iii) |

Article 3, paragraphe 1, point c) | Article 3, paragraphe 1 |

Article 3, paragraphe 1, point d), première et troisième phrases | - |

Article 3, paragraphe 1, point d), deuxième phrase | Article 2, point 7 b) |

- | Article 4, paragraphe 1 |

- | Article 4, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 1, point e) | Article 4, paragraphe 3 |

Article 3, paragraphe 2 | - |

- | Article 5 |

Article 3, paragraphe 3, première et deuxième phrases | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 3, paragraphe 3, troisième phrase | - |

- | Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 3, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 2 |

Article 3, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 3 |

- | Article 7 |

Article 4 | Article 8 |

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |

Article 5, paragraphe 4 | - |

- | Article 5, paragraphe 4 |

- | Article 10 |

Article 6, paragraphe 1 | - |

- | Article 11, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |

Article 6, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 2 |

Article 6, paragraphe 5 | - |

- | Article 11, paragraphe 4 |

- | Article 12 |

Article 7 | Article 13 |

Article 8 | Article 14 |

- | Annexe |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte).

2. CADRE GPA/EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Titre 02 – Entreprises – Chapitre 02 03 Marché intérieur des biens et politiques sectorielles.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d ’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

02.0301

3.2. Durée de l ’action et de l’incidence financière:

L’action étant une proposition législative, elle est à durée indéterminée.

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

02.0301 | DNO | CD[24] | Non | Oui | Non | 1a |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d ’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[25] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[26] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a + c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |

Crédits de paiement | b + c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[27] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 1,464 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,644 | 0,344 | 2,364 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,644 | 0,344 | 2,364 |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

La proposition n’a pas d’incidence financière sur les recettes.

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. |

Total des effectifs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Voir l’exposé des motifs.

5.2. Valeur ajoutée de l ’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

Voir l’exposé des motifs.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Voir l’exposé des motifs.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Gestion centralisée: directement par la Commission.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

L’organisation d’un mécanisme fiable d’évaluation et de suivi est rendue malaisée par le fait que les règles définies dans la proposition n’auront pas d’effet contraignant sur les entreprises: celles-ci seront en effet libres de les appliquer et de faire valoir leurs droits ou pas. Il s’avère par ailleurs que la mauvaise conjoncture économique est susceptible d’avoir une incidence négative sur le respect des délais de paiement car elle met à mal les liquidités et les perspectives de financement des entreprises. En période de croissance économique, les entreprises bénéficient d’un apport de liquidités plus favorable qui, en partie du moins, peut servir à acquitter les factures plus rapidement.

Les modalités de suivi comportent deux grands axes:

- transparence : la proposition fait obligation aux États membres d’assurer une transparence totale concernant les droits et obligations découlant de la directive;

- rapports : la proposition impose aux États membres de communiquer, tous les trois ans, un rapport sur l’application de la directive à la Commission. Celle-ci rassemblera ces informations pour établir un rapport général sur la mise en œuvre de la directive. Ce dernier sera probablement rédigé, notamment, en référence aux informations et aux données mentionnées aux annexes 1, 2 et 3 (en partie) de l’analyse d’impact, qui serviront d’indicateurs complémentaires concernant la réalisation des objectifs. L’organisation de nouvelles enquêtes similaires permettra à la Commission de comparer le comportement des créanciers avant et après l’application de la directive.

7. MESURES ANTIFRAUDE

SANS OBJET.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Sans objet.

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines

Types d’emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l’action par l’utilisation de ressources existantes et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[28] (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Personnel[29] financé au titre de l’art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Autres effectifs[30] financés au titre de l’art. XX 01 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Les tâches consistent en la gestion administrative de la directive, y compris le traitement des plaintes et des infractions, l’application des mesures de transparence, ainsi que la préparation et la rédaction du rapport visé au point 6.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne).

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d ’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- extra muros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |

Total assistance technique et administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 3e décimale) |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |

XX 01 02 11 03 - Comités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |

[1] SEC (2009) 477 final du 8 avril 2009.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO L 200 du 8.8.2000, p. 35.

[6] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[7] JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

[8] JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

[9] JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

[10] JO C 323 du 21.11.1994, p. 19.

[11] JO L 127 du 10.6.1995, p. 19.

[12] JO C 211 du 22.7.1996, p. 43.

[13] JO C 287 du 22.9.1997, p. 92.

[14] JO C 216 du 17.7.1997, p. 10.

[15] COM (2008) 394.

[16] COM (2008) 800.

[17] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

[18] JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

[19] JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

[20] JO L 199 du 9.8.1993, p. 1.

[21] JO L 199 du 9.8.1993, p. 54.

[22] JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.

[23] JO C 27 du 26.1.1998, p. 3 (version consolidée).

[24] Crédits dissociés.

[25] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[26] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

[27] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[28] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[29] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[30] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[31] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive (s) concernée (s).