52009PC0101

Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale /* COM/2009/0101 final - CNS 2009/0034 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 4.3.2009

COM(2009) 101 final

2009/0034 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la/des proposition(s) |

110 | 1. 1. Motivations et objectifs de la/des proposition(s) Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas au titre IV du traité CE et, par conséquent, n’est pas lié par les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ni soumis à leur application. L’application de certains instruments communautaires a cependant été étendue au Danemark grâce à des accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et le Danemark au titre de l'article 300 du traité CE. Ces accords internationaux, conclus respectivement au moyen des décisions 2006/325/CE[1] et 2006/326/CE[2] du Conseil, sont les suivants: l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[3], et l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[4]. L’article 5, paragraphe 2, de ces accords parallèles prévoit que le consentement de la Communauté européenne est nécessaire lorsque le Danemark entend conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: le «règlement Bruxelles I»)[5] ou du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (ci-après: le règlement relatif à la signification ou notification des actes)[6]. Ni les décisions du Conseil relatives à la conclusion de ces accords parallèles ni les accords parallèles eux-mêmes n’indiquent comment la Communauté doit prendre une décision au sujet d’un tel consentement. L’objectif de la/des présente(s) proposition(s) est de définir la procédure d’exécution de l'article 5, paragraphe 2, de ces deux accords parallèles, en modifiant les décisions du Conseil relatives à leur conclusion. |

120 | 1.2. Contexte général L’article 5, paragraphe 1, de ces accords parallèles prévoit que les accords internationaux conclus par la Communauté sur la base des règlements concernés (annexés aux accords parallèles) ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard. Le Danemark doit s'abstenir de conclure des accords internationaux susceptibles d'altérer ou de modifier le champ d'application des règlements concernés, à moins qu'il n'agisse avec l'accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre ces accords parallèles et l'accord international en question. Les relations entre le Danemark et la Communauté européenne au sujet de ces accords parallèles sont régies par le droit international. L’article 300 du traité CE s’applique, et la Commission ne peut donc contracter des engagements internationaux au nom de la Communauté européenne sans que ce droit ne lui ait été spécifiquement délégué. Ni les décisions du Conseil relatives à la conclusion des accords parallèles ni les accords eux-mêmes ne délèguent à la Commission le pouvoir de donner son consentement au nom de la Communauté européenne. La Communauté européenne est dès lors tenue de définir la procédure interne spécifique qu’elle (à l’exclusion du Danemark) doit suivre pour prendre des décisions relatives à la conclusion, par le Danemark, d’accords internationaux ayant une incidence sur les règlements concernés, annexés aux accords parallèles. Pour des raisons pratiques, la Commission présente simultanément deux propositions de mise en œuvre des deux accords parallèles. Bien qu’il soit moins probable que le Danemark projette de conclure des accords internationaux contenant des dispositions concernant la signification ou notification des actes à l’étranger et susceptibles d’avoir une incidence sur l’accord parallèle sur la signification ou notification des actes, il est nécessaire de définir la procédure d’exécution de cet accord parallèle également. |

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact |

230 | Une réunion entre des représentants des autorités danoises et de la Commission s’est tenue en 2008 pour faire le point de la situation. Aucune autre consultation n’a eu lieu puisque la question de la procédure interne devant être suivie par la Communauté européenne concerne uniquement la Communauté européenne, à l’exclusion du Danemark, celui-ci ne participant pas au titre IV du traité CE et devant dans ce contexte être considéré comme un pays tiers. La Commission a évalué différentes options pour la définition de la procédure d’exécution, sans procéder toutefois à une analyse d’impact en bonne et due forme. L’une de ces options aurait consisté à modifier les deux accords parallèles afin de prévoir une procédure d’exécution spécifique. La procédure aurait alors été nettement plus lourde (la nécessité pour la Commission de disposer d’un mandat de négociation, les négociations elles-mêmes et la procédure à suivre en vue de la conclusion des accords); le problème devant être résolu d’urgence, cette option n’a pas été suivie. L’option retenue par la Commission prévoit une solution simple et relativement rapide, à savoir modifier les décisions du Conseil relatives à la conclusion des accords parallèles de façon à insérer les dispositions particulières sur la procédure à suivre par la Communauté européenne pour prendre des décisions relatives à son consentement à la conclusion par le Danemark de l’accord international en question. |

3. Éléments juridiques de la (des) proposition(s) 3.1. Résumé de l’action proposée La Commission propose de modifier la décision 2006/325/CE du Conseil et la décision 2006/326/CE du Conseil afin d’y insérer des dispositions relatives à l’exécution de l’article 5, paragraphe 2, des accords parallèles. La même procédure est prévue pour l’exécution des deux accords parallèles. Il convient d’établir une distinction entre deux situations et de prévoir, pour chacune d’elles, une procédure différente, permettant à la Communauté européenne de marquer son accord. Dans ces deux situations, le dénominateur commun est que la Commission est habilitée par le Conseil à marquer son accord au nom de la Communauté européenne. Dans la première situation, les États membres ont déjà été autorisés à conclure l’accord international concerné. C’est le cas, par exemple, de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (la convention «Hydrocarbures de soute»), la Communauté ayant déjà autorisé ses États membres, dans l’intérêt de la Communauté, à la signer, à la ratifier ou à y adhérer (voir la décision 2002/762/CE du Conseil du 19 septembre 2002 autorisant les États membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention «Hydrocarbures de soute»), ou à y adhérer[7]). Un autre exemple est celui du protocole du 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (voir la décision 2003/882/CE du Conseil du 27 novembre 2003 autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention[8] et la décision 2004/294/CE autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer[9]). La première situation couvrira également les cas dans lesquels la Communauté est elle-même devenue partie aux accords internationaux ayant une incidence sur le règlement Bruxelles I ou sur le règlement relatif à la signification ou notification des actes. Dans les cas décrits ci-dessus, la Communauté ayant déjà examiné la possibilité que l’accord international concerné ait une incidence sur ces instruments communautaires et ayant prévu, le cas échéant, les garanties permettant de veiller à ce que ces instruments communautaires soient appliqués lorsqu’il y a lieu, une procédure simple a été mise en place. Dans de telles situations, la Commission sera habilitée à consentir, au nom de la Communauté européenne, à la conclusion de l’accord international par le Danemark. La seconde situation concerne tous les cas n’entrant pas dans la catégorie décrite ci-dessus. Dans de tels cas, il est nécessaire d’examiner avec les États membres la possibilité que l’accord international que le Danemark entend conclure ait une incidence sur les règlements concernés. Les États membres seront par conséquent appelés à participer au processus décisionnel grâce à la procédure de comité. En pareilles situations, la Commission sera habilitée à consentir, au nom de la Communauté européenne, à la conclusion de l’accord international par le Danemark au moyen de la procédure de comité. 3.2. Base juridique La base juridique des deux propositions est l’article 61, point c), du traité CE, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa. |

2009/0034 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[10],

considérant ce qui suit:

(1) L’application des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[11] a été étendue au Danemark au moyen de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil[12].

(2) L’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark dispose que le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre cet accord et l’accord international en question.

(3) Ni l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark proprement dit, ni la décision 2006/325/CE n’indiquent comment la Communauté doit prendre une décision au sujet de son consentement à la conclusion par le Danemark de l'accord international en question.

(4) Il convient de mettre en place la procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark. Cette procédure doit permettre aux décisions relatives au consentement de la Communauté européenne d’être prises rapidement.

(5) Il y a lieu d'établir une distinction entre, d'une part, les cas dans lesquels la Communauté européenne est déjà devenue elle-même partie à l’accord international ou a autorisé ses États membres à le faire dans son intérêt et, d'autre part, tous les autres cas.

(6) Il convient de modifier en conséquence la décision 2006/325/CE afin de prévoir une telle procédure.

(7) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[13].

(8) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, laquelle ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 2006/325/CE est modifiée comme suit :

L’article 1er bis suivant est inséré:

« Article 1 er bis

Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, la décision relative au consentement de la Communauté européenne est adoptée par la Commission si:

1. la Communauté européenne est déjà devenue elle-même partie à l'accord international; ou

2. la Communauté européenne a autorisé ses États membres à le faire dans son intérêt.

Dans tous les autres cas, la décision relative au consentement de la Communauté européenne est adoptée par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001.»

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.

[2] JO L 120 du 5.5.2006, p. 23.

[3] JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

[4] JO L 300 du 17.11.2005, p. 55.

[5] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[6] JO L 324 du 10.12.2007, p. 78.

[7] JO L 256 du 25.9.2002, p. 7.

[8] JO L 338 du 23.12.2003, p. 30.

[9] JO L 97 du 1.4.2004, p. 53.

[10] JO C [..] du [..], p. [..].

[11] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[12] JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.

[13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.