Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens /* COM/2009/0065 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 18.2.2009 COM(2009) 65 final 2009/0019 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition | 110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. | 120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation ou les tarifs adoptés par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les vingt accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de Corée, ou les complètent. | 140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. | 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d’activité ont été prises en compte. | 3. Éléments juridiques de la proposition | 305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République de Corée un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de Corée. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. L’article 4 porte sur la taxation du carburant d’aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 résout les conflits potentiels avec les règles communautaires en matière de concurrence. | 310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. | Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. | Choix des instruments | 342 | L’accord conclu entre la Communauté et la République de Corée est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de Corée en conformité avec le droit communautaire. | 4. Incidence budgétaire | 409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | 5. Informations supplémentaires | 510 | Simplification | 511 | La proposition ci-jointe prévoit une simplification de la législation. | 512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République de Corée seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. | 570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. | Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: 1. Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. 2. Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République de Corée sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. 3. Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE: Article unique 1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens. 2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord. 3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président 2009/0019 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République de Corée sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le […], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/CE du Conseil du […][5]. (4) Il convient d’approuver l’accord, DÉCIDE: Article premier 1. L’accord entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l’accord est annexé à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d’une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, d’autre part, ci-après dénommées «les parties contractantes», CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux existant entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit communautaire européen, CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République de Corée, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et le traité CE, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects susceptibles d’être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne, RECONNAISSANT que la concordance entre la législation de la Communauté européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République de Corée garantira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République de Corée et préservera la continuité de ces services aériens, CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République de Corée qui ne sont pas incompatibles avec la législation de la Communauté européenne ne doivent être ni modifiées ni remplacées, CONSTATANT que de telles modifications confirmeraient les excellentes relations entre la Communauté européenne et la République de Corée dans le domaine du transport aérien, CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République de Corée, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens la République de Corée, ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l’accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres, auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne. 2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation, autorisation et révocation 1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de Corée et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la République de Corée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 3. Dès réception d’une telle désignation, ainsi que des demandes d’autorisations d’exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant: a) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre: i. que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable d’un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; et iv. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; (b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République de Corée: i. que la République de Corée exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et ii. qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien soient entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux à la fois, et que ce transporteur aérien détienne une licence d’exploitation valable délivrée par la République de Corée. 4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie: a) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre: i. lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté; ou ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou si l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. lorsque le transporteur aérien n’a pas son établissement principal sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation; ou iv. lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou v. lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République de Corée et un autre État membre et que la République de Corée démontre qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou vi. lorsque le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de Corée n’a pas conclu d’accord bilatéral relatif à des services aériens, et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la République de Corée; b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République de Corée: i. si la République de Corée n’assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou ii. qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien ne soient pas entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux à la fois, ou que ce transporteur aérien ne détienne pas de licence d’exploitation valable délivrée par la République de Corée. 5. En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des dispositions du point a), romanitos v. et vi., dudit paragraphe, la République de Corée ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres. ARTICLE 3 Droits relatifs au contrôle réglementaire 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c). 2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de Corée dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de Corée s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation de ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d’aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d). 2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République de Corée qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre. ARTICLE 5 Compatibilité avec les règles de concurrence 1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ou ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. 2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées. ARTICLE 6 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. ARTICLE 7 Révision ou modification Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 8 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires. 3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de Corée qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. ARTICLE 9 Extinction 1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE: | ANNEXE 1 Liste des accords visés à l’article 1 er du présent accord (a) Accords relatifs aux services aériens entre la République de Corée et les États membres de la Communauté européenne tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire - Accord entre le gouvernement de la République fédérale d’Autriche et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre et concernant leurs territoires respectifs, conclu à Vienne le 15 mai 1979; - Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Bruxelles le 20 octobre 1975; - Accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Sofia le 19 août 1994; - Accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, signé à Séoul le 26 octobre 1990, modifié par l’accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République de Corée modifiant l’accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens signé à Séoul le 26 octobre 1990, conclu par un échange de notes diplomatiques le 3 décembre 2004 et le 14 février 2005; - Accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Danemark relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de Corée , conclu à Séoul le 12 novembre 1996; - Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 7 juin 1974; - Accord entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Corée relatif aux transports aériens conclu à Bonn le 7 mars 1995; - Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Athènes le 25 janvier 1995; - Accord entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Budapest le 22 novembre 1989; - Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Luxembourg le 27 septembre 2000; - Accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de Malte relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à La Valette le 25 mars 1997; - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Corée , conclu à La Haye le 24 juin 1970; - Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 14 octobre 1991; - Accord entre le gouvernement de la Roumanie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 10 mars 1994; - Accord relatif aux transports aériens entre le royaume d’Espagne et la République de Corée , conclu à Séoul le 21 juin 1989; - Accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Suède relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995; - Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au delà, conclu à Séoul le 5 mars 1984, b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Corée et les États membres de la Communauté européenne tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire - Accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la République italienne relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Rome le 10 juillet 1984; - Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République de Corée paraphé à Lisbonne le 1er février 2000 ; Annexe 2 Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord a) Désignation par un État membre: - article 3 (paragraphes 1 à 3) de l’accord la République de Corée – Autriche; - article 3 (paragraphes 1 à 3) de l’accord République de Corée – Belgique; - article 3 de l’accord République de Corée – Bulgarie; - article 3 de l’accord République de Corée – République tchèque; - article 3 de l’accord République de Corée – Danemark; - article 3 de l’accord République de Corée – Finlande; - article 3 (paragraphes 1 à 3) de l’accord République de Corée – France; - article 3 (paragraphes 2 à 3) de l’accord République de Corée – Allemagne; - article 3 de l’accord République de Corée – Grèce; - article 3 de l’accord République de Corée – Hongrie; - article 4 (paragraphes 1 à 3) de l’accord République de Corée – Italie; - article 3 de l’accord République de Corée – Luxembourg; - article 3 de l’accord République de Corée – Malte; - article 3 (paragraphes 1 à 3) de l’accord République de Corée – Pays-Bas; - article 3 de l’accord République de Corée – Pologne; - article 3 de l’accord République de Corée – Portugal; - article 3 de l’accord République de Corée – Roumanie; - article 3 de l’accord République de Corée – Espagne; - article 3 de l’accord République de Corée – Suède; - article 4 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni; b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis: - article 3 (paragraphes 4 à 5) de l’accord République de Corée – Autriche; - article 3 (paragraphes 4 à 5) de l’accord République de Corée – Belgique; - article 4 de l’accord République de Corée – Bulgarie; - article 4 de l’accord République de Corée – République tchèque; - article 4 de l’accord République de Corée – Danemark; - article 4 de l’accord République de Corée – Finlande; - article 3 (paragraphes 4 à 5) de l’accord République de Corée – France; - article 3 (paragraphes 4 à 5) de l’accord République de Corée – Allemagne; - article 4 de l’accord République de Corée – Grèce; - article 4 de l’accord République de Corée – Hongrie; - article 5 de l’accord République de Corée – Italie; - article 4 de l’accord République de Corée – Luxembourg; - article 4 de l’accord République de Corée – Malte; - article 3 (paragraphes 4 à 5) de l’accord République de Corée – Pays-Bas; - article 4 de l’accord République de Corée – Pologne; - article 4 de l’accord République de Corée – Portugal; - article 4 de l’accord République de Corée – Roumanie; - article 4 de l’accord République de Corée – Espagne; - article 4 de l’accord République de Corée – Suède; - article 5 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni; c) Contrôle réglementaire: - article 7 de l’accord République de Corée – Autriche; - article 7 de l’accord République de Corée – Belgique; - article 10 de l’accord République de Corée – Bulgarie; - l’article relatif à la sécurité convenu entre la Corée et la République tchèque le 7 août 1998; - article 17 bis de l’accord République de Corée – Danemark; - article 9 de l’accord République de Corée – Finlande; - la clause relative à la sécurité convenue entre la Corée et la France le 23 mai 2002; - article 8 de l’accord République de Corée – Grèce; - article 8 de l’accord République de Corée – Hongrie; - article 10 de l’accord République de Corée – Italie; - article 6 de l’accord République de Corée – Luxembourg; - article 7 de l’accord République de Corée – Malte; - l’article relatif à la sécurité convenu entre la Corée et les Pays-Bas le 13 septembre 2002; - article 9 de l’accord République de Corée – Pologne; - article 9 de l’accord République de Corée – Portugal; - article 8 de l’accord République de Corée – Roumanie; - l’article relatif à la sécurité convenu entre la Corée et l’Espagne le 15 décembre 2005; - article 17 bis de l’accord République de Corée – Suède; - l’article relatif à la sécurité convenu entre la Corée et le Royaume-Uni le 29 juin 2001; d) Taxation du carburant d’aviation: - article 4 de l’accord République de Corée – Autriche; - article 4 de l’accord République de Corée – Belgique; - article 5 de l’accord République de Corée – Bulgarie; - article 5 de l’accord République de Corée – République tchèque; - article 5 de l’accord République de Corée – Danemark; - article 5 de l’accord République de Corée – Finlande; - article 4 de l’accord République de Corée – France; - article 5 de l’accord République de Corée – Allemagne; - article 5 de l’accord République de Corée – Grèce; - article 5 de l’accord République de Corée – Hongrie; - article 6 de l’accord République de Corée – Italie; - article 8 de l’accord République de Corée – Luxembourg; - article 5 de l’accord République de Corée – Malte; - article 4 de l’accord République de Corée – Pays-Bas; - article 5 de l’accord République de Corée – Pologne; - article 6 de l’accord République de Corée – Portugal; - article 5 de l’accord République de Corée – Roumanie; - article 5 de l’accord République de Corée – Espagne; - article 5 de l’accord République de Corée – Suède; - article 6 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni. ANNEXE 3 Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […].