Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine /* COM/2009/0054 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 12.2.2009 COM(2009) 54 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005, dans le cadre de la procédure concernant les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, engagée à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. | 120 | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur sont imposées par le règlement (CE) n° 1174/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) n° 684/2008, le Conseil a précisé le champ des produits couverts par l'enquête initiale. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | 2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d'expertise | 229 | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | 3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Le 19 décembre 2007, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, instituées par le règlement (CE) n° 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005. La demande de réexamen a été déposée par un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd, qui a présenté des éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures la concernant avaient changé et que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. L'enquête menée dans le cadre du réexamen a montré que les circonstances à l'origine des mesures instituées pour la société Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd n'avaient pas changé et qu'une modification du droit antidumping applicable à ladite société n'était donc pas possible. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement clôturant le présent réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures actuellement en vigueur, en vue de sa publication au Journal officiel le 18 mars 2009, au plus tard. | 310 | Fondement juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. | 331 | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | 332 | Les indications relatives à la façon dont la charge financière et administrative incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instrument proposé: règlement. | 342 | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison exposée ci-après. Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d'autres options. | 4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. MESURES EN VIGUEUR 1. À la suite d'une enquête (ci-après dénommée «l'enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1174/2005[2], institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). L'enquête initiale a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004. 2. Par le règlement (CE) n° 684/2008[3], le Conseil a précisé le champ des produits couverts par l'enquête initiale. 2. DEMANDE DE RÉEXAMEN 3. Le présent réexamen intermédiaire partiel a été ouvert sur la base d'une demande déposée par la société Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd (ci-après dénommée «Yale»), exportateur en RPC, qui a fourni des informations indiquant que les circonstances à l'origine des mesures instituées à son égard avaient changé et que ces changements avaient un caractère durable. La société Yale a notamment présenté des éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, qu'elle remplissait les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et qu'une comparaison entre la valeur normale calculée à partir de ses propres coûts et ses prix à l'exportation vers la Communauté aboutirait à une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. 3. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN 4. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne [4], l'ouverture d'un tel réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping de la part de la société Yale. 5. L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). 6. La Commission a officiellement avisé Yale, ainsi que les représentants de la RPC et de l'industrie communautaire, telle que définie dans le cadre de l'enquête initiale, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. 7. La Commission a adressé des questionnaires à Yale, aux producteurs de l'industrie communautaire notoirement concernés, aux producteurs connus de transpalettes à main au Canada, choisi comme pays analogue dans l'enquête initiale, de même qu'aux producteurs connus de transpalettes à main en Inde et en Malaisie, mentionnées comme autres pays analogues possibles dans l'enquête initiale. Elle a également envoyé à Yale un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. 8. Des réponses aux questionnaires, ainsi que des observations et d'autres informations, ont été reçues de la part de Yale et d'un producteur de l'industrie communautaire. 9. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et du dumping et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes: 10. Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd, Hangzhou, RPC; 11. Yale Industrial Products GmbH, Velbert, Allemagne. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. PRODUIT CONCERNÉ 12. La définition du produit concerné correspond à celle qui a été utilisée lors de l'enquête initiale, telle que précisée par le règlement (CE) n° 684/2008. Les produits concernés sont les transpalettes à main, non autopropulsés, utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes, ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC et relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Aux fins du règlement instituant le droit antidumping définitif mentionné au considérant 1, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs). 2. PRODUIT SIMILAIRE 13. Le réexamen en cours a montré que les transpalettes à main produits en RPC par Yale et vendus sur le marché chinois avaient les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes usages que ceux exportés vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 1. STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ 14. En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui ont prouvé qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c'est-à-dire qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après: 1. les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des conditions du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché; 2. les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins; 3. il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée; 4. la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété; 5. les opérations de change sont exécutées aux taux du marché. 15. Yale a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a rempli, dans les délais impartis, le formulaire de demande prévu à cet effet pour les producteurs-exportateurs. 16. La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux de la société en question, les données communiquées dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. 17. La société Yale n'a pas démontré qu'elle remplissait tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Les premier et deuxième critères n'étaient pas remplis. 18. En ce qui concerne le premier critère, il a été établi sur place que les statuts de la société contenaient des restrictions explicites sur les ventes intérieures, en ce sens que la société était obligée de vendre 100 % de ses produits sur les marchés d'outre-mer. La société Yale a fait valoir que ces restrictions n'ont jamais joué aucun rôle dans la pratique, vu qu'elle a réalisé un certain volume de ventes intérieures, d'importance mineure, au cours de la PER. Il n'en reste pas moins que la société n'a pu présenter aucun élément prouvant qu'elle n'était, ni en droit ni en fait, soumise à la restriction susmentionnée inscrite dans ses statuts. En outre, la preuve d'une influence de l'État sur les décisions de la société, en ce qui concerne les ventes à l'exportation, a été établie sur place. Il s'est avéré que Yale bénéficiait, depuis 2002, d'une réduction de 50 % sur le taux d'imposition de ses revenus. Cette réduction d'impôts résulte des modalités d'application correspondantes de la loi relative à l'impôt sur les revenus des entreprises à investissements étrangers et des entreprises étrangères. Ces modalités d'application prévoient que les entreprises à investissements étrangers tournées vers l'exportation, telles que Yale, dont les ventes à l'exportation représentent au moins 70 % du total des ventes annuelles, ont droit à des allègements fiscaux de 50 % après expiration de la période d'octroi de réductions d'impôts sur les revenus des entreprises. Il ressort de ce qui précède que les décisions commerciales de Yale concernant ses ventes à l'exportation ne sont pas arrêtées en tenant compte des seuls signaux du marché reflétant l'offre et la demande. La société est soumise à une influence significative de l'État, qui consiste à lui accorder certains avantages fiscaux à la condition explicite qu'elle prenne certaines décisions commerciales quant à ses ventes intérieures et à l'exportation. Compte tenu de tout ce qui précède, il a donc été conclu que la société n'avait pas démontré qu'elle remplissait le premier critère. 19. En ce qui concerne le deuxième critère, il a été établi sur place qu'il n'était pas tenu compte de principes fondamentaux des normes internationales de comptabilité (principe de la comptabilité d'exercice, politique en matière d'opérations de change, absence de représentation fidèle de la situation financière et utilisation de comptes élaborés pour les seuls besoins de l'enquête), tant dans les comptes que dans leur audit, ce qui a fait naître des doutes sur la fiabilité des comptes de cette société. Par conséquent, il a été conclu que la société n'avait pas démontré qu'elle remplissait le deuxième critère. 20. Yale et l'industrie communautaire ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions ci-dessus. Aucune observation spécifique sur lesdites conclusions n'a été faite par Yale, alors que quelques observations générales ont été transmises par un producteur de l'industrie communautaire. 21. Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que la société Yale n'avait pas démontré qu'elle remplissait l'ensemble des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. 2. TRAITEMENT INDIVIDUEL 22. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un traitement individuel. 23. Yale a également sollicité un traitement individuel pour le cas où le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché lui serait refusé. 24. Sur la base des informations disponibles, il a été établi que la société ne remplissait pas les conditions requises à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. En particulier, comme décrit en détail au considérant 16, il s'est avéré, lors de la vérification sur place, que la société n'était pas en mesure de décider librement de ses quantités exportées et de ses modalités de vente. En effet, comme exposé plus haut, les décisions de la société concernant ses ventes intérieures et à l'exportation étaient liées à des restrictions sur les ventes imposées par l'État et contenues dans les statuts de la société. Il a donc été conclu que la société ne pouvait pas bénéficier d'un traitement individuel. 3. MARGE DE DUMPING AU COURS DE LA PER 25. Comme décrit aux considérants 18 et 22 ci-dessus, Yale ne s'est vu accorder ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel. Sa situation n'a dès lors pas changé par rapport à l'enquête initiale. À cet égard, il est rappelé que, comme il a été indiqué au considérant 4, le présent réexamen est limité, dans sa portée, au dumping de la part de Yale. Dans la mesure où ni le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni un traitement individuel n'a été accordé, aucune nouvelle marge de dumping, supérieure ou inférieure à celle existante, ne peut, par conséquent, être établie pour Yale dans le cadre du présent réexamen. Enfin, il convient de noter que, lors de l'enquête initiale, Yale était un producteur-exportateur chinois connu, que la Commission a officiellement avisé au moment de l'ouverture de ladite enquête, mais qui n'a pas coopéré à cette dernière. Dans le cadre de l'enquête initiale, cinq producteurs-exportateurs ont coopéré: l'un a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les quatre autres se sont vu accorder un traitement individuel. S'agissant de Yale, sa marge de dumping était la marge applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des exportateurs qui n'ont pas coopéré à l'enquête initiale. D. CLÔTURE DU RÉEXAMEN 26. À la lumière des résultats de l'enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à Yale, lequel devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi lors de l'enquête initiale, à savoir 46,7 %. E. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS 27. Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations de transpalettes à main produits par Yale. 28. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions n'a été reçu. 29. Après la communication des conclusions, Yale a soutenu qu'un traitement individuel devait lui être accordé. Toutefois, les arguments soumis n'étaient pas suffisamment étayés et ne pouvaient pas remettre en cause les résultats de l'enquête décrits aux considérants 16 et 22. Par un courrier daté du 22 janvier 2009 et adressé à la Commission, Yale a, du reste, retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel. 30. Ce réexamen doit donc être clôturé sans modification du règlement (CE) n° 1174/2005, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article unique Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, ouvert au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. [2] JO L 189 du 21.7.2005, p. 1. [3] JO L 192 du 19.7.2008, p. 1. [4] JO C 308 du 19.12.2007, p. 15.