52009PC0052(02)

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée /* COM/2009/0052 final - CNS 2009/0015 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.2.2009

COM(2009) 52 final

2009/0015 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

Le règlement (CE) n° 1932/2006[1] du Conseil a modifié le règlement (CE) n° 539/2001[2] du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union européenne (liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (liste positive), notamment en transférant six pays tiers de la liste négative vers la liste positive. Il s’agit des pays suivants: Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Maurice, Saint-Christophe-et-Nevis et les Seychelles. Ce règlement souligne également que l’exemption de l’obligation de visa ne doit pas être mise en application à l’égard des ressortissants de ces pays avant la conclusion et l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral d’exemption de visa entre la Communauté européenne et chacun de ces pays. Il a été adopté le 21 décembre 2006 et est entré en vigueur en janvier 2007.

Dans l’intervalle, à partir du 15 janvier 2007 (date ensuite reportée au 1er février), les pays de la CARICOM ont instauré un régime spécial en matière de visas applicable aux ressortissants de plusieurs États membres de l’UE (ces citoyens de l’Union ont été soumis à un traitement inéquitable car les nationaux des autres États membres restaient eux exemptés de l’obligation de visa) à l’occasion de la coupe du monde 2007 de cricket qui s’est déroulée dans la Communauté des Caraïbes. L’introduction de cette obligation de visa en dépit des dispositions favorables du nouveau règlement communautaire a conduit à reporter l’élaboration des projets de mandats pour l’ouverture de négociations avec ces pays tiers sur une exemption de visa.

Le régime de visa temporaire ayant expiré le 15 mai 2007, le Conseil a adopté le 5 juin 2008 les mandats permettant d’engager des négociations avec les six pays précités. Entretemps, le 13 mars 2008, une réunion préliminaire s’est tenue à Bruxelles avec les représentants des six pays concernés au sujet de certaines questions institutionnelles et techniques.

En juillet 2008, des négociations officielles ont été ouvertes avec chacun des six pays concernant l’exemption de visa. Le second cycle de négociations s’est déroulé le 16 octobre 2008 dans le cadre d’une réunion conjointe.

Les États membres ont été informés et consultés à trois reprises au sein du groupe «Visas» du Conseil.

Des accords avec quatre des six pays concernés ont été paraphés le 12 novembre 2008 et avec les deux autres le 19 novembre.

En ce qui concerne la Communauté, la base juridique de l’accord est l’article 62, point 2 b) i), du traité CE en liaison avec son article 300.

Les propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques requis pour la signature et la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. Pour sa part, le Parlement européen devra être consulté officiellement sur la conclusion de l’accord, conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité CE.

Compte tenu du temps qui se sera écoulé entre le transfert de la République des Seychelles (ci-après: les «Seychelles») vers la liste positive par suite de la modification du règlement (CE) n° 539/2001 et la conclusion de l’accord d’exemption de visa, du fait que les Seychelles pourront achever leur procédure de ratification interne à bref délai et vu la situation de la Suisse qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité depuis décembre 2008, la proposition de décision relative à la signature prévoit l’application provisoire de l’accord à partir de la date de la signature de celui-ci en vertu de l’article 300, paragraphe 2, du traité CE.

La proposition de décision concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise en particulier que la Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte institué par l’article 6 de l’accord.

En vertu de l’article 6, paragraphe 4, ce comité arrête son règlement intérieur. La position de la Communauté européenne à cet égard est établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil.

2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable pour la Communauté européenne.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

Objet

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union et pour les ressortissants des Seychelles qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois.

Les Seychelles dispensent déjà les citoyens de l’Union de l’obligation de visa. Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que les Seychelles ne peuvent suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de la Communauté européenne et, réciproquement, que la Communauté ne peut également le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.

Il est tenu compte des situations particulières du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

Champ d’application

L’exemption de visa concerne toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques ou de service/officiels) voyageant pour quel que motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, les États membres, de même que les Seychelles, restent libres d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au droit communautaire ou national applicable. Afin de garantir une application uniforme, une déclaration commune est jointe à l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée».

Durée du séjour

L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (Chypre, Bulgarie et Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux ressortissants des Seychelles le droit de séjourner pendant trois mois sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

Application territoriale

L’accord contient des dispositions relatives à son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants des six pays concernés au seul territoire européen de ces États membres.

Déclarations

D’autres déclarations communes sont jointes à l’accord, qui concernent:

- la large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée, et

- l’interprétation de la notion de «séjour de trois mois au cours d’une période de six mois dans l’espace Schengen».

L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

3. CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

- décide la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne et autorise le président du Conseil à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à le signer au nom de la Communauté européenne;

- autorise l’application provisoire de l’accord dans l’attente de son entrée en vigueur;

- approuve, après consultation du Parlement européen, l’accord ci-joint entre la Communauté européenne et les Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l’Union européenne (liste négative) et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (liste positive), notamment en transférant la République des Seychelles (ci-après: les «Seychelles») de la liste négative vers la liste positive. Ce règlement souligne également que l’exemption de l’obligation de visa ne doit pas être mise en application avant la conclusion et l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral d’exemption de visa entre la Communauté européenne et les Seychelles.

(2) Par décision du 5 juin 2008, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et les Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

(3) Les négociations relatives à l’accord ont commencé le 9 juillet 2008 et se sont achevées le 16 octobre 2008.

(4) Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord, paraphé à Bruxelles le 12 novembre 2008, devrait être signé.…

(5) La présente décision relative à la signature de l’accord devrait prévoir l’application provisoire de celui-ci en vertu de l’article 300, paragraphe 2, du traité CE.

(6) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée, qui comprend le texte de l’accord et les déclarations connexes.

Article 2

L’accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant que les procédures nécessaires à sa conclusion soient achevées.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

2009/0015 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i), en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l’avis du Parlement européen[5],

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord d’exemption de visa pour les séjours de courte durée avec la République des Seychelles.

(2) Cet accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le … 2009, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/CE du Conseil du […].

(3) L’accord institue un comité mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(4) Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République des Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de cet accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord[6].

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 6 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

entre

la Communauté européenne et la République des Seychelles

relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

la Communauté européenne, ci-après dénommée la «Communauté»

et

la République des Seychelles, ci-après dénommée les «Seychelles»

ci-après dénommées les «parties contractantes»,

1) En vue d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;

2) Vu le règlement (CE) n° 1932/2006[7] du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001[8] du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment en transférant six pays tiers, dont les Seychelles, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte de durée dans les États membres de l’UE;

3) Gardant à l’esprit que l’article 2 du règlement (CE) n° 1932/2006 du Conseil indique que, pour ces six pays, l’exemption de l’obligation de visa ne doit être appliquée qu’à partir de l’entrée en vigueur d’un accord d’exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers;

4) Constatant que les ressortissants de tous les États membres sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent aux Seychelles pour une durée maximale d’un mois, susceptible d’être prolongée jusqu’à trois mois au maximum;

5) Souhaitant préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union;

6) Tenant compte du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée durant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit communautaire et du droit national des États membres et des Seychelles qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi;

7) Tenant compte du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier – Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union et pour les ressortissants des Seychelles qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. «État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande;

2. «citoyen de l’Union»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

3. «ressortissant des Seychelles»: toute personne qui possède la nationalité des Seychelles;

4. «espace Schengen»: l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3 – Champ d’application

1. Les citoyens de l’Union qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Seychelles pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants des Seychelles qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par les Seychelles peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 2.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les États membres peuvent décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Seychelles à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Seychelles peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à leur droit national.

3. L’exemption de visa prévue par le présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de séjours de courte durée. Les États membres et les Seychelles se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer ou d’effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5. Les matières qui ne sont pas visées par le présent accord sont régies par le droit communautaire, le droit national des États membres ou le droit national des Seychelles.

Article 4 – Durée du séjour

1. Les citoyens de l’Union peuvent séjourner sur le territoire des Seychelles pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.

2. Les ressortissants des Seychelles peuvent séjourner dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire d’un quelconque État membre appliquant l’acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d’une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants des Seychelles peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de chacun des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l’espace Schengen.

3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Seychelles et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit communautaire.

Article 5 – Application territoriale

1. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

Article 6 – Comité mixte de gestion de l’accord

1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et des Seychelles. La Communauté y est représentée par la Commission européenne.

2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

5. suivre la mise en œuvre du présent accord;

6. proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

7. régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties contractantes.

4. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 7 – Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les Seychelles

Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Seychelles, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d’application du présent accord.

Article 8 – Dispositions finales

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5 du présent article.

3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou à la réinstauration de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie contractante.

5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6. Les Seychelles ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres de la Communauté européenne.

7. La Communauté ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous ses États membres.

Fait à Bruxelles, le

en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne Pour les Seychelles

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités des Seychelles, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d’exemption de visa pour les séjours de courte durée, dans des conditions analogues à celles du présent accord entre la Communauté européenne et les Seychelles.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de « catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre partie contractante, aux fins de l’exercice d’une profession lucrative/activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n’englobe pas:

- les femmes et hommes d’affaires, c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l’autre partie contractante),

- les sportifs et les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

- les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence et

- les stagiaires détachés au sein d’un groupe d’entreprises.

La mise en œuvre de la présente déclaration est contrôlée par le comité mixte, dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 6 du présent accord, qui peut proposer de modifications à y apporter lorsqu’il l’estime nécessaire, compte tenu de l’expérience des parties contractantes.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «SÉJOUR DE TROIS MOIS AU COURS D’UNE PÉRIODE DE SIX MOIS À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ENTRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des Seychelles ou de l’espace Schengen, prévue à l’article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas trois mois sur une période de six mois au total.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l’importance de la transparence pour les citoyens de l’Union et les ressortissants des Seychelles, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.

[1] JO L 405 du 30.12.2006, p. 23.

[2] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

[3] …………………….

[4] ………………….

[5] JO C…

[6] La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne [par le secrétariat général du Conseil].

[7] JO L 29 du 3.2.2007, p. 10.

[8] JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.