52009PC0018

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part /* COM/2009/0018 final - ACC 2009/0002 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.1.2009

COM(2009) 18 final

2009/0002 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 13 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part («l'accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2004 sous la forme d'un accord intérimaire, prévoit que la Communauté et l'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

Le 14 octobre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen avec la République arabe d'Égypte, compte tenu des progrès réalisés par l'Égypte concernant le plan d’action de la politique européenne de voisinage adopté le 6 mars 2007, afin de mettre en œuvre une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, dans l'esprit du processus de Barcelone et conformément aux principes de la politique européenne de voisinage et aux conclusions de la conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères qui s'est tenue à Luxembourg les 30 et 31 mai 2005. Dans ce contexte et sur la base des conclusions de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l'agriculture qui a eu lieu à Venise le 27 novembre 2003, les mesures suivantes en particulier doivent faire partie intégrante du processus de négociation: les mesures sanitaires et phytosanitaires, le rapprochement des normes techniques et l'harmonisation de la législation, et la protection des indications géographiques.

La Commission européenne et l'Égypte ont officiellement entamé les négociations du 7 au 9 février 2007 au Caire et les ont conclues le 19 juin 2008 à Bruxelles. Afin de mettre en œuvre les résultats des négociations conclues avec l'Égypte, la Commission propose au Conseil d'adopter le remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, de supprimer le protocole n° 3, de modifier le titre du chapitre 2 et l'article 14, paragraphes 1 et 2, de supprimer l'article 14, paragraphe 3, et d'insérer l'article 15, paragraphe 3. L'intention des deux parties est que le présent accord entre en vigueur dès le 1er janvier 2009.

Par ailleurs, pour renforcer la coopération existante concernant les questions sanitaires et phytosanitaires et celles relatives aux obstacles techniques au commerce, une déclaration commune est ajoutée au présent accord.

En ce qui concerne la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, les parties ont décidé d'avoir un dialogue séparé sur ce sujet en raison de sa complexité.

La Commission propose au Conseil d'adopter le remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, la suppression du protocole n° 3, la modification du titre du chapitre 2 et de l'article 14, paragraphes 1 et 2, la suppression de l'article 14, paragraphe 3, et l'insertion du paragraphe 3 à l'article 15 et d'ajouter une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges.

2009/0002 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 13 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part[1] («l'accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2004, prévoit que la Communauté et l'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(2) Le 6 mars 2007, le Conseil d’association UE-Égypte a adopté un plan d’action de la politique européenne de voisinage, qui contient une disposition spécifique en faveur d'une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(3) Le 14 octobre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen avec la République arabe d'Égypte afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(4) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d'échange de lettres en vue de remplacer les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes respectives, de supprimer le protocole n° 3, de modifier le titre du chapitre 2 et l'article 14, paragraphes 1 et 2, de supprimer l'article 14, paragraphe 3, d'insérer le paragraphe 3 à l'article 15 et d'ajouter une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges.

(5) Il convient d'approuver l'accord paraphé le 19 juin 2008.

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires pour les protocoles nos 1 et 2.

2. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[3], ou par le comité de gestion des produits de la pêche institué par l'article 38 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture[4] ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[5].

Article 3

Lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde prévue dans l'accord d'association en ce qui concerne les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche, cette mesure est adoptée selon les procédures prévues par les règles pertinentes établissant l'organisation commune des marchés agricoles ou des marchés de la pêche et de l'aquaculture, ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 308 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles ou de produits de la pêche, sous réserve du respect des conditions fixées par la disposition concernée de l'accord d'association.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part

A. Lettre de la Communauté européenne

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005, lors de la conférence euro-méditerranéenne, par les ministres des affaires étrangères, pour l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche et au titre des articles 13 et 15 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part («l'accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et qui prévoit que la Communauté et la République arabe d'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le titre suivant: «Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche».

2. L'article 14, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.»

3. L'article 14, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.»

4. L'article 14, paragraphe 3, est supprimé de l'accord d'association.

5. Le paragraphe 3 suivant est inséré à l'article 15 de l'accord d'association:

«3. Les parties contractantes se réunissent deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'article 13 du présent accord. Elles se réunissent par la suite régulièrement tous les deux ans.»

6. Les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes joints au présent échange de lettres.

7. Le protocole n° 3 de l'accord d'association est supprimé.

8. Une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, jointe au présent échange de lettres, est ajoutée au présent accord.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Au nom du Conseil de l'Union européenne

PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la République arabe d'Égypte

1. Les importations dans la Communauté européenne des produits énumérés à l'annexe du présent protocole, originaires d'Égypte, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

2. À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté européenne des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des poissons et des produits de la pêche originaires d'Égypte sont supprimés, sauf disposition contraire prévue dans le tableau 1 de l'annexe du présent protocole.

3. Pour les produits originaires d'Égypte énumérés dans le tableau 2 de l'annexe du présent protocole, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b».

Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué pour chacun d'eux dans la colonne «c».

Pendant la première année d'application du présent protocole, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Pour les produits relevant des codes NC 0703 20 00 et 0707 00 05, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Pour les produits relevant des codes NC 0810 10 00, 1006 20, 1006 30 et 1006 40, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

6. Pour les produits relevant des codes NC 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 2101 20 98 et 2106 90 59, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 5% du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Pour les produits relevant des codes NC 1704 90 99, 1901 90 99, 2101 12 98, 2106 90 98 et 3302 10 29, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «b» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 10% du volume de l'année précédente sur une période de cinq ans, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

8. a) En dépit des conditions visées au point 2, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l'article 140 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil[6] et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

b) Pour les oranges douces, fraîches, relevant du code NC 0805 10 20[7], dans les limites d'un contingent tarifaire de 36 300 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à 264 EUR/tonne, du 1er décembre au 31 mai.

Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.

ANNEXE DU PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la République arabe d'Égypte

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d'Égypte, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

Tableau 1

Tous les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Un traitement préférentiel pour certains des produits énumérés ci-dessous est indiqué dans le tableau 2.

Code NC (1) | Désignation des marchandises (2) |

0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |

0703 20 00 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |

0707 00 05 | Concombres, à l'état frais ou réfrigéré |

0709 90 70 | Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |

0709 90 80 | Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré |

0806 10 10 | Raisins de table, frais |

0810 10 00 | Fraises, fraîches |

1006 | Riz |

1604 13 | Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |

1604 14 | Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |

1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |

1702 (à l'exclusion du code 1702 90 10) | Autres sucres, y compris le lactose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |

1702 50 00 | Fructose chimiquement pur, à l'état solide |

ex | 1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70% en poids |

ex | 1806 10 30 | Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids mais inférieure à 80 % |

1806 10 90 | Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 80% en poids |

ex | 1806 20 95 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70% en poids |

ex | 1901 90 99 | Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

ex | 2101 12 98 | Préparations à base de café d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

ex | 2101 20 98 | Préparations à base de thé ou de maté d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

ex | 2106 90 59 | Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

ex | 2106 90 98 | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

ex | 3302 10 29 | Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids |

(1) Codes NC correspondant au règlement (CE) n° 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007).

(2) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Tableau 2

Pour certains des produits énumérés dans le tableau 1, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires, de droits de douanes réduits pour les quantités hors contingent et de périodes de validité présentés ci-dessous:

Code NC (1) | Désignation des marchandises (2) | a | b | c |

Taux de réduction des droits de douane NPF (%) | Contingent tarifaire (tonnes, poids net) | Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (%) |

0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 30 juin | 100 % | illimité | – |

0703 20 00 | Aulx, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 janvier au 30 juin | 100 % | 4 000 | 50 % |

0707 00 05 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 15 novembre au 15 mai | 100 % | 3 000 | – |

0709 90 70 | Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 30 avril | 100 % | illimité | – |

0709 90 80 | Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 31 mars | 100% | illimité | – |

0806 10 10 | Raisins de table, frais, du 1er février au 31 juillet | 100% | illimité | – |

0810 10 00 | Fraises fraîches, du 1er octobre au 30 avril | 100 % | 10 000 | – |

1006 20 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | 100 % | 20 000 | – |

1006 30 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | 100 % | 70 000 | – |

1006 40 00 | Riz en brisures | 100 % | 80 000 | – |

1702 50 00 | Fructose chimiquement pur, à l'état solide | 100 % | 1 000 | 100 % sur le droit de douane ad valorem + 30 % sur l'EA[8] |

ex | 1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70% en poids | 100 % | 1 000 | – |

ex | 1806 10 30 | Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose (sucre) égale ou supérieure à 70 % en poids mais inférieure à 80 % | 100 % | 500 | – |

1806 10 90 | Cacao sucré en poudre d'une teneur en saccharose (sucre) égale ou supérieure à 80 % en poids | 100 % | 500 | – |

ex | 1806 20 95 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70% en poids | 100 % | 500 | – |

ex | 1901 90 99 | Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 1 000 | – |

ex | 2101 12 98 | Préparations à base de café d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 1 000 | – |

ex | 2101 20 98 | Préparations à base de thé ou de maté d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 500 | – |

ex | 2106 90 59 | Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 500 | – |

ex | 2106 90 98 | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 1 000 | – |

ex | 3302 1029 | Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, d'une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | 100 % | 1 000 | – |

(1) Codes NC correspondant au règlement (CE) n° 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007).

(2) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable aux importations dans la République arabe d'Égypte de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté européenne

1. Les importations dans la République arabe d'Égypte des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

2. À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane applicables aux importations dans la République arabe d'Égypte des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des poissons et des produits de la pêche, originaires de la Communauté européenne, sont supprimés, sauf disposition contraire prévue dans le tableau 1 de l'annexe du présent protocole.

3. Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 2 de l'annexe du présent protocole, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne «b».

Pendant la première année d'application du présent protocole, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE DU PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable aux importations dans la République arabe d'Égypte de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté européenne

Les importations dans la République arabe d'Égypte des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, sont soumises aux conditions définies ci-dessous.

Tableau 1

Tous les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Un traitement préférentiel pour certains des produits énumérés ci-dessous est indiqué dans le tableau 2.

SH ou code égyptien(1) | Désignation des marchandises (2) |

0203 | Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |

ex | 0206 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |

0206 30 | - de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés |

0206 41 | - de foies de l'espèce porcine, congelés |

0206 49 | -- autres |

ex | 0207 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105: |

- de coqs et de poules: |

0207 11 | -- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |

0207 12 | -- non découpés en morceaux, congelés |

0209 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |

ex | 0210 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: |

- Viandes de l'espèce porcine: |

0210 11 | -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |

0210 12 | -- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux |

0210 19 | -- Autres |

ex | 0406 10 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte (moins de 20 kg) |

1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 |

ex | 1602 | Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: |

1602 10 | - préparations homogénéisées |

1602 20 | - de foies de tous animaux |

- de l'espèce porcine: |

1602 41 | - Jambons et leurs morceaux |

1602 42 | - Épaules et leurs morceaux |

1602 49 | - Autres, y compris les mélanges |

- Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: |

1602 90 10 | - de l'espèce porcine |

1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |

1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |

2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 |

ex | 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |

2106 90 20 | -- Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons |

2203 | Bières de malt |

2204 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n° 2009 |

2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |

2206 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |

2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tout titres |

2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |

2401 | Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |

2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |

2403 | Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et essences de tabac |

ex | 3302 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |

3302 10 10 | Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons |

(1) Codes égyptiens correspondant au tarif douanier égyptien, publié le 5 février 2007.

(2) En dépit des règles pour l'interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire égyptienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

Tableau 2

Pour certains des produits énumérés dans le tableau 1, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires et de droits de douanes réduits présentés ci-dessous:

SH ou code égyptien(1) | Désignation des marchandises (2) | a | b |

Taux de réduction des droits de douane NPF (%) | Contingent tarifaire (tonnes, poids net) |

ex | 0207 0207 11 0207 12 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105: - de coqs et de poules: -- non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés -- non découpés en morceaux, congelés | 35 % | 5 000 |

ex | 0406 10 | Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte (moins de 20 kg) | 50 % | 1 000 |

1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | 50 % | illimité |

1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | 50 % | illimité |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | 50 % | illimité |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | 50 % | illimité |

2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 | 50 % | illimité |

ex | 3302 3302 10 10 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: --- préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons | 35 % | illimité |

(1) Codes égyptiens correspondant au tarif douanier égyptien, publié le 5 février 2007.

(2) En dépit des règles pour l'interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire égyptienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative.

ANNEXE DE L'ACCORD D'ASSOCIATIONDÉCLARATION COMMUNE SUR LES QUESTIONS LIÉES AUX ENTRAVES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES OU TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

Les parties règlent tout problème faisant obstacle à la mise en œuvre du présent accord, notamment les entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques, au moyen des régimes administratifs applicables. Les résultats sont ensuite communiqués au sous-comité «Agriculture et pêche», au sous-comité «Industrie, commerce, services et investissement» et au comité d'association. Les parties s'engagent à examiner et à résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais et à l'amiable, conformément à la législation pertinente applicable.

B. Lettre de la République arabe d'Égypte

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu conformément à la feuille de route euro-méditerranéenne pour l’agriculture (feuille de route de Rabat) adoptée le 28 novembre 2005, lors de la conférence euro-méditerranéenne, par les ministres des affaires étrangères, pour l'accélération de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche et au titre des articles 13 et 15 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part («l'accord d'association»), en vigueur depuis le 1er juin 2004, dont les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2004 et qui prévoit que la Communauté et la République arabe d'Égypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

À l'issue des négociations, les deux parties sont convenues des dispositions suivantes:

1. Le titre du chapitre 2 est remplacé par le titre suivant: «Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche».

2. L'article 14, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.»

3. L'article 14, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2. Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.»

4. L'article 14, paragraphe 3, est supprimé de l'accord d'association.

5. Le paragraphe 3 suivant est inséré à l'article 15 de l'accord d'association:

«3. Les parties contractantes se réunissent deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conformément à l'article 13 du présent accord. Elles se réunissent par la suite régulièrement tous les deux ans.»

6. Les protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association et leurs annexes sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leurs annexes joints au présent échange de lettres.

7. Le protocole n° 3 de l'accord d'association est supprimé.

8. Une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges, jointe au présent échange de lettres, est ajoutée au présent accord.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation.»

La République arabe d'Égypte a l'honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Fait au Caire / à Bruxelles, le

Pour la République arabe d'Égypte

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 10 – Droits agricoles | CRÉDITS: APB 2009 1 403,5 M € |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2, de l'annexe du protocole n° 1 et de l'annexe du protocole n° 2, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part |

3. | BASE JURIDIQUE: Traité CE et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, première phrase |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Adopter le remplacement de plusieurs protocoles et annexes des protocoles, la suppression du protocole n° 3 et de l'article 14, paragraphe 3, la modification du titre du chapitre 2 et de l'article 14, paragraphes 1 et 2 et l'insertion du paragraphe 3 à l'article 15 et ajouter une déclaration commune sur les questions liées aux entraves sanitaires et phytosanitaires ou techniques aux échanges |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (millions EUR) | EXERCICE EN COURS 2008 (millions EUR) | EXERCICE SUIVANT 2009 (millions EUR) |

5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – AUTRES | – | – | – |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | – | – | –4,5 |

2010 | 2011 | 2012 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | – | – | – |

5.2 | MODE DE CALCUL: – |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: La proposition concerne les mesures de libéralisation réciproques en matière d'échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. Pour ce qui est des ressources propres, il est estimé que la présente proposition pourrait engendrer une réduction de ces ressources d'environ 4,5 millions EUR (montant net après déduction des frais de perception). |

[pic][pic][pic]

[1] JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

[2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[3] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[4] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

[5] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[6] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[7] Code NC correspondant au règlement (CE) n° 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

[8] EA: élément agricole visé au règlement (CE) n° 3448/93 modifié.