5.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/106


Jeudi, 7 mai 2009
Projet de règlement de la Commission concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) conformément à l'annexe XVII

P6_TA(2009)0390

Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII

2010/C 212 E/15

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une Agence européenne des produits chimiques (1), et notamment son article 131,

vu la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (2),

vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (3),

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII («projet de règlement de la Commission»),

vu l'avis émis par le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4),

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le règlement (CE) no 1907/2006 abroge et remplace, à compter du 1er juin 2009, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

B.

considérant que l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par l'annexe du projet de règlement de la Commission, vise à remplacer l'annexe I de la directive 76/769/CEE limitant l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

C.

considérant que l'article 67 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que les substances, mélanges ou articles faisant l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII ne peuvent être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu'ils ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction,

D.

considérant que le point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission vise à étendre l'interdiction actuelle, relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de fibres d'amiante et de produits contenant ces fibres, à la fabrication de ces fibres et des articles contenant des fibres d'amiante,

E.

considérant que le point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission maintient les exemptions à l'interdiction qui frappe les fibres d'amiante:

pour les articles contenant des fibres d'amiante qui étaient déjà installés ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine, et

pour les diaphragmes contenant du chrysolite dans des cellules d'électrolyse existantes,

F.

considérant que l'amiante ne peut plus, sous aucune forme, être mis sur le marché de la Communauté, à l'exception des diaphragmes pour l'électrolyse, qu'il existe des dispositions communautaires spécifiques relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, lors de l'enlèvement de l'amiante, et qu'il n'y a malheureusement pas de dispositions communautaires relatives à la décontamination des articles contenant de l'amiante, qui est laissée à la compétence des États membres,

G.

considérant que l'amiante demeure responsable d'un grand nombre de maladies dues à l'exposition aux fibres d'amiante,

H.

considérant que la directive 96/59/CE a fixé des obligations aux États membres relatives à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète; considérant que la Communauté devrait prendre des mesures semblables quant aux fibres d'amiante,

I.

considérant que la législation communautaire couvre six minéraux amiantés (crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite et chrysotile), mais ne couvre pas encore les minéraux asbestiformes comme la richterite et la winchite, même s'ils pourraient être considérés comme n'étant pas moins nocifs que la trémolite, l'amosite ou la crocidolite et sont utilisés de la même manière dans les matériaux d'isolation,

J.

considérant qu'après réception des rapports des États membres qui font usage de l'exemption relative à l'utilisation de diaphragmes, la Commission réexaminera l'exemption et demandera à l'Agence d'élaborer un dossier conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1907/2006, en vue d'interdire la mise sur le marché et l'utilisation de diaphragmes contenant du chrysolite,

K.

considérant que certains intervenants font valoir qu'il faut mettre un terme à cette dérogation dès maintenant parce que les technologies de substitution (membranes sans amiante) existent déjà et sont actuellement utilisées par la plupart des fabricants européens de produits chimiques,

L.

considérant que le moyen le plus efficace pour protéger la santé humaine serait effectivement d'interdire l'utilisation des fibres d'amiante chrysotile et des produits qui en contiennent, sans aucune exemption,

M.

considérant qu'il existe aujourd'hui, pour la plupart des utilisations restantes de l'amiante chrysotile, des substituts ou des produits de remplacement qui ne sont pas classés comme cancérigènes et sont considérés comme moins dangereux,

N.

considérant que, lors de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile (5), examen réalisé en vertu de la directive 76/769/CEE, les conséquences sur la santé et sur l'économie ont été étudiées et prises en compte lorsque la Commission a communiqué son approche différenciée, établie dans le projet de règlement, soutenu par la grande majorité des États membres,

1.

compte tenu de:

l'approche suivie par le projet de règlement de la Commission visant à éliminer graduellement les fibres d'amiante à moyen terme,

la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile effectuée en vertu de la directive 1999/77/CE, et

la déclaration de la Commission devant le comité visé à l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, le 20 février 2008, à l'occasion de l'adoption du projet de règlement de la Commission,

renonce à s'opposer à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

prend note de l'examen de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile et souligne que les installations à haute tension peuvent également fonctionner en utilisant des matériaux de substitution et que certaines de ces installations ont été converties dans l'Union européenne;

3.

souligne qu'à l'heure actuelle, quatre États membres continuent d'utiliser des diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile dans des installations de type basse tension, un type pour lequel il n'existe pas de matériaux de substitution pour le diaphragme, en dépit d'un programme de recherche de grande ampleur réalisé par les sociétés concernées;

4.

souligne que, conformément à la révision de la dérogation relative à l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante chrysotile, les travailleurs ne courent en réalité un risque potentiel d'exposition que lorsque le diaphragme (dont la durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans) doit être remplacé, étant donné que les cellules d'électrolyse sont fermées de manière hermétique en cours de fonctionnement, afin d'emprisonner le chlore gazeux, et que, d'après le secteur industriel, les valeurs limites d'exposition au chrysotile, pour les travailleurs, sont pleinement respectées;

5.

invite les États membres et la Commission à veiller à la stricte application de la directive 83/477/CEE;

6.

déplore qu'il n'ait pas été possible, jusqu'à présent, d'établir une liste européenne des articles exemptés de l'interdiction visée au point 2, no 6, de l'annexe du projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006;

7.

invite la Commission à établir une telle liste dès que les mesures pertinentes au niveau national auront été communiquées, et au plus tard le 1er janvier 2012;

8.

prie instamment la Commission d'élaborer, d'ici fin 2009, une proposition législative sur l'élimination contrôlée des fibres d'amiante et la décontamination ou l'élimination des équipements contenant des fibres d'amiante en vue de leur élimination complète;

9.

exhorte en outre la Commission à définir une stratégie pour interdire toute forme d'amiante et toute utilisation de fibres d'amiante d'ici 2015, y compris des exigences appropriées en matière d'exportation, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et dans le respect du principe de proximité comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la mesure où l'amiante demeure responsable d'un nombre important de maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante;

10.

invite la Commission à faire régulièrement rapport au Parlement sur la mise en œuvre du projet de règlement de la Commission;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 263 du 24.9.1983, p. 25.

(3)  JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm