5.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 212/99 |
Jeudi, 7 mai 2009
Mise en œuvre de l'initiative citoyenne
P6_TA(2009)0389
Résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 invitant la Commission à soumettre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne (2008/2169(INI))
2010/C 212 E/14
Le Parlement européen,
vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,
vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,
vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe (1),
vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (2),
vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (3),
vu les articles 39 et 45 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0043/2009),
A. |
considérant que le traité de Lisbonne introduit l'initiative citoyenne, grâce à laquelle des citoyens de l'Union, au nombre d'au moins un million et qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités – article 11, paragraphe 4, du traité UE dans sa version selon le traité de Lisbonne («TUE»), |
B. |
considérant qu'un million de citoyens de l'Union se verra ainsi conférer le droit d'inviter la Commission à présenter une proposition législative au même titre que le Conseil, qui détient ce droit depuis la création des Communautés européennes en 1957 (en vertu, à l'origine, de l'article 152 du traité CEE, actuel article 208 du traité CE et futur article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»)), et que le Parlement européen, qui jouit de ce droit depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1993 (en vertu de l'actuel article 192 du traité CE, futur article 225 du TFUE), |
C. |
considérant que, de ce fait, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice de la souveraineté de l'Union européenne, puisqu'ils seront pour la première fois directement impliqués dans le lancement de propositions législatives européennes, |
D. |
considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE vise à créer un droit individuel de participation à une initiative citoyenne, en tant que conséquence particulière du droit de participation à la vie démocratique de l'Union (article 10, paragraphe 3, du TUE). |
E. |
considérant que le droit d'initiative est souvent confondu avec le droit de pétition; considérant qu'il est nécessaire que les citoyens soient pleinement conscients de la différence entre ces deux droits, en particulier parce qu'une pétition est destinée au Parlement, alors que l'initiative citoyenne s'adresse à la Commission, |
F. |
considérant que les organes de l'Union et les États membres sont invités à créer les conditions permettant l'exercice normal, transparent et effectif du droit de participation des citoyens de l'Union, |
G. |
considérant que les procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir, sont fixées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire au moyen d'un règlement (article 24, paragraphe 1, du TFUE), |
H. |
considérant que, lors de l'adoption et de l'application de ce règlement, il convient de garantir en particulier les droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à une bonne administration et à la protection juridique, |
I. |
considérant que, en ce qui concerne le «nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir» (article 24, paragraphe 1, du TFUE), il doit s'agir d'un «nombre significatif» (article 11, paragraphe 4, du TUE), |
J. |
considérant que le nombre minimum d'États membres doit être fixé non pas de manière arbitraire mais en fonction du but visé par le règlement et doit être interprété par référence à d'autres dispositions du traité, afin d'éviter des interprétations contradictoires, |
K. |
considérant que le but du règlement est de garantir que le processus législatif européen n'a pas pour origine les intérêts particuliers de certains États, mais est guidé par l'intérêt commun européen, |
L. |
considérant que l'article 76 TFUE dispose que si une proposition législative est soutenue par un quart des États membres, on peut supposer que l'intérêt général européen est suffisamment pris en compte; considérant que, de ce fait, ce nombre minimal d'un quart peut être considéré comme incontestable, |
M. |
considérant que le règlement ne remplit sa fonction que s'il est associé à l'exigence d'un nombre minimum de manifestations de soutien provenant de chacun des États membres concernés, |
N. |
considérant qu'on peut conclure de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, qui mentionne le nombre d'un million de citoyens de l'Union, sur une population d'environ 500 millions de personnes, qu'1/500ede la population devrait être considéré comme représentatif, |
O. |
considérant que l'article 11, paragraphe 4, du TUE concerne tous les citoyens de l'Union, |
P. |
considérant, cependant, que toute restriction du droit à la participation démocratique et toute inégalité de traitement liée à l'âge doivent respecter le principe de proportionnalité, |
Q. |
considérant de plus qu'il faut éviter des contradictions, qui apparaîtraient par exemple si l'âge minimum requis pour participer aux élections européennes dans un État membre était inférieur à l'âge minimum requis pour participer à une initiative citoyenne, |
R. |
considérant que, si une initiative citoyenne aboutit, la Commission est tenue d'en examiner le sujet et de décider si et dans quelle mesure elle devrait présenter une proposition d'acte juridique, |
S. |
considérant qu'il serait souhaitable que les initiatives mentionnent une ou plusieurs bases juridiques appropriées pour la présentation par la Commission de l'acte juridique proposé, |
T. |
considérant qu'une initiative citoyenne ne peut être engagée que si elle est recevable, au sens où:
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U. |
considérant qu'une initiative citoyenne aboutit si elle est recevable, au sens exposé ci-dessus, et représentative, au sens où elle est soutenue par au moins un million de citoyens, qui sont ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, |
V. |
considérant qu'il appartient à la Commission de vérifier si les conditions pour qu'une initiative citoyenne aboutisse sont réunies, |
W. |
considérant que, pour organiser une initiative citoyenne, il est hautement souhaitable, avant de procéder à la collecte des manifestations de soutien, d'établir la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative, |
X. |
considérant que la tâche de vérifier l'authenticité des manifestations de soutien ne peut être effectuée par la Commission et qu'elle doit donc être assumée par les États membres; considérant que les obligations des États membres dans ce domaine ne peuvent toutefois porter que sur des initiatives relevant de l'article 11, paragraphe 4, du TUE, et en aucun cas sur des initiatives qui ne sont pas recevables à cette fin; considérant que, pour cette raison, il est nécessaire que les États membres établissent la sécurité juridique quant à la recevabilité de l'initiative citoyenne dès avant le début de la collecte des manifestations de soutien, |
Y. |
considérant que l'examen de la recevabilité d'une initiative citoyenne par la Commission se limite toutefois exclusivement aux questions de droit susmentionnées et ne peut en aucun cas porter sur des considérations d'opportunité politique; considérant que, de ce fait, la Commission ne sera pas libre de décider si une initiative citoyenne doit être déclarée recevable ou non selon son bon vouloir politique, |
Z. |
considérant qu'il paraît opportun de diviser la procédure de l'initiative citoyenne européenne en cinq phases, à savoir:
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AA. |
considérant que l'initiative citoyenne est une forme d'exercice de la souveraineté publique dans le domaine législatif et est donc soumise au principe de transparence; considérant qu'il faut dès lors que les organisateurs d'une initiative citoyenne rendent des comptes publics sur son financement, y compris les sources de financement, |
AB. |
considérant qu'il relève de la mission politique du Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne, |
AC. |
considérant que cette responsabilité concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative citoyenne en tant que tel, de même que la position politique de la Commission sur la demande contenue dans l'initiative citoyenne, |
AD. |
considérant qu'il importe de garantir la compatibilité des demandes soumises à la Commission par le biais d'une initiative citoyenne avec les priorités et propositions du Parlement approuvées démocratiquement, |
1. |
demande à la Commission de présenter une proposition de règlement relatif à l'initiative citoyenne, sur la base de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; |
2. |
demande à la Commission, dans l'exercice de cette tâche, d'examiner comme il se doit les recommandations contenues dans l'annexe à la présente résolution; |
3. |
demande que le règlement soit clair, simple et facile à consulter, et qu'il inclue des éléments concrets relatifs à la définition de l'initiative citoyenne, afin qu'elle ne soit pas confondue avec le droit de pétition; |
4. |
décide de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise en place d'un système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne; |
*
* *
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 310 du 16.12.2004, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
(3) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 306.
Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE
RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION CONCERNANT UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL SUR LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS DE L'INITIATIVE CITOYENNE
Fixation du nombre minimum d'États membres
1. |
Le nombre minimum d'États membres dont doivent être issus les citoyens qui participent à l'initiative citoyenne est d'un quart des États membres. |
2. |
Cette exigence n'est remplie que lorsque, dans chacun des États membres concernés, au moins 1/500e de la population soutient l'initiative. |
Fixation de l'âge minimum des participants
3. |
Tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre dont il relève peut prendre part à une initiative citoyenne. |
Fixation de la procédure
4. |
La procédure de l'initiative citoyenne comprend les cinq phases suivantes:
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5. |
La première phase de l'initiative citoyenne commence par l'enregistrement de celle-ci auprès de la Commission par les organisateurs et s'achève par la décision formelle de la Commission relative à l'issue positive de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:
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6. |
La deuxième phase de l'initiative citoyenne comprend la collecte des manifestations individuelles de soutien pour l'initiative présentée avec succès, ainsi que la confirmation officielle par les États membres du résultat de la collecte des manifestations individuelles de soutien. Elle se caractérise comme suit:
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7. |
La troisième étape de l'initiative citoyenne commence avec la remise par les organisateurs de l'initiative citoyenne à la Commission et s'achève par la décision formelle de l'aboutissement ou non de la remise. Elle se caractérise comme suit:
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8. |
La quatrième phase de l'initiative citoyenne comprend l'examen sur le fond par la Commission de la revendication formulée dans l'initiative et s'achève par la prise de position formelle de la Commission sur la demande de soumettre une proposition d'acte juridique contenue dans l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:
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Principe de transparence
9. |
Les organisateurs d'une initiative citoyenne enregistrée et présentée avec succès sont tenus, après conclusion de la procédure, de soumettre à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur le financement de l'initiative, indiquant notamment les sources de financement (rapport de transparence). Ce rapport est examiné par la Commission et publié en même temps qu'une prise de position. |
10. |
En règle générale, la Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande d'initiative citoyenne qu'après présentation d'un rapport de transparence en bonne et due forme. |