8.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 184/7


Mercredi, 22 avril 2009
Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs

P6_TA(2009)0238

Résolution du Parlement européen du 22 avril 2009 sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs (2008/2233(INI))

2010/C 184 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 65 du traité CE,

vu le livre vert de la Commission du 6 mars 2008 intitulé «Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs» (COM(2008)0128),

vu le livre vert de la Commission du 24 octobre 2006 intitulé «L'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires» (COM(2006)0618), ainsi que la résolution du Parlement du 25 octobre 2007 (1) sur ce livre vert,

vu sa résolution du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-Justice (2),

vu l'avis du comité économique et social européen du 3 décembre 2008,

vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 22 septembre 2008,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0252/2009),

A.

considérant que, en vertu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'adoption d'un instrument communautaire relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière ne peut s'envisager que dans l'hypothèse où il est démontré qu'il est impossible de résoudre sur un plan national un obstacle empêchant la réalisation ou le fonctionnement du marché intérieur,

B.

considérant que les paiements tardifs et le non-paiement des dettes menacent les intérêts des entreprises et des consommateurs, surtout si le créancier et l'autorité d'exécution ne possèdent aucune information quant à l'endroit où se trouve le débiteur, ou sur son patrimoine; considérant que cette situation est aggravée par le contexte économique actuel, où les liquidités sont essentielles à la survie des entreprises,

C.

considérant que les problèmes de recouvrement transfrontalier des créances peuvent constituer un obstacle sérieux à la libre circulation des injonctions de payer au sein de l'Union européenne et entraver l'accès à la justice; considérant de surcroît que, si les décisions de justice ne peuvent être exécutées, l'administration de la justice est compromise en même temps que l'application des normes d'intégrité commerciale,

D.

considérant, en général, que le recouvrement des créances pose un problème majeur, encore aggravé lorsque les créances sont transfrontalières, surtout pour les petites entreprises qui n'ont à leur disposition ni avocats spécialisés ni service spécifique de recouvrement de créance et se trouvent fréquemment dans la situation peu enviable de devoir affecter du personnel, des ressources financières déjà limitées et surtout du temps à résoudre ce problème au lieu de se consacrer à des activités de production,

E.

considérant qu'il y a lieu de penser que la directive relative aux retards de paiement (3) n'est pas suffisamment respectée ou connue; que, si cette directive était actualisée et correctement mise en œuvre, elle pourrait considérablement réduire les retards de paiement et les impayés,

F.

considérant qu'il existe de profondes différences entre les différents systèmes des législations nationales relatives au droit des contrats et de l'insolvabilité quant à savoir comment les créanciers peuvent garantir leur créance lors de la signature du contrat, notamment au moyen de clauses dites de réserve de propriété ou par d'autres mécanismes apparentés, parfois contournés du fait même de ces différences,

G.

considérant que l'adoption d'une législation communautaire portant sur l'exécution effective des décisions de justice doit concerner l'ensemble des débiteurs sans distinguer a priori les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi,

H.

considérant que les manquements, les paiements tardifs et les impayés sont souvent aggravés par le manque de précaution des parties au moment de leurs transactions contractuelles ou précontractuelles; qu'il convient de mettre davantage l'accent sur la conscience commerciale et le recours éventuel à des clauses facultatives «européennes» au titre du «cadre commun de référence» (CCR), ce qui garantirait que les parties réfléchissent sérieusement à ces questions au début de leur relation commerciale,

I.

considérant qu'il a été porté à l'attention du Parlement qu'un grave problème peut se poser dans des affaires transfrontalières impliquant des débiteurs récalcitrants, c'est-à-dire des personnes qui pourraient payer leurs dettes ou honorer leurs engagements mais qui ne le font pas ou des personnes qui risquent de ne pas payer ce qu'elles doivent même si un jugement a été rendu contre elles; considérant qu'il s'avère que ces individus détiennent souvent des avoirs substantiels auprès de différentes entités, représentants ou fidéicommis, et qu'une exécution réussie est impossible sans l'information nécessaire; considérant qu'il s'avère souvent nécessaire d'obtenir cette information sans prévenir le débiteur récalcitrant, ce dernier pouvant souvent déplacer à bref délai les avoirs en question vers une autre juridiction,

J.

considérant qu'il a en outre été porté à l'attention du Parlement que certains États souverains ne respectent pas les sentences arbitrales ou jugements rendus par les juridictions d'un autre État et que, en conséquence, des «fonds vautours» sont apparus, qui acquièrent cette dette souveraine à un cours bien inférieur, puis cherchent à réaliser un bénéfice lors de son exécution; considérant qu'il serait sans doute préférable et plus juste de donner aux créanciers initiaux les moyens d'obtenir réparation par eux-mêmes,

K.

considérant qu'il est invoqué que peu d'États ne possèdent absolument aucun patrimoine en dehors de leurs frontières et que, si le créancier n'a aucune perspective d'obtenir l'exécution dans son État membre (uniquement) ou dans l'État concerné, le seul moyen d'obtenir réparation est alors de se tourner vers les juridictions étrangères, en particulier celles des autres États membres de l'Union,

L.

considérant que, selon le règlement «Bruxelles I» (4), chaque État membre établit ses propres mesures provisoires, qui sont définies et régies par son droit national, et que, selon ce règlement, les injonctions ex parte ne font pas l'objet d'une reconnaissance ni d'une exécution mutuelles; considérant que les injonctionsinter partes sont mises en œuvre par le tribunal compétent au moyen de la mesure réparatrice la plus proche que ce tribunal puisse accorder,

M.

considérant que les mesures provisoires comprennent: i) les injonctions de divulguer des informations sur des actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution d'une décision de justice et ii) les injonctions de conservation du patrimoine en attendant l'exécution d'un jugement, et iii) peuvent également prendre la forme d'une injonction provisoire de payer, permettant de payer immédiatement le créancier en attendant le règlement du litige,

N.

considérant que l'octroi de mesures provisoires devrait être soumis à des conditions semblables à celles appliquées par la Cour de justice, à savoir que le créancier devrait convaincre le tribunal qu'il a une créance fondée à l'encontre du débiteur (un droit exécutoire attesté par une ordonnance judiciaire ou un acte authentique ou des preuves de la créance suffisantes à première vue – fumus boni juris) et apporter la preuve de l'urgence (un risque réel que le recouvrement de la créance soit menacé si la mesure n'est pas accordée – periculum in mora ) et considérant que l'octroi de ces mesures peut être subordonné à une constitution de garantie,

O.

considérant que, pour les petits litiges, notamment lorsque les frais de justice seraient prohibitifs, le retard de la justice équivaut à un déni de justice et que, dans les litiges plus importants, c'est l'absence d'information sur le patrimoine qui peut s'avérer l'obstacle le plus sérieux; considérant par conséquent que le recours à des injonctions de mesures provisoires pourrait apporter une solution raisonnable dans ces deux types de litiges,

P.

considérant en outre que toute mesure communautaire de mise à disposition de l'information doit nécessairement aussi s'envisager dans le contexte de ce type de cas, où le manque d'informations est source de graves injustices; considérant que, à moins que le créancier puisse accéder à des informations sur les avoirs d'un débiteur (et a fortiori d'un débiteur récalcitrant), susceptibles d'être saisis en exécution d'un jugement, le créancier ne sera pas en mesure de faire appliquer celui-ci,

Q.

considérant que, dans la pratique, ce problème ne se limite pas aux cas où un jugement a été rendu, mais non exécuté, et qu'il peut aussi apparaître avant que les requérants n'introduisent leur recours,

R.

considérant cependant qu'il est absolument essentiel que toutes les mesures proposées soient proportionnées; considérant que, en outre elles ne doivent pas simplement reproduire des solutions déjà rendues possibles par des mesures au niveau national et qu'elles doivent se limiter aux créances à caractère transfrontalier sans tendre à une harmonisation qui serait superflue et inappropriée,

S.

considérant que des inquiétudes se sont exprimées, selon lesquelles certaines idées relatives à l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union grâce à la transparence du patrimoine des débiteurs seraient susceptibles de porter atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée (protection des données), de saper les garanties procédurales et de contrevenir aux traditions constitutionnelles de nombreux États membres,

T.

considérant que toute proposition doit avoir un rapport coût/efficacité satisfaisant et être intégrée aux autres domaines de la politique communautaire, de façon à éviter tout double emploi,

1.

accueille positivement le livre vert précité de la Commission du 6 mars 2008, car il contribue à la stratégie de Lisbonne;

2.

précise que l'opacité des informations nécessaires pour contraindre le débiteur à remplir ses obligations est contraire aux principes communs de bonne foi et de responsabilité patrimoniale; soutient que l'absence de connaissance des législations nationales relatives aux voies d'exécution ou leur manque d'efficacité sont de nature à freiner la réalisation d'un marché intérieur unifié et entraînent des coûts injustifiés;

3.

indique que les retards de paiement, les impayés et la difficulté de recouvrer les créances nuisent aux intérêts des entreprises et des consommateurs créanciers, réduisent la confiance dans le marché intérieur et affaiblissent l'action de la justice;

4.

soutient une stratégie intégrée et efficace selon les principes visant à «Mieux légiférer» et estime que l'objectif du recouvrement des créances doit être atteint en assurant l'absence de discrimination, la protection des données sensibles et les garanties judiciaires par le recours à des mesures proportionnées qui assurent la transparence nécessaire et réduisent considérablement les coûts d'information et de gestion;

5.

soutient que, en dehors des informations publiques disponibles, le créancier doit pouvoir accéder aux données nécessaires, sous le contrôle ou par l'intermédiaire d'une autorité compétente, pour engager la procédure d'exécution et obtenir le remboursement de sa créance, selon des modalités faciles à mettre en œuvre dans l'ensemble du marché intérieur;

6.

reconnaît, avec la Commission, que le recouvrement transfrontalier des créances par l'exécution des décisions de justice constitue un problème majeur dans le marché intérieur, mais estime que les solutions suggérées par la Commission doivent être encore travaillées, afin de traiter adéquatement le problème le plus difficile, à savoir celui des débiteurs récalcitrants;

Élaboration proposée d'un manuel concernant les lois et pratiques nationales en matière d'exécution

7.

estime qu'un tel manuel pourrait être laborieux et onéreux à produire et à actualiser; qu'il pourrait être plus facile pour les justiciables qui cherchent à obtenir réparation de n'avoir affaire qu'à un seul régime et que, dans la majorité des cas, le créancier sera obligé de se faire conseiller par des avocats de la juridiction étrangère compétente; reconnaît cependant qu'une version abrégée peut être utile en l'absence d'un régime transfrontalier praticable;

8.

a la conviction que la publication d'annuaires nationaux d'avocats étrangers exerçant leurs droits dans le cadre du marché intérieur au titre des directives 77/249/CEE (5) et 98/5/CE (6) serait utile; souligne que de tels annuaires nationaux pourraient être liés à un site web de la Commission et être complémentaires au manuel;

Développement de l'information fournie dans les registres publics et amélioration de l'accès à ceux-ci

9.

s'oppose à la fourniture d'un accès non justifié, sans discernement et arbitraire à tous les types d'informations figurant dans les registres de la population, de la sécurité sociale et de l'administration fiscale et est favorable à un cadre adéquat et proportionné destiné à assurer l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union;

10.

fait valoir que l'accès aux registres de la population (lorsqu'ils existent) peut s'avérer utile pour remonter jusqu'à des particuliers malchanceux défaillants en matière de pension alimentaire ou de remboursement de prêts personnels, et pour empêcher les abus;

11.

considère que, si l'amélioration de l'accès aux registres de la sécurité sociale et de l'administration fiscale a constitué une innovation réussie dans certaines juridictions, il est également nécessaire d'assurer le respect de la règlementation sur la protection des données et la confidentialité; souligne qu'il s'agit d'un sujet sensible pour l'opinion; fait observer en outre que des problèmes d'ordre juridique pourraient se poser si l'information recueillie était utilisée à des fins autres que celles auxquelles elle a été obtenue;

12.

remarque par ailleurs que les déclarations fiscales et les dossiers de sécurité sociale sont confidentiels dans de nombreux États membres et que l'idée de créer un registre, avec tous les risques de perte de dossiers que cela comporte, n'y serait pas la bienvenue et serait considérée comme une ingérence de la part de l'exécutif;

13.

réaffirme que, si la proposition était disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, elle pourrait donner lieu à des abus et constituer une violation du droit à la vie privée;

Échange d'informations entre les autorités d'exécution

14.

estime que l'idée d'améliorer la coopération entre les autorités publiques d'exécution vaut la peine d'être davantage explorée, mais souligne que de telles autorités n'existent pas dans tous les États membres;

Déclaration du débiteur

15.

considère que la déclaration du débiteur peut utilement faire partie de la procédure d'exécution d'un jugement où elle peut être étayée par des sanctions en vertu du droit national;

16.

estime qu'il n'est pas nécessaire que la Communauté intervienne dans ce domaine, aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé que les instruments en vigueur dans les États membres sont inefficaces;

Autres mesures

17.

suggère qu'il pourrait être envisagé d'introduire une forme de mesure provisoire communautaire qui s'ajouterait aux mesures décidées par les juridictions nationales; est d'avis que cette mesure pourrait prendre la forme d'une procédure simple et souple, appliquée dans l'ensemble de l'Union, ce qui permettrait d'éviter les retards et les dépenses superflues; estime qu'une telle procédure serait également efficace et équitable même pour ceux qui n'ont pas la qualité de partie;

18.

est d'avis qu'une telle mesure pourrait s'appliquer aussi aux demandes d'arbitrage et pourrait également être prise en considération à l'occasion de la prochaine révision du règlement «Bruxelles I»;

19.

invite la Commission à traiter cette question en priorité et à réaliser: a) une évaluation détaillée du problème, b) une étude de faisabilité des instruments communautaires envisageables, et c) une étude d'impact des voies de droit communautaire envisageables, limitée aux aspects transfrontaliers; considère que l'examen de la Commission devrait également identifier et dûment justifier la base juridique appropriée pour tout instrument communautaire proposé, qui devrait se limiter aux affaires transfrontalières et être complémentaire à l'application des voies de droit purement nationales dans ce domaine, sans s'y immiscer;

20.

invite instamment la Commission à envisager des mesures contractuelles et précontractuelles pouvant être reliées au développement du CCR et à tout instrument facultatif qui en serait dérivé, de façon à garantir que les parties à un contrat transfrontalier en Europe réfléchissent, dès la signature du contrat, aux problèmes de retard de paiement ou d'impayés;

21.

attend avec impatience la révision de la directive sur les retards de paiement et demande instamment à la Commission d'agir à cet égard, aussi vite que possible eu égard au contexte économique actuel;

22.

propose qu'une étude soit effectuée sur les approches juridiques différentes, d'un État membre à l'autre, concernant la réserve de propriété et d'autres mécanismes apparentés, afin de permettre leur reconnaissance mutuelle;

23.

propose que l'acquéreur de droits patrimoniaux reconnus par une décision de justice puisse exercer ses droits dans les mêmes conditions que le cédant;

*

* *

24.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 655.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.

(3)  Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200 du 8.8.2000, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(6)  Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).