6.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 117/214


Jeudi, 26 mars 2009
Recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires

P6_TA(2009)0195

Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur une stratégie de l'Union européenne pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires

2010/C 117 E/34

Le Parlement européen,

vu le Livre vert de la Commission du 22 mai 2007 sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (COM(2007)0269),

vu sa résolution du 21 mai 2008 sur le Livre vert sur l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (1),

vu la communication de la Commission du 19 novembre 2008 sur une stratégie de l'Union européenne pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires (COM(2008)0767),

vu les articles 2 et 6 du traité, selon lesquels les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans les divers secteurs de la politique communautaire en vue de promouvoir un développement de l'activité économique qui soit durable du point de vue de l'environnement,

vu l'article 175 du traité CE,

vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après «convention de Bâle»), adoptée le 22 mars 1989 par les Nations unies en tant que cadre permettant de réglementer les transports internationaux de déchets dangereux,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (2) (ci-après «règlement sur le transfert des déchets»),

vu la prochaine conférence diplomatique qui sera organisée en mai 2009 par l'Organisation maritime internationale (OMI), sur la convention pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «convention sur le recyclage des navires»),

vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.

eu égard aux craintes sérieuses que les conditions désastreuses, tant pour les personnes que pour l'environnement, dans lesquelles les navires sont démantelés en Asie du Sud ne s'aggravent, si des mesures de réglementations ne sont pas prises rapidement par l'Union,

B.

considérant que la convention de Bâle (après son approbation par le Conseil européen) reconnaît qu'un navire peut devenir un déchet; considérant cependant que, dans le même temps, il peut être défini comme un navire en vertu d'autres normes internationales, dans la mesure où la majorité des armateurs ne notifie pas actuellement aux autorités leur intention de détruire leurs navires; considérant que les armateurs devraient dès lors contribuer à garantir que les informations nécessaires sont divulguées concernant leur intention de détruire leur navires et la présence dans ces navires de tout matériau dangereux,

C.

considérant que le règlement sur les transferts de déchets continue d'être systématiquement négligé et qu'il est reconnu que la responsabilité et le rôle des États du pavillon de complaisance représentent un obstacle majeur à la lutte contre les exportations illégales de déchets toxiques,

D.

considérant que le nombre de navires qui vont disparaître après la démolition progressive générale des pétroliers à simple coque et l'accumulation des vieux navires qui sont retirés du marché en partie à cause de la récession, entraîneront une multiplication incontrôlée des installations non conformes aux normes en Asie du Sud et que le problème se propagera jusqu'en Afrique, si l'Union ne prend pas immédiatement des dispositions concrètes,

E.

considérant que la démolition de navires par la méthode de l'«échouage», qui consiste à laisser le navire se poser au fond de la mer à marée basse, a été mondialement condamnée pour être dangereuse pour les travailleurs et ne pas protéger suffisamment le milieu marin des substances polluantes contenues dans les navires,

1.

souligne que la résolution précitée du Parlement et les opinions qu'il y a émises sont toujours valables et que ces opinions devraient être, dans la mesure du possible, reflétées dans la convention sur le recyclage des navires qui doit être adoptée en mai 2009;

2.

souligne la nécessité de considérer le recyclage du navire comme faisant partie intégrante de son cycle de vie, et de tenir compte en conséquence des exigences de recyclage dès la phase de la planification de la construction et de l'armement du navire;

3.

souligne que les navires en fin de vie devraient être considérés comme des déchets dangereux, du fait des nombreuses substances dangereuses qu'ils contiennent, et devraient donc entrer dans le champ d'application de la convention de Bâle;

4.

salue la stratégie de l'Union pour l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires; souligne toutefois que la Commission doit rapidement dépasser le stade des études de faisabilité et s'engager résolument à prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective du règlement sur les transferts de déchets; demande à cet égard aux autorités nationales du port à renforcer leur contrôle et leur surveillance et invite la Commission à proposer des orientations en la matière;

5.

souligne qu'il n'y a pas de temps à perdre et demande que des mesures de réglementation concrètes soient prises au niveau de l'Union, qui aillent au-delà des solutions hélas peu convaincantes de l'OMI;

6.

demande une interdiction formelle de l'«échouage» des navires en fin de vie et considère que toute assistance technique aux pays de l'Asie du Sud dans le cadre de l'Union devrait aussi viser à abolir peu à peu cette méthode de démolition qui est manifestement peu durable et présente des défauts gravement rédhibitoires;

7.

demande instamment à la Commission et aux États membres de négocier les conditions de l'entrée en vigueur, pour s'assurer que la convention sur le recyclage des navires sera effectivement applicable à bref délai;

8.

invite les États membres à signer la convention sur le recyclage des navires et à la ratifier le plus vite possible après qu'un accord aura été dégagé au niveau de l'OMI;

9.

invite la Commission, les États membres et les armateurs à appliquer sans tarder les principaux éléments de la convention sur le recyclage des navires afin de garantir que les navires qui seront envoyés au démantèlement dans les mois et les années à venir seront effectivement traités de manière sûre et écologiquement rationnelle;

10.

souligne que la convention sur le recyclage des navires, une fois adoptée à Hong Kong en mai 2009, devra être évaluée quant au niveau de contrôle qu'elle assure, qui doit être équivalent à celui qu'offre la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, laquelle est intégrée dans le règlement sur le transport des déchets;

11.

soutient les propositions de la Commission de prendre des mesures pour établir une certification indépendante et un dispositif d'audit des chantiers de démantèlement de navires; considère que de telles mesures s'imposent d'urgence et souligne que tout financement de l'Union en faveur de l'industrie navale devrait être subordonné à l'utilisation par le bénéficiaire d'installations ainsi certifiées; salue à cet égard les normes élaborées par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), qui vont dans le bon sens, mais compte bien que des mesures seront prises pour encore améliorer la situation dans un proche avenir;

12.

invite la Commission à proposer des mesures concrètes, comme des programmes d'étiquetage pour des installations de recyclage sûres et respectueuses de l’environnement, à promouvoir le transfert de savoir-faire et de technologies de manière à aider les sites de démantèlement d'Asie du Sud à se conformer aux normes internationales en matière de sécurité et d'environnement, et en particulier aux normes qui seront établies par la convention sur le recyclage des navires; estime qu'il faut également tenir compte de cet objectif dans le cadre plus large de la politique d'aide au développement de l'Union en faveur des pays impliqués dans le démantèlement des navires;

13.

encourage fortement l'instauration d'un dialogue, entre l'Union et les gouvernements des pays de l'Asie du Sud impliqués dans le démantèlement des navires, sur le problème des conditions de travail sur les chantiers de démantèlement, et en particulier sur le problème du travail des enfants;

14.

demande la mise en place d'un mécanisme de financement basé sur des contributions obligatoires du secteur de l'industrie navale et répondant au principe de la responsabilité du producteur;

15.

invite la Commission à désigner clairement comme responsables les États de la juridiction desquels relèvent les propriétaires de déchets;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements de la Turquie, du Bangladesh, de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, et à l'OMI.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0222.

(2)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.