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7.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 271/14 |
Jeudi, 12 novembre 2009
Orientations transitoires concernant les procédures en matière budgétaire dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
P7_TA(2009)0067
Résolution du Parlement européen du 12 novembre 2009 sur des orientations transitoires concernant les procédures en matière budgétaire dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2009/2168(INI))
2010/C 271 E/05
Le Parlement européen,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité de Lisbonne,
vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après «accord interinstitutionnel»),
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) (ci-après «règlement financier»),
vu sa résolution du 7 mai 2009 sur les aspects financiers du traité de Lisbonne (3),
vu sa résolution du 25 mars 2009 sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013 (4),
vu l'article 48 de son règlement,
vu le rapport de la commission des budgets (A7-0045/2009),
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A. |
considérant que le traité de Lisbonne introduit d'importantes modifications en matière de financement et de budget, notamment en faisant du cadre financier pluriannuel un acte juridiquement contraignant auquel le budget annuel doit se conformer, en supprimant la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires et en simplifiant considérablement la procédure budgétaire, |
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B. |
observant que ces modifications frappent d'obsolescence certaines des dispositions de l'accord interinstitutionnel et du règlement financier, |
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C. |
considérant donc que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne supposera l'adoption rapide de plusieurs actes juridiques qui sont nécessaires pour mettre en pratique la nouvelle «constitution financière» de l'Union, notamment:
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D. |
considérant que même si les procédures d'adoption de ces nouveaux instruments se passent sans heurts, celles-ci exigeront de longues négociations et pourraient prendre plusieurs mois après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, |
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E. |
considérant qu'afin d'assurer la bonne application des principes du traité de Lisbonne, il serait souhaitable que les institutions s'accordent sur quelques orientations provisoires qui permettent l'exécution du budget et, s'ils apparaissent indispensables, l'adoption de budgets rectificatifs, ainsi que sur les modalités pratiques de la collaboration interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire pour l'exercice 2011, |
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F. |
estimant que ces orientations transitoires devraient être en place au début de 2010, ce qui suppose d'en convenir lors de la concertation budgétaire précédant la deuxième lecture du Conseil, prévue le 19 novembre 2009, |
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G. |
considérant qu'il convient, afin de lui assurer une position solide lors des négociations à venir, de donner à la délégation du Parlement, qui représente une branche de l'autorité budgétaire, des lignes directrices claires qui se fondent sur un mandat donné par le Parlement, |
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1. |
se réjouit de l'entrée en vigueur imminente du traité de Lisbonne, qui donnera sa pleine application au principe de l'adoption commune par les deux branches de l’autorité budgétaire – le cas échéant, après réunion du comité de concertation – de l'ensemble du budget annuel; estime que ce principe devrait purement et simplement s'appliquer, moyennant les adaptations nécessaires (comme une forme simplifiée de concertation), à toutes les autres procédures budgétaires qui ne sont pas spécifiquement mentionnées par les traités, telles que l'adoption des budgets rectificatifs ou celle des virements; |
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2. |
juge nécessaire que les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'orientations transitoires pour l'exécution du budget, notamment au sujet de l'autorisation des virements, et pour l'adoption des budgets rectificatifs, ainsi que des principes régissant pratiquement la collaboration interinstitutionnelle durant la procédure budgétaire annuelle, qui s'appliqueraient jusqu'à l'adoption définitive des actes juridiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites par le traité de Lisbonne; |
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3. |
souligne que les conditions mises à un accord sur de telles orientations doivent être qu'elles respectent pleinement l'équilibre institutionnel, qu'elles sauvegardent intégralement les nouvelles prérogatives budgétaires du Parlement au titre du traité de Lisbonne (en termes de substance, de procédure et de calendrier) et qu'elles ne s'appliquent que jusqu'à ce que soient adoptés les actes juridiques concernés et qu'ils entrent en vigueur; |
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4. |
estime qu'en tout cas, ces mesures transitoires ne sauraient ni s'écarter des principes généraux inscrits dans le nouveau traité ni préjuger du résultat de procédures législatives à venir, mais qu'elles devraient permettre aux deux branches de l'autorité budgétaire de trouver les modalités pratiques nécessaires jusqu'à l'adoption de la législation; |
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5. |
est d'avis que de telles orientations transitoires sont nécessaires dans les domaines relatifs à la procédure d'adoption des budgets rectificatifs, à l'autorisation des virements et à la détermination d'un calendrier pragmatique et de principes de collaboration applicables à la procédure budgétaire annuelle, ceci dans le but de fournir un cadre à la coopération des deux branches de l'autorité budgétaire pour que les procédures puissent se dérouler sans heurts et avec une issue positive; |
Budgets rectificatifs
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6. |
rappelle que les budgets rectificatifs ne peuvent être adoptés qu'en suivant, sauf pour le calendrier, la même procédure que celle établie par les traités au titre de la procédure budgétaire annuelle, y compris en réunissant, le cas échéant, le comité de concertation; estime, en ce qui concerne le budget annuel, que l'autorité budgétaire a le droit d'introduire des amendements portant sur des éléments qui étaient inconnus au moment de l'adoption du budget; |
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7. |
insiste sur le fait que le nombre actuel de budgets rectificatifs est excessif et qu'il devrait être réduit autant que possible, afin de satisfaire aux conditions mises à leur présentation par l'article 37 du règlement financier; jugent souhaitables que les institutions s'entendent sur certaines périodes dans l'année durant lesquelles les budgets rectificatifs devraient être présentés, sauf dans des circonstances de grande urgence; |
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8. |
fait remarquer que l'objectif des orientations transitoires devrait être, en ce qui concerne les budgets rectificatifs, de faciliter l'obtention d'un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire, sans exclure pour autant de faire appel au comité de concertation; estime que ce but pourrait être poursuivi par l'amélioration de l'échange d'informations entre la Commission et les deux branches de l'autorité budgétaire, ainsi qu'entre ces deux dernières; insiste cependant pour que ces orientations respectent pleinement ses prérogatives relativement à la procédure budgétaire qui s'applique de manière générale aux budgets rectificatifs, ainsi qu'il est dit plus haut; |
Virements
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9. |
considère que le Parlement et le Conseil devraient avoir la possibilité, sur un pied d'égalité, d'exprimer leur assentiment ou leur opposition à tous les virements actuellement présentés pour autorisation à l'autorité budgétaire, quels qu'en soient la nature (paiements ou engagements) ou le montant, dans la mesure où ces virements constituent un écart par rapport à la décision de l'autorité budgétaire; estime dès lors que la seul option compatible avec le traité de Lisbonne est une procédure respectant l'équilibre des deux branches de l'autorité budgétaire, y compris, le cas échéant, grâce à une forme simplifiée de concertation; |
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10. |
considère qu'un éventuel accord sur les virements devrait tendre à prévenir les conflits entre les deux branches de l'autorité budgétaire, qui sont toutes deux en droit de se prononcer sur un pied d'égalité, à s'abstenir de compliquer la gestion habituelle par les services concernés et à harmoniser le calendrier dans le but d'éviter, autant que faire se peut, la convocation des structures de concertation, sans pour autant remettre en question l'actuel niveau d'intervention du Parlement dans l'autorisation des virements; estime souhaitable que le seuil demeure constant pour les virements; |
Douzièmes provisoires
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11. |
estime que le traité de Lisbonne contient des dispositions suffisamment claires sur les douzièmes provisoires pour permettre leur application en cas de besoin, sans avoir recours à des orientations transitoires en la matière; |
Calendrier et principes de collaboration pour la procédure budgétaire annuelle
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12. |
est d'avis que le calendrier de la procédure annuelle devrait continuer de permettre une large consultation des différents organes au sein du Parlement et respecter les exigences du multilinguisme; souligne qu'il n'est aucunement prêt à accepter une réduction du temps dont il dispose pour prendre ses décisions; |
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13. |
est d'avis que les orientations transitoires sur les principes de collaboration devraient tendre à améliorer la coopération entre les institutions aux différents stades de la procédure budgétaire et à adapter aux nouvelles règles de la procédure budgétaire les différentes étapes du calendrier pragmatique, voire à les avancer le cas échéant, dans l'espoir de transformer des réunions qui sont devenues purement formelles en des échanges de vues véritables et approfondis;insiste cependant sur son souhait que les institutions conviennent, avant le début de la procédure budgétaire 2011, d'un nouvel accord interinstitutionnel plus court qui établisse des règles fiables en la matière; |
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14. |
invite la Commission à présenter dès que possible des propositions en vue d'arriver à une compréhension commune de ces questions par les deux branches de l'autorité budgétaire selon les perspectives de la présente résolution; |
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15. |
invite aussi la Commission à présenter dès que possible les propositions appropriées pour l'adoption d'un règlement contenant le cadre financier pluriannuel et pour l'adaptation du règlement financier; insiste sur le fait que ces propositions constituent un seul «paquet» politique et qu'elles doivent être présentées et examinées ensemble; attend résolument de ces propositions qu'elles prennent en compte les demandes qu'il a formulées dans ses résolutions sur les aspects financiers du traité de Lisbonne et sur le réexamen à mi-parcours; |
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16. |
rappelle que l'approbation du Parlement est requise, selon le traité de Lisbonne, pour l'adoption du nouveau règlement contenant le cadre financier pluriannuel et que la modification du règlement financier relèvera de la procédure législative ordinaire (codécision); |
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17. |
donne mandat à la commission des budgets de négocier et d'accepter, lors de la concertation budgétaire de novembre 2009, les orientations transitoires requises par les questions évoquées plus haut, dans les limites et sous les conditions énoncées dans la présente résolution; |
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18. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0374.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0174.