25.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 76/11


Jeudi, 19 février 2009
Application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

P6_TA(2009)0061

Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (2008/2246(INI))

2010/C 76 E/03

Le Parlement européen,

vu les articles 136 à 145 du traité CE,

vu la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement du 9 décembre 1989 sur la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et notamment ses articles 17 et 18,

vu la charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, révisée en 1996, et notamment son article 21,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000 et officiellement signée au Parlement européen, en décembre 2007, par les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres, et notamment son article 27,

vu la convention no 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée le 23 juin 1971, et notamment son article 5,

vu la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1),

vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2),

vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (3),

vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (4),

vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (5),

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (6) et la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (7),

vu la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (8),

vu sa résolution du 10 mai 2007 sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs (9),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte) (COM(2008)0419), et le document l'accompagnant (SEC(2008)2166),

vu la communication de la Commission du 17 mars 2008 sur l’examen de l'application de la directive 2002/14/CE dans l'UE (COM(2008)0146) et son document de travail (SEC(2008)0334),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A6-0023/2009),

A.

considérant que les transpositions de la directive 2002/14/CE par les États membres ont pris du retard et que certains États membres se sont bornés à transcrire en quelques points ses dispositions minimales applicables,

B.

considérant que la crise financière actuelle aura des conséquences sur l'économie européenne en termes de restructurations, fusions et délocalisations des entreprises au niveau européen,

C.

considérant que la directive 2002/14/CE a pour objectif d'instaurer un cadre général d'information et de consultation des travailleurs sur l'avenir de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ainsi qu'un modèle de consultation efficace des travailleurs pour anticiper les évolutions économiques de cette entreprise,

D.

considérant que l'information et la consultation des travailleurs sont des composantes essentielles de l'économie sociale de marché et qu'il n'y a pas lieu d'y voir une entrave au développement économique des entreprises,

E.

considérant que l'Union européenne compte 23 millions d'entreprises de moins de 250 salariés (représentant 99 % des entreprises et employant plus de 100 millions de personnes) et que les institutions européennes ont le devoir de garantir et d'améliorer le droit des travailleurs à l'information et à la consultation,

Renforcer progressivement l'information et la consultation des travailleurs au sein de l'Union

1.

convient que la transposition de la directive 2002/14/CE a pris un retard considérable dans certains États membres et que par conséquent, son évaluation nécessitera encore du temps; souligne cependant que dans les États membres où aucun système général d'information et de consultation des travailleurs n'existait, l'impact de cette directive est évident;

2.

presse les États membres qui n'ont pas encore transposé correctement la directive 2002/14/CE de le faire dans les plus brefs délais;

3.

estime que les initiatives de la Commission dans ce sens doivent permettre, en étroite coopération avec les autorités nationales des États membres concernés et les partenaires sociaux, de se pencher plus avant sur les points problématiques mis en lumière au niveau de l'interprétation de la directive 2002/14/CE ou de la conformité des modalités de transposition, et d'y apporter une réponse;

4.

constate que certains États membres n'ont pas pris en compte dans leurs mesures de transposition de la directive 2002/14/CE certains jeunes travailleurs, les femmes qui travaillent à temps partiel ou des travailleurs employés pour un court laps de temps sous contrat à durée déterminée; dans ces conditions, incite les États membres à adapter leurs dispositions relatives au calcul des effectifs dans les entreprises conformément à l'esprit et à la lettre de la directive, c'est-à-dire que le calcul des seuils s'effectue toujours sur la base du nombre réel de travailleurs, sans autres conditions;

5.

considère que les États membres devraient prévoir précisément, dans le respect de leurs pratiques nationales, les conditions et limites de l'article 6 de la directive 2002/14/CE sur les informations confidentielles et prêter attention:

a)

à la durée de cette obligation après expiration du mandat desdits représentants des travailleurs;

b)

aux critères et aux conditions de l'intérêt légitime de l'entreprise à garder ces informations secrètes ou au risque de préjudice pour l'entreprise si ces informations sont communiquées;

6.

demande aux États membres de veiller, dans leurs mesures de transpositions, à:

a)

définir précisément le terme «information», sans laisser de possibilités d'interprétations diverses, et ce en respectant l'esprit de la directive 2002/14/CE, c'est à dire en permettant aux représentants des travailleurs d'examiner les données fournies et de ne pas se borner à attendre la fin de la procédure d'information si les décisions des entreprises ont des conséquences directes sur les travailleurs;

b)

insérer à propos du contenu de l'information, les références à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2002/14/CE;

c)

exiger que les informations soient fournies en temps utile avant la consultation;

d)

garantir le respect plein et entier des obligations visées à l'article 4 de la directive 2002/14/CE concernant les droits d'information et de consultation, notamment en vue d'aboutir à un accord au sens de l'article 4, paragraphe 4, point e);

e)

associer également les syndicats dans l'établissement, afin de consolider le dialogue social;

7.

exhorte les États membres qui ne disposent pas de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, telles qu'elles sont prévues à l'article 6, paragraphe 3, en cas de non-respect des règles qui régissent l'exercice du droit d'information et de consultation des travailleurs, à en instituer;

8.

invite tous les États membres ne disposant pas de système de protection des représentants des travailleurs à en instaurer un;

9.

suggère que les États membres dans lesquels la protection des représentants des travailleurs est traditionnellement assurée par un accord négocié entre organisations syndicales et associations d'employeurs prévoient une protection subsidiaire forte pour ces représentants des travailleurs en cas d'échec de la négociation;

Mettre en œuvre et améliorer les mesures de transposition de la directive 2002/14/CE

10.

juge nécessaire de définir et de mettre à disposition des États membres une grille de sanctions possibles qu'ils pourraient appliquer à l'encontre des employeurs ne respectant pas le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, tel que décrit dans la directive 2002/14/CE;

11.

souligne que la subsidiarité ne peut être un argument pour que les États membres ne remplissent pas leur obligation de déterminer des sanctions suffisamment élevées pour dissuader les employeurs d'enfreindre la directive 2002/14/CE;

12.

rappelle la jurisprudence de principe de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juin 1994 (10), selon laquelle une obligation de créer les moyens de droit appropriés s'impose aux États membres dont le système procédural et institutionnel est déficient, et définissant les mesures de recours administratives et judiciaires appropriées ainsi que des sanctions adéquates, effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des employeurs ne respectant par leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs;

13.

invite les États membres à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice dans leur définition des mesures de recours administratives ou judiciaires et des sanctions à l'encontre des employeurs ne respectant pas leurs obligations d'information et de consultation des travailleurs, dans l'attente d'une révision de la directive 2002/14/CE;

14.

juge nécessaire de veiller à ce que les modalités de transposition adoptées par les États membres conservent le caractère automatique du droit à l'information et à la consultation des représentants des travailleurs, comme le commande l'interprétation correcte de la directive 2002/14/CE;

15.

juge nécessaire de définir les modalités d'exécution du mandat de représentant des travailleurs, pour que celui-ci se déroule durant les heures de travail et qu'il soit rémunéré comme tel;

16.

juge nécessaire de garantir aux représentants des travailleurs de l'administration publique et des entreprises des secteurs public et financier les mêmes droits à l'information et à la consultation que ceux qui sont attribués aux autres travailleurs;

17.

juge nécessaire de revenir sur la possibilité de recourir à la consultation directe lorsqu'il existe une structure de représentation élue ou syndicale, évitant ainsi que l'employeur n'intervienne par le biais de la consultation directe dans des thèmes relevant du domaine de la négociation collective propres aux syndicats, comme les rémunérations;

18.

demande d'examiner la nécessité de modifier les seuils d'effectifs de l'entreprise ou de l'établissement à partir desquels la directive 2002/14/CE s'applique, afin de n'exclure que les micro-entreprises de son champ d'application;

19.

fait remarquer aux États membres que si des doutes subsistent quant au sens précis du terme «entreprise» dans la directive 2002/14/CE, il existe une jurisprudence abondante de la Cour de justice en la matière, et invite les États membres à s'y référer dans leurs mesures de transpositions, ce qui évitera tout recours en manquement contre ceux-ci;

20.

demande instamment à la Commission de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures permettant d'assurer la bonne transposition de la directive 2002/14/CE par les États membres, en vérifiant tous les points qui présentent des lacunes ou soulèvent des difficultés, comme les dispositions et pratiques nationales applicables au calcul des effectifs des entreprises, l'utilisation des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et les garanties qui devraient être appliquées à la clause de confidentialité prévue à l'article 6; demande à la Commission d'engager des procédures d'infraction contre les États membres qui n'ont pas transposé la directive ou qui ne l'ont pas transposée correctement;

21.

demande à la Commission de présenter un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE en ce qui concerne le renforcement du dialogue social et de la capacité d'anticipation, de prévention et d'employabilité sur le marché du travail, ainsi que sa capacité à prévenir les problèmes administratifs, juridiques et financiers dans les petites et moyennes entreprises en joignant à ce rapport, s'il y a lieu, les propositions qui s'imposent;

22.

se félicite de la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne (COM(2008)0396), qui tient compte des besoins spécifiques des petites entreprises;

23.

invite la Commission, qui est l'autorité compétente en matière de fusions et de rachats, à veiller au respect des règles nationales et communautaires en matière d'information et de consultation des travailleurs lors des décisions de fusion et de rachat;

24.

estime que les informations qui peuvent causer un préjudice financier extrêmement grave à l'entreprise en cas de divulgation devraient demeurer strictement confidentielles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur les questions économiques de fond concernant l'entreprise (par exemple sous la forme d'une déclaration d'intention);

25.

demande à la Commission de préconiser régulièrement des améliorations du droit à l'information et à la consultation des travailleurs et d'inscrire cette question à l'ordre du jour du dialogue social européen, tant à l'échelon interprofessionnel que sectoriel;

26.

demande à la Commission d'encourager les partenaires sociaux à influencer positivement et de manière proactive la mise en œuvre nationale, notamment par la diffusion de bonnes pratiques;

27.

demande à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais, des initiatives visant à encourager l'instauration d'une véritable coopération entre les partenaires sociaux dans le cadre de l'information et de la consultation des travailleurs dans l'Union, en tenant compte de la nature des sujets abordés, ainsi que des caractéristiques et de la taille des entreprises;

28.

constate avec satisfaction que, dans l'accord conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant la convention du travail maritime de 2006, il est fait référence à la consultation concernant différentes questions, comme lorsqu'il existe des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou qu'un contrat risque d'être résilié de manière anticipée;

29.

salue l'initiative de la Commission d'aborder, dans sa communication du 10 octobre 2007 sur le «réexamen de la réglementation sociale dans la perspective d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les professions maritimes de l'UE» (COM(2007)0591), la directive 2002/14/CE et l'invite ce faisant à remettre à plat la possibilité de dérogation à l'application de la directive 2002/14/CE offerte par son article 3, paragraphe 3;

30.

demande à la Commission d'examiner les exigences de coordination des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE, 2003/72/CE et du règlement (CE) no 2157/2001, afin d'étudier la nécessité de procéder à des modifications éventuelles visant à éliminer les chevauchements et les contradictions; estime que les éventuelles modifications devraient se faire de façon simultanée.

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.

(2)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(3)  JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

(4)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(5)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(6)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

(7)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 34.

(8)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 25.

(9)  JO C 76 E du 27.3.2008, p. 138.

(10)  Arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-382/92, Recueil 1994, p. I-2435); arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni (C-383/92, Recueil 1994, p. I-2479).