28.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 174/7


Initiative du Royaume de Suède et du Royaume d'Espagne en vue d'adopter la décision-cadre du Conseil sur l'accréditation des laboratoires de médecine légale

2009/C 174/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et c), son article 31, et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Suède et du Royaume d'Espagne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel un niveau élevé de sécurité doit être assuré par une action en commun des États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

Cet objectif doit être réalisé par la prévention et la lutte contre la criminalité grâce à une coopération plus étroite entre les services répressifs des États membres, tout en respectant les principes et les règles relatifs aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à l'État de droit, sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs à tous les États membres.

(3)

L'échange d'informations et de renseignements sur la criminalité et les activités criminelles est essentiel pour permettre aux services répressifs de prévenir et de dépister la criminalité et les activités criminelles, et d'enquêter sur elles. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière au titre de l'article 30, paragraphe 1, point a) du traité et l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale au titre de l'article 31, paragraphe 1, point a) du traité impliquent la nécessité d'un traitement des informations pertinentes dans le respect des dispositions appropriées en matière de protection des données à caractère personnel.

(4)

L'échange accru d'informations concernant les preuves scientifiques et le recours accru, dans le cadre des procédures judiciaires d'un État membre, à des preuves émanant d'un autre État membre, met en évidence la nécessité de s'assurer que la qualité des données est suffisante.

(5)

À l'heure actuelle, les informations livrées par les procédures d'expertise dans un État membre peuvent donner lieu à certaines incertitudes dans un autre État membre quant à la manière dont les pièces ont été utilisées, aux méthodes employées et à l'interprétation des résultats.

(6)

Il importe tout particulièrement de veiller à la qualité des informations échangées lorsqu'elles ont trait à des données à caractère personnel sensibles telles que les profils ADN et les empreintes digitales.

(7)

En vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison, et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

(8)

Les profils ADN et les empreintes digitales ne sont pas utilisés uniquement dans le cadre de procédures pénales. Leur rôle est également déterminant pour l'identification des victimes, entre autres, après des catastrophes.

(9)

L'accréditation des procédures d'expertise représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des preuves scientifiques au sein de l'Union. L'accréditation apporte les garanties indispensables que les activités des laboratoires sont menées dans le respect des normes internationales pertinentes, telles que l'ISO 17025: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, et des lignes directrices applicables en la matière.

(10)

L'accréditation est octroyée par un organisme national d'accréditation qui dispose d'une compétence exclusive pour évaluer si un laboratoire satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées. La compétence d'un organisme d'accréditation lui est conférée par l'État. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (3) comporte des dispositions précises concernant la compétence des organismes nationaux d'accréditation.

(11)

L'absence d'accord permettant d'appliquer une norme d'accréditation commune pour l'analyse des preuves scientifiques est une lacune à laquelle il faudrait remédier. Le Conseil estime, dès lors, qu'il y a lieu d'adopter un instrument juridiquement contraignant pour tous les spécialistes de criminalistique concernant l'accréditation des activités des laboratoires de police scientifique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectif

1.   La présente décision-cadre a pour objectif de garantir que les résultats des activités des laboratoires d'un État membre sont reconnus équivalents à ceux des activités des laboratoires de tout autre État membre.

2.   À cette fin, les activités des laboratoires sont accréditées par un organisme d'accréditation afin d'être conformes à la norme internationale EN ISO/IEC 17025: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

Article 2

Champ d'application

La présente décision-cadre s'applique aux activités des laboratoires dans les domaines suivants:

a)

ADN, et

b)

empreintes digitales.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«activité de laboratoire»: toute mesure prise dans le cadre du traitement, de l'élaboration, de l'analyse ou de l'interprétation de preuves scientifiques dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques;

b)

«organisme d'accréditation»: l'unique organisme d'un État membre qui procède à des accréditations en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par l'État.

Article 4

Accréditation

Les États membres veillent à ce que les activités de leurs laboratoires soient accréditées par un organisme d'accréditation afin d'être conformes à la norme internationale EN ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

Article 5

Reconnaissance des résultats

Chaque État membre veille à ce que les résultats des activités de laboratoire accréditées effectuées dans d'autres États membres soient reconnus équivalents aux résultats des activités accréditées des laboratoires nationaux.

Article 6

Coûts

1.   Chaque État membre supporte les coûts résultant de la présente décision-cadre.

2.   La Commission est invitée à envisager un soutien financier pour les projets nationaux et transnationaux concernés, notamment pour l'échange d'expériences, la diffusion du savoir-faire et les essais d'aptitude.

Article 7

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 1er janvier 2012.

2.   Les États membres communiquent, avant le 1er juillet 2012, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

3.   Sur la base de ces informations et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 2014, un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision-cadre.

4.   Le Conseil examine, avant la fin de l'année 2014, dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à

Pour le Conseil

Le président


(1)  Avis rendu le … (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(3)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.