5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/145


Mercredi, 6 mai 2009
Révision générale du règlement du PE

P6_TA(2009)0359

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG))

2010/C 212 E/26

Le Parlement européen,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0273/2009),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'Annexe XVI sexies, le code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des présidents le 18 septembre 2008,

3.

décide que les amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième législature;

4.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement1

Règlement du Parlement européen

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.

Le Parlement peut édicter des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.

1.

Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Observateurs

1.

Lorsqu'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l'accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l'État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d'observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.

2.

Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et ont le droit de s'exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n'ont pas le droit de voter ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d'effet juridique sur les travaux du Parlement.

3.

Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d'un député au Parlement européen en ce qui concerne l'utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d'observateurs.

Amendement 51

Règlement du Parlement européen

Article 11

Doyen d'âge

Député exerçant provisoirement la présidence

1.

À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit , à titre de doyen d'âge , les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

1.

À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le président sortant ou , à défaut , un vice-président sortant, dans l'ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2.

Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge .

2.

Aucun débat, à moins qu'il concerne l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 .

Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Amendement 52

Règlement du Parlement européen

Article 13

1.

Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

1.

Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats, au quatrième tour; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2.

Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

2.

Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l'article 11 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

La Conférence des présidents est chargée d'organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d'intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation. Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 28 – paragraphe 2

2.

Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

2.

Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés ; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 30 bis (nouveau)

 

Article 30 bis

Intergroupes

1.

Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d'autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

2.

Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. Les groupements en question déclarent tout soutien extérieur conformément à l'annexe I.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 36 – paragraphe 1

1.

Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie , pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec les perspectives financières .

1.

Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec le cadre financier pluriannuel .

 

(Amendement horizontal: les mots «les perspectives financières» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «le cadre financier pluriannuel».)

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 39 – paragraphe 1

1.

Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.

1.

Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée , lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 45 – paragraphe 2

2.

Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ; cependant, des propositions de résolution de remplacement peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

2.

Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement, conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 3

les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération;

les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 47 bis, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 4

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport . Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret ;

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement ;

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 47 bis (nouveau)

 

Article 47 bis

Procédure avec réunions conjointes de commissions

Lorsque les conditions énoncées à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

L'adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 3

3.

Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

3.

Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

 

(Amendement horizontal: dans toutes les dispositions relatives à la procédure de codécision, les mots «avis du Parlement» sont remplacés dans tout le texte du règlement par «position du Parlement».)

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 1

1.

Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

1.

Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu'une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 2

2.

Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.

2.

Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 3

3.

Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.

3.

Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative , à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative .

Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission , la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Amendement 59

Règlement du Parlement européen

Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)

 

Article 65 bis

Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

1.

Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures de codécision (annexe XVI sexies).

2.

Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités.

3.

Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière.

Amendement 18

Règlement du Parlement européen

Article 66

1.

Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission , ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée.

Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé la position du Parlement , le Président, après la mise au point prévue à l'article 172 bis, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement .

2.

Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne concernent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 57 auront été remplies.

 

3.

Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président, conjointement avec le Président du Conseil, procède à la signature de l'acte proposé et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.

 

Amendement 19

Règlement du Parlement européen

Article 68 – Titre

Amendement 20

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 1

1.

Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies.

supprimé

Amendement 21

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 7

7.

Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

supprimé

Amendement 22

Règlement du Parlement européen

Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)

 

Article 68 bis

Signature des actes adoptés

Après mise au point du texte adopté conformément à l'article 172 bis et lorsqu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

Amendement 68

Règlement du Parlement européen

Article 80 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements .

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 50, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte .

Amendement 23

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 1

1.

Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation .

1.

Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision . Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 46, paragraphe 1. L'article 179, paragraphe 2, l'article 47 ou l'article 47 bis s'appliquent le cas échéant.

 

Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

Amendement 24

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.

Avant le vote sur l'avis conforme, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'avis conforme est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis.

Amendement 25

Règlement du Parlement européen

Article 97 – paragraphe 3

3.

Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et autres mentionnés en annexe sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

3.

Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire de ce registre. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe . Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées ; ces documents sont disponibles sur demande écrite.

Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite.

 

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001 et régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

 

(L'annexe XV est supprimée).

Amendement 26

Règlement du Parlement européen

Article 103 – paragraphe 1

1.

Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

1.

Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

Amendement 60

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 1

1.

Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

1.

Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots portant sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne et qui ne couvre pas des questions faisant l'objet d'une procédure législative en cours . L'autorisation est donnée au cas par cas par le Président. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. Ce registre est public et gardé à l'extérieur de l'entrée de l'hémicycle au cours des périodes de session et, entre les périodes de session, à un endroit approprié, à déterminer par le Collège des questeurs.

Amendement 27

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 3

3.

Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement et publie le nom des signataires au procès-verbal.

3.

Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement , publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté .

Amendement 28

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 4

4.

Une telle déclaration est , à la fin de la période de session, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle est annoncée. Cette publication marque la clôture de la procédure.

4.

La procédure s'achève par la transmission , à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.

Amendement 29

Règlement du Parlement européen

Article 131 bis

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7 .

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité de donner une réponse, qui sera suivie par un débat d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent, pour un maximum d'une minute par député .

Amendements 30 et 66

Règlement du Parlement européen

Article 142

Répartition du temps de parole

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

1.

La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

1.

La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

 

1 bis.

Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.

 

1 ter.

Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique, ainsi que d'un député non inscrit.

2.

Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

2.

Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

(c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b)ci-dessus.

3.

Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

3.

Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

 

3 bis.

Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.

 

3 ter.

Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

 

3 quater.

Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.

4.

Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

4.

Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances , les motions de procédure ou les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

 

4 bis.

Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso des débats des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

5.

Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

5.

Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

6.

Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

6.

Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

7.

Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

7.

Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

 

(Les articles 141 et 143 sont supprimés.)

Amendement 32

Règlement du Parlement européen

Article 150 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Amendement 33

Règlement du Parlement européen

Article 156

Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes . Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Amendement 34

Règlement du Parlement européen

Article 157 – paragraphe 1

1.

Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par quarante députés au moins.

1.

Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions, ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.

Amendement 35

Règlement du Parlement européen

Article 159 bis (nouveau)

 

Article 159 bis

Vote final

Lorsqu'il statue sur une proposition législative, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique.

Amendement 36

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 1

1.

Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4 , et 100, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

1.

Outre les cas prévus à l'article 99, paragraphe 4 , à l'article 100, paragraphe 5, et à l'article 159 bis, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

Amendement 37

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.

L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

2.

Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

Amendement 38

Règlement du Parlement européen

Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1

4.

Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés.

4.

Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés , sauf en cas de vote électronique .

Amendement 39

Règlement du Parlement européen

Article 172

1.

Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

1.

Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

Sont également considérés comme «décisions», dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Sont également considérés comme «décisions»au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée.

 

2.

Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

2.

Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

3.

Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal .

3.

Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet .

4.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois .

4.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 40

Règlement du Parlement européen

Article 172 bis (nouveau)

 

Article 172 bis

Textes adoptés

1.

Les textes adoptés par le Parlement sont publiés immédiatement après le vote. Ils sont soumis au Parlement en même temps que le procès-verbal de la séance concernée et sont conservés dans les archives du Parlement.

2.

Les textes adoptés par le Parlement font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du Président. Lorsque ces textes sont adoptés sur la base d'un accord obtenu entre le Parlement et le Conseil, cette mise au point est effectuée par les deux institutions, en étroite coopération et d'un commun accord.

3.

La procédure établie à l'article 204 bis s'applique lorsque, pour assurer la cohérence et la qualité du texte conformément à la volonté exprimée par le Parlement, des adaptations sont nécessaires, qui vont au-delà des corrections d'erreurs typographiques ou des corrections indispensables afin de garantir la concordance de toutes les versions linguistiques ainsi que leur justesse linguistique et leur cohérence terminologique.

4.

Les positions adoptées par le Parlement selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE se présentent sous la forme d'un texte consolidé. Lorsque le vote du Parlement ne repose pas sur un accord avec le Conseil, le texte consolidé indique tous les amendements adoptés.

5.

Après leur mise au point, les textes adoptés sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel.

Amendement 41

Règlement du Parlement européen

Article 175

Constitution des commissions temporaires

Constitution des commissions spéciales

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Amendement 42

Règlement du Parlement européen

Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouveau)

 

La représentation proportionnelle des groupes politiques ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

Amendement 43

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2

2.

Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents des commissions en est informée et peut émettre une recommandation à l'intention de la Conférence des présidents. Celle-ci statue dans un délai de six semaines de travail suivant sa saisine de la question de compétence. Dans le cas contraire, la question est inscrite pour décision à l'ordre du jour de la période de session suivante .

2.

Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée .

Amendement 44

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouveau)

 

Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 47.

Amendement 45

Règlement du Parlement européen

Article 182 bis (nouveau)

 

Article 182 bis

Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs

1.

Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.

2.

Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, ils ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.

3.

Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures de codécision.

Amendement 46

Règlement du Parlement européen

Article 184

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion .

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.

Amendement 47

Règlement du Parlement européen

Article 186

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Amendement 48

Règlement du Parlement européen

Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis.

Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.

Amendement 49

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, premier et deuxième tirets. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

Amendement 50

Règlement du Parlement européen

Article 204 – point c bis (nouveau)

 

(c bis)

lignes directrices et codes de conduite adoptés par les différents organes du Parlement (annexes XVI bis, XVI ter et XVI sexies).