5.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 212/145 |
Mercredi, 6 mai 2009
Révision générale du règlement du PE
P6_TA(2009)0359
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG))
2010/C 212 E/26
Le Parlement européen,
vu les articles 201 et 202 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0273/2009),
1. |
décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après; |
2. |
décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'Annexe XVI sexies, le code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des présidents le 18 septembre 2008, |
3. |
décide que les amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième législature; |
4. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENT |
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Amendement1 |
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Règlement du Parlement européen Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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Amendement 2 |
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Règlement du Parlement européen Article 10 bis (nouveau) |
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Article 10 bis Observateurs
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Amendement 51 |
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Règlement du Parlement européen Article 11 |
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Doyen d'âge |
Député exerçant provisoirement la présidence |
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Le doyen d'âge exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs. |
Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs. |
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Amendement 52 |
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Règlement du Parlement européen Article 13 |
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Amendement 3 |
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Règlement du Parlement européen Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Règlement du Parlement européen Article 28 – paragraphe 2 |
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Amendement 5 |
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Règlement du Parlement européen Article 30 bis (nouveau) |
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Article 30 bis Intergroupes
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Amendement 6 |
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Règlement du Parlement européen Article 36 – paragraphe 1 |
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(Amendement horizontal: les mots «les perspectives financières» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «le cadre financier pluriannuel».) |
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Amendement 7 |
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Règlement du Parlement européen Article 39 – paragraphe 1 |
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Amendement 8 |
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Règlement du Parlement européen Article 45 – paragraphe 2 |
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Amendement 9 |
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Règlement du Parlement européen Article 47 – tiret 3 |
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Amendement 10 |
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Règlement du Parlement européen Article 47 – tiret 4 |
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Amendement 11 |
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Règlement du Parlement européen Article 47 bis (nouveau) |
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Article 47 bis Procédure avec réunions conjointes de commissions Lorsque les conditions énoncées à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 sont remplies, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs concernés élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints. |
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Amendement 12 |
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Règlement du Parlement européen Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente. |
L'adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture . Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente. |
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Amendement 13 |
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Règlement du Parlement européen Article 51 – paragraphe 3 |
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(Amendement horizontal: dans toutes les dispositions relatives à la procédure de codécision, les mots «avis du Parlement» sont remplacés dans tout le texte du règlement par «position du Parlement».) |
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Amendement 14 |
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Règlement du Parlement européen Article 52 – paragraphe 1 |
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Amendement 15 |
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Règlement du Parlement européen Article 52 – paragraphe 2 |
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Amendement 16 |
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Règlement du Parlement européen Article 52 – paragraphe 3 |
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Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois. |
Dans le cas d'un renvoi en commission , la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois. |
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Amendement 59 |
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Règlement du Parlement européen Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative) |
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Article 65 bis Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
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Amendement 18 |
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Règlement du Parlement européen Article 66 |
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Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé la position du Parlement , le Président, après la mise au point prévue à l'article 172 bis, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement . |
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Amendement 19 |
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Règlement du Parlement européen Article 68 – Titre |
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Amendement 20 |
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Règlement du Parlement européen Article 68 – paragraphe 1 |
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supprimé |
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Amendement 21 |
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Règlement du Parlement européen Article 68 – paragraphe 7 |
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supprimé |
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Amendement 22 |
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Règlement du Parlement européen Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative) |
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Article 68 bis Signature des actes adoptés Après mise au point du texte adopté conformément à l'article 172 bis et lorsqu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil. |
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Amendement 68 |
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Règlement du Parlement européen Article 80 bis – paragraphe 3 – alinéa 3 |
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Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements . |
Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 50, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte . |
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Amendement 23 |
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Règlement du Parlement européen Article 83 – paragraphe 1 |
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Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4. |
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Amendement 24 |
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Règlement du Parlement européen Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau) |
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Amendement 25 |
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Règlement du Parlement européen Article 97 – paragraphe 3 |
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Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe . Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées. |
Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées ; ces documents sont disponibles sur demande écrite. |
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Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite. |
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Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) no 1049/2001 et régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(L'annexe XV est supprimée). |
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Amendement 26 |
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Règlement du Parlement européen Article 103 – paragraphe 1 |
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Amendement 60 |
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Règlement du Parlement européen Article 116 – paragraphe 1 |
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Amendement 27 |
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Règlement du Parlement européen Article 116 – paragraphe 3 |
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Amendement 28 |
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Règlement du Parlement européen Article 116 – paragraphe 4 |
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Amendement 29 |
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Règlement du Parlement européen Article 131 bis |
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À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7 . |
À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité de donner une réponse, qui sera suivie par un débat d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent, pour un maximum d'une minute par député . |
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Amendements 30 et 66 |
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Règlement du Parlement européen Article 142 |
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Répartition du temps de parole |
Répartition du temps de parole et liste des orateurs |
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(Les articles 141 et 143 sont supprimés.) |
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Amendement 32 |
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Règlement du Parlement européen Article 150 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau) |
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Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent. |
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Amendement 33 |
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Règlement du Parlement européen Article 156 |
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Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière. |
Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente, inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes . Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière. |
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Amendement 34 |
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Règlement du Parlement européen Article 157 – paragraphe 1 |
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Amendement 35 |
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Règlement du Parlement européen Article 159 bis (nouveau) |
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Article 159 bis Vote final Lorsqu'il statue sur une proposition législative, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique. |
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Amendement 36 |
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Règlement du Parlement européen Article 160 – paragraphe 1 |
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Amendement 37 |
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Règlement du Parlement européen Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1 |
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Amendement 38 |
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Règlement du Parlement européen Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1 |
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Amendement 39 |
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Règlement du Parlement européen Article 172 |
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Sont également considérés comme «décisions», dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3. |
Sont également considérés comme «décisions»au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3. |
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Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée. |
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Amendement 40 |
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Règlement du Parlement européen Article 172 bis (nouveau) |
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Article 172 bis Textes adoptés
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Amendement 41 |
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Règlement du Parlement européen Article 175 |
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Constitution des commissions temporaires |
Constitution des commissions spéciales |
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Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. |
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. |
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Si les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir. |
Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir. |
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Amendement 42 |
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Règlement du Parlement européen Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouveau) |
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La représentation proportionnelle des groupes politiques ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé. |
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Amendement 43 |
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Règlement du Parlement européen Article 179 – paragraphe 2 |
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Amendement 44 |
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Règlement du Parlement européen Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouveau) |
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Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 47. |
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Amendement 45 |
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Règlement du Parlement européen Article 182 bis (nouveau) |
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Article 182 bis Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs
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Amendement 46 |
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Règlement du Parlement européen Article 184 |
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Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion . |
Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci. |
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Amendement 47 |
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Règlement du Parlement européen Article 186 |
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Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission. |
Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission. |
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Amendement 48 |
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Règlement du Parlement européen Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau) |
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Amendement 49 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Amendement 50 |
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Règlement du Parlement européen Article 204 – point c bis (nouveau) |
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