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1.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 87/186 |
Mercredi, 11 mars 2009
Prorogation de l'applicabilité de l'article 139 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la septième législature
P6_TA(2009)0116
Décision du Parlement européen du 11 mars 2009 portant prorogation de l'applicabilité de l'article 139 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la septième législature
2010/C 87 E/40
Le Parlement européen,
vu l'article 290 du traité CE,
vu le règlement CE no1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (2) du Conseil,
vu les dispositions du Code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 17 novembre 2008,
vu la décision du Bureau du 13 décembre 2006 concernant la dérogation à l'article 138 et ses décisions ultérieures visant à proroger cette dérogation jusqu'à la fin de la législature en cours,
vu les articles 138 et 139 de son règlement,
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A. |
considérant que, conformément à l'article 138, tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles et que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix, avec interprétation dans les autres langues officielles, |
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B. |
considérant que, conformément à l'article 139, il peut être dérogé à l'article 138 jusqu'à la fin de la sixième législature si et dans la mesure où il n'est pas possible, bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises, de disposer d'un nombre suffisant de linguistes pour une langue officielle; considérant que, pour chacune des langues officielles pour lesquelles une dérogation est jugée nécessaire, le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, détermine si les conditions sont remplies et revoit sa décision tous les six mois, |
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C. |
considérant que, le 13 décembre 2006, le Bureau a reconnu que les difficultés d'assurer une couverture linguistique suffisante pour le maltais, le roumain, le bulgare et l'irlandais étaient telles que les conditions d'une dérogation aux dispositions de l'article 138 pour chacune de ces langues étaient remplies; considérant que, en vertu de décisions ultérieures du Bureau, ces dérogations ont été prorogées de sorte qu'à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à la fin de la législature, une dérogation s'applique au bulgare et au roumain (interprétation), au tchèque (interprétation durant la présidence tchèque du Conseil), au maltais (interprétation et traduction) et à l'irlandais (interprétation, traduction et vérification juridico-linguistique), |
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D. |
considérant que le règlement (CE) no 920/2005 prévoit des mesures dérogatoires temporaires (renouvelables) pour une période de cinq ans dans le cas de l'irlandais, |
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E. |
considérant que, malgré que toutes les mesures nécessaires aient été prises, il faut s'attendre à ce que la capacité pour l'irlandais et pour le maltais ne permette pas un service complet d'interprétation en ces langues à partir du début de la septième législature; considérant que, pour certaines autres langues, bien que la capacité suffise à couvrir les besoins résultant des activités habituelles du Parlement, l'effectif des interprètes pourrait ne pas être suffisant pour la pleine couverture de tous les besoins supplémentaires attendus de l'exercice de la présidence du Conseil par les États membres concernés au cours de la septième législature, |
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F. |
considérant que, en dépit d'efforts interinstitutionnels continus et soutenus, il faut encore s'attendre à ce que l'effectif de traducteurs et de juristes-linguistes soit si limité en ce qui concerne l'irlandais que, dans un avenir prévisible, seule une couverture réduite puisse être assurée en cette langue; considérant que le règlement (CE) No 920/2005 n'exige pas que la législation de l'Union européenne adoptée avant le 1er janvier 2007 («acquis communautaire» soit traduite en irlandais; considérant que, conformément aux mesures dérogatoires prévues par le règlement (CE) no 920/2005, seules les propositions de la Commission portant sur des règlements adoptés en codécision sont présentées en irlandais, et que, tant que cette situation persistera, il sera impossible aux services du Parlement de préparer les versions en irlandais des autres catégories d'actes législatifs, |
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G. |
considérant que, durant la septième législature, d'autres États européens sont susceptibles de devenir membres de l'Union européenne, et que, pour les nouvelles langues concernées, le nombre de linguistes risque d'être insuffisant dès le jour de l'adhésion, ce qui nécessitera des mesures transitoires, |
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H. |
considérant que, conformément à l'article 139, paragraphe 4, sur recommandation motivée du Bureau, le Parlement peut décider, au terme de la législature, la prolongation dudit article, |
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I. |
considérant que, compte tenu de ce qui précède, le Bureau a recommandé la prolongation de l'article 139 jusqu'à la fin de la septième législature, |
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1. |
décide de prolonger l'applicabilité de l'article 139 du règlement du Parlement européen jusqu'à la fin de la septième législature; |
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2. |
charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission. |
(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(2) OJ L 156, 18.6.2005, p. 3.