Rapport de la Commission conformément à l’article 4 et à l’article 5 de la décision du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration /* COM/2009/0687 final */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.12.2009 COM(2009) 687 final RAPPORT DE LA COMMISSION conformément à l’article 4 et à l’article 5 de la décision du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION 3 2. ACTIVITÉS 3 3. APERÇU GÉNÉRAL 4 4. INFORMATIONS TRANSMISES 4 6. CONCLUSIONS 10 ANNEXE: 12 1. INTRODUCTION Dans ses conclusions adoptées le 14 avril 2005, le Conseil Justice et Affaires intérieures a demandé l’instauration d’un système d'information mutuelle entre les responsables des politiques d'immigration et d'asile des États membres. À la suite de cette demande, la Commission a présenté, en octobre 2005, une proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration[1]. Cette décision 2006/688/CE a été adoptée par le Conseil le 5 octobre 2006[2]. Elle établit un système sécurisé d’échange d’informations et de consultation entre les États membres sur les mesures nationales qu’ils envisagent d’adopter ou ont adoptées récemment, lorsque ces mesures ont été rendues publiques et sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l’Union européenne dans son ensemble. L’article 4 de la décision prévoit que la Commission établisse une fois par an un rapport général comprenant une synthèse des informations les plus pertinentes qui ont été transmises par les États membres. Ce rapport général est transmis au Parlement européen et au Conseil, et sert de base aux discussions tenues au niveau ministériel sur les politiques nationales en matière d'asile et d'immigration. L’article 5 prévoit que la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du mécanisme deux ans après l’entrée en vigueur de la décision, et de manière régulière par la suite. Le cas échéant, la Commission peut également proposer d’y apporter des modifications. Étant donné le délai parallèle de deux ans pour l’évaluation du fonctionnement du mécanisme, la Commission considère qu’il est opportun de réunir le rapport (article 4) et l’évaluation (article 5) en un seul document, ce qui permettra la présentation d’un bilan complet de la première période de fonctionnement du mécanisme d’information mutuelle (MIM). 2. ACTIVITÉS La décision est entrée en vigueur le 4 novembre 2006. Le mécanisme proprement dit est opérationnel depuis avril 2007. Conformément à l’article 3 de la décision, la Commission a créé un groupe d’intérêt spécial sur la plate-forme du réseau électronique CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator - Administrateur de centre de ressources de communication et d'information) et a fourni un accès à celui-ci aux points de contact nationaux désignés par les États membres. Fin septembre 2008, tous les États membres avaient désigné leurs points de contact nationaux. Un accès a été octroyé à environ 60 experts nationaux: le nombre d’accès demandés varie entre 1 et 5 par État membre. Afin de soutenir les points de contact nationaux et aux experts de se familiariser avec le réseau, la Commission a organisé, en février 2007, une formation CIRCA suivie d’une formation complémentaire sous la forme d’un atelier de travail, en décembre 2007. Ce dernier a également permis une analyse préliminaire des six premiers mois de fonctionnement du système. Un troisième atelier, consacré au contenu possible du présent rapport, s’est tenu en avril 2008. Parallèlement, dans le cadre du Comité sur l’immigration et l’asile, la Commission a communiqué aux États membres les principales informations transmises par eux. Sur la base d’un questionnaire, le Comité a débattu des moyens d’améliorer l’utilisation du mécanisme. Lors de sa réunion du 8 juin 2009, le Comité a également été informé de la préparation du rapport et de l’évaluation. La partie purement factuelle du rapport a été diffusée auprès des points de contact MIM à des fins de vérification. 3. APERÇU GÉNÉRAL D’avril 2007 à novembre 2009, 16 États membres ont transmis des informations par l’intermédiaire du MIM. Ces informations concernaient 45 mesures différentes. Près de 50 % des communications (21) se référaient à l’adoption d’un acte législatif, tandis que 4 seulement concernaient un projet de législation. Au total, 9 communications ont été fournies par 5 États membres sur des intentions politiques et la programmation à long terme. Onze États membres n’ont fourni aucune information (voir annexe). Si l’on a connu des périodes d’intensité accrue dans les échanges d’informations, seules quatre communications sont intervenues dans le cadre du MIM en 2009. Le format des informations communiquées n’était pas toujours homogène. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision, les informations sont communiquées à l’aide du formulaire de rapport figurant en annexe de la décision, avec, dans la mesure du possible, ajout du lien internet au texte complet. Dans certains cas toutefois, les États membres n’ont pas utilisé ce formulaire et se sont contentés de transmettre un texte brut de la mesure concernée. Cela a pu compliquer la réception effective des informations, compte tenu du fait que les États membres concernés n’étaient pas en mesure de déterminer immédiatement le principe de base de la mesure ou son impact possible. Des différences au niveau du contenu des formulaires complétés ont également été constatées. Si certains formulaires comportent une contribution assez complète (mais toujours concise), d’autres se limitent à une description sommaire ne permettant pas de se faire une idée de la nature de la mesure. De plus, dans certains cas, seul le titre anglais de la mesure concernée était indiqué, tandis que le formulaire n’était pas complété et que le texte était uniquement communiqué dans la langue originale. Cela a pu engendrer un risque d’incompréhension des informations fournies. Il convient de rappeler que, conformément à l’annexe de la décision, les États membres sont tenus de traduire le nom complet de la mesure, une brève description de celle-ci, ainsi que leurs commentaires et observations dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne autre que la leur. 4. INFORMATIONS TRANSMISES Intentions politiques et programmation à long terme Le 20 avril 2007, le Royaume-Uni a transmis deux documents adoptés par le ministère de l’intérieur en mars 2007: «Sécuriser les frontières britanniques – Notre vision et notre stratégie pour l’avenir» et «L’application des règles – Une stratégie visant à garantir et à mettre en œuvre le respect de nos lois sur l’immigration ». Ces documents déterminent la nouvelle approche des autorités britanniques en matière de politique relative aux frontières et en ce qui concerne l’application des règles en matière d'immigration. Le 25 juin 2007, l’ Espagne a communiqué des informations sur le «plan stratégique de citoyenneté et d’ intégration ». Ces informations expliquent la nouvelle approche espagnole en matière d’intégration, pour la période 2007-2010. Le 17 avril 2008, la Roumanie a transmis des informations relatives à la décision du gouvernement d’approuver la stratégie nationale d’immigration pour la période 2007–2010. Le 13 avril 2007, les Pays-Bas ont informé de leur intention d’adopter un règlement visant à prendre la relève de l’ancienne loi sur les étrangers . Les Pays-Bas ont également fourni, le 1er août 2008, des informations relatives à une lettre du ministre et du ministre adjoint de la justice adressée au président du parlement en ce qui concerne l’analyse de l’ application de l’article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés . Cette lettre, datée du 9 juin 2008, renferme les conclusions d’une évaluation de la politique néerlandaise relative à l’article 1F de la Convention de 1951. Le 29 septembre 2008, les Pays-Bas ont également annoncé leur « Plan d’orientation pour une politique de migration moderne » aux États membres. Ce plan d’orientation avait été présenté au parlement néerlandais le 27 juin 2008. Il contient la proposition du gouvernement néerlandais en ce qui concerne l’accueil et le séjour des ressortissants étrangers désireux de s’établir aux Pays-Bas. Enfin, les Pays-Bas ont communiqué, le 12 février 2009, des informations relatives à l’adoption du document « Pour une procédure d’asile et une politique de retour plus efficaces ». Ce document décrit les projets du gouvernement en faveur d’une procédure d’asile plus méticuleuse et plus rapide, promouvant également le retour des demandeurs d’asile dont la demande a été refusée. Le 9 décembre 2008, la Suède a fourni des informations relatives à l’adoption de la stratégie internationale du comité suédois sur la migration . Ce document établit une stratégie internationale complète, couverte par l’agence, adoptée par le directeur général en juin 2008. Législation en projet De plus amples informations sur la régularisation des demandeurs d’asile aux Pays-Bas (précédemment reprises dans les intentions politiques) ont ensuite été communiquées le 7 mai et le 5 juin 2007. Conformément au règlement, les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande d’asile avant le 1er avril 2001 et qui ont résidé sans interruption aux Pays-Bas depuis le 1er avril 2001, devraient se voir octroyer d’office un permis de séjour. Selon le règlement, aucun permis ne serait accordé aux ressortissants étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Les ressortissants étrangers ayant fait de fausses déclarations d’identité ou de nationalité dans le cadre de différentes procédures et dont l’identité ou la nationalité a été reconnue fausse ne devraient pas non plus se voir accorder de permis en vertu de ce règlement. Le 3 mai 2007, l’ Italie a fait part d’un projet de loi modifiant les règlements en matière d’immigration et les conditions applicables aux ressortissants étrangers, comprenant notamment une procédure préférentielle à l’intention des travailleurs hautement qualifiés (dans les domaines de la recherche, des sciences, de la culture, de l'art, de la gestion, du spectacle, du sport) en vue de l'octroi rapide d'un permis de séjour d'une durée maximale de cinq ans, ainsi que des mesures pour une politique de retour efficace . Le 8 novembre 2007, l’ Italie a transmis un rapport sur la loi n° 1201 du sénat relative au projet de loi sur les interventions en matière de lutte contre l’exploitation des travailleurs clandestins , dont l’objectif est de renforcer la protection des travailleurs migrants et les sanctions à l’encontre des employeurs abusifs . Le 17 juin 2008, la République tchèque a communiqué des informations relatives à une proposition sur la migration légale introduisant une « carte verte » et devant entrer en vigueur à la mi-2009. Cette «carte verte» devait être un document servant à la fois de permis de travail et de permis de séjour sur le territoire de la République tchèque, ainsi que de permis de séjour de longue durée à des fins d’emploi, dans certains cas spécifiques. Actes législatifs adoptés Le 8 mars 2007, la République slovaque a communiqué les changements intervenus dans le cadre de la nouvelle loi sur l’asile qui intègre le concept de protection subsidiaire. Le 31 janvier 2008, la République slovaque a communiqué de nouvelles modifications de la loi sur l’asile. Le 2 juillet 2007, la Hongrie a fait part de la nouvelle législation hongroise en matière d’immigration («loi II de 2007 relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers»). La nouvelle législation, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2007, a pour principal objectif l’harmonisation avec les instruments juridiques de l’UE et plus particulièrement avec l’Acquis de Schengen. À la même date, la Hongrie a communiqué la nouvelle «loi LXXX de 2007 sur l' asile » qui a été adoptée le 25 juin 2007 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette nouvelle loi a pour objectif principal de garantir la conformité aux directives de l’UE (directive relative aux conditions requises, directive relative aux procédures d'asile, et directive Accueil) et introduit, entre autres, le concept de la protection subsidiaire dans la législation hongroise. Une version anglaise de la nouvelle loi a été transmise le 21 décembre 2007. Enfin, le 18 août 2009, la Hongrie a communiqué le texte des décrets gouvernementaux 113/2007 et 114/2007 relatifs à la mise en œuvre de la loi I de 2007 sur l’accueil et le séjour des personnes jouissant du droit de libre circulation et de séjour, en application de la loi relative à la libre circulation, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le 6 juillet 2007, Malte fait part d’une nouvelle législation mettant en œuvre dans le droit national la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers. À la même date, la Pologne a communiqué des informations sur une ordonnance du 27 juin 2007 du ministre du travail et de la politique sociale modifiant l’ordonnance relative au travail des ressortissants étrangers sans obligation de détenir un permis de travail . Les nouvelles règles devaient à la fois promouvoir le travail régulier des étrangers et apporter une réponse aux pénuries de travailleurs constatées plus particulièrement dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. L’ordonnance est entrée en vigueur le 5 juillet 2007. La Pologne a en outre fourni, le 31 janvier 2008, des informations sur une nouvelle modification de l’ordonnance relative au travail des ressortissants étrangers sans obligation de détenir un permis de travail. La période initiale (jusqu’à trois mois) a été étendue à une période maximale de six mois sur une période de douze mois. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er février 2008. Enfin, la Pologne a communiqué, le 20 juillet 2007, des informations relatives à la loi du 24 mai 2007 modifiant la loi sur les étrangers (et un certain nombre d’autres lois). Cette loi visait à mettre en œuvre la directive 2005/71/CE et la directive 2004/114/CE. La modification comporte en outre un dispositif d’abolition (régularisation) à l’intention des étrangers résidant illégalement sur le territoire de la République de Pologne, de manière continue depuis au moins le 1er janvier 1997, qui, dans un délai maximal de six mois à dater de l’entrée en vigueur de cette loi, introduisent une demande de permis de séjour pour une période fixe d’un an. La loi est entrée en vigueur le 20 juillet 2007. Le 27 septembre 2007, l’ Allemagne a fait part d’une nouvelle législation modifiant la loi allemande sur l’immigration . Le principal objectif de cette loi était de transposer onze directives. De plus, la loi sur le séjour des étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a été modifiée pour lutter contre les mariages blancs et les mariages forcés, pour renforcer la sécurité nationale, pour promouvoir l’intégration des étrangers (y compris le séjour toléré de certaines catégories de ressortissants de pays tiers), et pour faciliter l'arrivée en Allemagne des personnes désireuses de se lancer dans les affaires. Le Portugal a fait part, le 6 novembre 2007, de nouveaux textes (la loi 23/2007 du 4 juillet 2007 et le décret du 5 novembre 2007) qui approuvent le cadre légal d’arrivée et de séjour des étrangers sur le territoire national et celui de leur sortie et de leur éloignement. Ces textes ont permis au Portugal de transposer plusieurs directives, notamment sur la migration régulière, dans la législation nationale. Le 12 mars 2008, la Slovénie a fourni des informations sur «la loi de protection internationale (LPI)» qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Avec la LPI, la Slovénie a transposé les directives asile dans sa législation nationale. En dehors des obligations imposées par les directives, la loi introduit un nouveau chapitre sur la réinstallation permanente en fonction de quotas. Le 8 avril 2008, la République tchèque a communiqué des informations sur la loi n° 326/1999 Coll. relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque, qui est entrée en vigueur le 21 décembre 2007. La loi relative au séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque est l’outil législatif de base comportant les dispositions juridiques relatives au règlement des droits et obligations des étrangers résidant régulièrement sur le territoire de la République tchèque et de ceux qui pénètrent sur le territoire, ainsi qu'au règlement des questions de visa, d'expulsion, etc. Les principales modifications concernent la transposition de la directive 2005/71/CE et de la directive 2001/51/CE, l’obligation pour les étrangers demandant un visa d’autoriser la prise de leurs empreintes digitales et de leur photo d’identité, l’introduction de l'obligation de prouver leur connaissance de la langue tchèque lors de la demande d’un permis de séjour permanent, et les nouvelles règles concernant les actes frauduleux dont l’objectif est d’obtenir une autorisation de séjour en République tchèque (mariages blancs/de convenance). Le 8 avril 2008 également, la Suède a fait part de la modification de la loi suédoise sur les étrangers et de l’ ordonnance sur les étrangers qui étaient déjà entrées en vigueur début 2006. La loi sur les étrangers comprend, entre autres, des mesures relatives aux conditions auxquelles un étranger peut entrer en Suède et y travailler, aux visas, au droit de séjour, aux réfugiés et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection, au séjour de longue durée en Suède pour les ressortissants de pays tiers, à la rétention, à la mise en œuvre du refus d’entrée et des arrêtés d'expulsion, aux procédures de recours, à l’assistance judiciaire et à la protection temporaire. L’ ordonnance sur les étrangers comporte des dispositions relatives aux documents de voyage, aux visas, au droit de séjour, au permis de séjour, au permis de travail, aux contrôles et mesures coercitives, à l’obligation d’information et au refus d’entrée, à l’expulsion, etc. L’ Autriche a communiqué, le 16 avril 2008, le texte de la loi fédérale concernant l’installation et le séjour en Autriche (la loi relative à l’installation et au séjour – LIS) et de la loi fédérale concernant l’octroi de l’asile ( loi de 2005 relative à l’asile ). Les deux lois sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Le 13 août 2009, l’ Autriche a communiqué le texte des amendements apportés à la loi relative à l’asile, à la loi relative à l’installation et au séjour, à la loi de politique étrangère du 1er avril 2009. Le 10 mai 2007, la Grèce a fourni des informations sur une procédure de régularisation pour certaines catégories spécifiques de ressortissants de pays tiers. L’article 18, paragraphe 4, de la loi 3536/2007 prévoit une procédure de régularisation concernant les catégories spécifiques de ressortissants de pays tiers qui vivaient en Grèce jusqu'au 31 décembre 2004 et qui ont toujours vécu en Grèce, dans la mesure où ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et la sécurité publique. Les personnes concernées doivent fournir la preuve de leur résidence en Grèce. Les conjoints et les enfants mineurs desdits ressortissants sont soumis aux règlements indépendamment. Le 15 mai 2008, la Grèce a fourni, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de la décision du Conseil, des informations relatives au décret présidentiel n° 106/2007 concernant la transposition de la directive 2004/38/CE . À la même date, des informations ont été transmises sur la décision ministérielle commune n°16928/17-8-07 sur la certification de la connaissance de la langue grecque ainsi que de certains éléments de l’histoire et de la culture grecques par les ressortissants de pays tiers désireux d’introduire une demande de statut de résident de longue durée , modifiée par la décision ministérielle commune n° 999/03-3-08. L’ Espagne a communiqué, le 23 septembre 2008, des informations relatives à une nouvelle législation concernant le soutien au retour volontaire dans leur pays d'origine des ressortissants de pays tiers sans emploi. La mesure, adoptée par le décret gouvernemental 4/2008 du 19 septembre 2008, crée la possibilité de payer, en deux tranches, des allocations de chômage contributives aux travailleurs sans emploi, ressortissants de pays tiers, qui sont en situation régulière en Espagne et décident de rentrer sur une base volontaire dans leur pays d’origine. La règle générale est que les travailleurs doivent être des ressortissants de pays tiers avec lesquels l’Espagne a signé des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale. Décisions finales des juridictions suprêmes Aucune information n'a été communiquée. Décisions administratives affectant un nombre important de ressortissants de pays tiers ou à caractère général Le 3 mai 2007, l’ Italie a transmis des informations au sujet de l’adoption d’une directive du ministre de l’intérieur et du ministre des politiques familiales sur le séjour des mineurs étrangers , ainsi que sur une circulaire consacrée à la question du permis de séjour des sportifs amateurs ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union européenne . L’ Italie a en outre fourni, le 6 décembre 2007, des informations sur une décision prise par le ministre de l'intérieur en ce qui concerne les permis de séjour délivrés à des fins de protection sociale à des immigrants soumis à des conditions de travail abusives. L’ Espagne a communiqué, le 25 juin 2007, des informations relatives à un arrêté ministériel établissant les moyens économiques dont doivent disposer les étrangers pour entrer en Espagne et à un second arrêté ministériel réglementant les lettres d’invitation rédigées par des individus pour inviter des étrangers à entrer en Espagne à des fins privées ou de tourisme . L’ Espagne a également communiqué, le 2 août 2007, les instructions déterminant la procédure de gestion des demandes de ressortissants de pays tiers, embarqués sur des navires espagnols , pour obtenir un permis de séjour et de travail en Espagne. Enfin, l’ Espagne a transmis, le 17 janvier 2008, des informations relatives à une décision du 21 décembre 2007 du conseil des ministres espagnol réglementant pour l’Espagne le quota de travailleurs étrangers ressortissants de pays n’appartenant pas à l’Union européenne pour l’année 2008. Autres Le 2 novembre 2007, les Pays-Bas ont communiqué des informations sur une décision prise par la division de droit administratif du Conseil d’état de saisir la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle sur des points en relation avec la portée de l’article 15 (introduction) et point c), de la directive 2004/83/CE. La Suède a fourni, le 22 juillet 2008, des informations relatives aux lignes directrices du directeur général de l'office suédois des migrations (adoptées en mai 2008) sur l’ application du règlement de Dublin en ce qui concerne la Grèce. Le 2 octobre 2008, les Pays-Bas ont partagé avec différents États membres des décisions politiques adoptées dans le domaine de l’ asile en ce qui concerne certains pays d’origine spécifiques . Ces décisions concernent l’utilisation d’informations sur le pays concerné/provenant du pays concerné pour l’évaluation des demandes d’asile aux Pays-Bas. Le 14 août 2009, les Pays-Bas ont fourni la nouvelle annexe à ce document. 5. ÉVALUATION Les États membres et la Commission[3] ont souligné le fait que l’absence de contrôles aux frontières dans l’espace Schengen, la politique commune en matière de visas, les relations économiques et sociales étroites entre les États membres de l’Union européenne et le développement de politiques d'immigration et d'asile communes ont pour conséquence que les politiques d'immigration nationales ont un impact évident au-delà des frontières nationales. Les actions entreprises dans un État membre pour des raisons nationales ou régionales peuvent rapidement avoir un impact sur un autre État membre. À la lumière de ce qui précède, l’échange systématique d’informations permet de mieux connaître les politiques des autres États membres, d'améliorer la coordination entre ceux-ci, d'influencer la qualité de la nouvelle législation de l'Union et enfin, d'accroître la connaissance et la confiance mutuelles. L’expérience pratique du fonctionnement du MIM n’a pas permis de répondre à ces attentes. Même si la quantité d’informations fournies ne peut être le seul facteur d’évaluation, il semble que l’échelle d’application puisse être considérée comme insuffisante. Bien qu’il revienne à chaque État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision, de déterminer si les mesures prises au niveau national sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble, il est surprenant de constater que seule une petite proportion de mesures ont été jugées comme appartenant à cette catégorie. De plus, un nombre relativement important d’États membres n’ont jamais communiqué la moindre mesure par l’intermédiaire du MIM (BE, BU, CY, DK, EE, FI, FR, IE, LV, LT, LU). La tendance au ralentissement des échanges d’information au sein du MIM est également évidente, et ce même si la Commission a, à de nombreuses occasions, encouragé les États membres à utiliser le système. Les raisons pour lesquelles le MIM a été si peu employé ces derniers temps ne sont pas claires, alors même que les États membres ont continué à développer activement leurs politiques internes d'immigration et d'asile. La Commission constate que, dans le même temps, des enquêtes ont été réalisées sur des mesures potentiellement ambitieuses discutées ou adoptées dans d’autres États membres, celles-ci n'ayant pas été communiquées dans le cadre du MIM. Ceci montre que l’absence d’informations peut effectivement faire obstacle à l’instauration du climat de confiance mutuelle nécessaire à une coopération efficace dans le domaine de l’immigration et de l’asile. La situation est plus particulièrement préoccupante en ce qui concerne la communication des mesures avant leur adoption. Seuls quatre projets de législation et neuf mesures concernant des intentions politiques ou la programmation à long terme ont été communiqués. Le faible niveau d’activité à ce stade du processus décisionnel ne contribue certainement pas à un échange de vues favorisant une approche plus coordonnée des politiques nationales. La Commission rappelle que l’objectif du MIM était de fournir un canal d’échange d’informations souple, rapide et non bureaucratique, soumis à des exigences de confidentialité et de protection des données. Ceci constitue une valeur ajoutée par rapport aux autres forums et mécanismes existants au sein de l'Union européenne, ces derniers ne permettant pas toujours de garantir un transfert d'informations en «temps réel» et sur une base ad hoc, en cas de besoin. 6. CONCLUSIONS LE RENFORCEMENT DU PARTAGE D’INFORMATIONS ET DE LA RÉFLEXION COMMUNE AU SEIN DE L’UE PERMET DE GARANTIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ POLITIQUE ET OPÉRATIONNELLE AU NIVEAU DE LA POLITIQUE COMMUNE D’IMMIGRATION ET D’ASILE. LES MESURES NATIONALES PRISES DE MANIÈRE ISOLÉE PEUVENT AFFAIBLIR LA COHÉSION ET LA CONFIANCE MUTUELLE AU SEIN DE L’UE [4]. Le besoin de stimuler les échanges d’informations dans ce domaine a également été mis en avant dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, dans le cadre duquel il a été convenu de renforcer l’information mutuelle sur la migration en améliorant les instruments existants si nécessaire[5]. Dans sa communication en vue du programme de Stockholm[6], la Commission a également indiqué que l’échange d’informations entre les États membres devait être amélioré en ce qui concerne les régularisations. En conséquence, la Commission est d’avis que la communication efficace doit rester un élément crucial du futur développement des politiques de l’Union sur l’immigration et l’asile, dans le cadre duquel le besoin d’échanger des informations sera encore mis en avant. Toutefois, le mode de fonctionnement actuel du MIM ne semble pas lui permettre d’atteindre cet objectif. Étant donné le fait que le MIM ne fonctionne que depuis un laps de temps relativement court, la Commission ne considère pas non plus qu’il soit pertinent de proposer des modifications de la décision conformément à son article 5. Rien ne permet de penser que les raisons de l’application insatisfaisante de la décision résident dans ses dispositions. On peut également conclure des ateliers de travail mentionnés ci-dessus que l’utilisation du réseau CIRCA n’a pas posé de problèmes techniques substantiels. La Commission estime qu’il est souhaitable, à l’avenir, de rationaliser le fonctionnement du MIM dans un cadre plus général. Le lancement de la méthode de suivi pour le contrôle de la mise en œuvre du pacte européen sur l’immigration et l’asile offre de lui-même un contexte adéquat, avec pour résultat le rapport annuel de la Commission au Conseil. Le premier rapport relatif à la méthode de suivi sera publié en 2010 et revêtira une forme plus étendue en 2011, pour couvrir également les engagements pris dans le cadre du programme de Stockholm et de son plan d’action[7]. Cela signifie qu’à la suite de ce rapport, les informations actuellement communiquées par l’intermédiaire du MIM seront reprises, les années suivantes, dans le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre du pacte. ANNEXE: INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ÉTATS MEMBRES États membres | Décision administrative | Acte législatif adopté | Législation en projet | Décisions judiciaires | Autres | Intentions politiques et programmation à long terme | Total | Autriche | 2 | 2 | Belgique | 0 | Bulgarie | 0 | Chypre | 0 | République tchèque | 1 | 1 | 2 | Danemark | 0 | Estonie | 0 | Finlande | 0 | France | 0 | Allemagne | 1 | 1 | Grèce | 3 | 3 | Hongrie | 4 | 4 | Irlande | 0 | Italie | 3 | 2 | 5 | Lettonie | 0 | Lituanie | 0 | Luxembourg | 0 | Malte | 1 | 1 | Pays-Bas | 1 | 3 | 4 | 8 | Pologne | 3 | 3 | Portugal | 1 | 1 | Roumanie | 1 | 1 | Slovaquie | 1 | 1 | Slovénie | 1 | 1 | Espagne | 4 | 1 | 1 | 6 | Suède | 2 | 1 | 1 | 4 | Royaume-Uni | 2 | 2 | Total | 7 | 21 | 4 | 0 | 4 | 9 | 45 | [1] COM(2005) 480 final. [2] JO L 283 du 14.10.2006, p. 40. [3] Voir par exemple la communication de la Commission «Vers une politique commune en matière d’immigration», COM(2007) 780 final. [4] Voir communication de la Commission «Une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et instruments», COM(2008) 359 final. [5] Document du Conseil 13440/08. [6] Communication de la Commission «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens», COM (2009) 262. [7] Communication de la Commission «Méthode de suivi pour le contrôle de la mise en œuvre du pacte européen sur l'immigration et l'asile», COM(2009) 266 final.