52009DC0633

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, notamment de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques pour la période 2004-2006 {SEC(2009)1586} /* COM/2009/0633 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.11.2009

COM(2009) 633 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS, notamment de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques POUR LA PÉRIODE 2004-2006 {SEC(2009)1586}

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS, notamment de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets et la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques POUR LA PÉRIODE 2004-2006 {SEC(2009)1586}

1. INTRODUCTION

Le présent rapport vise à informer les institutions communautaires, les États membres et le public intéressé sur la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets au cours de la période 2004-2006. Il couvre la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE concernant les huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d’épuration, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage.

Il a été établi conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 91/692/CEE visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement. Il s’appuie sur les informations fournies par les États membres, complétées par les conclusions d’études supplémentaires menées par la Commission et par les statistiques internes. De plus amples informations peuvent être obtenues dans les rapports préparés pour la Commission et publiés à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm.

Le présent document est complété par des rapports distincts portant sur le règlement relatif aux transferts de déchets[1] et sur la directive concernant les véhicules hors d’usage[2]. C'est pourquoi il ne contient qu’un résumé succinct des principales constatations de ceux-ci.

Des informations détaillées sur la mise en œuvre de certaines dispositions de la législation mentionnée dans le titre figurent dans une annexe au rapport.

2. RESPECT DES DÉLAIS ET QUALITÉ DES RAPPORTS

La discipline de notification des États membres laisse encore beaucoup à désirer, en ce qui concerne tant les rapports triennaux sur la mise en œuvre que les données annuelles relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs. En effet, quatorze États membres n’ont pas soumis à temps l'ensemble des rapports sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de l'établissement du présent rapport. Pour ce qui est des données annuelles concernant le recyclage et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des véhicules hors d’usage (VHU) et des emballages, un tiers environ des États membres n’ont pas répondu à temps en 2006. Dans de nombreux cas, les réponses étaient incomplètes et la qualité du rapport était variable. Si la formulation parfois ambiguë de certaines questions contenues dans les questionnaires relatifs à la mise en œuvre peut expliquer une partie du problème, la responsabilité revient essentiellement aux États membres qui, bien souvent, ont omis de répondre à certaines questions ou ont fourni des réponses obscures ou équivoques.

Il se pourrait que la Commission, sur la base des résultats du présent rapport, envisage de reformuler les questions afin de les rendre plus spécifiques. Par ailleurs, les États membres emploient des méthodes différentes pour communiquer les données annuelles concernant le recyclage et la valorisation, d'où la nécessité d'une meilleure harmonisation. La Commission a commencé à travailler sur cette question en étroite coopération avec les offices statistiques et les experts nationaux.

3. DIRECTIVE 2006/12/CE RELATIVE AUX DÉCHETS

Les exigences de base, les définitions et les principes à appliquer en matière de gestion des déchets au sein de la Communauté sont définis dans la directive 2006/12/CE relative aux déchets (directive-cadre sur les déchets, DCD). Cette directive introduit une définition des déchets, impose aux États membres de mettre en place un réseau adéquat d’installations d’élimination des déchets et introduit une hiérarchie de gestion des déchets accordant la priorité à la prévention des déchets de préférence à la valorisation, l’élimination constituant le dernier recours. La directive impose aux États membres de veiller à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre la santé de l’homme en danger ou porter préjudice à l’environnement et interdit l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlés des déchets. Elle exige des États membres qu’ils établissent des plans nationaux de gestion de déchets (PGD) et introduit l'obligation d’obtenir une autorisation pour le traitement des déchets.

En 2009, 11 procédures pour incapacité structurelle et étendue à lutter contre les décharges illégales, 10 procédures pour mauvaise application, 4 procédures liées à la planification des déchets et 3 procédures concernant la non-conformité des législations nationales avec la directive étaient toujours pendantes en rapport avec la DCD.

Tous les États membres ont confirmé avoir intégré la directive dans leur législation nationale. Les dispositions de base visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets étaient mises en œuvre dans tous les États membres, bien que des problèmes subsistent dans certains pays, notamment en ce qui concerne la création d’infrastructures complètes de gestion des déchets. On constate cependant d’énormes différences dans la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets et l’utilisation des déchets en tant que ressource.

Le degré de recyclage/valorisation varie en ce qui concerne tant les déchets en général que les différents flux de déchets. L’augmentation des taux de recyclage et de valorisation enregistrée au cours des dernières années résulte en partie de la mise en œuvre des prescriptions des directives sur le recyclage et en partie des politiques nationales de gestion des déchets (dans ce dernier cas, pour les déchets de construction et de démolition et les déchets biologiques). Un énorme potentiel de recyclage reste cependant inexploité, de sorte que plus de la moitié des ressources existantes présentes dans les déchets sont totalement inutilisées[3].

La politique de prévention s’est révélée inefficace à ce jour. Si les États membres ont pris des mesures ponctuelles et limitées, ils ont rarement instauré des politiques cohérentes à grande échelle. Cette situation, due peut-être au fait que l’ancienne DCD n'accordait que peu d'importance à la prévention des déchets, devrait changer avec l’entrée en vigueur des prescriptions de la directive révisée[4] à cet égard.

4. DIRECTIVE 91/689/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS DANGEREUX

Cette directive introduit une définition précise et uniforme des déchets dangereux et vise à garantir la gestion écologiquement rationnelle de ce flux de déchets. Plusieurs contrôles sont imposés en plus de ceux qui sont établis dans la DCD en rapport avec la gestion des déchets dangereux, notamment des exigences de traçabilité, l’interdiction de mélanger les déchets dangereux avec d’autres déchets et l'obligation de notifier à la Commission les déchets qui présentent des propriétés dangereuses mais ne sont pas répertoriés comme tels.

Les réponses des États membres n’étaient, dans certains cas, pas suffisamment précises pour déterminer si la directive a été dûment mise en œuvre. Il subsiste notamment des doutes en ce qui concerne l’application de l’interdiction de mélange et des dérogations à cette interdiction, ainsi que l'application des exigences en matière d’autorisation. Dans plusieurs États membres, la régularité des contrôles n’était pas garantie. Les exigences de notification applicables aux producteurs constituent également une source de préoccupation. Dans un cas, il n'a pas été adopté de règles claires en ce qui concerne l’emballage et l’étiquetage des déchets dangereux, d'où la nécessité d'un suivi complémentaire.

5. DIRECTIVE 75/439/CEE CONCERNANT LES HUILES USAGÉES

La directive concernant les huiles usagées a pour but de rapprocher les législations des États membres et de créer un système cohérent de collecte, de traitement, de stockage et d’élimination des huiles usagées afin de protéger l’environnement contre les effets néfastes causés par le rejet, le dépôt ou le traitement de ces huiles. Les États membres sont tenus d'établir des systèmes pour l’enregistrement, l’autorisation et le contrôle des activités liées au traitement ou à l’élimination d’huiles usagées. Pour la gestion des huiles usagées, la priorité va à la régénération, suivie de la combustion, de la destruction, du stockage contrôlé et de l’élimination.

Tous les États membres ont transposé la directive dans leur législation nationale. Les réponses des États membres montrent que des mécanismes d’autorisation et de contrôle adéquats ont été mis en place pour prévenir les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé de la gestion des huiles usagées. Dans la pratique, toutefois, la directive n’a pas fourni les résultats escomptés en ce qui concerne la promotion de la régénération des huiles usagées: malgré l’obligation légale de promouvoir la régénération, la préférence au sein de l’UE est allée à la combustion. La Commission a engagé un certain nombre de procédures d’infraction. Après un examen plus approfondi de cette tendance, la Commission est arrivée à la conclusion que la régénération n’était, d’un point de vue tant environnemental qu’économique, pas plus bénéfique que la combustion. Les procédures d’infraction engagées dans ce contexte ont donc été retirées, et la DCD révisée n’accorde plus la priorité absolue à la régénération, mais offre aux pays qui souhaitent promouvoir la régénération la possibilité de préconiser ce type de traitement pour les huiles usagées.

6. DIRECTIVE 86/278/CEE RELATIVE AUX BOUES D’ÉPURATION

La directive relative aux boues d’épuration a été adoptée il y a plus de 20 ans dans le but de réglementer l’utilisation correcte des boues d’épuration en agriculture et d’éviter les effets nocifs de celle-ci sur les sols, la végétation, les animaux et l’homme.

Les mesures instaurées dans les États membres et les pratiques décrites ne révèlent aucun problème de mise en œuvre. Certains éléments semblent cependant indiquer que la directive a un champ d’application trop limité et manque d’ambition. Depuis son adoption, plusieurs États membres ont imposé et appliqué des valeurs limites plus strictes pour les métaux lourds et ont fixé des exigences pour d’autres contaminants. L’analyse d’impact entreprise par la Commission permettra de déterminer si des mesures plus strictes s’imposent et s'il convient d’étendre le champ d’application de la directive à d’autres types de boues et à des applications autres que l’agriculture.

7. DIRECTIVE 94/62/CE RELATIVE AUX EMBALLAGES ET AUX DÉCHETS D’EMBALLAGES

La directive relative aux emballages vise à harmoniser les mesures nationales de manière à prévenir ou à réduire les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et à assurer le fonctionnement du marché intérieur. Elle contient des dispositions sur la prévention, la valorisation et le recyclage des déchets d’emballages, ainsi que sur la réutilisation des emballages. La directive fixe des objectifs de valorisation et de recyclage, oblige les États membres à introduire des systèmes de collecte pour les déchets d’emballage et introduit des exigences minimales auxquelles tous les emballages doivent répondre pour être mis sur le marché dans la Communauté.

La directive a été correctement transposée par tous les États membres et le niveau de mise en œuvre est globalement satisfaisant. Aucune procédure d’infraction n’a été engagée en 2009.

La directive a permis d'atteindre des taux stables de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages[5], ce qui a eu des effets positifs sur l’environnement. Au cours de la période de référence 2004-2006, la quantité de déchets d’emballages générée a augmenté (une partie de cette augmentation étant due à l’élargissement de l’UE en 2004), tandis que les taux de recyclage et de valorisation sont restés stables, n’accusant qu’une toute petite diminution globale. En 2006, huit États membres n’ont pas atteint un ou plusieurs des objectifs de recyclage/valorisation imposés. Des systèmes de collecte séparée des déchets d’emballages ont été mis en place dans toute l’UE, avec toutefois des degrés différents d’efficacité, et tous les États membres ont mis l’accent sur la sensibilisation du consommateur à la nécessité de gérer les emballages et les déchets d’emballages d’une manière écologiquement rationnelle. La mise en œuvre et l’application pratiques des exigences essentielles ont toutefois été remises en question par certaines parties prenantes, ce qui a incité la Commission à entreprendre un examen plus approfondi de la situation.

En ce qui concerne les effets de la directive sur le marché intérieur, des discussions juridiques ont eu lieu, ces dernières années, entre la Commission et les États membres concernant la compatibilité avec les règles du marché intérieur des mesures nationales visant à réduire l’impact environnemental du conditionnement des boissons et le volume de déchets qu’il génère. Si l'objectif global poursuivi est souvent justifié du point de vue écologique, certaines mesures nationales vont au-delà de ce qui est nécessaire et risquent d'entraver de manière disproportionnée l’utilisation et la commercialisation des boissons et de leur conditionnement. Afin d'éviter d’autres problèmes sur le marché intérieur et de réduire le nombre de discussions juridiques avec les États membres, la Commission a adopté une communication intitulée «Emballages de boissons, systèmes de consigne et libre circulation des marchandises», qui résume les solutions trouvées et développées à ce jour[6].

8. DIRECTIVE 1999/31/CE CONCERNANT LA MISE EN DÉCHARGE DES DÉCHETS

La directive concernant la mise en décharge vise à prévenir ou à réduire les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et plus particulièrement sur les eaux de surface, les eaux souterraines, le sol, l’air et la santé humaine. Elle fixe des exigences techniques sévères pour les décharges, impose des exigences spécifiques pour l’acceptation des déchets dans les décharges et introduit diverses catégories de décharges en fonction des déchets à éliminer. La directive oblige les États membres à veiller à ce que les autorités nationales compétentes délivrent des autorisations pour l’exploitation des décharges. L'une des dispositions principales fixe des objectifs consistant à détourner progressivement les déchets municipaux biodégradables des décharges afin de réduire les émissions de méthane, assortis d'exigences techniques concernant le captage et le traitement les gaz de décharge.

La mise en œuvre pratique de la directive sur la mise en décharge reste très insatisfaisante et des efforts considérables doivent être faits pour l’améliorer. Dix années après l’adoption de la directive, tous les États membres n’ont pas encore déclaré avoir transposé et mis en œuvre l’ensemble de ses dispositions, et la Commission continue d’engager un nombre important de procédures d’infraction à l’encontre d’États membres pour défaut de transposition ou de mise en œuvre de cette législation.

La Commission reçoit chaque jour un grand nombre de plaintes en rapport avec des décharges illégales qui ne disposent pas des autorisations imposées par la législation de l’UE en matière de déchets, ce qui a de sérieux effets négatifs sur l’environnement et engendre des risques pour la santé de l’homme. Ces plaintes ont révélé que, dans une grande partie de l'UE, la mise en œuvre présente encore maintenant d'importantes lacunes. Dans bien des cas observés, des États membres ont toléré des insuffisances graves pendant de longues périodes sans veiller à mettre fin aux activités illégales et à prendre des sanctions[7]. Un grand nombre de décharges ne respectent pas les exigences de la directive et il est fort possible que la grande majorité des États membres ne respectent pas l'échéance du 16 juillet 2009 pour laquelle toutes les décharges qui existaient avant l’introduction de la directive et ne répondaient pas aux normes doivent être mises en conformité (sauf dérogation spécifique). Seuls neuf États membres déclarent avoir atteint les objectifs fixés pour 2006 en matière de détournement des déchets municipaux biodégradables des décharges, et le captage des gaz de décharges apparaît insuffisant.

Le problème semble particulièrement aigu au sein de l’UE-10 où la mise en décharge demeure l'option prédominante, en l'absence d'autres infrastructures de gestion des déchets. Malgré les progrès rapides accomplis par ces pays en ce qui concerne la fermeture des décharges non conformes aux normes, les efforts doivent être intensifiés afin de garantir la conformité totale.

En 2009, treize procédures pour non-conformité et onze procédures pour mauvaise application étaient pendantes à l’encontre des États membres en rapport avec la directive sur la mise en décharge. La Commission a adopté une approche stratégique pour réagir à cette incapacité systématique des États membres à appliquer correctement la législation de l’UE en matière de déchets. Des procédures d’infraction et procédures en justice dites «horizontales» ont été lancées afin de remédier au manque d’infrastructures nationales et de mesures d’exécution efficaces. De nombreux cas individuels ont servi d’illustrations. Cette approche permet de résoudre les problèmes à un plus grand nombre d’endroits que si l’on s’était concentré uniquement sur des décharges spécifiques.

9. DIRECTIVE 2002/96/CE RELATIVE AUX DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

La quantité de déchets provenant d’équipements électriques et électroniques (DEEE) au sein de l’UE est évaluée actuellement entre 8,3 et 9,1 millions de tonnes et, selon de récentes estimations, elle pourrait atteindre 12,3 millions de tonnes environ d’ici 2020. Les DEEE doivent être gérés d’une manière contrôlée en raison non seulement de leur volume et de leur nature souvent dangereuse, mais aussi de la quantité de ressources précieuses qu’ils renferment. La directive relative aux DEEE vise à réduire les effets sur l’environnement de l’élimination de ce flux de déchets et à en optimiser la collecte, la réutilisation, le recyclage et la valorisation dans le respect de normes environnementales et sanitaires rigoureuses. Les principaux partenaires commerciaux de l’UE (par exemple, la Chine, la Corée, le Japon et certains États américains) ont suivi l’exemple européen et ont mis en vigueur une législation similaire.

En dépit de l’existence de la directive, il ressort des déclarations qu’un tiers seulement des déchets électriques et électroniques de la Communauté fait l'objet d'un traitement adéquat. Les deux tiers restants sont mis en décharge ou, dans certains cas, transférés vers des sites de traitement non conformes aux normes situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. Le commerce illégal de déchets électriques et électroniques avec des pays tiers reste répandu. Des produits traités de manière inadéquate présentent des risques majeurs pour l’environnement et la santé. L’objectif de collecte de quatre kilogrammes par habitant et par an ne correspond pas réellement à la situation dans les différents États membres et n’a pas été atteint par cinq d’entre eux en 2006 (deux autres n’ont pas soumis leur déclaration). Seuls cinq États membres ont satisfait aux dix objectifs de recyclage applicables et quatre ont atteint les neuf objectifs de valorisation. En 2009, des procédures d’infraction étaient encore pendantes à l'encontre de quatorze États membres pour non-conformité avec la directive DEEE et à l'encontre d'un État membre pour défaut de déclaration. Huit procédures d’infraction pour non-conformité avec la directive associée relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques étaient également pendantes.

En décembre 2008, la Commission européenne a proposé de procéder à une refonte de la directive DEEE afin de remédier à certaines insuffisances de mise en œuvre observées, de faire face à ce flux de déchets en augmentation rapide et de renforcer l’applicabilité de cette législation.

10. DIRECTIVE 2000/53/CE RELATIVE AUX VÉHICULES HORS D’USAGE

LA DIRECTIVE 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (directive VHU)[8] vise à prévenir la production de déchets provenant des véhicules et à intensifier la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs composants. Elle fixe des exigences de traitement et encourage une conception des véhicules qui facilite leur recyclage futur. Des informations détaillées concernant la mise en œuvre de cette directive sont fournies dans un rapport distinct de la Commission.

Les États membres ont déclaré un niveau relativement bon de mise en œuvre officielle. Tous les États membres ont adopté des mesures transposant la directive et se sont efforcés d’instaurer les systèmes de gestion des déchets imposés par la législation, mais certaines dispositions de la directive ne sont pas encore dûment ou correctement transposées.

Concernant l’application pratique des dispositions légales, les États membres ont été en mesure de fournir plus d’informations qu’au cours de la période de référence précédente, mais il reste difficile, sur la base des rapports nationaux, d’évaluer comment les systèmes de gestion des VHU fonctionnent en pratique. Le nombre croissant de procédures d’infraction engagées par la Commission semble indiquer que la mise en œuvre pratique reste inférieure au niveau acceptable: en 2009, neuf procédures pour non-conformité avec la directive étaient pendantes et portaient notamment sur la définition des principaux concepts et sur les grands principes (par exemple, définition du véhicule hors d’usage ou obligation de transférer les VHU vers des installations de traitement agréées). Six procédures d’infraction ont également été engagées à l’encontre d’États membres qui n’ont pas soumis de rapport de mise en œuvre.

C'est en 2008 qu'ont été déclarés pour la première fois les niveaux de réutilisation, de recyclage et de valorisation atteints (les données concernent l'année 2006). Il ressort des vingt-cinq rapports reçus par la Commission que, en 2006, l’objectif de réutilisation/recyclage de 80 % a été atteint par dix-neuf États membres et l’objectif de réutilisation/valorisation de 85 % par treize États seulement[9], résultat qui n’est pas satisfaisant. La Commission a écrit aux États membres concernés pour leur demander de justifier leur incapacité à atteindre les objectifs.

11. RÈGLEMENT (CEE) DU CONSEIL N O 259/93 CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS

Le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant les transferts de déchets (RTD) transpose en droit communautaire la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Il organise la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté de façon à permettre à la CE dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers cet objectif en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets. Les obligations de notification prévues par la convention de Bâle et le RTD concernent les transferts de déchets dangereux (les déchets figurant sur la liste verte ne doivent à ce jour pas être notifiés).

En juin 2009, la Commission a adopté un rapport concernant la production, le traitement et les transferts transfrontaliers de déchets dangereux et autres déchets dans les États membres de l’Union européenne au cours de la période comprise entre 2001 et 2006 qui indique que:

- la quantité de déchets dangereux produits dans l’UE-15 a enregistré une augmentation de 22 % entre 2001 et 2005 (soit environ 4 % par an); en revanche, aucune évolution particulière n'a été notée en ce qui concerne l’UE-25;

- les transferts de déchets dangereux au départ ou à l’arrivée de l’UE-15 ont doublé en 2005, atteignant respectivement 5,4 et 3,5 millions de tonnes;

- environ 85 % des déchets dangereux (40 millions de tonnes) ont été transférés en vue de leur valorisation;

- 95 % des déchets transférés dans l’UE-15 provenaient de l’UE-25 et de pays de l’AELE, contre 1 % seulement pour les pays non membres de l’OCDE;

- en 2005, 90 % environ des déchets dangereux de la Communauté étaient traités dans le pays d’origine;

- environ 90 % des déchets dangereux transférés restaient au sein de l’UE-15, tandis que 98 % des transferts au départ de l’UE-15 au cours de cette période étaient destinés à des pays de l’UE-25 et de l’AELE.

De plus amples informations sur la mise en œuvre de cette législation peuvent être obtenues dans le rapport de la Commission qui est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm.

Malheureusement, à quelques exceptions près, la notification des incidents/accidents ou des transferts illégaux s’est révélée inadéquate, imprécise et vraisemblablement irréaliste. Des améliorations considérables sont nécessaires sur ce point important, étant donné qu’un grand nombre de transferts illégaux sont signalés à la Commission chaque année, en particulier en ce qui concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques et les véhicules hors d’usage.

12. MESURES PRISES PAR LA COMMISSION EN VUE D’AMÉLIORER LA MISE EN œUVRE

En 2006, le secteur de l’environnement représentait un cinquième environ du nombre total de procédures engagées pour non-conformité avec la législation communautaire en cours d’examen par la Commission. Ce secteur reste celui dans lequel on compte le plus grand nombre de procédures ouvertes. L’environnement représente environ 10 % de l’ensemble des questions parlementaires posées à la Commission et demeure le principal sujet de 35 % des pétitions traitées par la commission des pétitions. Plus de 20 % des procédures d’infraction engagées dans le domaine de l’environnement concernent la législation en matière de déchets.

La mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets étant largement insatisfaisante, avec notamment la persistance de défauts de mise en œuvre, la Commission a décidé d'accorder une plus grande attention à ce thème et de lancer une série d’actions en vue d'améliorer la situation.

Régulièrement, des contrôles de conformité sont exécutés et des procédures d’infraction liées à la législation en matière de déchets sont engagées. La nouvelle approche «horizontale» que la Commission a adoptée à l'égard des cas d’infraction multiples en rapport avec la directive sur la mise en décharge devrait permettre de traiter un plus grand nombre de dossiers par procédure, et donc d’accélérer la réparation par voie judiciaire. La Commission reçoit régulièrement un grand nombre de plaintes, de pétitions et de lettres émanant de citoyens, d’ONG et d’autres institutions de l’UE, qui constituent une source précieuse d’informations sur l’état actuel de la mise en œuvre de la législation en matière de déchets. Les informations en provenance de ces sources sont vérifiées dans le cadre d’une correspondance entre les États membres et la Commission, dans laquelle cette dernière requiert un complément d’information ou sensibilise les autorités nationales aux problèmes.

La Commission se réunit régulièrement avec les États membres et les parties intéressées, à divers niveaux. C’est ainsi qu’elle rencontre des experts nationaux dans le cadre du comité d’adaptation technique, les directeurs en charge de l’environnement lors de réunions à haut niveau, des experts ad hoc lors de réunions multiples et des parties prenantes lors de fréquentes consultations. Au nombre de vingt à trente par an, ces réunions permettent d’échanger les meilleures pratiques, de discuter des questions de mise en œuvre et de clarifier la législation. La Commission a publié un certain nombre de mesures de mise en œuvre (décisions de comitologie) clarifiant la législation et des documents d’orientation non contraignants concernant notamment les DEEE, les VHU, les piles et accumulateurs et la DCD. Des interprétations juridiques sont communiquées régulièrement et la législation est réexaminée, le cas échéant, de façon à être actualisée en fonction des progrès réalisés dans la gestion des déchets (par exemple, réexamen de la DCD, du règlement sur le transfert des déchets, de la liste des déchets, des objectifs VHU, de la directive DEEE et de la directive concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

À partir de 2007, la Commission a pris des mesures complémentaires visant à améliorer la mise en œuvre en lançant un certain nombre d’actions pour promouvoir la conformité, notamment 36 événements de sensibilisation et d’échange d’informations, des documents d’orientation à l'intention des États membres sur plusieurs questions clés concernant la législation de l’UE en matière de déchets, des actions de mise en œuvre conjointes, des activités d’inspection dans les États membres menées en étroite collaboration avec le réseau européen pour l'application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL) et la phase pilote d’un service d’assistance pour la mise en œuvre de la législation de l’UE en matière de déchets. Les réunions avec les États membres et les parties prenantes se sont poursuivies. D’autres études sont en cours d’exécution afin d’examiner comment s’occuper au mieux à l’avenir des problèmes liés à la mise en œuvre, notamment une étude de faisabilité sur la création d’un organisme européen de surveillance et de soutien pour la mise en œuvre de la législation en matière de déchets.

13. CONCLUSIONS

Si la législation communautaire est raisonnablement bien transposée en droit national, en dépit des retards importants enregistrés dans certains cas, elle est insuffisamment appliquée de sorte qu’en pratique, les objectifs de protection de l’environnement sont loin d’être atteints. La mise en œuvre et l’application «réelle» de la législation sur les déchets au cours de la période de référence 2004-2006 est restée insatisfaisante dans de nombreux domaines. Cela confirme les observations antérieures, qui avaient déjà amené la Commission à intensifier ses efforts en vue d’aider les États membres à mieux mettre en œuvre la législation communautaire. Parallèlement, la qualité des informations fournies met en évidence la nécessité d'une meilleure information, notamment sous la forme d’indicateurs de suivi accessibles au public, qui pourraient faciliter un examen plus approfondi de l’état de mise en œuvre, de l’efficience et de l’efficacité de la législation en matière de déchets, conformément à l'initiative «Mieux légiférer» de la Commission.

Comme le prouvent les nombreuses procédures d’infraction engagées, l’état de mise en œuvre pratique reste critique en ce qui concerne la directive-cadre relative aux déchets, la directive concernant la mise en décharge et le règlement sur le transfert des déchets, pour lesquels des efforts coordonnés sont nécessaires afin de parvenir à une situation en conformité avec la législation. Des mesures doivent être prises pour remédier aux lacunes importantes constatées dans l’infrastructure de gestion des déchets, traiter la question des nombreuses décharges illégales présentes dans plusieurs États membres et lutter contre les nombreux transferts illégaux de déchets, principalement de déchets provenant d’équipements électroniques et de véhicules hors d’usage. Il serait souhaitable que les États membres et IMPEL, en liaison avec la Commission, intensifient leurs actions pour combler les écarts de mise en œuvre constatés en ce qui concerne la directive sur la mise en décharge. De même, dans de nombreux États membres, les résultats obtenus dans le cadre des directives DEEE, Emballages et VHU sont restés inférieurs aux objectifs contraignants convenus, et de nombreuses procédures d’infraction restent pendantes.

Bien que des progrès aient été réalisés dans certains États membres, d’énormes efforts de mise en œuvre doivent encore être entrepris dans de nombreux pays. Certains problèmes notifiés sont particulièrement courants dans les pays qui ont adhéré à la Communauté en 2004, où plus de 90 % des déchets sont toujours mis en décharge. Il importe d'intensifier les efforts pour que l’infrastructure de gestion des déchets soit conforme aux dispositions de la législation communautaire, notamment en créant des systèmes de collecte séparée pour les divers flux de déchets, en améliorant l’éducation des citoyens et en investissant dans le prétraitement des déchets avant leur élimination finale. Ces efforts sont essentiels pour que la lettre du droit protège efficacement l’environnement et la santé de l’homme.

[1] Rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du règlement concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, COM(2009) 282 final (http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm)

[2] Voir: http://ec.europa.eu/environment/waste/VHU_index.htm

[3] European Atlas of Secondary Raw Materials, 2004 Status Quo and Potentials, janvier 2008, Prognos

[4] Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3

[5] Voir: rapport de la Commission de 2006 concernant la mise en œuvre de la directive 94/62/CE, SEC(2006) 1579, http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/report.htm

[6] JO C 107 du 9.5.2009, p. 1 (voir: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/deposit_systems_fr.htm)

[7] Voir: document de travail des services de la Commission relatif à l’application du droit communautaire de l’environnement, SEC(2008) 2876 du 18.11.2008, p. 12

[8] JO L 269 du 21.10.2000, p. 34

[9] Voir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/elvs