Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement Européen et au Comité Economique et Social Européen - Troisième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre /* COM/2009/0408 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.7.2009 COM(2009) 408 final RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN Troisième rapport sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction 3 2. Deuxième rapport d’évaluation de l’application de la directive 93/7/CEE (1999-2003): conclusions 3 3. Développements intervenus après le deuxième rapport (2004-2007) 4 3.1. Adhésion des douze nouveaux États membres 4 3.2. Étude sur la traçabilité des biens culturels: extension aux douze nouveaux États membres (2007) 4 4. Application de la directive pendant la période 2004-2007 5 4.1. Rapports d’application des États membres 5 4.2. Évaluation de l’application de la directive 6 4.2.1. La coopération administrative et l’échange d’informations entre les autorités (article 4) 7 4.2.2. L’action en restitution (article 5) 8 5. Conclusions 8 6. Prochaine étape 9 ANNEXE 10 1. INTRODUCTION La directive 93/7/CEE du Conseil, adoptée le 15 mars 1993[1], institue des mécanismes de coopération entre autorités nationales ainsi qu'une procédure judiciaire de restitution pour les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre. Au niveau communautaire, les biens culturels sont soumis aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «traité CE»), et notamment à celles relatives à la libre circulation des marchandises. En particulier, les articles 28 et 29 du traité CE interdisent les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation. L’article 30 prévoit toutefois que les articles 28 et 29 du traité CE ne feront pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées, par «des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique». Ainsi, en vertu de cet article, les États membres conservent le droit de définir les biens culturels qu'ils considèrent comme trésors nationaux ainsi que la faculté de prendre les mesures nécessaires à leur protection. La directive 93/7/CEE est donc une mesure d’accompagnement du marché intérieur qui vise à concilier le fonctionnement du marché intérieur avec la garantie pour les États membres d’assurer la protection des biens culturels ayant le statut de trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique, conformément à l’article 30 du traité CE. En conformité avec l’article 16, paragraphe 2, de la directive, la Commission adresse tous les trois ans un rapport d’évaluation sur son application au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social[2]. Le présent document constitue le troisième rapport d’évaluation de la directive. Il couvre la période 2004-2007 et analyse l’application de la directive dans les États membres[3]. 2. DEUXIÈME RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 93/7/CEE (1999-2003): CONCLUSIONS Le deuxième rapport constatait que les États membres étaient d'avis que la directive était utile à la protection du patrimoine culturel et que le cadre juridique communautaire créé par la directive était suffisant, même si certaines améliorations s’avéraient nécessaires. Ce deuxième rapport concluait donc sur l’opportunité: - d’améliorer la coopération et l’échange d’informations entre les États membres, - d’allonger la période d’un an pour exercer l’action en restitution, - de maintenir les seuils financiers, - de garder inchangée la périodicité du rapport d’évaluation. La Commission avait indiqué son intention de saisir le Comité consultatif des biens culturels sur la question du délai de l’action en restitution et du rythme des rapports. 3. DÉVELOPPEMENTS INTERVENUS APRÈS LE DEUXIÈME RAPPORT (2004-2007) 3.1. Adhésion des douze nouveaux États membres Avant chaque adhésion, la Commission a examiné les projets de mesures nationales de transposition de la directive. Les États candidats ont aussi bénéficié d’une assistance technique régulière pour faciliter une transposition correcte. La Commission a engagé des procédures en manquement contre certains États membres[4] pour non communication des mesures nationales de transposition dans les délais impartis. Ces procédures ont été clôturées après communication et vérification des mesures nationales. Dans la période de deux adhésions (2004 et 2007), le Comité Consultatif des Biens Culturels, (actuellement dénommé « Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels ») s’est réuni une fois, le 16 février 2005. Parmi les questions relatives à la directive qui ont été évoquées par les États membres, figure celle concernant la nécessité d’allonger le délai d’un an pour l’exercice de l’action en restitution. Cette demande de la Grèce avait été soutenue par d’autres États membres comme l’Espagne et l’Italie. 3.2. Étude sur la traçabilité des biens culturels: extension aux douze nouveaux États membres (2007) A la fin 2006, la Commission a commandé une extension de l’étude sur la traçabilité des biens culturels dans les anciens 15 États membres ainsi que dans les trois pays de l’Espace Economique Européen aux nouveaux douze États membres. La nouvelle étude de 2007 a ratifié les conclusions de l’étude menée en 2004[5], à savoir que la traçabilité n’est assurée que pour les trésors nationaux et, dans une moindre mesure, pour les biens culturels qui circulent sur base d’une autorisation de sortie. En outre, cette étude a confirmé les recommandations de l’étude de base, notamment l’intérêt - d’adopter un modèle unique d’autorisation de transferts des biens culturels dans l’espace communautaire, - de créer une base de données européenne des licences de transferts et d'exportation vers les pays tiers, - de mettre en place des systèmes de marquage des biens culturels et - d’institutionnaliser un réseau pour renforcer la coopération entre autorités compétentes des États membres. Certains États membres, dont par exemple la France, souhaiteraient examiner ces recommandations au sein du Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels. La Commission considère, toutefois, que ces recommandations qui dépassent le cadre juridique de la directive 93/7/CEE doivent être évaluées à la lumière des principes relatifs à la libre circulation des biens entre les États membres (articles 28 à 30 CE)[6]. 4. APPLICATION DE LA DIRECTIVE PENDANT LA PÉRIODE 2004-2007 4.1. Rapports d’application des États membres En conformité avec l’article 16, paragraphe 1, de la directive, les États membres sont tenus de transmettre tous les trois ans à la Commission un rapport d’application de la directive[7]. D’une manière générale, les États membres estiment que la directive est un instrument utile pour la restitution des trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire d’un État Membre et se trouvant dans un autre État membre. Ils convergent également sur le fait que, même si la directive présente un certain caractère préventif pour la sauvegarde du patrimoine culturel, elle ne constitue pas en soi un instrument de lutte contre le trafic illégal des biens culturels. Les rapports nationaux constatent: - l’application peu fréquente de la directive, tant dans le cadre des actions de coopération administrative que dans l’exercice de l’action en restitution (voir annexe)[8]; - le caractère souhaitable d'un accroissement de la coopération administrative entre les autorités compétentes au niveau national et communautaire, - la nécessité d’apporter certains ajustements à la directive pour la rendre plus efficace. Par ailleurs, la plupart des États membres justifient le faible nombre de cas d’application de la directive par la complexité administrative et les coûts financiers de sa mise en œuvre. Selon ces mêmes États, ces conséquences entraîneraient une préférence des autorités nationales pour l’exercice d’actions juridictionnelles de droit civil ou pénal. Par ailleurs, quelques États membres, comme la France, l’Italie ou la Hongrie, estiment que la limitation du champ d’application aux seuls trésors nationaux répertoriés dans l’annexe de la directive ou appartenant à des collections publiques ou des inventaires ecclésiastiques constitue un facteur restrictif additionnel. Améliorations proposées par les États membres En vue d’améliorer l’efficacité de la directive, la quasi-totalité des États membres se montrent favorables à une modification de l’article 7, paragraphe 1, afin d’allonger le délai de l’action de restitution. Ce délai, actuellement d'un an, pourrait par exemple être porté à trois ans. La France et l’Italie, par exemple, estiment que le point de départ de la période correspondante devrait être aussi clarifié. La grande majorité des États membres (dont, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, Chypre, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie) sont également en faveur d’une modification de l’annexe de la directive soit pour y ajouter de nouvelles catégories de biens comme certaines œuvres d’art contemporain, pour modifier les seuils financiers existants[9] ou même la périodicité des rapports. La République tchèque, la France, l’Italie et l’Autriche soulignent les difficultés rencontrées lors de l’exercice des actions en restitution résultant, par exemple, des interprétations divergentes de la notion de « diligence requise » ou de celle « d’indemnité équitable » par les juridictions nationales saisies de l’action en restitution. Pour cette raison, ces États membres sont favorables à une uniformisation de l’interprétation de ces notions ; la République tchèque propose en ce sens de modifier les articles 9 et 11 de la directive pour rendre plus clair les obligations du possesseur lors de l’acquisition d'un bien culturel. Comme signalé ci-dessus, certains États membres (comme la France, l’Italie ou la Hongrie) remarquent que les notions de «bien culturel» et de «trésor national» varient d’un État membre à l’autre, ce qui complique la mise en œuvre de la directive par les autorités chargées de son application. Ces États membres proposent donc de réexaminer le champ d’application de la directive. Enfin, certains États membres considèrent qu'un ensemble de lignes directrices pour l’exercice des actions de coopération administrative (article 4) faciliteraient la mise en œuvre de cette directive. 4.2. Évaluation de l’application de la directive Au regard des informations communiquées par les États membres sur la période 2004-2007, la Commission a répertorié dans le tableau en annexe les cas d’application des articles 4 et 5 de la directive entre 2004-2007. Plus spécifiquement, les États membres ont mis en œuvre l’article 4 prévoyant des actions de coopération administrative par le biais des demandes de recherche de biens culturels et des notifications de découverte de biens culturels sur le territoire d’un autre État membre. En outre, trois États membres (Allemagne, Chypre et Lettonie) signalent avoir permis à un autre État membre de vérifier la nature du bien; l’Espagne, l’Autriche et la Suède indiquent avoir pris des mesures administratives pour la conservation matérielle d’un bien culturel, la Hongrie et la Grèce déclarent avoir sollicité des mesures provisoires pour éviter que le bien soit soustrait à la procédure de restitution. Les contributions nationales font état également de 148 restitutions effectives de biens culturels suite à la négociation entre les autorités nationales, sans recours à la procédure juridictionnelle. Enfin, les autorités nationales signalent avoir introduit huit actions juridictionnelles en restitution au titre de l’article 5 durant la période de référence[10]. Toutefois, comme c’était le cas lors des exercices d’évaluation précédents, la Commission insiste sur la difficulté de vérifier l'exactitude des données communiquées concernant l’application des articles 4 et 5. À cet égard, certaines autorités nationales chargées de l’application de la directive ont souligné l’existence de difficultés pour collecter toutes les informations relatives notamment aux actions juridictionnelles. 4.2.1. La coopération administrative et l’échange d’informations entre les autorités (article 4) Il ressort des contributions nationales qu e la coopération et l’échange d’informations sont bons au niveau national entre les autorités centrales chargées de la directive et les autres autorités compétentes en matière de sortie illicite des biens culturels (douane et police notamment). Par ailleurs, les autorités centrales estiment que cela est indispensable pour l’application de la directive. À titre d’exemple, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie ont signalé l’existence soit d’accords de coopération entre les autorités nationales responsables, soit de dispositifs ad hoc ( l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en France) soit de groupes de travail pour l’échange d’information et de bonnes pratiques (Allemagne et Portugal). Les Pays-Bas font part de leur intention[11] d’intensifier cette coopération, en ce qui concerne, par exemple, les échanges de connaissances, d’expérience et de formation. La Belgique annonce que des réunions régulières entre les autorités concernées et un projet de coopération sont prévues à partir de 2008. Les États membres conviennent aussi de l’importance d’une bonne coopération administrative et d’un bon échange d’informations entre les États membres pour la mise en œuvre de la directive. À ce propos, la Grèce fait remarquer que toutes les informations reçues relatives aux objets ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre lui sont parvenues par l’intermédiaire de tribunaux nationaux ou d’INTERPOL et non par les autorités nationales désignées en charge de la directive. En outre, l’autorité grecque signale qu’elle informe toujours les autres autorités nationales en charge de la directive sur les vols recensés sur son territoire. En ce sens, la Grèce constate les carences de la coopération administrative au niveau européen. La France souligne l’intérêt de mettre en place une plateforme de contacts et d’échanges entre autorités nationales chargées de la directive au niveau européen. Selon les Pays-Bas, cette coopération devrait être élargie aux pays membres de l’Espace économique européen[12]. La République tchèque et la Lituanie suggèrent d'améliorer la communication au moyen d’instruments électroniques, comme un portail Internet commun[13]. À ce sujet, la Commission rappelle le projet pilote ITCG ( Information on Transfer of Cultural Goods ) destiné à favoriser les échanges d’informations relatives à la protection des biens culturels entre les administrations compétentes[14]. Enfin, le Portugal note aussi que la sauvegarde du patrimoine culturel sera plus efficace si toutes les autorités compétentes coopèrent aussi avec INTERPOL et EUROPOL. Les États membres confirment qu’il serait utile de disposer de lignes directrices communes pour la coopération administrative, comme celles adoptées en 2002 par le Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels. À leur avis, ces lignes représentent un instrument d’information très important sur les dispositions nationales applicables à la protection des biens culturels et sur les autorités compétentes dans les États membres. Enfin, tous les États membres reconnaissent au Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels la qualité d’enceinte favorisant la coopération administrative et l’échange d’informations entre les autorités nationales représentées. 4.2.2. L’action en restitution (article 5) Sur la base des informations transmises par les États membres, huit actions juridictionnelles en restitution au titre de l'article 5 ont été engagées pendant la période 2004-2007. Les États membres expliquent ce faible nombre par deux raisons principales: 1) le champ d’application de la directive, qui couvre uniquement les trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire à partir du 1er janvier 1993 et appartenant soit à l’une des catégories des biens répertoriés dans l’annexe de la directive soit faisant partie des collections publiques ou des inventaires religieux); et 2) le délai de l’action en restitution, qui est d’une année à compter du moment où l’État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien et de l’identité de son possesseur ou détenteur. Pour ces raisons, plusieurs États membres indiquent qu’ils préfèrent utiliser d’autres moyens juridiques, tels les dispositions de la Convention de l’UNESCO[15] pour récupérer les biens culturels. 5. CONCLUSIONS En conformité avec les conclusions des deux rapports d’évaluation précédents, la majorité des États membres estime que la directive est un instrument utile pour permettre la récupération de certains biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Ces mêmes États membres reconnaissent à la directive un effet préventif qui découragerait la sortie illicite des biens. Les États membres regrettent toutefois certaines limitations de la directive, comme par exemple le délai d’un an pour exercer une action en restitution. Concernant la coopération administrative et l’échange d’informations dans le cadre de la directive, la Commission observe une amélioration tant à l’intérieur qu’entre les États membres. Toutefois, elle prend note de l’existence de lacunes, d’une part, dans la collecte et l’échange d’informations entre les autorités en charge de la directive et les autres autorités nationales compétentes pour la protection des biens culturels et, d’autre part, entre les différentes autorités nationales responsables de la directive. En ce sens, la Commission suggère aux États membres d’entreprendre les actions nécessaires pour favoriser une meilleure coopération entre les différentes autorités compétentes. En support, la Commission procédera à une actualisation des lignes directrices sur la coopération administrative et à la publication des listes relatives aux autorités nationales en charge de la directive. À ce propos, la Commission insiste sur l’obligation des États membres de lui communiquer, à chaque changement, les coordonnées de l’autorité nationale qu’ils désignent conformément à l’article 3 de la directive 93/7/CEE afin que la liste publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne puisse être actualisée. Pour ce qui concerne l’action en restitution, la Commission signale que le faible nombre d’actions initiées pourrait être aussi la conséquence du succès des actions de coopération administrative et notamment le résultat positif de négociations pour une restitution à l’amiable en dehors des tribunaux[16]. Toutefois, il existe un consensus entre les États membres sur le fait que le délai d’un an limite actuellement, par sa brièveté, l’efficacité de la directive et qu’il faudrait l’allonger. En revanche, ce consensus n’existe plus sur d'autres propositions de modifications de la directive, par exemple, celles visant à ajouter des catégories de biens à l’annexe ou à modifier les seuils financiers de ces biens. 6. PROCHAINE ÉTAPE À la lumière des informations recueillies sur l’application de la directive, la Commission estime qu’il faudrait engager une réflexion sur une révision éventuelle de la directive. La Commission est d’avis que toute proposition de modification devrait faire préalablement l’objet d’une analyse approfondie sur ses implications auprès des autorités nationales en charge de la directive. En ce sens, la Commission proposera au Comité pour l’exportation et la restitution des biens culturels la création, sous ses auspices, d’un groupe de travail ad hoc en 2009. L’objectif de ce groupe sera d’identifier les problèmes liés à l’application de la directive et de proposer des solutions efficaces et acceptables pour tous les États membres en vue d’une éventuelle révision de la directive. *** La Commission invite le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen à prendre acte du présent rapport. ANNEXE Tableaux des restitutions, des actions en restitution et des actions de coopération administrative entre les États membres de 2004 à 2007[17] - Récapitulatif des restitutions (toutes à l’amiable en dehors de la procédure de restitution juridictionnelle) Année | État restituant | État requérant | Objet | 2004 | Allemagne | Grèce | 1 antiquité (relief de marbre fragment d'une statue colossale) | 2006 | Autriche | France | 2 parties d’un bas relief | 2006 | Lettonie | Pologne | 2 bas reliefs en bois (partie d’un autel) | 2006 | Royaume uni | Grèce | 1 pièce ancienne | 2006 | Suède | Grèce | 48 pièces anciennes | 2007 | Autriche | Hongrie | 1 peinture de W. Farkas | 2007 | France | Royaume uni | 1 manuscrit hébraïque XIVème siècle | ? | Allemagne | République tchèque | 1 sculpture d’un ange en bois polychrome XVIIIème siècle | ? | Allemagne | Autriche | 1 journal royal | ? | Allemagne | République tchèque | 4 sculptures de saints en bois polychrome XVIIIème siècle | ? | Espagne | Italie | 1 sculpture romaine | ? | Espagne | Suède | 86 objets religieux | ? | France | Espagne | 1 toile | - Récapitulatif des négociations en vue de la restitution à l’amiable (article 4, 6 de la directive 93/7/CEE) Année | État restituant | État requérant | Résultat | 2006 | Pologne | Lettonie | En cours | 2006 | République tchèque | Allemagne | En cours (matrice du livre « De Revolutionibus orbium coelestium ») | ? | Allemagne | Autriche | En cours (1 gouache) | ? | Espagne | Suède | En cours (1 coffret d’émail) | - Récapitulatif des demandes de restitution introduites (article 5 de la directive 93/7/CEE)[18] Année | Requérant | Requis | Objet | 2005 | Grèce | Royaume uni | 1 icône byzantine (action en cours) | 2006 | Italie | Autriche | 336 objets archéologiques (action en cours) | 2006 | République tchèque | Allemagne | fonts baptismaux (action rejetée en 2008 par prescription) | 2006 | République tchèque | Autriche | 1 sculpture de Madonna de Cholina, XVème siècle restituée après 2007) | 2006 | République tchèque | Autriche | 1 peinture d’une église (action en cours) | 2006 | République tchèque | Autriche | 80 objets provenant d’églises ou de monastères (action en cours) | 2006 | République tchèque | Autriche | 4 sculptures provenant d’un palace (action en cours) | 2007 | Grèce | Allemagne | 90 objets anciens (à restituer en 2009) | - Demande de recherche d’objets (article 4, 1 de la directive 93/7/CEE) Année | Requérant | Requis | Résultat | 2004 | Hongrie | Autriche | Positif (peinture de W. Farkas retrouvée) | 2004-2007 | Grèce | A toutes les autorités centrales nationales | Négatif (39 demandes impliquant 439 objets volés dans des églises et des monastères) | 2004-2005 | Autriche | Grèce (20 demandes) | Négatif à cause d’une information incomplète sur les objets : 35 peintures et 11.886 œuvres d'art ou de pièces. Cette dernière demande relative aux œuvres d’art procédait de la Bulgarie. | 2005-2006 | Allemagne Belgique Bulgarie Hongrie République tchèque Roumanie Slovaquie | 2007 | Portugal Finlande | 2005 | Lettonie | Pologne | 2 bas reliefs en bois (partie d’un autel) | 2006 | Finlande | Allemagne | Négatif (l’objet se trouve aux USA) | 2006 | France | Royaume uni | 1 instrument de musique (sans réponse, selon la France) | 2006 | Pays-Bas | Allemagne | Négatif (demande de recherche de matériel d’archives refusée) | 2006 | Pologne | Lettonie | En cours (1 objet) | ? | Allemagne | Lituanie | Positif | ? | Italie | Autriche | Négatif (1 prothèse dentaire de la période romaine). La demande a été rejetée par dépassement du délai | ? | République tchèque | Allemagne | 2 sculptures restituées, une demande retirée et l’engagement d’une action en restitution (fonts baptismaux) | ? | République tchèque | Autriche | En cours | ? | Roumanie | France | En cours | ? | Roumanie | Allemagne | Restitution (3 objets) | ? | Roumanie | Autriche | En cours | ? | Roumanie | Royaume uni | En cours | ? | Suède | Espagne | Restitution 86 objets religieux | ? | Suède | Espagne | En cours (1 coffret d’émail) | - Notifications de découverte d’objets (article 4, 2 de la directive 93/7/CEE) Année | État notifiant | État notifié | Résultat | 2004 | France | Grèce | Négatif. Le délai d’un an étant dépassé, la Directive ne pouvait pas être appliquée. La Grèce a dû acheter l’amphore ancienne. | 2005 | Hongrie | Autriche | Positif (peinture de W. Farkas) | 2006 | Autriche | France | Restitution (2 parties d’un bas relief) | 2006 | Autriche | République tchèque | Restitution suite à l’action judiciaire pour récupérer 1 sculpture de Madonna de Cholina | 2006 | Royaume Uni | Grèce | 1 pièce ancienne restituée | 2007 | Allemagne | Grèce | 3 confiscations : 1) 90 objets anciens (ces objets seront restitués en 2009 à la Grèce) 2) 3 objets anciens (en cours d’investigation). 3) 1 objet ancien (en cours d’investigation). Dans trois autres cas de notification, le résultat était négatif car il a été constaté que les objets n’avaient pas quitté illicitement le territoire de la Grèce | ? | Allemagne | Autriche | Négatif | ? | Autriche | Bulgarie | En cours (monnaies anciennes) | ? | Chypre | Bulgarie | En cours (3 objets) | ? | Espagne | Italie | Restitution (sculpture romaine) | ? | Espagne | Italie | En cours (une Bible du XVIème siècle) | ? | Lituanie | Allemagne | Positif | [1] Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d’un État membre, JO L 74 du 27.3.1993, p. 74, modifiée par la directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997, JO L 60 du 1er mars 1997, p.59, et par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, JO L 187 du 10.7.2001, p.43. [2] Premier rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM (2000)325 final du 25 mai 2000.Deuxième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM (2005)675 final. [3] La Commission n’a pas reçu le rapport national d’application de l’Estonie, de l’Irlande, du Luxembourg, de Malte et de la Bulgarie. [4] Malte, Pologne, Slovaquie et Bulgarie. [5] http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/dir937_en.htm [6] Durant la période 2004-2007, la Commission a traité une seule plainte dénonçant des obstacles à la sortie d’un bien culturel d’un État membre vers un autre État membre (article 29 CE). [7] Afin d’obtenir des données comparables, la Commission a transmis aux autorités nationales en charge de la directive 93/7/CEE le même questionnaire qui avait été envoyé pour la préparation du deuxième rapport d’évaluation. [8] Ce tableau a été soumis, pour avis et accord, aux autorités nationales en charge de la directive. [9] Certains États membres sont en faveur d’une augmentation (Chypre et Royaume-Uni), d’autres d’une diminution (Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suède et Roumanie). [10] Hormis la demande de la République tchèque à l’encontre de l’Allemagne pour les fonts baptismaux (Taufbecken ) rejetée pour prescription en 2008, les autres actions étaient toujours en cours à la fin de 2007. [11] Pure Art- preventive criminal analysis of the Dutch art and antiques trade . Intraval- Groningen-Rotterdam.2007. Ce rapport a été élaboré à la suite d’une enquête sur la vulnérabilité du marché de l’art aux Pays-Bas par rapport au crime organisé. [12] La directive 93/7/CEE est également applicable aux États membres de l’Association européenne de libre-échange, faisant partie de l’Accord sur l’Espace économique européen, conformément à son annexe II, chapitre 28, point 1. [13] Portail européen permettant aux États membres de partager des données actualisées sur les permis d’exportation et fournissant des informations sur les sorties illégales. Ce portail serait notamment un point d’entrée pour les bases de données nationales des objets volés (groupe circa). [14] Le projet pilote ITGC a été financé entre 1997 et 2000, au moyen d’IDA ( Interchange of Data between Administrations ). Son rapport final, publié en mai 2000, prévoyait la mise en place d’un site Internet composé de deux parties: l’une, publique, contenant les informations sur les biens culturels (législations nationales, formulaires de circulation, adresses de contact, etc.); l’autre, avec un accès restreint aux administrations et une zone d’échange standardisée, contiendrait des informations confidentielles. Bien que la Commission ait proposé, en 2003, de lancer la phase d’exécution de ce projet, la procédure d’approbation a été bloquée. [15] Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, Paris 14 novembre 1970. [16] Voir tableau «Récapitulatif des restitutions-toutes à l’amiable en dehors de la procédure de restitution juridictionnelle» dans l’Annexe. [17] Source : Rapports nationaux d’application de la Directive. Ces tableaux ont été vérifiés par les autorités centrales chargées de l’application de la Directive 93/7/CEE. Toutefois, certaines données ne sont pas confirmées par les deux États membres concernés.Les démarches liées à une restitution particulière peuvent apparaître sous plusieurs tableaux. [18] En 2004, deux requêtes de l’Italie ont été rejetées par les tribunaux hollandais et allemand respectivement pour une action introduite en 2002 pour la restitution d’une armature grecque (panoplia) et pour une autre action de 2001 relative à 911 pièces archéologiques.