52009DC0359

Communication de la Commission au Conseil Rapport concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican /* COM/2009/0359 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.7.2009

COM(2009) 359 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

Rapport concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

Rapport concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican

1. INTRODUCTION

Les accords monétaires ont été conclus entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican pour donner une continuité légale aux dispositions existant entre ces pays, d'une part, et la France et l'Italie d'autre part, avant l'introduction de l'euro. La renégociation des accords existants en vue de l'introduction de l'euro avait été envisagée dans une déclaration annexée au traité de Maastricht[1].

Dix ans après l'introduction de l'euro et la disparition des anciennes monnaies italienne et française utilisées par la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires[2]. La présente communication examine en détail le contenu des accords, décrit les forces et les faiblesses de leur mise en œuvre et suggère des modifications à apporter au contenu des trois accords.

2. DESCRIPTION DU CONTENU DES ACCORDS

2.1. Caractéristiques communes des accords

Dès lors que les monnaies nationales des États membres de la zone euro ont été remplacées par l'euro le 1er janvier 1999 et que les compétences des États membres participants dans les matières monétaires et de taux de change ont été transférées à la Communauté, le Conseil a décidé que les dispositions existant entre les États membres de la zone euro et les pays tiers dans les matières monétaires devraient être modifiées[3]. Le nouvel accord entre la Communauté et la Principauté de Monaco a été négocié par la France (en association avec la Commission et la Banque centrale européenne (BCE)))[4], tandis que les accords avec la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican ont été négociés par l'Italie (en association avec la Commission et la BCE[5]. Les accords monétaires autorisaient la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican à utiliser l'euro en tant que monnaie officielle et à donner cours légal aux billets et pièces en euros.

Depuis le 1er janvier 2002, la Principauté de Monaco a le droit d’émettre des pièces libellées en euros à concurrence d’un volume annuel égal à 1/500e de la quantité de pièces frappées en France. La République de Saint-Marin est autorisée à émettre des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 1 994 000 euros par an. Au départ, l'État de la Cité du Vatican pouvait émettre des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 670 000 euros par an. En outre, l'État de la Cité du Vatican a obtenu le droit de frapper des pièces supplémentaires durant les années de vacance du Saint-Siège, durant chaque année jubilaire et l'année d'ouverture d'un Conseil œcuménique, chaque fois pour un total de 201 000 euros. Les plafonds ont été modifiés par une décision du Conseil du 7 octobre 2003 et ont été portés à 1 000 000 d'euros pour l'émission annuelle «ordinaire», et à 300 000 euros de plus dans des circonstances particulières. Pour la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican, les plafonds sont réexaminés tous les deux ans afin de prendre en compte l'évolution de l'indice des prix à la consommation en Italie.

Les volumes annuels des pièces en euros émises par la Principauté de Monaco (la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican) sont ajoutés aux volumes de pièces frappées par la France (l'Italie) en vue de l'approbation du volume d'émission par la BCE.

Les pièces en euros destinées à la circulation et émises par la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican sont identiques aux pièces en euros destinées à la circulation et émises par les États membres de la zone euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques et artistiques de la face commune ainsi que les caractéristiques artistiques communes de la face nationale. Les caractéristiques artistiques de la face nationale sont préalablement communiquées aux autorités compétentes de la Communauté. La Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican sont également autorisés à émettre des pièces en euros de collection conformément aux règles appliquées aux États membres de la zone euro, leur valeur étant comptabilisée dans les limites de l'émission annuelle maximale des différents pays. En outre, la République de Saint-Marin peut émettre des pièces d'or libellées en scudi[6]. La Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican ne sont pas autorisés à émettre des billets de banque en euros, et leurs pièces de collection n'ont pas cours légal en dehors de leurs territoires respectifs.

Les trois pays se sont engagés à prendre des mesures législatives internes en vue d'appliquer sur leurs territoires respectifs les dispositions communautaires relatives aux billets et pièces en euros, et à coopérer étroitement avec la Communauté européenne pour lutter contre la contrefaçon des billets et pièces en euros.

2.2. Caractéristiques spécifiques de l'accord conclu avec Monaco

Outre les dispositions décrites ci-dessus qui figurent dans les trois accords monétaires, l'accord conclu avec Monaco présente des contraintes supplémentaires.

L'accord comporte une obligation explicite pour Monaco d'appliquer la législation communautaire visant à lutter contre la contrefaçon des billets et pièces en euros.

Les établissements de crédit et autres établissements financiers exerçant des activités dans la Principauté de Monaco peuvent participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France s'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes. Les établissements de crédit monégasques sont soumis aux mêmes modalités de mise en œuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire.

La Principauté doit veiller à l'application des dispositions législatives visant à assurer la protection et la stabilité de l'euro et du système financier de la CE sur son territoire. Conformément à l'article 11 de l'accord monétaire, les actes juridiques communautaires pris dans les domaines suivants s'appliquent sur le territoire de la Principauté de Monaco: collecte d'informations statistiques par la BCE, réserves minimales détenues par les établissements de crédit, sanctions imposées aux entreprises pour manquement aux réglementations et décisions de la BCE, émission de billets, opérations sur le marché, instruments de contrôle monétaire, systèmes de compensation et de règlement. La Principauté applique également les dispositions prises par la France pour mettre en œuvre les actes communautaires relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres. De plus, Monaco doit prendre des mesures d'effets équivalents aux directives communautaires sur le blanchiment d'argent et aux actes juridiques régissant les services d'investissement.

L'accord monétaire conclu avec la Principauté de Monaco établit un Comité mixte chargé de faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement de l'accord.

3. ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES ACCORDS ET SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES DE LEUR CONTENU

3.1. Transposition de la législation CE

L'ampleur de la législation communautaire à transposer dans les trois pays qui ont signé un accord monétaire avec la Communauté diffère de manière significative d'un accord à l'autre.

Les trois États se sont engagés à prendre des mesures législatives internes en vue d'appliquer sur leurs territoires respectifs les dispositions communautaires relatives aux billets et pièces en euros . Les dispositions relatives au dessin et aux spécifications techniques des pièces en euros sont généralement correctement appliquées. Comme les pièces en euros de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican sont dessinées en coopération avec des instituts d'émission certifiés de la zone euro et produites par ces derniers (les Monnaies nationales de France et d'Italie), l'application des dispositions communautaires est globalement assurée. En ce qui concerne les billets en euros, aucune autorité compétente ou procédure de suivi n'a été mise en place pour vérifier si les dispositions applicables (notamment les règles relatives à l'échange et au retrait des billets en euros) sont respectées.

Les signataires des accords monétaires se sont par ailleurs engagés à coopérer étroitement avec la Communauté dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon des billets et pièces en euros . L'accord signé avec Monaco va plus loin que les deux autres accords et précise que la Principauté devrait adopter les mesures appropriées établies dans la législation communautaire[7] pour prévenir la contrefaçon. L'application de l'accord conclu avec Monaco dans le domaine de la contrefaçon est régulièrement examinée, et la liste des instruments législatifs à adopter est actualisée durant les réunions du Comité mixte (voir partie 3.2.). Bien qu'il subsiste quelques défaillances (notamment l'absence de signature d'un accord avec Europol), on observe dans l'ensemble des progrès significatifs dans ce domaine.

Les accords conclus avec la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican n'entraînent aucune obligation spécifique de transposer la législation de l'UE dans le domaine de la protection des pièces et billets en euros contre la contrefaçon et les modalités de la coopération avec la Communauté. Selon les informations dont la Commission dispose, les deux pays ont consenti des efforts pour aligner leur législation sur les normes communautaires, mais comme il n'existe pas de mécanisme de suivi concernant ces deux accords à l'instar du mécanisme en place pour Monaco, la Communauté n'est pas informée régulièrement de la mise en œuvre des accords monétaires de la part de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican.

L'accord monétaire conclu avec la Principauté de Monaco présente plusieurs éléments supplémentaires, dont la plupart faisaient déjà partie des accords signés plus tôt avec la France. Contrairement aux accords monétaires signés avec l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin, l'accord conclu avec la Principauté de Monaco définit les conditions d'accès des établissements de crédit et autres établissements autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de Monaco aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne . Les accords conclus avec l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin précisent que les institutions financières établies dans ces deux pays peuvent avoir accès aux systèmes de paiement de la zone euro selon les conditions déterminées par la Banca d'Italia avec l'accord de la Banque centrale européenne. Jusqu'à présent, l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin n'ont pas manifesté leur intérêt à participer directement aux systèmes de paiement de la zone euro, malgré l'existence d'un secteur financier significatif dans la République de Saint-Marin (les banques opérant à Saint-Marin ont actuellement accès aux systèmes de paiement via les banques italiennes). Compte tenu de la taille du secteur bancaire à Saint-Marin et de son interaction étroite avec les banques actives dans la zone euro, il serait opportun de demander à la République de Saint-Marin d'aligner sa législation concernant le secteur bancaire et financier sur la législation applicable dans les États membres de la zone euro.

Les obligations de transposition de la législation communautaire dans l'ordre juridique interne et/ou d'adoption de mesures équivalentes sont très différentes dans les trois pays qui ont signé un accord monétaire avec la Communauté. Il y a lieu de superviser l'application de la législation de la CE dans ces trois pays afin d'assurer une protection adéquate des billets et pièces en euros contre le contrefaçon. Les banques et établissements financiers de la République de Saint-Marin devraient être soumis aux mêmes règles que leurs contreparties de la zone euro. Saint-Marin devrait donc être invité à transposer la législation communautaire existante dans le domaine bancaire et financier et à intégrer toutes les mises à jour et nouvelles lois dans ce domaine. Une période de transition de deux ans pourrait être envisagée compte tenu à la fois de la complexité de cette législation et des capacités administratives limitées de la République. |

3.2. Mécanismes de suivi

Les accords monétaires ont remplacé les conventions existant entre la France et l'Italie d'une part, et la Principauté de Monaco, l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin d'autre part. Il ne s'agit plus d'accords bilatéraux, mais d'accords entre des pays tiers et la Communauté européenne adoptés sur la base de l'article 111 du traité. La Principauté de Monaco, l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin ont reçu le droit d'émettre des pièces ayant cours légal pour les 325 millions d'habitants de la zone euro. Les États membres de la zone euro doivent respecter des règles strictes dont l'application est étroitement surveillée par les institutions communautaires. Ces dernières devraient donc jouer un rôle dans le suivi de l'application des accords monétaires.

L'accord monétaire conclu avec la Principauté de Monaco établit un Comité mixte chargé de faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement de l'accord. Il est composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la France, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, et se réunit généralement une fois l'an. Durant les réunions, les parties débattent des progrès accomplis dans l'application de l'accord et des modifications éventuelles à apporter aux annexes contenant la liste des lois à transposer. La coopération dans la lutte contre la contrefaçon des billets et pièces en euros et dans la mise en œuvre des mesures législatives est elle aussi régulièrement examinée par le Comité.

Contrairement à la procédure envisagée dans le cas de l'accord conclu avec Monaco, aucune disposition n'a été prise en vue d'une procédure de suivi dans les accords signés avec la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican. En l'absence de suivi formel régulier, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican ne présentent pas d'informations régulières sur l'application des accords. La compatibilité de leur législation avec les obligations découlant des accords monétaires n'a pas été examinée, et ils ne sont pas informés de manière adéquate des développements dans les domaines couverts par ces accords.

En vue de préparer la présente communication, la Commission et la BCE ont organisé une réunion informelle avec des représentants des trois pays en mars 2009. Les dialogues avec les représentants de la Principauté de Monaco et de la République de Saint-Marin ont été constructifs, tandis que les représentants de l'État de la Cité du Vatican étaient moins ouverts aux échanges de vues et d'informations.

Les accords conclus avec l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin ne prévoient pas d'examen régulier de leur fonctionnement. En l'absence de réunions régulières, les autorités de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican éprouvent des difficultés à suivre la législation récemment adoptée dans les domaines couverts par les accords, et les institutions communautaires ne peuvent pas superviser de manière adéquate l'application des accords. La Commission suggère donc de créer deux comités mixtes – à l'instar de celui qui existe avec la Principauté de Monaco – avec l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin. Les comités rassembleraient des représentants de la République de Saint-Marin/de l'État de la Cité du Vatican, d'Italie, de la Commission et de la BCE, et se réuniraient au moins une fois l'an de manière à suivre les progrès accomplis dans l'application des accords et d'envisager éventuellement des modifications à leur apporter. |

3.3. Clause de sauvegarde en cas de grave défaillance dans l'application des accords

En signant les accords monétaires avec la Communauté, les trois pays ont pris un certain nombre d'engagements en échange du droit d'utiliser l'euro comme monnaie nationale et d'émettre des pièces en euros. Alors que l'UE a la possibilité d'engager une procédure d'infraction lorsque un État membre manque à ses obligations, ces accords ne donnent à la Communauté aucune possibilité au cas où un pays ayant signé un accord ne respecterait pas ses obligations (en dehors de la possibilité ultime – et donc improbable – de se retirer unilatéralement de l'accord).

La Commission suggère que l'UE soit habilitée à imposer une suspension temporaire du droit d'émettre des pièces en euros en cas de manquement grave et persistant (d'une durée de 2 ans par exemple) aux obligations découlant des accords monétaires. La suspension temporaire du droit d'émission (par exemple si un pays persiste à ne pas transposer la législation communautaire applicable) serait précédée de plusieurs avertissements et échanges de vues. |

3.4. Plafonds pour l'émission de pièces en euros

La Principauté de Monaco, l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin sont autorisés à émettre des pièces en euros comportant les faces nationales de leurs pays et ayant cours légal dans toute la zone euro.

Pour des raisons historiques, les plafonds pour l'émission maximale annuelle ont été fixés de manières très différentes[8]. La Principauté de Monaco est autorisée à émettre au maximum 1/500e de la quantité de pièces frappées par la France (c'est-à-dire des pièces présentant une face nationale française). Pour 2009, Monaco pouvait émettre des pièces pour une valeur nominale totale de 221 094 euros.

Pour la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican , les plafonds sont constitués de volumes fixes adaptés tous les deux ans afin de tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation en Italie. Ces deux plafonds reposent sur les plafonds d'émission utilisés dans les accords conclus avec l'Italie avant l'adoption de l'euro et ne sont liés à aucune variable réelle comme le nombre d'habitants, le PIB ou le volume d'émission de pièces dans les États membres de la zone euro. Pour 2008 et 2009, les plafonds sont fixés à 2 183 112 euros pour la République de Saint-Marin et à 1 074 000 euros pour l'État de la Cité du Vatican. L'État de la Cité du Vatican peut en outre émettre des pièces en euros destinées à la circulation lors d'occasions particulières (voir partie 2.1.).

Jusqu'ici, les trois pays ont strictement respecté leurs plafonds d'émission.

Les chiffres par habitant laissent penser que les plafonds d'émission dans les pays qui ont signé des accords monétaires avec la Communauté sont généreux. En septembre 2008, la valeur des pièces émises par habitant s'élevait à 7 028 euros dans l'État de la Cité du Vatican, à 422 euros dans la République de Saint-Marin et à 190 euros dans la Principauté de Monaco. Durant la même période (2002-2008), l'émission moyenne dans les États membres de la zone euro atteignait 63 euros par habitant (pour plus de détails, voir l'annexe 1). Toutefois, des quotas d'émission supérieurs aux montants proportionnels aux nombres d'habitants peuvent se justifier compte tenu de la demande relativement plus élevée des collectionneurs pour ces pièces.

Néanmoins, les pièces en euros destinées à la circulation sont avant tout un instrument de paiement: elles devraient circuler librement sur le marché et être utilisées pour effectuer les paiements. Les pièces mises en circulation et achetées par les collectionneurs ne sont pas utilisées aux fins initialement prévues mais exclusivement à des fins de collection.

Afin de permettre la circulation de ces pièces, la Commission suggère de relever les plafonds d'émission pour les trois pays qui ont conclu un accord monétaire. Les nouveaux plafonds seraient calculés selon une nouvelle méthode uniforme accordant le même traitement aux trois pays. De facto, les premiers accords monétaires accordaient un traitement nettement moins favorable à la Principauté de Monaco qu'à la République de Saint-Marin et à l'État de la Cité du Vatican. Par conséquent, Monaco émet actuellement environ un dixième du nombre de pièces émises par Saint-Marin et un cinquième du nombre de pièces émises par l'État de la Cité du Vatican, alors que Monaco enregistre la population la plus élevée des trois pays et que son accord monétaire comporte le plus grand nombre d'obligations.

Un nouveau plafond fixé pour une année (n) serait composé d'une partie fixe et d'une partie variable:

1. La partie fixe viserait à couvrir la demande des collectionneurs. Selon des estimations communes, une valeur totale de quelque 2 100 000 euros devrait suffire pour couvrir la demande émanant du marché des collectionneurs[9].

2. La partie variable reposerait sur l'émission moyenne par habitant dans la zone euro. Le nombre moyen de pièces émises par habitant dans la zone euro en (n-1) serait multiplié par le nombre d'habitants d'un pays ayant signé un accord monétaire.

Le tableau 1 illustre une simulation des plafonds de 2009 calculés sur la base de cette méthode.

Tableau 1: Plafonds d'émission calculés sur la base d'une méthode uniforme (exemple 2009).

Saint-Marin | 30 324 | 109 470 | 2 100 000 | 2 209 470 | 2 183 112 |

Vatican | 826 | 2 952 | 2 100 000 | 2 102 952 | 1 074 000 |

La nouvelle méthode augmenterait significativement le plafond d'émission de pièces pour Monaco: d'environ 220 000 euros à près de 2 220 000 euros. Pour l'État de la Cité du Vatican, le plafond serait pratiquement doublé, passant de 1 074 000 euros à plus de 2 100 000 euros.

Le relèvement des plafonds d'émission devrait cependant être subordonné au respect de la nouvelle recommandation de la Commission sur des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation[11], approuvées par le Conseil le 10 février 2009. Par conséquent, toutes les pièces en euros destinées à la circulation devraient être mises en circulation à la valeur nominale, à l'exception d'une faible proportion de pièces émises qui pourraient être vendues à un prix plus élevé si cela se justifiait pour des raisons telles qu'une qualité ou un emballage particulier. Monaco et Saint-Marin respectent cette règle: Monaco distribue une majorité de ses pièces aux banques monégasques dans des rouleaux, mélangées aux pièces en euros d'autres pays de la zone euro. Saint-Marin fournit environ 70 % de ses pièces aux banques situées sur son territoire sans les mélanger aux pièces d'autres pays. Pour éviter des achats massifs de pièces de Saint-Marin dans les banques locales de la part de collectionneurs, une solution consisterait à les mélanger avec les pièces d'autres pays avant de les livrer aux banques. C'est l'État de la Cité du Vatican qui devra procéder aux changements les plus importants par rapport aux pratiques actuelles, puisque ce pays émet pratiquement toutes ses pièces destinées à la circulation dans des séries destinées aux collectionneurs (dans la zone euro, moins d'1 % des pièces sont vendues au-dessus de leur valeur nominale dans des ensembles de pièces).

Une nouvelle méthode commune serait également applicable à tout nouvel accord monétaire éventuel futur[12].

La Commission suggère d'introduire une nouvelle méthode de calcul des plafonds d'émission, qui placerait tous les pays ayant signé un accord monétaire avec la Communauté dans les mêmes conditions. La méthode commune garantirait un traitement équitable et tiendrait compte de la demande émanant des collectionneurs, pour assurer une réelle circulation des pièces en euros émises par ces pays et destinées à la circulation. |

3.5. Règles d'émission des pièces en euros

L'accord monétaire signé avec la Principauté de Monaco réserve à la Monnaie nationale française le droit de produire les pièces en euros de Monaco, tandis que les pièces de l'État de la Cité du Vatican et de la République de Saint-Marin ne peuvent être frappées que par la Monnaie d'Italie. Cette règle a été introduite pour des raisons historiques à un moment où l'euro fiduciaire n'était pas encore en circulation, alors que presque tous les pays de la zone euro émettaient des pièces en euros uniquement pour leurs propres besoins, avec très peu de coopération dans la production et la gestion des stocks. La situation a évolué depuis lors, et aujourd'hui, un certain nombre de pays de la zone euro font fabriquer leurs pièces dans un autre pays de la zone euro tandis que d'autres achètent des pièces à l'étranger. De facto, un grand nombre d'instituts d'émission de la zone euro ont développé une vaste activité commerciale de production de pièces pour d'autres pays, européens et non européens[13].

Bien que les arrangements existants de la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican avec les Monnaies de France et d'Italie semblent bien fonctionner, il n'y a pas de raison aujourd'hui du point de vue de la législation européenne de maintenir le monopole de certaines monnaies nationales pour la production des pièces nécessaires pour l'application d'un accord entre la Communauté et un pays tiers. Un tel monopole va totalement à l'encontre de l'esprit du traité et crée de facto une discrimination entre États membres, puisque les autres Monnaies de la zone euro ne disposent pas du droit légitime de présenter une offre pour la fabrication des pièces nécessaires à la Principauté de Monaco, à l'État de la Cité du Vatican et à la République de Saint-Marin.

Les Monnaies de la zone euro devraient avoir la possibilité de présenter une offre pour les trois pays concernés pour la production de leurs pièces en euros, et la Principauté de Monaco, l'État de la Cité du Vatican et la République de Saint-Marin devraient avoir la possibilité de choisir librement le contractant de leur choix parmi elles[14]. |

4. CONCLUSIONS

Le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants. Après un examen détaillé de ces accords, la Commission suggère de les modifier en vue d'y inclure les éléments suivants:

3. assurer des conditions plus uniformes concernant les obligations des pays qui ont signé des accords monétaires avec la Communauté;

4. créer un mécanisme de suivi adéquat pour les trois accords;

5. introduire une possibilité de suspendre le droit d'émettre des pièces en euros en cas de manquement grave et persistant aux obligations découlant de l'accord;

6. introduire une méthode commune de calcul des plafonds d'émission des pièces en euros, et les réexaminer dans ce sens;

7. permettre aux Monnaies de la zone euro de présenter une offre pour la fabrication des pièces de la Principauté de Monaco, de l'État de la Cité du Vatican et de la République de Saint-Marin, et permettre à ces pays de sélectionner librement un contractant.

Un mandat pourrait être accordé à la Commission et à la France pour renégocier l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco en association avec la BCE, tandis que les accords monétaires avec la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican pourraient être renégociés par la Commission et l'Italie en association avec la BCE.

ANNEXE I – Émission cumulée de pièces fin 2008[15]

Saint-Marin | 30 324 | 24 074 | 794 | 12 808 | 422,38 |

Vatican | 826 | 5 461 | 6 611 | 5 806 | 7 028,77 |

Zone euro | 323 186 285 | 82 033 879 | 254 | 20 399 071 | 63,12 |

BE | 10 741 048 | 3 227 578 | 300 | 1 168 911 | 108,83 |

DE | 82 062 249 | 23 406 690 | 285 | 5 689 889 | 69,34 |

IE | 4 517 758 | 4 096 719 | 907 | 697 268 | 154,34 |

EL | 11 262 539 | 2 190 838 | 195 | 661 998 | 58,78 |

ES | 45 853 045 | 14 198 243 | 310 | 3 419 593 | 74,58 |

FR | 64 105 125 | 12 485 491 | 195 | 2 439 620 | 38,06 |

IT | 60 090 430 | 11 526 576 | 192 | 3 635 354 | 60,50 |

CY | 801 622 | 217 011 | 271 | 73 282 | 91,42 |

LU | 491 702 | 513 019 | 1043 | 181 312 | 368,74 |

MT | 412 614 | 110 173 | 267 | 31 244 | 75,72 |

NL | 16 481 139 | 2 829 555 | 172 | 539 189 | 32,72 |

AT | 8 356 707 | 3 918 946 | 469 | 959 720 | 114,84 |

PT | 10 631 800 | 2 012 771 | 189 | 416 684 | 39,19 |

SI | 2 053 393 | 159 550 | 78 | 39 906 | 19,43 |

FI | 5 325 115 | 1 140 716 | 214 | 445 100 | 83,59 |

[1] Déclaration n° 6 relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco.

[2] Conclusions du Conseil sur des «orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation», 2922e réunion du Conseil Ecofin du 10 février 2009.

[3] Le franc français avait cours légal dans la Principauté de Monaco depuis 1925. La Principauté utilisait les billets et pièces en francs français et était autorisée à produire ses propres pièces en francs jusqu'à un certain plafond (ces pièces avaient cours légal uniquement sur son territoire). Les liens monétaires entre l'Italie et la République de Saint-Marin étaient régis par la Convention d'amitié et de bon voisinage signée en 1939, tandis que la convention monétaire régissant les relations monétaires entre l'Italie et l'État de la Cité du Vatican a été signée en 1929. Ces conventions étaient renouvelables tous les dix ans, et autorisaient la République de Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican à produire des pièces en lires ayant cours légal en Italie.

[4] Convention monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (JO L 142 du 31 mai 2002).

[5] Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et la République de Saint-Marin (JO C 209 du 27.7.2001). Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège (JO C 299 du 25.10.2001).

[6] Unité monétaire utilisée dans la péninsule des Apennins jusqu'au XIXe siècle.

[7] Décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (2003/383/JAI, JO L 140 du 14.6.2000) et règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001).

[8] Les accords monétaires se fondaient sur la méthode de calcul des plafonds d'émission utilisée dans les conventions monétaires qui existaient avant l’introduction de l'euro.

[9] Par exemple, Saint-Marin s'est concentré sur l'émission de certaines pièces en euros avec une certain succès: ces pièces sont maintenant utilisées pour les transactions à leur valeur nominale.

[10] En 2008, l'émission nette moyenne dans la zone euro était de 3,61 euros par habitant.

[11] Voir note de bas de page nº 2.

[12] Un accord est en cours de négociation avec la Principauté d'Andorre.

[13] Dix instituts d'émission de la zone euro exportent des pièces.

[14] Le pays dont la Monnaie produirait les pièces en euros pour un pays ayant signé un accord monétaire ajouterait ces pièces au volume de pièces qu'il souhaite émettre pour sa propre utilisation aux fins de l'approbation par la BCE du volume total d'émission, conformément à la pratique existante. Les droits d'émission de l'État membre en question de la zone euro ne seraient pas réduits, le volume d'émission n'ayant a priori aucune limite.

[15] Sources: BCE (émission nette cumulée) pour les pays de l'UE; institutions concernées en France et en Italie pour les trois pays tiers.

[16] Sources: Eurostat pour les pays de l'UE; CIA fact book (estimations de juillet 2009) pour les trois pays tiers.