52009DC0206

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport sur le fonctionnement du règlement n° 1/2003 {SEC(2009)574} /* COM/2009/0206 final */


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Bruxelles, le 29.4.2009

COM(2009) 206 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Rapport sur le fonctionnement du règlement n° 1/2003 {SEC(2009)574}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Rapport sur le fonctionnement du règlement n° 1/2003

Introduction

1. Le règlement n° 1/2003[1], pierre angulaire de la modernisation des règles et procédures visant à faire respecter le droit de l'Union européenne en matière d'ententes et de positions dominantes (pratiques restrictives), est entré en application le 1er mai 2004. Conformément à l'article 44 de ce règlement, le 1er mai 2009, soit cinq ans après la date d'application de ce règlement, la Commission doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement.

2. Le règlement n° 1/2003 est le produit de la réforme la plus complète des procédures d'application des articles 81 et 82 CE depuis 1962. Ses points les plus importants sont les suivants:

3. l'abolition de la pratique consistant à notifier les accords entre entreprises à la Commission, ce qui lui permet de concentrer ses ressources sur la lutte qu'il importe de mener contre les ententes et autres violations graves des règles relatives aux pratiques restrictives;

4. l'habilitation des autorités nationales de la concurrence et des juridictions nationales à appliquer intégralement les règles communautaires relatives aux pratiques restrictives, ce qui multiplie les instances dotées de ces pouvoirs et assure donc une application plus large de ces règles;

5. la création de conditions de concurrence plus homogènes pour les entreprises exerçant des activités transfrontalières, car toutes les instances chargées de faire respecter les règles de concurrence, parmi lesquelles les autorités nationales de la concurrence et les juridictions nationales, sont tenues d'appliquer le droit communautaire en la matière dans les cas où le commerce entre États membres est affecté;

6. une coopération étroite entre la Commission et les autorités nationales de la concurrence au sein du réseau européen de la concurrence (le «REC»);

7. le renforcement des instruments dont la Commission dispose pour faire respecter le droit, afin qu'elle soit mieux à même de déceler et de traiter les violations des règles relatives aux pratiques restrictives.

8. Dans le contexte du règlement n° 1/2003, la Commission a en outre adopté le règlement d'application n° 773/2004[2], ainsi que six nouvelles communications et lignes directrices[3].

9. Le présent rapport dresse un état des lieux qui doit permettre de comprendre et d'évaluer comment le processus de modernisation des règles communautaires relatives aux pratiques restrictives s'est déroulé les cinq premières années. Il doit être lu en liaison avec le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne et qui contient une analyse plus détaillée.

MODIFICATION DU SYSTÈME: DU SYSTÈME DE NOTIFICATION À L'APPLICATION DIRECTE DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3 CE

10. Le règlement n° 1/2003 a apporté un changement fondamental au cadre réglementaire d'application des articles 81 et 82 CE. Il a en effet remplacé le système centralisé de notification et d'autorisation institué par le règlement n° 17, par un système fondé sur l'application directe des articles 81 et 82 CE dans leur intégralité.

11. Le règlement n° 1/2003 habilite la Commission, les autorités nationales de la concurrence et les juridictions nationales à appliquer intégralement les articles 81 et 82 CE. Plus particulièrement, les accords tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 CE, mais qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3 CE sont maintenant directement valables et peuvent être mis à exécution, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. Dans le cadre de l'application du droit de la concurrence par une autorité publique, c'est principalement lorsqu'un moyen de défense tiré de l'article 81, paragraphe 3, CE est invoqué que l'on examine si les conditions de cette disposition sont remplies.

12. La transition d'un système de notification et d'autorisation administrative à un système d'application directe s'est déroulée sans grands problèmes. Globalement, ni la pratique décisionnelle de la Commission et des autorités nationales, ni l'expérience dont ont fait état les entreprises et la communauté juridique ne font apparaître de difficultés majeures liées à l'application directe de l'article 81, paragraphe 3 CE, bien accueillie dans l'ensemble par les milieux intéressés.

13. La réforme a permis d'appuyer une réorientation des priorités de la Commission en lui permettant de se concentrer sur les domaines dans lesquels elle peut apporter une contribution substantielle à l'application effective des articles 81 et 82 CE. Cette approche proactive trouve son illustration dans le lancement d'enquêtes de grande ampleur dans des secteurs clés de l'économie de l'UE qui ont des effets directs sur les consommateurs. La Commission a en outre mis en œuvre une approche plus fondée sur les effets dans tous les domaines de la politique et du traitement des affaires touchant à des pratiques restrictives, en dehors des ententes. Son attitude plus proactive ressort en outre du plus grand nombre de décisions adoptées par rapport aux périodes antérieures.

14. La réforme des règles relatives aux pratiques restrictives supposait le passage d'un système traitant des accords individuels à un système mettant l'accent sur des orientations générales utiles à de nombreuses entreprises et autorités. C'est un processus que la Commission avait d'ores et déjà entamé avant 2004 pour les restrictions verticales[4] et les accords de coopération horizontale[5]. Le train de mesures de modernisation de 2004 comprenait des lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité[6]; le règlement d'exemption par catégorie et les lignes directrices concernant les accords de transfert de technologie ont été adoptés la même année[7]. Le 9 février 2009, la Commission a publié des orientations sur les priorités retenues pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes, en réponse à une demande très souvent exprimée par les milieux intéressés[8]. En ce qui concerne les orientations individuelles, la Commission reste déterminée à fournir des indications aux entreprises confrontées à des questions nouvelles ou non résolues, conformément à la communication relative à des orientations informelles[9]. Elle n'a toutefois guère reçu de demande à cet effet pendant la période examinée.

PROCÉDURES SUIVIES PAR LA COMMISSION EN VERTU DU RÈGLEMENT N° 1/2003

15. Le règlement n° 1/2003 a doté la Commission de pouvoirs d'exécution renouvelés qui doivent lui permettre d'atteindre ses principaux objectifs d'une application efficace et cohérente du droit. Elle a déjà activement fait usage de ses pouvoirs nouveaux ou révisés, avec succès dans l'ensemble, pour assurer l'application du droit.

16. Le règlement n° 1/2003 a clarifié et renforcé les pouvoirs d'enquête de la Commission (articles 17 à 22). C'est ainsi que les enquêtes sectorielles sont devenues l'un de ses instruments clés; elles lui ont permis de déceler des défaillances du jeu de la concurrence dans les secteurs du gaz et de l'électricité, de la banque de détail, des assurances et dans le secteur pharmaceutique. Elles lui ont fourni une profusion d'éléments de fait qui l'ont aidée à faire appliquer les articles 81 et 82 CE dans divers dossiers.

17. La Commission a fait usage de ses pouvoirs nouveaux ou révisés dans la mesure nécessaire dans les affaires qu'elle avait à traiter. Elle a régulièrement utilisé son pouvoir d'apposer les scellés et de demander des explications sur des faits ou documents lors d'inspections menées dans les locaux des entreprises. Elle a effectué des inspections dans des locaux autres que les entreprises à deux reprises[10]. Le règlement n° 1/2003 l'a en outre investie du pouvoir d'interroger des personnes morales et physiques avec leur consentement. Si la Commission a régulièrement utilisé cet instrument, l'expérience montre que l'absence de sanctions pour les réponses inexactes ou dénaturées peut dissuader les entreprises de fournir des déclarations exactes et complètes. De surcroît, la Commission n'a que rarement fait usage du pouvoir de demander aux autorités nationales de la concurrence de procéder à des inspections en son nom, conformément à l'article 22, paragraphe 2. Il peut être utile de poursuivre la réflexion sur ces deux questions.

18. Le règlement n° 1/2003 a établi de nouvelles formes de décision. L'innovation principale est apportée par l'article 9, qui habilite la Commission à rendre obligatoire les engagements offerts par les entreprises et à les faire respecter; elle a fait usage de ce pouvoir en adoptant 13 décisions. L'article 9 vise à renforcer l'efficacité des procédures administratives devant permettre de résoudre les problèmes de concurrence relevés par la Commission dans le cas où l'entreprise ou les entreprises en cause offrent spontanément des engagements pour y répondre. Il permet de faire évoluer rapidement le marché et a apporté une valeur ajoutée considérable par rapport au règlement n° 17, qui ne prévoyait pas la possibilité de faire respecter le droit dans les affaires qui se concluaient par des engagements informels.

19. La Commission a adopté de nombreuses décisions d'interdiction en vertu de l'article 7 du règlement. Cette disposition prévoit expressément le pouvoir d'imposer des mesures correctives de nature structurelle. La Commission n'en a pas encore fait usage, mais elle a accepté des modifications structurelles à titre d'engagements[11].

20. Pendant la période examinée, la Commission n'a pas adopté de décision en vertu de l'article 10 du règlement. Cet instrument a été institué essentiellement pour des raisons de cohérence. Les efforts déployés par le REC pour promouvoir une application cohérente des règles communautaires relatives aux pratiques restrictives ont permis jusqu'à présent de se dispenser du recours à cet instrument.

21. Le règlement n° 1/2003 a repris du règlement n° 17 la possibilité pour les personnes justifiant d'un intérêt légitime de déposer une plainte formelle, ce qui leur confère certains droits procéduraux. La Commission est favorable aux plaintes qui déclenchent des affaires prioritaires et elle encourage les plaignants à fournir des éléments avec preuves à l'appui. En même temps, il convient de réfléchir au moyen de simplifier l'examen des plaintes qui ne donnent pas lieu à un traitement prioritaire conformément à la jurisprudence du juge communautaire.

22. Des amendes suffisamment dissuasives, à associer à un programme de clémence efficace, constituent l'arme la plus efficace de l'arsenal dont la Commission dispose pour combattre plus particulièrement les ententes. La base juridique de son pouvoir d'infliger des amendes pour infraction au droit de la concurrence en vertu du règlement n° 1/2003 est reprise pour l'essentiel du règlement n° 17. La Commission peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises qui commettent des infractions des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. Elle a affiné et développé sa politique en matière d'amendes dans les lignes directrices en la matière de 2006. Les juridictions communautaires ont examiné un grand nombre d'amendes infligées par la Commission et ont largement validé son approche à cet égard.

23. Le règlement n° 1/2003 prévoit des sanctions plus efficaces dans le cas où les entreprises ne se conforment pas aux obligations qui leur sont faites dans le contexte des enquêtes. La Commission a appliqué cette disposition pour la première fois en infligeant une amende de 38 millions d'euros pour bris de scellés[12]. L'une des autres améliorations majeures à mettre au compte du règlement n° 1/2003 est l'augmentation substantielle des plafonds des astreintes qui peuvent être imposées lorsqu'une décision de la Commission n'est pas respectée. L'expérience montre que la procédure prévue à l'article 24 est relativement longue et compliquée[13] et qu'il serait utile de chercher à l'améliorer.

APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 1/2003

24. L'article 3 du règlement n° 1/2003 fixe pour la première fois le rapport entre le droit national de la concurrence et les règles de concurrence communautaires. Les milieux juridiques et le monde des affaires ont largement confirmé que le règlement n° 1/2003 avait apporté une contribution positive à la création de règles du jeu homogènes, conformément aux objectifs de Lisbonne[14].

25. L'article 3, paragraphe 1 fait obligation aux autorités nationales de concurrence et aux juridictions nationales d'appliquer les articles 81 et 82 CE aux accords ou aux pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Cette disposition vise à faire en sorte que les règles de concurrence communautaires soient appliquées à toutes les affaires qui en relèvent. Elle implique en outre que les mécanismes de coopération prévus aux articles 11 à 13 et à l'article 15 du règlement n° 1/2003 y soient pleinement applicables. L'obligation d'appliquer les règles de concurrence communautaires prévue à l'article 3, paragraphe 1, a très nettement renforcé l'application des articles 81 et 82 CE, ce qui a permis de traduire dans les faits à très grande échelle une norme juridique unique.

26. La règle de convergence prévue à l'article 3, paragraphe 2 vise à créer des règles du jeu homogènes en établissant une norme unique d'appréciation des accords, pratiques concertées et décisions d'associations d'entreprises. Les États membres peuvent néanmoins adopter et mettre en œuvre des lois nationales en matière de concurrence plus strictes que l'article 82 CE pour interdire ou sanctionner un comportement unilatéral. Il existe des dispositions de ce genre dans un certain nombre d'États membres, comprenant notamment: des dispositions nationales régissant l'abus de dépendance économique, le «pouvoir supérieur de négociation» ou «l'influence notable»[15]; des dispositions régissant les ventes à un prix inférieur au prix de revient ou à perte[16]; des lois nationales prévoyant des normes différentes pour l'appréciation de la position dominante[17] et des dispositions nationales plus strictes régissant le comportement des entreprises dominantes.

27. Le monde des affaires et les milieux juridiques critiquent la divergence des normes relatives au comportement unilatéral, car ils considèrent qu'elle a pour effet de fragmenter les stratégies des entreprises, généralement formulées à l'échelle paneuropéenne ou mondiale. C'est une question qui mérite d'être examinée plus en profondeur, notamment pour évaluer l'étendue des problèmes qui en résultent et mesurer la nécessité d'une action au niveau européen.

LE RÉSEAU EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE

28. Le règlement n° 1/2003 confie aux autorités nationales de la concurrence la mission essentielle de veiller à une application effective et cohérente des règles communautaires de concurrence, en liaison avec la Commission. Après cinq ans, il apparaît que le défi consistant à faire mieux respecter les règles communautaires de concurrence tout en veillant à leur application cohérente et uniforme a été largement relevé.

29. La mise en œuvre des règles de concurrence communautaires s'est très largement renforcée depuis que le règlement n° 1/2003 est entré en application. À la fin du mois de mars 2009, plus de mille affaires avaient été traitées sur la base des règles de concurrence communautaires dans les secteurs les plus divers.

30. La répartition des tâches entre les autorités compétentes au sein du réseau n'a généralement pas posé de problème. L'expérience des cinq dernières années confirme que les mécanismes souples et pragmatiques institués par le règlement n° 1/2003 et la communication sur le réseau fonctionnent bien. L'attribution des affaires n'a suscité de discussions que dans très peu de cas, qui ont pu être résolus rapidement.

31. Les mécanismes de coopération à des fins d'enquête au sein du REC ont globalement bien fonctionné. La possibilité d'échanger et d'utiliser des informations recueillies par une autre autorité de concurrence renforce l'efficacité générale du réseau et constitue une condition préalable à un système souple d'attribution des affaires. De surcroît, le pouvoir des autorités nationales de la concurrence d'effectuer des inspections ou d'autres mesures d'enquête pour le compte d'une autre autorité nationale de la concurrence, s'il trouve certaines limites dues à la diversité des procédures nationales, a été utilisé activement selon les besoins et a favorisé l'application efficace du droit.

32. Certains se demandent si l'interdiction faite à une autorité nationale de la concurrence d'utiliser, pour infliger des peines privatives de liberté, les informations reçues d'une juridiction qui n'applique pas ce genre de peine, comme le prévoit l'article 12, paragraphe 3, n'a pas une portée trop étendue et ne constitue pas un obstacle à une application efficace. Il peut être utile d'examiner d'autres options éventuelles, tout en préservant pleinement les droits de la défense des parties. Ces considérations pourraient également être pertinentes dans des discussions futures sur les accords de coopération internationale avec certains systèmes juridictionnels dotés d'un système de répression pénale.

33. À la fin de la période examinée, la Commission avait été informée de plus de 300 décisions que les autorités nationales de la concurrence envisageaient de prendre en vertu de l'article 11, paragraphe 4. Dans aucune de ces affaires, la Commission n'a été amenée à ouvrir la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6 pour dessaisir une de ces autorités de sa compétence afin d'assurer une application cohérente du droit. L'expérience montre que les autorités nationales de la concurrence mettent généralement tout en œuvre pour assurer la cohérence, et les efforts déployés au sein du REC ont très largement permis d'atteindre cet objectif. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, une pratique consistant à discuter d'une manière informelle des mesures qu'une autorité nationale envisage de prendre au niveau des services et en respectant les conditions de confidentialité au sein du réseau s'est développée. Les milieux intéressés sont satisfaits dans l'ensemble de l'application des règles de concurrence communautaires au sein du REC.

34. Le REC a montré son utilité pour la discussion de questions d'ordre général. Le dialogue constant entre les membres du réseau à tous les niveaux ces dernières années a largement favorisé une application cohérente des règles de concurrence communautaires.

35. Si le règlement n° 1/2003 n'oblige pas les États membres à se doter d'un cadre institutionnel spécial pour l'application des règles de concurrence communautaires, un grand nombre d'États membres ont renforcé ou revu leurs organes compétents afin de les optimaliser.

36. Le règlement n° 1/2003 ne régit ni n'harmonise formellement les procédures suivies par les autorités nationales de la concurrence, qui appliquent donc les mêmes règles de fond selon des procédures divergentes et peuvent infliger diverses sanctions. Le règlement n° 1/2003 tient compte de cette diversité[18]. Il a également donné lieu à un substantiel degré de convergence volontaire des législations des États membres, soutenu par l'action développée au sein du REC.

37. Le programme modèle de clémence du REC[19] illustre de quelle manière ce réseau conjugue les efforts de tous ses membres pour développer en commun une optique nouvelle, afin de combler les défaillances réelles ou ressenties du système existant. Les travaux réalisés au sein du REC ont joué un rôle majeur de catalyseur en encourageant les États membres et/ou les autorités nationales de la concurrence à établir et à développer leurs propres politiques de clémence et à promouvoir la convergence entre elles. À ce jour, seuls deux États membres n'ont institué aucune politique de clémence. Le programme modèle prévoit que le REC évaluera le niveau de convergence des programmes de clémence pour fin 2008. Cette appréciation servira de base à une réflexion sur les actions qui devraient le cas échéant être poursuivies dans ce domaine.

38. Il subsiste néanmoins des divergences dans les systèmes répressifs des États membres sur des aspects importants tels que les amendes, les sanctions pénales, la responsabilité des groupes et des associations d'entreprises, la succession des entreprises, les délais de prescription et le niveau de la preuve, le pouvoir d'imposer des mesures correctives structurelles, ainsi que la capacité des autorités de concurrence des États membres de fixer formellement des priorités parmi les cas dont ils sont saisis. Il peut être utile de poursuivre et d'approfondir la réflexion sur cet aspect des choses.

INTERACTION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

39. Depuis l'entrée en application du règlement n° 1/2003, les juridictions nationales ont le pouvoir d'appliquer intégralement les articles 81 et 82 CE. Elles l'ont fait dans divers secteurs et ont traité de diverses questions. Les milieux intéressés ont toutefois relevé ce qu'ils considèrent comme un manque d'uniformité dans l'application des règles de concurrence communautaires par ces juridictions.

40. Le règlement n° 1/2003 a institué un certain nombre de mécanismes permettant de promouvoir une application cohérente des règles de concurrence par les juridictions nationales. Depuis le 1er mai 2004, la Commission leur a soumis des observations sur des questions touchant à l'application des articles 81 et 82 CE à 18 occasions. Aussi bien la Commission que les autorités nationales de la concurrence ont le pouvoir de soumettre des observations en tant qu' amicus curiae conformément à l'article 15, paragraphe 3. C'est un instrument auquel plusieurs autorités nationales de concurrence recourent régulièrement. La Commission a décidé de soumettre des observations à ce titre à deux occasions pendant la période considérée, lorsqu'elle a jugé qu'il y avait un risque imminent d'un manque de cohérence dans l'application des règles de concurrence communautaires. Les milieux intéressés ont appelé la Commission à recourir davantage à cet instrument et il convient de réfléchir à la façon dont cette pratique pourrait être développée.

41. Le règlement n° 1/2003 prévoit que les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par les juridictions nationales statuant sur l'application des articles 81 ou 82 CE. Or, ce système n'a pas fonctionné d'une manière optimale et il convient de réfléchir aux formules qui permettraient d'assurer un accès efficace aux décisions prises par les juridictions nationales.

INTERFACE AVEC LES MESURES D'APPLICATION PRISES PAR LES PAYS TIERS

42. La Commission attache beaucoup de prix au renforcement d'une coopération constructive avec les autorités de pays tiers, notamment dans le cas des infractions de dimension internationale. Or, l'efficacité de la coopération internationale dépend de l'efficacité des enquêtes menées par la Commission elle-même aux fins de l'application des articles 81 et 82 CE.

43. Pendant la période examinée se sont posés certains problèmes de divulgation, dans des systèmes juridictionnels de pays tiers, d'informations figurant dans le dossier de la Commission, plus précisément dans le contexte de litiges privés et, dans une moindre mesure, au sujet des échanges d'informations avec les autorités publiques de pays tiers.

44. La Commission est résolument partisan d'actions civiles efficaces en dommages et intérêts, en particulier contre les participants à des ententes. Or, la divulgation d'informations figurant dans le dossier de la Commission dans le contexte de litiges privés dans d'autres systèmes juridictionnels, et notamment d'informations fournies spontanément pendant l'enquête, risque de compromettre gravement l'efficacité des mesures prises par les autorités pour faire appliquer le droit de la concurrence. La Commission est intervenue en tant qu' amicus curiae devant des juridictions américaines pour s'opposer à la divulgation d'informations préparées à la seule fin de son enquête. La direction générale de la concurrence de la Commission a également fait parvenir un mémoire à cet effet à l' Antitrust Modernisation Commission américaine.

45. Globalement, les milieux intéressés semblent considérer qu'il y a lieu de clarifier et de renforcer le cadre juridique de manière à améliorer le niveau actuel de protection contre la divulgation, tant dans le cas des litiges privés dans les systèmes juridictionnels de pays tiers que pour l'échange d'informations avec les autorités publiques de ces pays.

Conclusion

46. Le règlement n° 1/2003 marque une évolution majeure dans la façon dont le droit européen de la concurrence est mis en œuvre. Il a nettement amélioré l'application des articles 81 et 82 CE par la Commission, qui a pu jouer un rôle proactif en s'attaquant d'une manière plus ciblée aux défaillances de la compétitivité de secteurs clés de l'économie.

47. Les règles de concurrence communautaires sont donc dans une large mesure devenues le «droit du pays» pour l'ensemble de l'UE. La coopération au sein du REC a favorisé son application cohérente. Le réseau constitue un modèle innovateur de gouvernance pour la mise en œuvre du droit communautaire par la Commission et les autorités des États membres.

48. Dans un nombre limité de domaines[20], le présent rapport souligne les aspects qui méritent une étude plus approfondie, mais ne tranche pas la question de savoir s'il est nécessaire de modifier les règles ou les pratiques actuelles. Il servira de base pour permettre à la Commission d'examiner ultérieurement s'il y a lieu de prendre d'autres initiatives.

[1] Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1) et le règlement (CE) n° 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) n° 4056/86 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) n° 1/2003 de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

[2] Règlement (CE) n° 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité (JO L 123 du 27.4.2004, p.18), modifié par le règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

[3] Le train de mesures de modernisation, cf. communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p.43), communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p.54), communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation) (JO C 101 du 27.4.2004, p.78), communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p.65), lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p.81) et lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p.97).

[4] Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, pp. 21-25) et lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p.1).

[5] Règlement (CE) n° 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p.3), règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 304 du 5.12.2000. p.7) et lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p.2).

[6] Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p.97).

[7] Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, pp.11-17).

[8] JO C 45 du 24.2.2009, p.7.

[9] Communication de la Commission relative à des orientations informelles, voir note 3.

[10] Voir communiqué de presse de la Commission IP/09/137 relatif à l'entente sur les tuyaux marins , qui a récemment fait l'objet d'une décision.

[11] E.ON – marché de l'électricité en Allemagne, JO C 36 du 13.2.2009, p.8, et affaire de la fermeture du marché du gaz (RWE), voir communiqué de presse de la Commission IP/09/410 du 18.3.2009.

[12] E.ON, JO C 240 du 19.9.2008, p.6.

[13] On trouvera un ensemble complet des documents relatifs à la procédure Microsoft sur le site: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/microsoft/index.html.

[14] La «stratégie de Lisbonne», arrêtée au Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, vise à promouvoir une croissance économique durable dans l'UE.

[15] Il existe des règles de ce genre en France, en Allemagne, en Grèce, au Portugal, en Lettonie, en Hongrie et en Irlande.

[16] Les États membres qui interdisent les ventes à perte ou au-dessous du prix de revient sont notamment la France et l'Allemagne.

[17] Citons à titre d'exemple la loi autrichienne selon laquelle une entreprise est considérée comme dominante si elle occupe dans la relation commerciale une position supérieure à celle de ses clients ou de ses fournisseurs.

[18] Voir les conditions d'utilisation des informations transmises comme moyen de preuve à l'article 12, paragraphes 2 et 3.

[19] Qui figure sur le site http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_en.pdf.

[20] Voir points 12, 16, 18, 22, 27, 32, 33, 35, 36 et 40.