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4.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 211/73 |
Avis du Comité des Régions sur le «Système communautaire de contrôle de la pêche»
(2009/C 211/11)
LE COMITÉ DES RÉGIONS
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accueille très favorablement le remaniement de fond en comble du système de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP) et demande au Conseil et à la Commission européenne de prendre en compte la diversité et les caractéristiques spécifiques des différentes flottes et régions de pêche, |
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estime que la «culture du respect des règles» ne sera encouragée que si les mesures de contrôle sont mises en œuvre sur la base du dialogue et du consensus plutôt qu'imposées dans le cadre d'un processus descendant. Il approuve à cet égard les nouvelles mesures prévues par le règlement, obligeant les États membres à se conformer aux objectifs de la politique commune de la pêche, tout en estimant qu'il convient toutefois de réfléchir à la proportionnalité de telles mesures, et s'élève contre le refus d'échange de quotas dans ce domaine, |
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invite instamment le Conseil à clarifier la portée du nouvel article 47 sur la pêche récréative. Ce type de pêche, s'il n'est pas réglementé, pourrait menacer les stocks de poisson faisant l'objet d'un plan de reconstitution. La réaction réglementaire doit toutefois être proportionnée et se garder de tout excès, |
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étant particulièrement soucieux de garantir la durabilité et la rentabilité de la pêche artisanale, demande des éclaircissements sur les nouvelles dispositions obligeant les navires dont la longueur est comprise entre 10 et 15 mètres à installer un système de surveillance des navires, à tenir un journal de bord électronique et à compléter des déclarations électroniques de débarquement. Le Comité est opposé à l'obligation d'équiper d'un SIA tous les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et demande qu'une exemption de l'obligation de certification de la puissance du moteur soit prévue pour tous les bateaux de moins de 10 mètres de longueur qui n'utilisent que des engins de pêche statiques. |
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Rapporteur |
: |
M. Simon DAY (Royaume-Uni, PPE), membre du conseil du comté du Devon |
Textes de référence
Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — COM(2008) 718 final.
Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — COM(2008) 721 final — 2008/0216 (CNS).
I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ DES RÉGIONS
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1. |
accueille très favorablement le remaniement complet du système de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP). Le système de contrôle actuel est inefficace, onéreux et complexe, et ne produit pas les résultats escomptés; |
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2. |
approuve les objectifs poursuivis: simplifier, harmoniser, rechercher une meilleure efficacité des contrôles au moindre coût, développer une culture du respect des règles; |
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3. |
estime qu'une réforme globale est nécessaire et considère que l'option 3 d'une nouvelle réglementation est la plus réaliste; |
A. Prise en compte de la dimension régionale et locale
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4. |
demande au Conseil et à la Commission européenne de prendre en compte la diversité et les caractéristiques spécifiques des différentes flottes et régions de pêche, comme indiqué au dix-huitième considérant de la proposition; |
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5. |
insiste pour qu'une attention particulière soit accordée aux besoins des régions maritimes périphériques particulièrement dépendantes de la pêche. La flexibilité et la possibilité de prendre des mesures spécifiques, adaptées à la situation et à la région concernée, sont des conditions préalables indispensables (1); |
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6. |
souligne que la décentralisation de la PCP, se traduisant par la création des conseils consultatifs régionaux (CCR) et la restructuration de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, révèle la nécessité croissante de déployer le nouveau cadre politique de contrôle au niveau des mers régionales. La Commission européenne doit à cette fin accroître sa capacité à se mettre au service de la diversité inhérente au modèle régional; |
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7. |
attire l'attention sur les changements qu'impliquera le nouveau système de contrôle de la pêche pour les autorités responsables. La mise en œuvre de ce nouveau système sur le terrain ne pourra être menée à bien que si les États membres confèrent comme il se doit les nouvelles compétences à tous les niveaux administratifs concernés. Il y a lieu de garantir avant tout des ressources humaines et financières suffisantes pour des structures organisationnelles solides, dotées de suffisamment de moyens afin d'assurer le contrôle et de promouvoir une culture naturelle du respect des règles, ainsi que d'outils pour déployer ces moyens de manière coordonnée; |
B. Une nouvelle approche commune du contrôle et de l'inspection
Dispositions générales
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8. |
est partisan d'une clarification des responsabilités respectives des États membres et des régions, de la Commission et de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP), afin d'éviter la répétition inutile des tâches. La Commission européenne continuera à prévoir les mesures de suivi nécessaires pour assurer un respect uniforme des règles de pêche dans toutes les régions; |
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9. |
approuve les nouvelles dispositions sur le renforcement de la programmation stratégique, du ciblage tactique et de la stratégie d'échantillonnage en matière de contrôle de la pêche, y compris l'analyse systématique des risques. Afin d'éviter que ce nouvel outil ne soit appliqué de manière non coordonnée, le CdR plaide résolument pour une assistance aux autorités de surveillance grâce au développement de méthodologies uniformes de gestion du risque à tous les niveaux, comme prévu par exemple par l'ACCP à l'article 112; |
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10. |
se réjouit en particulier de la nouvelle obligation des États membres concernant la création, dans chaque État membre, d'une instance unique (article 5, paragraphe 5), chargée de coordonner tous les instruments de contrôle à tous les niveaux; |
Réduction de la charge administrative et des coûts
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11. |
prévoit une réduction substantielle des coûts opérationnels, à concurrence de 30 %, c'est-à-dire une amélioration de la rentabilité des systèmes de contrôle des États membres et des régions, à condition que l'on utilise pleinement les technologies modernes et des systèmes de contrôle rationalisés; est toutefois d'avis que si ces économies ne se concrétisaient, il conviendrait d'imputer au budget communautaire toute charge financière supplémentaire imposée à des États membres ou à des régions de l'UE, eu égard en particulier à la responsabilité disproportionnée que doivent assumer certains d'entre eux en matière de politique commune de la pêche (PCP) par rapport à leurs quotas; |
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12. |
invite instamment le Conseil à insister sur la nécessité d'atteindre la rentabilité en créant des structures côtières publiques de manière à mieux intégrer la gouvernance de la pêche et celle des autres activités maritimes, ainsi qu'en veillant à ce que les États membres côtiers et les régions adjacentes mettent en place des services communs de surveillance des pêcheries; |
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13. |
a récemment recommandé d'intégrer les services de surveillance des pêcheries chargés de missions telles que la surveillance environnementale, le contrôle des frontières, le sauvetage en mer et la protection civile (2), et approuve toute nouvelle disposition visant à établir un réseau intégré de surveillance maritime (article 4, article 112 — article 17 octies sur les compétences de l'ACCP); |
Utilisation accrue de technologies modernes
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14. |
accueille avec réserve l'accent mis dans la proposition sur le recours accru aux technologies modernes et à des systèmes efficaces de validation des données, y compris le système de surveillance des navires et d'autres systèmes appropriés et présentant un bon rapport qualité-coût (articles 9 à 11), cette position reflétant partiellement une de ses recommandations précédentes (3). Toutefois, bien que la surveillance électronique soit essentielle à la rentabilité de la pêche, les systèmes d'exécution et de gestion ne doivent pas faire double emploi. Les installations devraient être proportionnées à la taille du navire, ainsi qu'à la durée et au lieu du voyage. En particulier, le CdR craint que le système d'identification automatique (AIS) serve davantage à la sécurité de la navigation et ne convienne pas au contrôle de la pêche; |
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15. |
eu égard au développement constant des technologies, insiste pour que le règlement soit adapté aux besoins futurs grâce à un mécanisme réglementaire permettant de prendre en compte le changement technologique; invite les collectivités locales et régionales ainsi que les organisations de producteurs à s'associer aux projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité, tels que les analyses génétiques (article 13, paragraphe 1); |
Surveillance des pêcheries et de la commercialisation
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16. |
souligne que les contrôles en mer doivent être maintenus, puisqu'il s'agit actuellement du seul moyen de vérifier de manière appropriée les engins de pêche et les mesures techniques de conservation (MTC), le maillage, etc., qui font souvent l'objet de dispositions relatives à l'impact environnemental de la pêche; |
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17. |
défend une double approche visant à établir un équilibre entre les contrôles en mer et à terre. Cette approche devrait consister à améliorer, d'une part, les contrôles pertinents et efficaces en mer, et d'autre part, les contrôles et inspections à terre, y compris le contrôle du poisson importé, en mettant l'accent sur les ports principaux. Il est essentiel de disposer d'informations plus fiables concernant les débarquements afin d'améliorer le processus d'évaluation des stocks; |
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18. |
la gestion des flottes restant un élément crucial de la PCP, accueille favorablement les nouveaux instruments de contrôle, de certification et de vérification croisée de la puissance du moteur, exception faite des navires de moins de 10 mètres de long qui n'utilisent que des engins de pêche statiques (articles 30 à 32); |
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19. |
étant particulièrement soucieux de garantir la durabilité et la rentabilité de la pêche artisanale, demande des éclaircissements sur les nouvelles dispositions obligeant les navires dont la longueur est comprise entre 10 et 15 mètres à installer un système de surveillance des navires (article 9), à tenir un journal de bord électronique (article 14) et à compléter des déclarations électroniques de débarquement (article 21), même si des dérogations sont possibles à la demande des États membres; en vue d'aider ces petits navires à se conformer aux nouvelles dispositions, insiste pour que des exemptions plus larges soient accordées ou pour que davantage de fonds européens et nationaux soient prévus à cette fin; |
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20. |
encourage les projets au niveau local ou régional visant à soutenir l'installation volontaire et subventionnée des systèmes de surveillance précités ou de systèmes similaires sur les navires de moins de 10/15 mètres, par exemple dans le cadre de la gestion des zones marines protégées et des zones de conservation; |
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21. |
reconnaît que pour assurer un niveau de contrôle approprié, les États membres et les régions doivent surveiller les activités des navires de moins de 10 mètres en appliquant un plan de sondage; demande toutefois des explications concernant ces plans de sondage qui doivent être «dans la mesure du possible […] normalisés au sein des régions» (articles 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2); |
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22. |
se félicite des nouvelles normes communes pour la surveillance de la commercialisation, reposant sur un système complet de traçabilité des débarquements, afin de réduire les débarquements illégaux de poisson et de protéger les consommateurs en leur fournissant des informations pertinentes sur la production à tous les stades de la commercialisation (article 51); |
Contrôle spécifique des plans pluriannuels et des mesures techniques
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23. |
demande que les autorités de contrôle locales et régionales ainsi que les acteurs concernés soient associés à la définition des «ports désignés» (article 34) et des programmes de contrôle nationaux applicables à chaque plan pluriannuel (article 36); |
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24. |
réitère sa demande concernant l'amélioration du contrôle des mesures techniques visant à réduire, voire à supprimer les rejets tout en tenant compte de la situation locale et en prévoyant des mesures d'incitation (4). Il semble toutefois n'y avoir aucun avantage à retarder les rejets en mer et seule une estimation des quantités devrait être enregistrée; |
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25. |
accueille favorablement le nouveau système avancé de surveillance des navires dans les zones marines protégées (article 39), qui fournit aux autorités de meilleurs outils pour remplir leurs obligations de gestion de ces sites. Cependant, les zones marines protégées devraient être bien définies et les objectifs largement diffusés, afin de garantir que seuls les navires non autorisés à pêcher dans ces zones soient surveillés; |
Contrôle de la pêche récréative
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26. |
invite instamment le Conseil à clarifier la portée du nouvel article 47 sur la pêche récréative. Ce type de pêche, s'il n'est pas réglementé, pourrait menacer les stocks de poisson faisant l'objet d'un plan de reconstitution, par exemple dans le cas de pêche touristique professionnelle, ou lorsque la pêche commerciale est fermée; |
C. Une culture du respect des règles
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27. |
réclame une référence plus explicite, au cinquième considérant du règlement, au développement d'une culture du respect des règles de pêche avec le concours de tous les acteurs concernés. Cette approche devrait être considérée comme la pierre angulaire de toute réforme efficace du système de contrôle; |
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28. |
estime que la «culture du respect des règles» ne sera encouragée que si les mesures de contrôle sont mises en œuvre sur la base du dialogue et du consensus plutôt qu'imposées dans le cadre d'un processus descendant. Il y a lieu de développer un partenariat cohérent entre les pêcheurs, les instances de contrôle, les établissements de recherche, les ONG et l'industrie de la pêche, avec les CCR et les groupes locaux institués au titre du quatrième axe du FEP destiné à soutenir ce type de coopération. Le CdR a déjà souligné que les pêcheurs devaient avoir la responsabilité du contrôle des pêcheries et des droits de pêche (5); |
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29. |
invite instamment la Commission européenne à mettre tout en œuvre pour que la culture du respect des règles soit adoptée par tous les partenaires internationaux et appliquée dans toutes les eaux où opèrent des navires de l'UE; |
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30. |
considère la simplification du contrôle des pêcheries comme un objectif prioritaire (6) et salue la démarche significative de la Commission à cet égard. Celle-ci réduit la charge administrative qui pèse sur les pouvoirs publics et le secteur privé, facilitant ainsi le contrôle des règles. Elle accroît également la confiance des acteurs concernés et favorise donc une culture du respect des règles; |
Introduction de sanctions dissuasives harmonisées
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31. |
approuve l'introduction de sanctions dissuasives harmonisées en cas d'infraction grave (article 82), l'établissement d'un système de points de pénalité (article 84) pouvant aboutir à la suspension ou au retrait définitif de l'autorisation de pêche, et la création d'un registre national des infractions (article 85); |
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32. |
considère que toutes ces dispositions, reflétant des demandes précédentes du CdR concernant l'harmonisation des mesures dissuasives et pénales (7), contribuent à corriger la nature arbitraire du système actuel, mettent un terme à la politique du «crime payant», et limitent le phénomène de «migration» des contrevenants vers des États membres où les sanctions sont moindres; |
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33. |
invite les États membres et les régions à harmoniser leurs sanctions en cas d'infraction commises dans des régions de pêche transfrontalières, par exemple des zones marines protégées transfrontalières; |
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34. |
se joint aux voix réclamant une utilisation des subventions comme sanction supplémentaire, en plus des amendes, les navires qui ont commis des infractions multiples et graves devant être exclus de l'aide ou des subventions publiques. Toutefois, le développement d'une culture du respect des règles serait largement favorisé par des mesures d'incitation positives comme des «jours en mer» supplémentaires ou d'autres récompenses, en échange d'une participation à diverses actions — utilisation d'engins plus sélectifs, soutien des fermetures en temps réel, plans d'évitement des stocks, etc.; |
Coopération entre les États membres, la Commission européenne et l'ACCP
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35. |
se félicite des dispositions renforcées visant à améliorer la coopération entre les organes de contrôle de la pêche dans les États membres ou régions et avec la Commission, prévoyant également une approche moderne pour l'échange d'informations. L'ACCP devrait jouer un rôle majeur pour faciliter cette approche; |
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36. |
prend note des progrès réalisés dans le développement de plans de déploiement communs en mer. Toutefois, les inspections à terre ne semblent pas faire l'objet de progrès similaires. Par ailleurs, il y a lieu de mettre en place une coopération avec les services compétents des pays tiers tout en veillant à ce qu'ils disposent des moyens et des compétences nécessaires; |
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37. |
est convaincu que les nouveaux sites web sécurisés à mettre en place pour l'échange des données (articles 106 à 108) ainsi que les vérifications croisées systématiques de toutes les données disponibles (article 102) amélioreront la capacité de la Commission à évaluer la mesure dans laquelle la PCP est réellement mise en œuvre par les États membres; |
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38. |
a dans le passé soutenu la création d'une «instance européenne de surveillance des pêcheries» (8) et approuve à cet égard l'extension du mandat de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) prévue par l'article 112 du projet de règlement; insiste cependant pour que l'assistance prévue de l'ACCP aux autorités nationales, régionales et locales de contrôle des pêches couvre la normalisation des procédures de contrôle et d'inspection en mer et à terre, la vérification des normes nationales de formation, l'organisation d'ateliers et de séminaires, ainsi que la mise à disposition d'un point d'aide auquel les États membres, les CCR ou les organisations professionnelles pourraient s'adresser pour obtenir des informations sur la portée et l'interprétation du règlement; |
D. Application effective des règles de la PCP
Nouvelles normes pour la surveillance et les inspections
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39. |
reconnaît la nécessité d'augmenter non seulement le niveau des sanctions, mais également les taux de détection des systèmes de contrôle mis en place par les organes d'inspection et de surveillance; approuve à cet égard les nouvelles dispositions sur la normalisation des programmes de surveillance et d'observation, ainsi que sur l'admissibilité des rapports de surveillance des observateurs (articles 61 à 64); |
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40. |
est favorable à la possibilité qu'ont désormais les États membres d'inspecter leurs navires ou les navires d'un autre État membre, également dans les eaux côtières à moins de 12 milles marins, ainsi que d'effectuer des inspections sur le territoire d'un autre État membre (articles 71 à 73); encourage les organes de contrôle locaux et régionaux opérant dans les zones frontalières à créer des synergies en coopérant étroitement dans le cadre de leurs activités d'inspection, ce qui implique un déroulement rapide des procédures d'autorisation prévues par l'article 72; |
Augmentation des responsabilités de la Commission en matière d'évaluation, de gestion et de contrôle
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41. |
approuve un recours accru, dans une certaine mesure, aux compétences existantes de la Commission européenne, lorsqu'elles visent à créer des conditions équitables en matière de contrôles, étant entendu que le contrôle de la PCP relève avant tout de la responsabilité des États membres; soutient avec prudence les responsabilités supplémentaires accordées à la Commission européenne en matière d'inspections autonomes (article 90) et d'audits des systèmes de contrôle nationaux (article 92). Par ailleurs, il convient de clarifier la portée des nouvelles responsabilités conférées à la Commission européenne concernant l'établissement d'un plan d'action spécifique pour les États membres dont la mise en œuvre de la PCP présente des lacunes (article 94, paragraphe 4); |
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42. |
demande à la Commission européenne d'éviter toute tendance aux microdécisions; à cet égard, remet en question le transfert à la Commission de la responsabilité des fermetures en temps réel (article 45), bien que cette disposition puisse être bénéfique pour les espèces concernées par la surpêche; |
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43. |
souligne que l'obtention de responsabilités supplémentaires devrait reposer sur la redéfinition de la coopération avec les États membres, ainsi qu'au sein de la Commission européenne en ce qui concerne le développement des capacités de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche et de l'ACCP, mais également l'amélioration de la cohérence institutionnelle avec la direction générale de l'environnement; |
Mesures visant à assurer le respect des règles par les États membres
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44. |
reconnaît qu'une mauvaise mise en œuvre par un État membre peut nuire à la gestion saine des ressources halieutiques communes, en particulier en ce qui concerne les espèces migrantes; constate que la seule procédure dont dispose la Commission en cas de défaillance d'un État membre est la procédure d'infraction, qui est très longue et ne garantit pas qu'il y aura des sanctions; |
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45. |
approuve à cet égard les nouvelles mesures prévues par le règlement, obligeant les États membres à se conformer aux objectifs de la politique commune de la pêche, y compris la fermeture, à l'initiative de la Commission, des pêcheries concernées (article 96), ainsi que les mesures financières à l'encontre des États membres, telles que la suspension et l'annulation de l'aide financière communautaire (article 95); est toutefois préoccupé par le fait que l'octroi de compétences plus vastes, allant jusqu'à la déduction de quotas (article 98) et le refus de report de quotas (article 99), pourrait permettre à la Commission de modifier unilatéralement la stabilité de la répartition des totaux admissibles de captures (TAC) et quotas entre les États membres; |
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46. |
estime qu'il convient toutefois de réfléchir à la proportionnalité de telles mesures; s'inquiète de ce que les régions côtières de l'UE et leurs industries de la pêche puissent avoir à en supporter les coûts, plutôt que les États membres; |
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47. |
invite instamment la Commission européenne à poursuivre en parallèle l'approche plus coopérative lancée par les nouveaux protocoles d'accord signés avec certains États membres, qui définissent clairement des repères pour des améliorations à apporter aux régimes de contrôle de la pêche dans les États membres concernés. Les autorités de contrôle locales et régionales pourraient être associées à l'élaboration de tels protocoles d'accord. |
II. RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT
Amendement 1
Proposition de règlement du Conseil, 29e considérant
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Le CdR reconnaît qu'un État membre autorisant une flotte à dépasser son quota à plusieurs reprises, ou ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de la politique commune de la pêche, devrait être pénalisé. Toutefois, les mécanismes mis en œuvre à cette fin ne devraient pas comprendre la déduction des quotas, ni le refus des transferts de quotas ou des échanges de quotas, étant donné que cela ne toucherait pas l'État membre ne respectant pas ses obligations, mais plutôt des flottes n'étant absolument pas impliquées dans les infractions, voire — dans le cas d'échange de quotas — d'autres États membres n'ayant rien à voir avec la violation en question. En outre, ces mesures signifieraient que la Commission pourrait modifier unilatéralement la stabilité de la répartition des quotas entre les États membres.
Amendement 2
Proposition de règlement du Conseil, article 4, point 21)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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La définition proposée exclurait l'utilisation, après des essais appropriés, de systèmes de surveillance des navires (VMS) moins chers mais tout aussi efficaces, qui pourraient être mieux adaptés aux navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres, et opérant suffisamment près des systèmes de contrôle terrestres. Le CdR modifie cette définition ainsi que les paragraphes pertinents de l'article 9 (voir amendement 7).
Amendement 3
Proposition de règlement du Conseil, article 4 — nouveau point après le point 24)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«infraction grave», tout type de comportement considéré comme particulièrement préjudiciable à la bonne application des règles de la PCP, en particulier dans des domaines tels que la conservation des stocks, le suivi des activités de pêche et de la commercialisation des produits de la pêche, et en particulier les activités reprises à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil; |
Le CdR souhaite des précisions quant aux infractions considérées comme «graves», qui impliqueraient l'application de l'article 82. Il y a lieu de prêter davantage d'attention aux différentes interprétations par les États membres, et d'harmoniser les critères pertinents, dans la mesure du possible.
Amendement 4
Proposition de règlement du Conseil, article 4 — nouveau point après le point 24)
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Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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«criée», toute personne naturelle ou juridique enregistrée et agréée comme criée au poisson où le poisson est vendu pour la première fois aux enchères ou directement à des acheteurs enregistrés; |
Le CdR constate qu'aucune définition de la «criée» n'est proposée, bien que l'article 52 impose la vente de certains stocks dans une criée. Aux fins du présent règlement, la «criée» ne doit pas être limitée à la «vente aux enchères».
Amendement 5
Proposition de règlement du Conseil, article 4 — nouveau point après le point 24)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«pêche récréative», toute pêche autre que la pêche commerciale et autorisée, qui consiste en une pêche de loisir à grande échelle, pratiquée à bord d'un navire sans licence ou de navires en haute mer et puisant dans des stocks de poisson faisant l'objet de plans pluriannuels; |
L'article 47 fait référence à la «pêche récréative». L'article 47 peut être remanié par la Commission, mais le CdR propose cette définition de la «pêche récréative» pour clarifier le contexte actuel.
Toutefois, la pêche récréative non commerciale couvre normalement toute pêche en eaux marines, comprenant notamment la pêche sportive, la pêche récréative et les tournois, pratiquée à bord d'un navire n'étant pas tenu de posséder une licence de pêche, conformément au règlement (CE) no 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005.
Amendement 6
Proposition de règlement du Conseil, article 5, paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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6. Le paiement, d'une part, des contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil et, d'autre part, des contributions financières communautaires en faveur des mesures visées à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil est subordonné à l'exécution par les États membres de leurs obligations en matière de respect et d'application des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et à gérer et à maintenir à cette fin un régime d'inspection, de suivi, de surveillance et d'exécution. |
6. Le paiement, d'une part, des contributions du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil et, d'autre part, des contributions financières communautaires en faveur des mesures visées à l'article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil est subordonné à l'exécution par les États membres de leurs obligations en matière de respect et d'application des règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution de la politique commune de la pêche liées aux mesures financées ou ayant une incidence sur leur efficacité, et à gérer et à maintenir à cette fin un régime d'inspection, de suivi, de surveillance et d'exécution. |
Le CdR est convaincu qu'une meilleure réglementation doit prévoir à la fois des mesures d'incitation et des sanctions. Le non-respect des règles de la PCP devrait faire l'objet d'un traitement proportionné et seules les infractions graves devraient être traitées au niveau judiciaire approprié. Il n'est pas acceptable que le paiement des contributions du Fonds européen pour la pêche soit lié au respect absolu des obligations de contrôle. Ce paragraphe est source d'une grande incertitude juridique (voir article 95).
Amendement 7
Proposition de règlement du Conseil, article 9, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires battant leur pavillon où qu'ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée. |
1. Les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite et le cas échéant un système de surveillance terrestre afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par les navires battant leur pavillon où qu'ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée. |
Voir amendement 2.
Amendement 8
Proposition de règlement du Conseil, article 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 10 Système d'identification automatique 1. Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique dont il assure le bon fonctionnement et qui respecte les normes de performance établies par l'Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974 dans sa dernière version. 2. Les États membres utilisent le système d'identification automatique aux fins de la vérification croisée avec d'autres données disponibles conformément aux articles 102 et 103. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d'identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée. |
Article 10 Système d'identification automatique 1. Tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique dont il assure le bon fonctionnement et qui respecte les normes de performance établies par l'Organisation maritime internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974 dans sa dernière version. 2. Les États membres utilisent le système d'identification automatique aux fins de la vérification croisée avec d'autres données disponibles conformément aux articles 102 et 103. À cette fin, les États membres veillent à ce que les données du système d'identification automatique pour les navires de pêche battant leur pavillon soient mises à la disposition de leurs autorités nationales chargées du contrôle de la pêche. Les États membres veillent au contrôle régulier de l'exactitude de ces données et agissent promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée. |
Conformément à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l'Organisation maritime internationale (OMI), tous les navires effectuant des voyages internationaux, d'une jauge brute de 300 tonneaux et plus, ainsi que tous les navires à passagers, quelle que soit leur taille, doivent être équipés d'un système d'identification automatique. `
À travers le monde, 40 000 navires sont aujourd'hui équipés d'un SIA, qui a pour but d'améliorer la sûreté de la navigation et la sécurité du secteur du transport maritime international. L'obligation d'équiper d'un SIA tous les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres entraînerait sans aucun doute une saturation du système et nuirait à son efficacité dans le domaine de la sécurité maritime.
Amendement 9
Proposition de règlement du Conseil, article 14, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Sans préjudice des règles particulières, les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres tiennent un journal de bord de leurs activités, en indiquant spécifiquement toutes les quantités supérieures à 15 kg en équivalent-poids vif de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et la zone géographique, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire, de ces captures, ainsi que le type d'engin utilisé. Les quantités de chaque espèce qui sont rejetées à la mer sont également indiquées dans le journal de bord. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de bord relève de la responsabilité du capitaine. |
1. Sans préjudice des règles particulières, les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres tiennent un journal de bord manuscrit de leurs activités, en indiquant spécifiquement toutes les quantités supérieures à 15 50 kg en équivalent-poids vif de chaque espèce capturée et détenue à bord, la date et la zone géographique, exprimée par référence à une sous-zone et à une division ou sous-division ou, le cas échéant, à un rectangle statistique dans lesquels s'appliquent des limites de captures conformément à la législation communautaire, de ces captures, ainsi que le type d'engin utilisé. Les quantités estimées de chaque espèce qui sont rejetées à la mer sont peuvent également être indiquées dans le journal de bord à des fins d'évaluation. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de bord relève de la responsabilité du capitaine. |
Le CdR juge nécessaire, à des fins de clarification juridique, d'ajouter le mot «manuscrit», afin de prendre en compte l'article 15 tel que modifié.
Le CdR considère que les restrictions quantitatives prévues par cet article imposent une nouvelle charge excessive aux capitaines des navires de pêche et, en ce qui concerne l'enregistrement des rejets, n'ont aucun rapport avec l'utilisation des possibilités de pêche. Le texte du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil prévoit que «Les quantités rejetées à la mer peuvent être inscrites à des fins d'évaluation». Le CdR recommande d'utiliser ce texte.
Amendement 10
Proposition de règlement du Conseil, article 14, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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3. La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 5 %. |
3. En ce qui concerne les espèces faisant l'objet de TAC et de quotas, L la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 5 12 %. |
Le CdR note que la tolérance mentionnée est un chiffre arbitraire, qui n'est absolument pas fondé scientifiquement. Des tests pratiques menés sur des navires de pêche par la société de conseil MRAG ont révélé des marges très variables, avec très peu de facteurs de corrélation. S'il faut convenir d'un seul chiffre, celui-ci doit être efficace et proportionné aux exigences de contrôle. Le CdR estime que la marge proposée est impraticable; il conviendrait d'adopter un compromis entre le système actuel et la marge pour les stocks en reconstitution. Le règlement ne devrait s'appliquer qu'aux espèces faisant l'objet de TAC.
Amendement 11
Proposition de règlement du Conseil, article 15, paragraphes 1 et 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 15 Enregistrement et transmission électroniques des données du journal de bord 1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres enregistre sous un format électronique les informations du journal de bord relatives à la pêche et les transmet par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, au moins une fois par jour. 2. Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:
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Article 15 Enregistrement et transmission électroniques des données du journal de bord 1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 15 mètres enregistre sous un format électronique les informations du journal de bord relatives à la pêche et les transmet par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, au moins une fois par jour. 2. Le paragraphe 1 s'applique à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er janvier 2012 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres. Les navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 15 mètres peuvent être exemptés des obligations prévues au paragraphe 1:
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Le CdR estime que la taille des navires de pêche dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 m n'est pas suffisante pour garantir une utilisation sûre et rentable de journaux de bord électroniques.
Amendement 12
Proposition de règlement du Conseil, article 17, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 4 heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:
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1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres ou leurs représentants communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 4 heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, sauf si les autorités compétentes ont autorisé une entrée plus tôt, les éléments suivants:
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Le CdR estime que la taille des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres ne justifie pas, pour des raisons de sécurité, l'obligation de notification au moins 4 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. L'obligation d'enregistrer ce qui n'a pas été pêché dépasse l'entendement.
Amendement 13
Proposition de règlement du Conseil, article 21, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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2. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard deux heures après l'achèvement du débarquement. |
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine, ou son représentant, d'un navire de pêche communautaire dont la longueur hors tout est supérieure à 10 mètres transmet les données de la déclaration de débarquement par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, par voie électronique si la longueur hors tout du navire est supérieure à 15 mètres, sur papier dans le cas contraire, au plus tard deux quarante-huit heures après l'achèvement du débarquement. |
Le CdR fait remarquer que l'exactitude des informations figurant sur une déclaration de débarquement doit être certifiée par le capitaine, ce qui implique le tri et le pesage des captures. Cette exigence coûteuse pourrait s'avérer plus onéreuse encore dans les ports de débarquement ne disposant pas de criées, en particulier pour les navires plus petits effectuant un débarquement dans une région maritime périphérique. L'article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil fixe ce délai à 48 heures. Le CdR propose d'utiliser ce texte.
Amendement 14
Proposition de règlement du Conseil, article 23, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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3. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement. |
3. Toutes les captures débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement. |
Le CdR constate que, si les quotas nationaux sont fixés sur la base de la quantité désignée sous le terme de «totaux admissibles de capture», cette quantité doit (continuer à) être comptée au point de débarquement et de première vente. Les rejets ne doivent pas être déduits du quota national.
Amendement 15
Proposition de règlement du Conseil, article 31, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Les moteurs neufs, les moteurs de rechange et les moteurs qui ont été techniquement modifiés sont agréés officiellement par les autorités des États membres comme ne pouvant pas produire une puissance supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Cet agrément n'est délivré que si le moteur ne peut produire une puissance supérieure à celle qui est indiquée. |
1. Exception faite des navires de moins de 10 mètres de long qui n'utilisent que des engins de pêche statiques, l Les moteurs neufs, les moteurs de rechange et les moteurs qui ont été techniquement modifiés sont agréés officiellement par les autorités des États membres comme ne pouvant pas produire une puissance supérieure à celle indiquée dans le certificat du moteur. Cet agrément n'est délivré que si le moteur ne peut produire une puissance supérieure à celle qui est indiquée. |
Il n'est pas indiqué de certifier la puissance du moteur de tous les navires de pêche, la majorité d'entre eux n'étant utilisés que pour la pêche côtière à petite échelle; en conséquence, il y a lieu d'exempter de cette obligation les bateaux de moins de 10 mètres de long qui n'utilisent que des engins de pêche statiques. Dans leur cas, les spécifications fournies par le fabricant du moteur devraient être tenues pour suffisantes. C'est seulement pour le chalutage que la puissance du moteur constitue un facteur d'une importance décisive pour la capacité de pêche.
Amendement 16
Proposition de règlement du Conseil, article 37, paragraphe 2, partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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2. Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus de deux types d'engins à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable: |
2. Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il est permis de détenir plus de deux types d'engins ou plus à bord, l'engin qui n'est pas utilisé est rangé comme indiqué ci-après de façon à ne pas être facilement utilisable: |
Le CdR est d'avis qu'il peut s'agir d'une erreur rédactionnelle. Le deuxième engin, ou tous les engins non utilisés doivent être rangés.
Amendement 17
Proposition de règlement du Conseil, article 40, paragraphes 1 et 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 40 Traversée d'une aire marine protégée 1. La traversée d'une aire marine protégée est autorisée pour tous les navires de pêche remplissant les conditions suivantes:
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires qui ont l'intention de traverser une aire marine protégée communiquent les données suivantes sous la forme d'un rapport de traversée aux autorités de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier:
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Article 40 Traversée d'une aire marine protégée 1. La traversée d'une aire marine protégée, pour les navires de pêche qui ne sont par ailleurs pas autorisés à pêcher dans la zone, est autorisée pour tous les navires de pêche remplissant les conditions suivantes:
2. Les capitaines des navires de pêche communautaires qui ont l'intention de traverser une aire marine protégée, ou d'y pêcher s'ils en ont l'autorisation, communiquent les données suivantes sous la forme d'un rapport de traversée aux autorités de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier:
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Le CdR est fortement préoccupé par le statut juridique des aires marines protégées telles que définies à l'article 4 et proposées aux articles 39 et 40. Les aires marines protégées ainsi définies auraient le même statut qu'une zone de pêche interdite. Une règle en matière de «traversée» ne devrait s'appliquer qu'aux navires ne disposant pas par ailleurs d'une autorisation en vertu de l'article 7 c). Le Comité remet en question les exigences de contrôle fixées à l'article 39, ainsi que les dispositions des articles 4 et 40, et propose donc cet amendement.
Amendement 18
Proposition de règlement du Conseil, article 41, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Le capitaine d'un navire de pêche enregistre tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique. |
1. Le capitaine d'un navire de pêche peut enregistrer tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg en équivalent-poids vif et communique sans tarder cette information aux autorités compétentes dont il relève, si possible par voie électronique dans le journal de bord, à des fins d'évaluation, les quantités estimées de chaque espèce qui sont rejetées à la mer. |
Le texte du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil prévoit que «Les quantités rejetées à la mer peuvent être inscrites à des fins d'évaluation». Le Comité recommande d'utiliser le texte modifié. Il ne serait pas raisonnable d'exiger l'enregistrement de tous les rejets d'un volume supérieur à 15 kg et la communication de ces informations aux autorités compétentes. Le CdR estime que les rejets nécessaires en mer devraient se faire sans tarder de manière à garantir une possibilité de survie maximale.
Amendement 19
Proposition de règlement du Conseil, article 47, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 47 Pêche récréative 1. La pêche récréative pratiquée à bord d'un navire dans les eaux communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État membre du pavillon. 2. Les captures de la pêche récréative dans des stocks faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont enregistrées par l'État membre du pavillon. 3. Les captures par pêche récréative d'espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont imputées sur les quotas de l'État membre du pavillon. Les États membres concernés déterminent la part de ces quotas qu'ils réservent exclusivement à la pêche récréative. 4. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite, sauf à des fins philanthropiques. |
Article 47 Pêche récréative 1. La pêche récréative pratiquée à bord d'un navire dans les eaux communautaires et concernant un stock faisant l'objet d'un plan pluriannuel est soumise à la délivrance d'une autorisation par l'État membre du pavillon. 2. Les captures de la pêche récréative dans des stocks faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont enregistrées par l'État membre du pavillon. 3. Les captures par pêche récréative d'espèces faisant l'objet d'un plan pluriannuel sont imputées sur les quotas de l'État membre du pavillon. Les États membres concernés déterminent la part de ces quotas qu'ils réservent exclusivement à la pêche récréative. 4. La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite, sauf à des fins philanthropiques. |
Le CdR propose une définition de la pêche récréative à l'article 4, point 27). Le texte proposé ici clarifie l'approche quant aux licences et autorisations.
Comme souligné dans le paragraphe 26 des recommandations politiques, cette pêche est susceptible, si elle n'est pas réglementée, de constituer une menace pour les stocks de poisson qui font l'objet d'un plan de reconstitution, par exemple dans le cas de pêche touristique professionnelle, ou lorsque la pêche commerciale est fermée. La suppression des paragraphes 3 et 4 garantit toutefois que la réaction réglementaire à ce problème est proportionnée et dénuée d'excès.
Amendement 20
Proposition de règlement du Conseil, article 52, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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2. Les autres produits de la pêche sont vendus uniquement dans une criée ou à des personnes ou organismes agréés par les États membres. 3. L'acheteur des produits de la pêche mis en première vente par un navire de pêche est enregistré auprès des autorités de l'État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l'enregistrement, chaque acheteur est identifié par son numéro de TVA dans les bases de données nationales. |
2. Les autres produits de la pêche sont vendus uniquement dans une criée ou à des personnes ou organismes agréés par les États membres. 3. L'acheteur des produits de la pêche mis en première vente par un navire de pêche est enregistré auprès des autorités de l'État membre dans lequel a lieu ladite première vente. Aux fins de l'enregistrement, chaque acheteur est identifié par son numéro d'enregistrement ou de TVA dans les bases de données nationales. |
Le CdR est d'avis que le numéro de TVA pourrait ne pas toujours être pertinent, tandis qu'un numéro d'enregistrement est produit par l'État membre.
Amendement 21
Proposition de règlement du Conseil, article 53, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Tous les acheteurs enregistrés qui achètent des produits de la pêche et de l'aquaculture veillent à ce que tous les lots reçus soient pesés sur des balances agréées par les autorités compétentes. La pesée est effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du lieu de débarquement ou revendu. |
1. Tous les acheteurs enregistrés qui achètent des produits de la pêche et de l'aquaculture veillent à ce que des échantillons représentatifs de tous les lots reçus soient pesés sur des balances agréées par les autorités compétentes. La pesée est effectuée au moment du tri, mais avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du lieu de débarquement ou revendu. |
Le CdR craint qu'en cas de pesée de chaque lot de poisson, des manipulations et délais inutiles nuisent à la qualité du poisson.
Amendement 22
Proposition de règlement du Conseil, article 53, paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition qu'il n'ait pas été possible d'effectuer la pesée lors du débarquement et que le poisson soit transporté vers une destination située sur le territoire de l'État membre à une distance inférieure ou égale à vingt kilomètres du lieu de débarquement. |
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition qu'il n'ait pas été possible d'effectuer la pesée lors du débarquement et que le poisson soit transporté vers une destination située sur le territoire de l'État membre à une distance inférieure ou égale à vingt cent kilomètres du lieu de débarquement. |
Le CdR craint que la Commission puisse imposer à l'industrie des exigences lourdes et inutiles, qui pourraient dissuader cette dernière d'adopter une culture du respect des règles.
Amendement 23
Proposition de règlement du Conseil, article 54, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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1. Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les deux heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes. |
1. Les acheteurs enregistrés, les criées agréées ou les autres organismes ou personnes qui sont chargés de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre présentent une note de vente aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente, par voie électronique et dans les deux quarante-huit heures qui suivent la première vente. S'il n'est pas l'État du pavillon du navire qui a débarqué le poisson, l'État membre s'assure qu'une copie des notes de ventes est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information concernée. La responsabilité de l'exactitude des notes de vente appartient à ces acheteurs, criées, organismes ou personnes. |
Lors de la commercialisation du poisson, il y a lieu de prêter attention à la qualité, et les délais de livraison aux consommateurs devraient dès lors être réduits au minimum. Le CdR est d'avis qu'il n'est pas réalisable dans la pratique de réduire de 48 heures à 2 heures l'intervalle entre la première vente et la soumission des déclarations aux autorités.
Amendement 24
Proposition de règlement du Conseil, article 82, paragraphes 2 et 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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2. De plus, dans le cas des infractions graves dont la gravité ne peut pas être mesurée à l'aune de la valeur des produits de la pêche obtenus en les commettant, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant commis pareille infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible d'une amende administrative d'un montant compris entre 5 000 EUR et 300 000 EUR par infraction grave. L'État membre du pavillon est immédiatement informé de la sanction imposée 3. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l'État membre concerné impose une amende administrative qui doit se situer dans une fourchette allant de 10 000 EUR à 600 000 EUR. |
2. De plus, dans le cas des infractions graves dont la gravité ne peut pas être mesurée à l'aune de la valeur des produits de la pêche obtenus en les commettant, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant commis pareille infraction grave ou qui en est tenue pour responsable soit passible d'une amende administrative d'un montant compris entre 5 000 EUR et maximum de300 000 EUR par infraction grave. L'État membre du pavillon est immédiatement informé de la sanction imposée. 3. En cas de récidive dans un délai de cinq d'un ans, l'État membre concerné impose une amende administrative qui doit se situer dans une fourchette allant de 10 000 EUR à d'un maximum de600 000 EUR. |
Le CdR estime que le pouvoir judiciaire de chaque État membre doit fixer l'amende maximum. Il n'est pas nécessaire d'indiquer un montant minimum si le terme «maximum» est utilisé. En vue de garantir l'uniformité du texte, le CdR fait remarquer que l'article 76 fait référence à seulement «un an».
Amendement 25
Proposition de règlement du Conseil, article 99
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 99 Refus de report de quotas La Commission peut refuser le report sur l'année suivante de quotas dont dispose un État membre sur des stocks, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures, si:
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Article 99 Refus de report de quotas La Commission peut refuser le report sur l'année suivante de quotas dont dispose un État membre sur des stocks, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures, si:
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Le CdR est très préoccupé par le fait que le refus de report de quotas soit proposé comme sanction. Cette mesure présente le risque que la Commission modifie unilatéralement la stabilité de la répartition des TAC et quotas entre les États membres.
Amendement 26
Proposition de règlement du Conseil, article 100
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 100 Refus d'échange de quotas La Commission peut exclure la possibilité d'échange de quotas prévue à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002:
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Article 100 Refus d'échange de quotas La Commission peut exclure la possibilité d'échange de quotas prévue à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002:
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Le CdR est très préoccupé par le fait que le refus d'échange de quotas soit proposé comme sanction. Cette mesure présente le risque que la Commission modifie unilatéralement la stabilité de la répartition des TAC et quotas entre les États membres.
Bruxelles, le 18 juin 2009
Le Président
du Comité des régions
Luc VAN DEN BRANDE
(1) CdR 22/2008 fin, CdR 258/2006 fin, CdR 153/2001 fin.
(2) CdR 22/2008 fin, CdR 258/2006 fin.
(3) CdR 258/2006 fin.
(4) CdR 22/2008 fin, CdR 252/2004 fin, CdR 189/2002 fin, CdR 153/2001 fin.
(5) CdR 189/2002 fin.
(6) CdR 153/2001 fin.
(7) CdR 258/2006 fin, CdR 189/2002 fin, CdR 153/2001 fin.
(8) CdR 153/2001 fin.