5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/428


Jeudi, 7 mai 2009
Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile ***I

P6_TA(2009)0379

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

2010/C 212 E/54

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0066),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 63, paragraphes 1 et 2, et 66 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0071/2009),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des budgets (A6-0279/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (AII) s'appliqueront à la création du Bureau européen d'appui en matière d'asile; souligne que, si l'autorité législative se prononce en faveur de la création d'une telle agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2009)0027

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 1) et 2), et son article 66,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité  (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique communautaire relative au régime d'asile européen commun vise, aux termes du programme de La Haye, à mettre en place un espace d'asile commun, par le biais d'une procédure harmonisée effective conformément aux valeurs et à la tradition humanitaire de l'Union.

(2)

De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, grâce à la mise en œuvre de normes minimales communes, sur la voie de la mise en place du régime d'asile européen commun. Toutefois, de fortes disparités subsistent d'un État membre à l'autre dans l'octroi de la protection et dans les formes que celle-ci revêt.

(3)

La Commission, dans son plan d'action en matière d'asile ║, adopté en juin 2008, a annoncé son intention de travailler au développement du régime d'asile européen commun d'une part en proposant une révision des instruments législatifs existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes en vigueur et d'autre part en renforçant l'appui à la coopération pratique entre États membres, notamment en présentant une proposition législative visant à la création d'un bureau européen d'appui en matière d'asile, permettant d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres pour mettre efficacement en œuvre les règles communes.

(4)

Le Conseil européen a rappelé solennellement en adoptant en septembre 2008 le Pacte européen sur l'immigration et l'asile ║ que tout étranger persécuté a le droit d'obtenir aide et protection sur le territoire de l'Union européenne en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et des autres traités y afférents. Le Conseil européen est par ailleurs expressément convenu «de mettre en place en 2009 un bureau d'appui européen qui aura pour mission de faciliter les échanges d'informations, d'analyses et d'expériences entre États membres et de développer des coopérations concrètes entre les administrations chargées de l'examen des demandes d'asile».

(5)

La coopération pratique dans le secteur de l'asile vise à accroître la convergence et la qualité des processus décisionnels des États membres en la matière, à l'intérieur du cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été entreprises ces dernières années, notamment l'adoption d'une approche commune des informations sur les pays d'origine et l'établissement d'un programme de formation européen commun en matière d'asile.

(6)

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile soutient, pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité obligatoires visant à favoriser ▐ une meilleure répartition des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres vers d'autres États membres, conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque, tout en veillant à ce que les systèmes d'asile ne fassent pas l'objet d'abus.

(7)

Afin d'œuvrer au renforcement et au développement de ces mécanismes, il est nécessaire de créer une structure spécifique destinée à les soutenir et à les coordonner, sous la forme d'un bureau européen d'appui en matière d'asile (le Bureau).

(8)

Afin de remplir son mandat de façon optimale, le Bureau devrait être indépendant dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, le Bureau devrait être un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(9)

Afin de bénéficier de l'expertise et du soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des organisations non gouvernementales , le Bureau devrait agir en étroite coopération avec ceux-ci . À cette fin, le rôle du HCR et des organisations non gouvernementales devrait être pleinement reconnu et ceux-ci devraient être pleinement associés aux travaux du Bureau. Le Bureau devrait également agir en étroite coopération avec les instances compétentes des États membres qui accomplissent des missions dans le secteur de l'asile, avec les services nationaux d'immigration et d'asile ou autres services et utiliser les capacités et l'expertise de ces services, ainsi qu'avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec le Bureau pour garantir l'accomplissement de sa mission.

(10)

Le Bureau devrait être un centre européen d'expertise en matière d'asile et être chargé de faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects. Le Bureau devrait avoir son mandat orienté autour de trois tâches majeures, à savoir l'appui à la coopération pratique en matière d'asile, l'appui aux États membres soumis à des pressions particulières, la contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun.

(11)

Le Bureau ne devrait disposer d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

(12)

Afin d'apporter un appui opérationnel rapide et efficace aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, le bureau devrait coordonner le déploiement, sur les territoires des États membres demandeurs, des équipes d'appui asile formées d'experts en la matière. Ces équipes devraient en particulier apporter leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile. Le régime des équipes d'appui asile devrait être régi par le présent règlement afin d'assurer l'efficacité de leur déploiement.

(13)

Le Bureau devrait exécuter sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et de ses modes de fonctionnement, et par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.

(14)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement du Bureau, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la politique de l'asile, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions du Bureau et nommer le directeur exécutif. Afin d'associer pleinement le HCR aux travaux du Bureau et compte tenu de son expertise en matière d'asile, le HCR devrait être membre du conseil d'administration sans droit de vote. Compte tenu de la nature des tâches du Bureau et du rôle du directeur exécutif, le Parlement européen devrait être impliqué dans la sélection des candidats proposés à ce poste.

(15)

Afin d'assurer la gestion rapide et efficace du Bureau, celui-ci devrait être assisté par un comité exécutif, composé des représentants des États membres, et dont la tâche serait de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration.

(16)

Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance du Bureau, il convient de le doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. Le financement du Bureau devrait être soumis à un accord de l'autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4). La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes ║.

(17)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le Bureau devrait coopérer avec d'autres organismes communautaires, notamment avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil  (5) et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), instituée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil  (6). Il devrait également coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers, les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, et des pays tiers, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité , en vue d'assurer le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile.

(18)

Pour mener à bien sa mission, le Bureau devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement, tels que ║ la Norvège, l'Islande et la Suisse. Le Bureau peut également, en accord avec la Commission, conclure des arrangements de travail, dans le but de garantir le respect des normes juridiques internationales et communautaires en matière d'asile, avec des pays autres que ceux qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire. Cependant, le Bureau ne devrait en aucun cas développer une politique extérieure autonome.

(19)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (règlement financier), et en particulier son article 185, devrait s'appliquer au Bureau.

(20)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8) devrait s'appliquer sans restriction au Bureau, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(21)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) devrait s'appliquer au Bureau.

(22)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11) devrait s'appliquer au traitement par le Bureau des données à caractère personnel.

(23)

Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement du Bureau dans l'État membre de son siège et les règles spécifiques applicables à l'ensemble du personnel du Bureau et aux membres de leur famille devraient être fixées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre du siège devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que celui-ci puisse attirer des ressources humaines de haute qualité sur une base géographique aussi large que possible.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ║ faciliter et renforcer la coopération pratique entre États membres en matière d'asile ainsi que ║ contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et doit être appliquée en conformité avec l'article 18 concernant le droit d'asile,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CRÉATION ET MISSION DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Article premier

Création du Bureau européen d'appui en matière d'asile

Il est institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile ║ (le «Bureau»), afin de contribuer à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun et de renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres.

Article 2

Missions du Bureau européen d'appui en matière d'asile

1.   Le Bureau facilite, coordonne et renforce la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres, sous ses multiples aspects, afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre du régime d'asile européen commun, y compris dans ses aspects extérieurs.

2.   Le Bureau apporte un appui opérationnel aux États membres soumis à de fortes pressions sur leurs systèmes d'asile, notamment en coordonnant des équipes d'appui asile formées d'experts en matière d'asile.

3.   Le Bureau fournit une assistance scientifique et technique à la politique et à la législation de la Communauté dans tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur l'asile, afin d'être en mesure d'apporter son plein appui à la coopération pratique en matière d'asile et d'accomplir ses tâches de façon optimale. Il constitue une source indépendante d'information sur toutes les questions relevant de ces domaines.

4.   Le Bureau exécute sa mission dans des conditions lui permettant d'assurer un rôle de référence par l'indépendance et la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il apporte et des informations qu'il diffuse, par la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement, par sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, et par le support informatique nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

5.   Le Bureau accomplit ses tâches sans préjudice de celles attribuées à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), et travaille en étroite coopération avec elle, ainsi qu'avec le HCR.

6.     Le Bureau ne dispose d'aucun pouvoir direct ou indirect dans la prise des décisions, par les autorités des États membres, relatives aux demandes individuelles de protection internationale.

CHAPITRE 2

TÂCHES DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE

Section 1

Appui à la coopération pratique en matière d'asile

Article 3

Échanges d'information et de bonnes pratiques

Le Bureau organise, favorise et coordonne toutes actions permettant l'échange d'information, ainsi que l'identification et l'échange des bonnes pratiques entre États membres en matière d'asile.

Article 4

Informations relatives aux pays d'origine

Le Bureau organise, favorise et coordonne les actions relatives aux informations relatives aux pays d'origine, et en particulier:

a)

la collecte, transparente et impartiale, en utilisant toutes les sources pertinentes d'information, notamment les organisations gouvernementales et non-gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les institutions de l'Union , d'informations pertinentes, fiables, précises et actualisées relatives aux pays d'origine des demandeurs d'asile et des personnes demandant une protection internationale;

b)

la gestion et le développement d'un portail recueillant les informations relatives aux pays d'origine et la maintenance du portail , de manière à garantir son accessibilité et la transparence ;

c)

l'élaboration d'un format commun et d'une méthodologie commune pour la présentation, la vérification et l'utilisation des informations relatives au pays d'origine;

d)

l'analyse impartiale des informations relatives aux pays d'origine et l'élaboration de rapports sur les pays d'origine conformément au point a), en vue de l'établissement de critères d'évaluation communs.

Article 5

Appui au transfert intracommunautaire des bénéficiaires de protection internationale

Pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions liés à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs au transfert intracommunautaire ▐ des bénéficiaires de protection internationale dans l'Union européenne.

Article 6

Appui à la formation

1.   Le Bureau établit et développe en étroite collaboration avec le HCR et les ONG concernées des formations destinées aux membres de toutes administrations et juridictions nationales, ainsi que services nationaux ou autres entités impliqués de façon officielle dans les procédures d'asile des États membres ▐.

2.   Le Bureau gère et développe un curriculum européen en matière d'asile qui assure, au minimum, une formation sur le droit international des réfugiés et le droit et les normes dans le domaine des droits de l'homme ainsi que l'acquis communautaire en matière d'asile .

3.   Les formations proposées par le Bureau peuvent être générales, spécifiques ou thématiques.

4.   Les formations spécifiques ou thématiques visent notamment:

a)

les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs, des personnes vulnérables et avec besoins spécifiques;

b)

l'identification des signes et symptômes de torture;

c)

les techniques d'entretien;

d)

l'usage de rapports d'expertise médicale et juridique dans les procédures d'asile;

e)

les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine;

f)

les questions spécifiques juridiques ou jurisprudentielles.

5.   Les formations proposées visent notamment à assurer une haute qualité de la formation des acteurs visés, ainsi qu'à définir des principes-clés et des bonnes pratiques exemplaires afin de contribuer à accroître la convergence des pratiques, des méthodes administratives et des jurisprudences nationales.

6.   Pour les experts qui font partie de la réserve d'intervention asile visée à l'article 15 ▐ le Bureau organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits experts selon un calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

7.   Le Bureau peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les ONG sur le territoire de ceux-ci .

Article 7

Appui aux aspects extérieurs de la politique d'asile

En matière extérieure, en accord avec la Commission, le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs aux questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension externe du régime d'asile européen commun.

Le Bureau coordonne les échanges d'informations et toutes autres actions entreprises relatifs à la réinstallation des réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne , en tenant compte des principes de solidarité et de partage des charges .

Dans le cadre de son mandat, et conformément à l'article 49, le Bureau peut encourager le renforcement des capacités des États tiers dans le cadre des programmes de protection régionale.

Section 2

Appui aux États membres soumis à des pressions particulières

Article 8

Pressions particulières

Le Bureau coordonne et soutient toute action commune en faveur des États membres soumis à des pressions particulières, notamment celles dues à leur situation géographique ou démographique ou aux situations caractérisées par l'arrivée soudaine ║ d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale.

Article 9

Collecte et analyse d'information

1.   Afin d'être en mesure d'évaluer les besoins des États membres soumis à des pressions particulières, le Bureau collecte, sur la base notamment des informations fournies par les États membres, par le HCR et par d'autres organisations concernées au Bureau, toutes informations utiles permettant l'identification, la préparation et la définition de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières, notamment dans le cadre du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (12).

2.   Le Bureau recense et analyse de façon systématique, sur la base des informations fournies par les États membres, les structures et personnels disponibles, notamment en matière de traduction et interprétation et d'aide au recueil initial d'informations utilisées par les États membres pour la détermination du statut , ainsi que les capacités d'accueil en matière d'asile dans les États membres, afin de favoriser une information mutuelle rapide et fiable des différentes autorités nationales responsables en matière d'asile.

Article 10

Actions d'appui aux États membres

Le Bureau coordonne les actions d'appui aux États membres soumis à des pressions particulières et notamment:

a)

met en place un système d'alerte précoce visant à notifier aux États membres et à la Commission les arrivées massives éventuelles de demandeurs de protection internationale;

b)

sur proposition de la Commission, met en œuvre un mécanisme de solidarité obligatoire pour le relogement des bénéficiaires d'une protection internationale des États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en consultation avec le HCR et conformément à des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque;

c)

coordonne les actions à mener en faveur des États membres soumis à des pressions afin de faciliter la première analyse des demandes d'asile examinées par les autorités nationales compétentes;

d)

coordonne les actions permettant la mise en place rapide de facilités d'accueil appropriées par l'État membre soumis à des pressions, en particulier de logement d'urgence, de moyens de transport et d'assistance médicale;

e)

coordonne les équipes d'appui asile, dont les modalités de fonctionnement sont définies au chapitre 3.

Section 3

Contribution à la mise en œuvre du régime d'asile européen commun

Article 11

Collecte et échanges d'information

1.   Le Bureau organise, coordonne et favorise les échanges d'information entre les autorités nationales d'asile, ainsi qu'entre la Commission et les autorités nationales d'asile, relatifs à la mise en œuvre de l'ensemble des instruments relevant de l'acquis communautaire en matière d'asile. À cette fin, il peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments relatifs à l'asile au niveau national, européen et international.

2.   En particulier, le Bureau rassemble les informations suivantes:

a)

║ sur le traitement des demandes de protection internationale dans les administrations et autorités nationales;

b)

║ sur les législations nationales et leurs développements en matière d'asile, y compris la jurisprudence.

Article 12

Rapports et autres documents du Bureau

1.   Le Bureau prépare tous les ans un rapport sur la situation de l'asile dans l'Union européenne. Dans le cadre de ce rapport, le Bureau évalue notamment les résultats des actions menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale, afin de favoriser une meilleure connaissance par les États membres des bonnes pratiques en cours et d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité du régime commun européen d'asile. Le rapport est présenté au Parlement européen et à la Commission.

2.   Le Bureau pourra préparer, à la demande de la Commission, sur avis du comité exécutif tel que visé à l'article 32, en étroite consultation avec ses groupes de travail et la Commission, des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments communautaires en matière d'asile, tels que notamment lignes directrices ou manuels opérationnels. Le HCR devrait être un participant prépondérant dans le développement des lignes directrices de l'Union pour veiller à la compatibilité avec les normes internationales. Pour les thèmes sur lesquels il existe déjà des lignes directrices du HCR, ces dernières devraient servir de base à la coopération afin de réduire les divergences qui apparaissent dans la pratique.

3.     À la demande du Parlement européen, le Bureau peut rédiger des projets de rapport sur des aspects spécifiques de la mise en œuvre de l'acquis communautaire en matière d'asile, relatifs à la protection internationale.

CHAPITRE 3

ÉQUIPES D'APPUI ASILE

Article 13

Coordination

1.     Un État membre, ou plusieurs, soumis à une pression particulière, peuvent demander au Bureau le déploiement d'une équipe d'appui asile. L'État membre ou les États membres demandeurs précisent notamment la description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement, conformément à l'article 18, paragraphe 1.

2.     En réponse à une telle demande, le Bureau peut coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le déploiement, pour une durée limitée, de l'équipe d'appui asile sur le territoire de l'État membre ou des États membres demandeurs, sur la base du plan opérationnel visé à l'article 18.

Article 14

Assistance technique

Les équipes d'appui asile ║ apportent en particulier , comme il est convenu dans le plan opérationnel visé à l'article 18, leur expertise en matière de services d'interprétation, de connaissance des informations relatives aux pays d'origine et de connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d'asile, dans le cadre des actions d'appui aux États membres menées par le Bureau conformément à l'article 10.

Article 15

Réserve d'intervention asile

1.   Sur proposition du directeur exécutif du Bureau, le comité exécutif du Bureau décide à la majorité des trois quarts de ses membres des profils et du nombre total des experts mis à disposition en vue de la constitution des équipes d'appui asile (réserve d'intervention asile). La même procédure s'applique pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des experts de la réserve d'intervention asile.

2.   Les États membres contribuent à la réserve d'intervention asile par le biais d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant les experts correspondant aux profils requis.

Article 16

Déploiement

1.   Les États membres communiquent immédiatement, sur demande du Bureau, le nombre, les noms et les profils des experts figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d'une équipe d'appui asile. À la demande du Bureau, les États membres dépêchent les experts, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

2.     Lorsque les États membres ne sont pas en mesure de fournir l'expertise jugée nécessaire à son fonctionnement, le Bureau peut prendre les mesures nécessaires pour aller rechercher cette expertise auprès d'experts et d'organisations compétents, en utilisant l'expertise du Forum consultatif.

3.   Lorsqu'il arrête la composition d'une équipe d'appui asile en vue de son déploiement, le directeur exécutif du Bureau tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l'État membre demandeur. L'équipe d'appui asile est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l'article 18.

Article 17

Procédure de décision de déploiement

1.   Une demande de déploiement des équipes d'appui asile, conformément à l'article 16, paragraphe 1, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts du Bureau pour évaluer la situation de l'État membre demandeur.

2.   Le directeur exécutif informe immédiatement le comité exécutif du déploiement des équipes d'appui asile.

3.   Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes d'appui asile dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l'État membre demandeur et au comité exécutif simultanément, en en précisant les motifs principaux.

4.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes d'appui asile, un plan opérationnel est immédiatement établi par le Bureau et l'État membre demandeur conformément à l'article 18.

5.   Dès l'approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les experts seront déployés au sein des équipes d'appui asile du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l'article 19 et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

6.   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le chef d'unité le remplaçant prend les décisions relatives au déploiement des équipes d'appui asile.

Article 18

Plan opérationnel

1.   Le directeur exécutif et l'État membre demandeur conviennent d'un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes d'appui asile. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

a)

la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible du déploiement des équipes d'appui asile;

c)

la zone géographique de responsabilité, dans l'État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes d'appui asile;

d)

la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes d'appui asile sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e)

la composition des équipes d'appui asile.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord conjoint du directeur exécutif et de l'État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par le Bureau aux États membres participants.

Article 19

Point de contact national

Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec le Bureau sur toutes les questions relatives aux équipes d'appui asile. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 20

Point de contact communautaire

1.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts du Bureau, qui agissent comme point de contact communautaire chargés de la coordination. Le directeur exécutif informe l'État membre hôte de cette désignation.

2.   Le point de contact communautaire intervient au nom du Bureau pour tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile. Il est notamment chargé de:

a)

agir comme interface entre le Bureau et l'État membre hôte;

b)

agir comme interface entre le Bureau et les membres des équipes d'appui asile en apportant son assistance, au nom du Bureau, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes d'appui asile;

c)

contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

d)

rendre compte au Bureau de tous les aspects du déploiement des équipes d'appui asile.

3.   Le directeur exécutif du Bureau peut autoriser le point de contact à contribuer au règlement des différends relatifs à l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes d'appui asile.

4.   Dans l'exécution de ses tâches, le point de contact communautaire ne reçoit d'instructions que du Bureau.

Article 21

Responsabilité civile

1.     Lorsque les membres d'une équipe d'appui asile opèrent dans un État membre hôte, celui-ci est réputé responsable, conformément à sa législation nationale, de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations.

2.     Lorsque ces dommages résultent d'une négligence grave ou d'une faute volontaire, l'État membre hôte peut prendre contact avec l'État membre d'origine pour que celui-ci rembourse les sommes qu'il a versées aux victimes ou ayants droit.

3.     Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.     Tout litige entre des États membres en relation avec l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l'article 239 du traité.

5.     Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements du Bureau durant le déploiement sont pris en charge par le Bureau, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

Article 22

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d'une équipe d'appui asile, les membres de l'équipe sont traités de la même façon que les agents de l'État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre .

Article 23

Coûts

Le Bureau couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs experts à disposition aux fins du déploiement des équipes d'appui asile:

a)

les frais de déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre hôte et de l'État membre hôte vers l'État membre d'origine;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f)

les coûts liés à l'équipement technique du Bureau.

CHAPITRE 4

ORGANISATION DU BUREAU

Article 24

Organes du Bureau

La structure de direction et de gestion du Bureau se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un directeur exécutif et de son personnel;

c)

d'un comité exécutif;

d)

d'un forum consultatif.

Article 25

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un membre nommé par chaque État membre et de deux membres nommés par la Commission.

2.   Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Lorsqu'il accompagne un membre, le ║ suppléant assiste sans droit de vote.

3.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de l'asile.

4.   Le HCR est membre de droit du conseil d'administration, sans droit de vote.

5.   La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

Article 26

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et celui du vice-président ont une durée de trois ans et ne peuvent être renouvelés qu'une fois. Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membres du conseil d'administration à un moment quelconque de leur mandat de président ou de vice-président, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 27

Réunions du conseil d'administration

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif du Bureau participe aux délibérations.

2.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'un tiers de ses membres. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil d'administration à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

3.   Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

4.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

5.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le Bureau.

Article 28

Modalités de vote

1.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de tous ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

2.   Le directeur exécutif du Bureau ne prend pas part au vote.

3.   Le président participe au vote.

4.   Les États membres ne participant pas à part entière à l'acquis communautaire en matière d'asile ne prennent pas part au vote lorsque le conseil d'administration est amené à statuer, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du Bureau tels que définis à l'article 29, sur base d'instruments communautaires auxquels ils ne participent pas.

5.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 29

Fonctions du conseil d'administration

Le conseil d'administration veille à ce que le Bureau s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance du Bureau. Notamment:

a)

il arrête son règlement intérieur;

b)

il nomme le directeur exécutif dans les conditions prévues à l'article 30; exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, le cas échéant, le suspend ou le révoque;

c)

il adopte le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le transmet le 15 juin de l'année suivante ║ au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes ║. Le rapport général est rendu public;

d)

il adopte, à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif du Bureau, et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail du Bureau pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; le programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme de travail législatif de la Communauté dans le domaine pertinent de l'asile;

e)

il exerce ses fonctions en relation avec le budget du Bureau en application du chapitre 5;

f)

il arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en application de l'article 43 du présent règlement;

g)

il établit le régime linguistique du Bureau conformément à l'article 42;

h)

il définit la structure organisationnelle du Bureau et arrête la politique du Bureau en matière de personnel dans le respect des dispositions prévues à l'article 39;

i)

il adopte, après avoir sollicité l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique de personnel;

j)

il prend toutes décisions en vue de la mise en œuvre du mandat du Bureau tel que défini dans le présent règlement;

k)

il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment le portail d'information visé à l'article 4, point b);

l)

il prend toutes décisions relatives à la création et, si nécessaire, à l'évolution des structures internes de travail du Bureau;

m)

il exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

n)

il établit son règlement intérieur sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif et après avis de la Commission.

Article 30

Nomination du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif du Bureau est nommé par le conseil d'administration pour une période de cinq ans conformément à la procédure de coopération prévue au présent article. Il est nommé sur la base de son mérite personnel, de son expérience dans le domaine de l'asile et de ses capacités en matière d'administration et de gestion. La procédure de coopération se déroule comme suit:

a)

sur la base d'une liste établie par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute nomination, à prendre la parole devant le Conseil et la commission ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre à des questions;

b)

le Parlement européen et le Conseil donnent alors leur avis respectif sur les candidats et établissent un ordre de préférence;

c)

le conseil d'administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ces avis.

Au cours des neuf derniers mois qui précèdent la fin de cette période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation qui porte en particulier sur ║:

les résultats obtenus par le directeur exécutif;

les missions et les besoins du Bureau pour les prochaines années.

2.   Le conseil d'administration, agissant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins du Bureau le justifient, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans.

3.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois qui précède cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

Article 31

Fonctions du directeur exécutif

1.   Le Bureau est géré par son directeur exécutif, qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal du Bureau.

5.   Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. En cas d'absence ou d'empêchement, un chef d'unité le remplace.

6.   Le directeur exécutif est chargé:

a)

d'assurer l'administration courante du Bureau;

b)

d'établir des propositions de programmes de travail pour le Bureau, après avis de la Commission;

c)

de mettre en œuvre des programmes de travail et des décisions adoptés par le conseil d'administration;

d)

d'établir les rapports sur les pays d'origine tels que prévus à l'article 4, point d);

e)

de préparer le projet de règlement financier du Bureau arrêté par le conseil d'administration au titre de l'article 38, ainsi que de ses mesures d'exécution;

f)

de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau et de la mise en œuvre de son budget;

g)

d'exercer à l'égard du personnel du Bureau les pouvoirs définis à l'article 39;

h)

de toutes les questions de personnel; il prend toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d'information prévus par le présent règlement et notamment du portail d'information visé à l'article 4, point b);

i)

de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures administratives internes au Bureau.

Article 32

Comité exécutif

1.   Afin d'accroître l'efficacité et la rapidité de ses travaux, le Bureau constitue un comité exécutif de huit membres, nommés parmi les membres du conseil d'administration.

2.   La Commission est membre de droit du Comité exécutif. Le conseil d'administration du Bureau détermine les règles applicables à la nomination des autres membres du Comité exécutif.

3.   Le comité exécutif se réunit régulièrement à l'invitation du directeur exécutif ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, au moins quatre fois par an. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Bureau et sont rendues publiques.

4.   La durée du mandat des membres du comité exécutif est la même que celle des membres du conseil d'administration.

5.   Le comité exécutif se réunit si nécessaire pour des réunions portant sur des sujets spécifiques.

6.   Le comité exécutif a pour tâche de conseiller le directeur exécutif du Bureau et de donner des avis au conseil d'administration, soit à la demande de celui-ci, soit de sa propre initiative, sur le programme de travail du Bureau et sur toutes activités du Bureau et dans toutes situations où le Bureau doit prendre des décisions rapides, en particulier dans le cadre du chapitre 3 relatif à l'envoi des équipes d'appui asile dans les États membres soumis à des pressions particulières.

7.   Le Bureau apporte l'appui technique et logistique nécessaire au comité exécutif et assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Les représentants du HCR peuvent participer sans droit de vote aux travaux du comité exécutif, sur demande du comité exécutif.

9.   Le comité exécutif peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer à ses réunions.

Article 33

Groupes de travail

1.   Dans le cadre de son mandat tel que défini dans le présent règlement, le Bureau peut créer des groupes de travail composés d'experts des instances compétentes des États membres actives dans le secteur de l'asile, y compris les juges spécialisés. Les experts peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.   La Commission participe de droit aux groupes de travail. Les représentants du HCR peuvent participer aux réunions des groupes de travail du Bureau, en tout ou partie selon la nature des questions abordées.

3.   Les groupes de travail peuvent inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à participer aux réunions et notamment des représentants des organisations non-gouvernementales actives dans le secteur de l'asile.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 34

Budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses du Bureau font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Bureau.

2.   Le budget du Bureau est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Bureau comprennent:

a)

une contribution de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne;

b)

toute contribution volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour publications, formation, ou toute prestation assurée par le Bureau.

4.   Les dépenses du Bureau comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou conventions conclus par le Bureau.

Article 35

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'année suivante, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau pour l'exercice financier suivant.

3.   Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau est transmis à la Commission ║ le 10 février. La version définitive de cet état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission le 31 mars ║.

4.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

5.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

6.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Bureau.

7.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Bureau.

8.   Le budget du Bureau est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

10.   Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 36

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget du Bureau.

2.   Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 37

Reddition des comptes et décharge

1.   Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable du Bureau communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés au sens de l'article 128 du règlement financier.

2.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Bureau, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Bureau, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du Bureau sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

4.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Bureau.

5.   Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année N + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 38

Réglementation financière

La réglementation financière applicable au Bureau est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 ║ de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Bureau le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 39

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel du Bureau, y compris le directeur exécutif.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par le Bureau en ce qui concerne son propre personnel.

4.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant de recourir à des experts nationaux détachés des États membres auprès du Bureau.

Article 40

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique au Bureau.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 41

Statut juridique

1.   Le Bureau est un organisme de la Communauté établi conformément à l'article 185 du règlement financier . Il a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le Bureau possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   Le Bureau est représenté par son directeur exécutif.

4.   Le siège du Bureau est fixé à […]. ║

Article 42

Régime linguistique

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (14) s'appliquent en ce qui concerne le Bureau.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport général annuel sur les activités du Bureau et le programme de travail annuel du Bureau visés à l'article 29, points c) et ║ d), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Bureau sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

4.   Le conseil d'administration définit les modalités pratiques concernant la mise en œuvre du régime linguistique.

Article 43

Accès aux documents

1.    Le Bureau développe des bonnes pratiques administratives en vue de garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne ses activités. Le règlement (CE) no 1049/2001 ║ s'applique aux documents détenus par le Bureau.

2.   Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par le Bureau en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Les activités de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Bureau sont soumises à l'application du règlement (CE) no 45/2001 ║.

Article 44

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non-classifiées

1.   Le Bureau applique les principes de sécurité figurant dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (15). Sont notamment concernées les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   Le Bureau applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non-classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission ║.

Article 45

Lutte contre la fraude

1.     Aux fins de lutter contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.     Le Bureau adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel.

3.     Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes européenne et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires de crédits du Bureau ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 46

Régime de responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Bureau est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Bureau.

3.   En cas de responsabilité non contractuelle, le Bureau, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle de ses agents envers le Bureau est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 47

Évaluation et révision

1.   Au plus tard trois ans après que le Bureau devient opérationnel conformément à l'article 54, le Bureau commande une évaluation, externe et indépendante, des résultats obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence du Bureau sur la coopération pratique en matière d'asile et sur le régime commun européen d'asile. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches du Bureau, y compris les conséquences financières d'une telle modification ou extension. Cette évaluation examine également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches du Bureau. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1.

Article 48

Contrôle administratif

Les activités du Bureau sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément aux dispositions de l'article 195 du traité.

Article 49

Coopération avec des pays tiers et associés

1.   Le Bureau est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté ║ des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation communautaire dans le domaine couvert par le présent règlement. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau. Ces arrangements comprennent notamment des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par le Bureau, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions de personnel, lesdits accords respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires ║ et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.   Pour les questions qui relèvent de ses activités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, en accord avec la Commission et dans les limites de son mandat , le Bureau facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, et peut également coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes, sur des aspects techniques dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

Article 50

Coopération du Bureau avec le HCR

Le Bureau coopère avec le HCR dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec le HCR.

Le Bureau peut octroyer des subventions au HCR. Ces subventions ont pour objet de financer des actions en vue de faire bénéficier le Bureau de l'expertise du HCR en matière d'asile sur une base stable et durable. Elles s'inscrivent dans le cadre des relations privilégiées de coopération établies entre le Bureau et le HCR, telles que définies au présent article ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 5, à l'article9, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 4, à l'article 32, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 51, paragraphe 4. Conformément à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, les dispositions pertinentes du règlement financier ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.

Article 51

Forum consultatif

1.     Le Bureau coopère étroitement avec des organisations de la société civile et les organes compétents intervenant dans le domaine de la politique de l'asile, au niveau local, régional, national, européen ou international, et établit à cet effet un Forum consultatif.

2.     Les autorités locales, compte tenu du caractère significatif de leur rôle et de leurs compétences en matière de politique d'asile, participent au Forum consultatif.

3.     Le Forum consultatif constitue un moyen d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre le Bureau et les parties intéressées.

4.     Le Forum consultatif est ouvert à toutes les parties intéressées compétentes conformément au paragraphe 1. Le Bureau s'adresse aux membres du Forum consultatif conformément aux besoins particuliers liés à des domaines déterminés comme prioritaires pour l'action du Bureau.

Le HCR est membre de droit du Forum consultatif.

5.     Le Bureau invite le Forum consultatif, en particulier:

a)

à faire des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 29, point d);

b)

à fournir un retour d'information vers le conseil d'administration et à lui proposer des mesures de suivi concernant le rapport annuel visé à l'article 29, point c), ainsi que le rapport annuel sur la situation de l'asile dans l'Union européenne visé à l'article 12, paragraphe 1; et

c)

à communiquer au directeur exécutif et au conseil d'administration les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux du Bureau.

6.     La coordination du Forum consultatif a lieu sous l'autorité du directeur exécutif.

7.     Le Forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

Article 52

Coopération avec Frontex, FRA et autres organismes communautaires ainsi qu'avec les organisations internationales

Le Bureau coopère avec les organismes communautaires ayant des activités liées à son domaine d'activité et en particulier avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et la FRA ║, ainsi qu'avec les organisations internationales dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions du traité ║ et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes.

La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d'éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés au titre des mandats de ces différents organismes.

Article 53

Accord de siège et conditions de fonctionnement

Les dispositions nécessaires concernant l'hébergement à fournir pour le Bureau dans l'État membre d'accueil et les installations mises à la disposition par cet État, ainsi que les règles spécifiques applicables dans l'État membre d'accueil du Bureau au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel du Bureau et aux membres de leur famille, sont fixées dans un accord de siège entre le Bureau et l'État membre d'accueil, conclu après avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration. L'État membre d'accueil du Bureau assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et les moyens de connexion appropriés.

Article 54

Début des activités du Bureau

Le Bureau est opérationnel un an après l'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard.

La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du Bureau jusqu'à que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

À cet effet:

jusqu'à ce que le directeur exécutif du Bureau prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article 30, un fonctionnaire de la Commission peut exercer en tant que directeur intérimaire les fonctions dévolues au directeur exécutif du Bureau;

des fonctionnaires de la Commission peuvent exercer sous la responsabilité du directeur intérimaire ou du directeur exécutif les tâches dévolues au Bureau.

Le directeur intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget du Bureau après approbation par le conseil d'administration et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagements du personnel à la suite de l'adoption du tableau des effectifs du Bureau.

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  JO C …

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009.

(4)   JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(6)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

(7)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L …, p. …

(13)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 .

(14)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(15)   JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.