5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/326


Mercredi, 6 mai 2009
Protection des animaux au moment de leur mise à mort *

P6_TA(2009)0369

Résolution législative du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

2010/C 212 E/49

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0553),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0451/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0185/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur abattage et mise à mort

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l'étourdissement des volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.

(6)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d'animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d'animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d'étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. En 2001, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSPA) a adopté un rapport sur le bien-être des animaux à fourrure comprenant une analyse des méthodes de mise à mort employées dans les élevages d'animaux à fourrure. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l'abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles n'ont pas été retenues dans la proposition, l'analyse d'impact ayant révélé qu'elles n'étaient pas économiquement viables à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Par ailleurs, d'autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d'application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d'élevage n'ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu'une évaluation économique plus approfondie s'impose dans ce domaine.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 15

(15)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.

(15)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles ou d'origine religieuse et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l'agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les événements culturels, religieux et traditionnels, lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l'événement concerné.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux et ne sont pas motivées par des objectifs de production , il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement la mise à mort d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.

(16)

En outre, les traditions culturelles ou d'origine religieuse se rapportent à un mode de pensée, d'action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n'ont pas d'incidence sur le marché des produits animaux, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement l'abattage d'animaux se déroulant au cours de ce type d'événements.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis)

Les nouveaux défis susmentionnés auront inévitablement d'importantes conséquences financières pour les exploitants de l'Union. Pour assurer le respect des règles définies dans le présent règlement, un financement adéquat de l'Union devrait pouvoir être dégagé pour soutenir financièrement la nécessité de conférer à l'Union un rôle de pionnière sur la scène internationale en matière de bien-être des animaux.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 24

(24)

En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d'étourdissement réversible et non réversible.

(24)

En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d'étourdissement peuvent induire la mort de l'animal d'une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l'animal.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 32

(32)

Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste.

(32)

Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d'établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l'établissement de cette liste. La Commission devrait veiller à ce que l'importation de viande et de produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés au marché intérieur soit conforme aux règles générales prévues par le présent règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 33

(33)

Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs.

(33)

Les abattoirs et les équipements qu'ils utilisent sont conçus pour des catégories d'animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s'en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d'agrément des abattoirs. Les petits abattoirs qui font l'objet de contrôles réguliers, qui ont une capacité d'abattage pouvant aller jusqu'à 50 têtes de bétail par semaine ou 150 000 volailles par an et qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finals n'ont pas besoin d'un système d'autorisation complexe pour mettre en œuvre les principes généraux du présent règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

 

(34 bis)

Il est nécessaire d'éviter les souffrances des animaux, à cause de la peur ou du stress, avant l'abattage. C'est pourquoi il convient d'aménager les abords des abattoirs, d'organiser les procédures sur le lieu d'abattage et de former le personnel de manière à épargner le stress, la peur et la douleur aux animaux, du déchargement à l'abattage.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 35

(35)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.

(35)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d'équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l'équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux. Il convient d'encourager de façon continue le développement de meilleures méthodes d'étourdissement. Il convient également d'intensifier la recherche sur d'autres méthodes d'abattage des poussins surnuméraires.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 37

(37)

La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.

(37)

L'abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l'animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l'incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision .

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 38

(38)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant l'abattage , tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(38)

Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d'immobilisation des animaux dans les abattoirs et les élevages industriels d'animaux à fourrure . Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l'immobilisation des animaux avant la mise à mort , tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

i)

lors d'expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,

i)

dans le cadre des activités régies par la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1);

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

ii)

lors d'activités cynégétiques,

ii)

lors d'activités cynégétiques et de pêche sportive ,

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

 

iv bis)

dans le cadre des sacrifices destinés à la consommation personnelle découlant de traditions de fêtes religieuses importantes telles que Pâques et Noël et uniquement pendant une période de dix jours avant leur date.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

aux cervidés semi-domestiqués abattus sur le terrain et transformés dans les installations d'un élevage de gibier.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 – point b

(b)

«opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort ;

(b)

«opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, le déchargement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de l'abattage ;

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 – point b bis (nouveau)

 

b bis)

«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

«inconscience»: un état de perte de conscience comportant une perturbation temporaire ou permanente du fonctionnement cérébral et après lequel l'animal est incapable de répondre à des stimuli normaux, y compris la douleur;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 – point f

f)

«étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur , y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

f)

«étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 – point g

g)

«rite religieux»: une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion, telle que l'islam ou le judaïsme ;

g)

«rite religieux»: une série d'actes associés à l'abattage d'animaux et prescrits par une religion ou découlant de certaines fêtes religieuses ;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 – point k

k)

«abattoir»: tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres ;

k)

«abattoir»: un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 – point m

m)

«animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

m)

«animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les chiens viverrins, les ragondins, les lapins et les chinchillas;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

a)

bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

a)

bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d

d)

ne présentent pas de signes de douleur, de peur , d'agression ou de tout autre comportement anormal;

d)

ne présentent pas de signes de douleur, d'agression ou de tout autre comportement anormal;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point f

f)

soient dans des conditions empêchant les interactions négatives.

supprimé

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     La mise à mort de poussins d'un jour surnuméraires, quelle que soit la méthode utilisée, n'est plus autorisée dès qu'il existe des solutions appropriées permettant de remplacer l'abattage de ces animaux.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.    Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.

2.    Conformément à des rites religieux, les animaux peuvent être abattus sans étourdissement préalable pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Toutefois les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

1.   L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I.

1.   L'étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I. La Commission peut approuver de nouvelles méthodes d'étourdissement sur la base d'une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation de la mort.

2.   Le personnel chargé de l'étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s'assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la mort.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Après l'étourdissement, la saignée est entreprise le plus tôt possible.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par des preuves scientifiques publiées dans des revues appropriées, reconnues au plan international et pratiquant l'examen collégial .

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par les preuves scientifiques appropriées.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

4.   Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les méthodes énoncées à l'annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que l'abattage et les opérations annexes soient réalisés conformément à l'article 3, paragraphe 1. À cette fin, les procédures prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 peuvent être utilisées pour les abattoirs.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

3.   Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

3.   Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande. Le vétérinaire officiel est notifié par écrit de toute modification des modes opératoires normalisés.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     L'autorité compétente peut modifier les modes opératoires normalisés quand ils ne sont manifestement pas conformes aux règles et aux exigences générales fixées dans le présent règlement.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter.     Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas à la mise à mort des animaux dans les abattoirs dans lesquels ne sont pas abattues plus de 50 têtes de bétail par semaine.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

a)

la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

a)

la manipulation des animaux en vue de leur immobilisation, de leur étourdissement ou de leur abattage;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f

f)

la saignée d'animaux vivants.

f)

la saignée d'animaux vivants et/ou la méthode d'abattage visée à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

f bis)

la mise à mort d'animaux à fourrure.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

3.    La mise à mort d'animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d'un certificat de compétence visé à l'article 18 pour l'ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 8 – point a

a)

les catégories ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

a)

les espèces ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 8 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

l'entretien et l'étalonnage du matériel.

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

2.   Lors de l'abattage, un matériel d'étourdissement de rechange adapté est immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement.

2.   Lors de l'abattage, une méthode d'étourdissement de substitution adaptée est immédiatement disponible sur place et mise en œuvre en cas de défaillance du matériel d'étourdissement employé initialement. Lorsque ce matériel d'étourdissement de substitution concerne des installations lourdes, un matériel mobile est approprié.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Aucun animal ne doit faire l'objet d'une immobilisation si la personne responsable de son étourdissement ou de son abattage n'est pas prête à le faire.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 10

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s'appliquent aux fins de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004.

Lors de l'inspection des abattoirs ou des établissements agréés ou à agréer dans les pays tiers aux fins de l'exportation vers l'Union conformément à la législation de l'Union, les experts de la Commission s'assurent de ce que les animaux visés à l'article 5 ont été abattus dans des conditions qui, en ce qui concerne le bien-être animal, sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées d'un pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de cette exigence.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

 

Article 10 bis

Régime des importations en provenance de pays tiers

La Commission veille à ce que les viandes et les produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés à la consommation sur le marché intérieur soient conformes aux dispositions du présent règlement.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

2.   Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 agrée pour chaque abattoir :

2.   Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente visée à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 agrée pour chaque abattoir d'une capacité d'abattage de plus de 50 têtes de bétail par semaine ou de plus de 150 000 volailles par an.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point a

a)

la capacité maximale de chaque chaîne d'abattage;

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point c

c)

la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles et aux lagomorphes.

c)

la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu'aux volailles, aux ratites et aux lagomorphes.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

2.   Les exploitants font en sorte que les animaux mis à mort sans étourdissement soient immobilisés par des moyens mécaniques.

2.   Les exploitants font en sorte que, lorsque cela est applicable et s'agissant d'abattages religieux pour lesquels les animaux sont abattus sans étourdissement, les animaux soient immobilisés par des moyens mécaniques.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point e

e)

employer des courants électriques qui n'étourdissent ou ne tuent pas les animaux de manière contrôlée, en particulier toute application de courant électrique qui n'enserre pas le cerveau.

supprimé

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

Les points a) et b) ne s'appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles et les lagomorphes .

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

1.   Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès.

1.   Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l'étourdissement et la confirmation du décès. Les animaux doivent être morts avant toute autre procédure potentiellement douloureuse de manipulation de la carcasse ou de traitement.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Les exploitants d'élevages d'animaux à fourrure informent à l'avance les autorités compétentes de la date à laquelle des animaux doivent être mis à mort afin de permettre au vétérinaire officiel de contrôler que les exigences définies dans le présent règlement et les modes opératoires normalisés sont respectés.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

5.   Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptés selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

5.   Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Le vétérinaire officiel vérifie régulièrement les procédures de contrôle susmentionnées et le respect des modes opératoires normalisés.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Les exploitants sont chargés de faire respecter les règles énoncées dans le présent règlement.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

1.   Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé d'assurer le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

1.   Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement dans l'abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l'exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

5.    Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an.

5.    Le fonctionnement des abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an peut être assuré par des responsables du bien-être des animaux et la procédure d'obtention d'un certificat de compétence sera simplifiée, conformément aux spécifications définies par l'autorité compétente.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

1.     L'autorité compétente et les exploitants qui participent à une opération de dépeuplement définissent un plan d'action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l'opération.

En particulier, les méthodes de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d'urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l'hypothèse établie dans le plan d'urgence concernant l'importance et la localisation des foyers supposés.

supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

3.   Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles , l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie.

3.   Aux fins du présent article et en cas de force majeure , l'autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu'elle estime que le respect des dispositions est susceptible d'avoir une incidence sur la santé humaine, de ralentir sensiblement le processus d'éradication d'une maladie ou d'être ultérieurement contraire au bien-être des animaux .

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

4.     Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'opération de dépeuplement, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d'Internet, un rapport d'évaluation sur les résultats de l'opération.

Ce rapport indique notamment:

a)

les motifs du dépeuplement;

b)

le nombre d'animaux mis à mort et leur espèce;

c)

les méthodes d'étourdissement et de mise à mort utilisées;

d)

les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou minimiser les souffrances des animaux concernés;

e)

toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 16

En cas de mise à mort d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

En cas d'abattage d'urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient abattus le plus rapidement possible, sans préjudice des conditions établies à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004, pour les abattages d'urgence en dehors de l'abattoir .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 17

Article 17

Centres de référence

1.     Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence») chargé des tâches ci-après:

a)

fournir une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l'agrément des abattoirs;

b)

procéder à l'évaluation des nouvelles méthodes d'étourdissement;

c)

encourager activement l'élaboration, par les exploitants et les autres parties concernées, de codes de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement, publier et diffuser lesdits codes et en contrôler l'application;

d)

élaborer des lignes directrices destinées à l'autorité compétente aux fins du présent règlement;

e)

agréer les organismes et entités chargés de la délivrance des certificats de compétence visés à l'article 18;

f)

correspondre et coopérer avec la Commission et les autres centres de référence en vue de partager les informations techniques et scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre du présent règlement.

2.     Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent les coordonnées de leur centre de référence à la Commission et aux autres États membres et publient ces informations sur Internet.

3.     Les centres de référence peuvent être mis en place sous la forme d'un réseau constitué de plusieurs entités, pour autant que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient attribuées pour l'ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l'État membre concerné.

Les États membres peuvent désigner une entité établie hors de leur territoire pour réaliser une ou plusieurs des tâches énoncées.

supprimé

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point b

b)

délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d'un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d'animaux concernées et correspondent aux opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2, et aux matières énoncées à l'annexe IV;

b)

veiller à ce que les personnes qui ont à leur charge le développement et la maintenance des modes opératoires normalisés visés à l'article 6, aient reçu une formation adéquate;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point c

c)

approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l'examen visé au point b);

supprimé

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

2.    L'autorité compétente peut déléguer l'organisation des cours, de l'examen final et de la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

a)

possède l'expertise, le personnel et l'équipement requis à cet effet;

b)

est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence;

c)

est agréé par le centre de référence.

Les coordonnées de ces organismes et entités sont rendues publiques, notamment par le biais de l'Internet.

2.    Les programmes de formation sont développés et, le cas échéant, donnés par l'entreprise elle-même ou par un organisme agréé par l'autorité compétente.

L'entreprise ou l'organisme délivre les certificats de compétence dans ce domaine.

L'autorité compétente peut, si nécessaire, développer et donner des programmes de formation et délivrer les certificats de compétence.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

3.    Les certificats de compétence indiquent les catégories d'animaux et les opérations énumérées à l'article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

3.    Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de l'approbation du contenu des programmes de formation visés au paragraphe 2.

Amendements 69 et 70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

La période de validité des certificats de compétence n'excède pas cinq ans .

La période de validité des certificats de compétence est illimitée. Les titulaires de certificats de compétence sont tenus de participer régulièrement à des formations.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins [dix] ans sans interruption .

2.   Jusqu'au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une formation adéquate et d'une expérience professionnelle correspondante d'au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement .

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 1 er 1 janvier 2013 au plus tard, une proposition législative établissant les règles et les conditions de l'utilisation des abattoirs mobiles dans l'Union, garantissant que toutes les précautions sont prises dans ces unités mobiles afin de ne pas nuire au bien-être des animaux.

Amendement 73

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Ruminants jusqu'à 10 kg , volailles et lagomorphes.

Ruminants, volailles et lagomorphes.

Amendement 74

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne no 2 – paramètres principaux – alinéa 2

Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Vitesse et diamètre appropriés de la tige (méthode de la boîte à contact) en fonction de la taille et de l'espèce de l'animal.

Amendement 75

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne no 2 – nom

Mise à mort de la tête à la queue

Étourdissement ou abattage électrique de la tête au cœur ou de la tête à la queue

Amendement 76

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Toutes les espèces à l'exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins .

Toutes les espèces.

Amendement 77

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 3 – ligne no 2 – catégorie d'animaux

Porcs et volailles.

Porcs, volailles et animaux à fourrure .

Amendement 78

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Des concentrations en dioxyde de carbone supérieures à 30 % ne sont pas utilisées pour étourdir ou abattre les volailles dans un abattoir. De telles concentrations ne peuvent être utilisées que pour tuer les poussins en surnombre ou à des fins de lutte contre les maladies.

Amendement 79

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.3

2.3.

Un parc d'attente muni d'un sol plat et de parois solides est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et la mise à mort et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

2.3.

Un parc d'attente est prévu entre les parcs d'hébergement et la piste conduisant au lieu d'étourdissement de manière à assurer un apport constant d'animaux pour l'étourdissement et l'abattage et à éviter que les personnes manipulant les animaux n'aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d'hébergement. Les parcs d'attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

Amendement 80

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.2

3.2.

Les parcs d'immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d'un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l'animal.

supprimé

Amendement 81

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.3

3.3.

Les systèmes d'immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle sont interdits.

supprimé

Amendement 82

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1 bis (nouveau)

 

4.1 bis.

L'appareil électrique d'étourdissement doit:

a)

être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;

b)

être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.

Amendement 83

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.2

4.2.

L'appareil électrique délivre un courant constant.

supprimé

Amendement 84

Proposition de règlement

Annexe II – point 7.2

7.2.

Les installations destinées aux volailles sont conçues et construites de manière que les animaux soient acheminés dans le mélange de gaz uniquement dans des caisses de transport, sans être déchargés.

7.2.

Les volailles vivantes doivent être amenées dans les mélanges gazeux dans leurs caisses de transport ou sur des convoyeurs à bande.

Amendement 85

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.2

1.2.

Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas 12 heures.

Dans le cas des mammifères, à l'exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l'abattage ne dépasse pas:

a)

19 heures pour les animaux non sevrés,

b)

24 heures pour les équidés et les porcins,

c)

29 heures pour les ruminants.

À l'expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d'une quantité appropriée de litière ou d'un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l'espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.

supprimé

Amendement 86

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.5

Aux fins de l'abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d'animaux. En cas d'impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment en:

a)

trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas 12 heures;

b)

mettant en place les conditions adaptées à l'allaitement et au bien-être de l'animal nouveau-né dans le cas d'une femelle ayant mis bas;

c)

abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

supprimé

Amendement 87

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.7 – sous-point c

c)

de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

c)

de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes (à l'exception des pieds des volailles et des lagomorphes) , la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

Amendement 88

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 bis (nouveau)

 

1.8 bis.

Les appareils électriques servant à l'étourdissement ne doivent pas être utilisés comme moyen d'immobilisation ni pour faire bouger les animaux.

Amendement 89

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 ter (nouveau)

 

1.8 ter

Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage, mais abattus là où ils se trouvent.

Amendement 90

Proposition de règlement

Annexe III – point 2.1

2.1.

Chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

2.1.

A l'exception des gros bovins hébergés en logette individuelle et pour une durée ne dépassant pas un délai raisonnable, chaque animal doit disposer d'un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

Amendement 91

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Pistolet à tige perforante

2 bis.1.

Le pistolet doit être placé de manière à ce que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.

2 bis.2.

En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.

Amendement 92

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Contention des animaux

Un animal ne doit pas être placé dans une cage d'étourdissement et sa tête ne doit pas être placée dans un dispositif destiné à limiter ses mouvements, sauf si la personne qui doit étourdir l'animal est prête à le faire dès que l'animal est placé dans la cage d'étourdissement ou que sa tête est attachée.

Amendement 93

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1

3.1.

Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

3.1.

Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l'ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. Cette exigence n'est pas applicable lorsqu'on utilise l'étourdissement en groupe.

Amendement 94

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1 bis (nouveau)

 

3.1 bis

La saignée doit commencer immédiatement après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet.

Amendement 95

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.2 bis (nouveau)

 

3.2 bis

Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée et en aucun cas avant que ne se soit écoulé:

a)

un laps de temps supérieur à 120 secondes pour une dinde ou une oie;

b)

un laps de temps supérieur à 90 secondes pour tout autre oiseau;

c)

un laps de temps supérieur à 30 secondes pour les bovins étourdis;

d)

un laps de temps supérieur à 120 secondes pour les bovins non étourdis;

e)

un laps de temps supérieur à 20 secondes pour les ovins, les caprins, les porcins et les cervidés.

Amendement 112

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.2 ter (nouveau)

 

3.2 ter.

Lorsqu'un animal gravide est abattu:

a)

si l'utérus est intact, le fœtus doit être laissé à l'intérieur de l'animal jusqu'à sa mort;

b)

en cas de doute, ou si un fœtus conscient est découvert à l'intérieur d'un animal après son abattage, le fœtus doit être extrait rapidement, étourdi à l'aide d'un pistolet à tige perforante et mis à mort par exsanguination.

Les abattoirs doivent disposer de l'équipement adapté pour effectuer cette procédure rapidement si besoin est.

Amendement 96

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.3

3.3.

Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être mis à mort immédiatement.

3.3.

Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d'un coupe-cou automatique sauf s'il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n'a pas fonctionné efficacement, l'oiseau peut être abattu immédiatement.

Amendement 97

Proposition de règlement

Annexe IV – point f bis (nouveau)

 

f bis)

l'abattage des animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la manipulation et de l'immobilisation des animaux.

Aspects pratiques des techniques d'étourdissement.

Méthodes d'étourdissement et/ou d'abattage de remplacement.

Maintenance des appareils d'étourdissement et/ou d'abattage.

Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.


(1)   JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.