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8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 184/519 |
Vendredi, 24 avril 2009
Système commun de TVA en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières *
P6_TA(2009)0326
Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))
2010/C 184 E/86
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0805),
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0039/2009),
vu l'article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0189/2009),
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive – acte modificatif Considérant 5 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive – acte modificatif Considérant 6 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 2 Directive 2006/112/CE Article 205 – paragraphe 2 |
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2. Dans la situation visée à l'article 200, la personne livrant les biens conformément aux conditions établies à l'article 138 est solidairement tenue d'acquitter la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens lorsqu'elle n'a pas respecté l'obligation, prévue aux articles 262 et 263, de déposer un état récapitulatif contenant les informations relatives à la livraison en question ou que l'état récapitulatif qu'elle a déposé ne contient pas les informations relatives à ladite livraison exigées en vertu de l'article 264. |
2. Dans la situation visée à l'article 200, la personne livrant les biens conformément à l'article 138 est solidairement tenue d'acquitter la taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire de ces biens lorsque la personne en question n'a pas respecté l'obligation, prévue aux articles 262 et 263, de déposer un état récapitulatif contenant les informations relatives à la livraison en question ou que l'état récapitulatif qu'elle a déposé ne contient pas les informations relatives à ladite livraison exigées en vertu de l'article 264. |
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Avant de tenir une personne effectuant une livraison de biens conformément à l'article 138 solidairement responsable, les autorités auxquelles cette personne est tenue de soumettre son état récapitulatif conformément à l'article 262 lui notifient qu'elle a manqué à ses obligations et lui donnent la possibilité de justifier son manquement pendant une période de deux mois au moins. |
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Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants: |
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque: |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive – acte modificatif Article 1 bis (nouveau) |
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Article 1 bis Évaluation de la Commission Au plus tard le … (2), la Commission établit un rapport dans lequel elle évalue l'impact de la responsabilité solidaire au titre de l'article 205 de la directive 2006/112/CE, y compris ses incidences sur les coûts administratifs supportés par les fournisseurs et sur les recettes fiscales perçues par les États membres. S'il y a lieu, et pour autant qu'elle puisse démontrer que la base de données du système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et l'échange d'informations entre les États membres fonctionnent correctement, la Commission soumet une proposition visant à modifier l'article 205 de la directive 2006/112/CE. |
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(1) Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(2) Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.