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8.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 184/162 |
Mercredi, 22 avril 2009
Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers *
P6_TA(2009)0226
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))
2010/C 184 E/40
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0775),
vu l’article 100 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0511/2008),
vu l’article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0214/2009),
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
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3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive Considérant 1 |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive Considérant 2 |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive Considérant 2 ter (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive Considérant 7 |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de directive Considérant 8 |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive Considérant 9 |
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supprimé |
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Amendement 14 |
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Proposition de directive Considérant 12 |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de directive Considérant 12 ter (nouveau) |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive Considérant 14 |
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Amendement 18 |
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Proposition de directive Considérant 15 |
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Amendement 19 |
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Proposition de directive Considérant 18 |
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Amendement 20 |
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Proposition de directive Considérant 21 |
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Amendement 21 |
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Proposition de directive Considérant 23 |
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Amendement 22 |
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Proposition de directive Considérant 25 |
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Amendement 23 |
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Proposition de directive Considérant 29 |
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Amendement 24 |
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Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point e |
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Amendement 25 |
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Proposition de directive Article 2 – point l bis (nouveau) |
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Amendement 26 |
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Proposition de directive Article 3 – paragraphe 4 |
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4. Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. |
4. Les modalités et méthodes de calcul des obligations de stockage visées au présent article peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2 , et après consultation d'experts et de parties intéressées . |
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Amendement 27 |
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Proposition de directive Article 4 – paragraphe 3 |
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3. Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks spécifiées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. |
3. Les modalités et méthodes de calcul du niveau des stocks visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2 , et après consultation d'experts et de parties intéressées . |
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Amendement 28 |
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Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue. |
1. Les États membres assurent en permanence l'accessibilité physique et la disponibilité des stocks de sécurité et des stocks spécifiques, au sens de l'article 9, qui se trouvent sur leur territoire national. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle desdits stocks de façon à permettre une vérification de ces stocks à tout moment. Ces modalités sont fixées avec l'accord préalable de la Commission. Pour les stocks de sécurité et les stocks spécifiques qui font partie de stocks détenus par des opérateurs économiques ou qui sont mélangés à de tels stocks, une comptabilité séparée doit être maintenue. |
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Amendement 29 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question ainsi que d'en déterminer les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte, par référence aux catégories identifiées dans l'annexe C point 3.1., paragraphe 1, du règlement (CE) no ****** du Parlement européen et du Conseil du *********** concernant les statistiques de l'énergie. |
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité maintenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques au sens de l'article 9. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés ainsi que les quantités, le propriétaire, de même que la nature exacte de ces stocks, par référence aux catégories identifiées à l'annexe C, point 3.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (2). |
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Amendement 30 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les trente jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent. |
L'État membre concerné communique à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent. |
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Amendement 31 |
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Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) |
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La Commission garantit la confidentialité des diverses informations contenues dans les répertoires. |
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Amendement 32 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) |
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Si une convention délègue ces obligations à l'État membre sur le territoire duquel se trouvent ces stocks ou à l'entité centrale de stockage établie par cet État membre, la convention prévoit des dispositions précisant:
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Amendement 33 |
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Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – point b |
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Amendement 34 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b |
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Amendement 35 |
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Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Chaque État membre peut s'engager irrévocablement à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après “stocks spécifiques”). |
1. Chaque État membre peut s'engager à maintenir un niveau minimal, déterminé en nombre de jours de consommation, de stocks pétroliers respectant les conditions du présent article (ci-après “stocks spécifiques”). |
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Amendement 36 |
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Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive |
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3. Les stocks spécifiques relèvent exclusivement des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) no ******* du Parlement européen et du Conseil du ******* concernant les statistiques de l'énergie : |
3. Les stocks spécifiques ne peuvent relever que des catégories de produits suivantes, telles que définies à l'annexe B, point 4, du règlement (CE) no 1099/2008, ces produits devant respecter la législation communautaire, notamment en matière de normes applicables aux combustibles et de protection de l'environnement: |
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Amendement 37 |
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Proposition de directive Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1 |
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5. Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage irrévocablement à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente. Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre. |
5. Chaque État membre ayant décidé de maintenir des stocks spécifiques fait parvenir à la Commission un avis, qui est publié au Journal officiel de l'Union européenne, spécifiant le niveau de stocks spécifiques qu'il s'engage à maintenir, pour chacune des catégories et de façon permanente, ainsi que la durée de cet engagement . Le niveau minimal obligatoire ainsi notifié est unique et s'applique de manière identique à toutes les catégories de stocks spécifiques utilisées par l'État membre. |
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Amendement 38 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question. |
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence, sur une base mensuelle, de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés . |
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Amendement 39 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les huit jours de toute demande des services de la Commission, effectuée dans un délai de dix ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait. |
L'État membre communique à la Commission copie du répertoire dans les dix jours ouvrables de toute demande de la Commission, effectuée dans un délai de trois ans à compter à partir de la date à laquelle les données demandées ont trait. |
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Amendement 40 |
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Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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Toute convention passée entre les États membres et une unité centrale de stockage prévoit des dispositions précisant:
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Amendement 41 |
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Proposition de directive Article 15 |
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1. Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique hebdomadaire portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question. |
1. Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Ils veillent à cet effet à protéger le caractère sensible des données et s'abstiennent de faire mention des noms des propriétaires des stocks en question. |
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2. La Commission publie un relevé statistique hebdomadaire relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés. |
2. La Commission publie un relevé statistique mensuel relatif aux stocks commerciaux dans la Communauté sur la base des relevés qui lui auront été transmis par les États membres, utilisant des niveaux agrégés. |
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3. La Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2, les modalités d'application des paragraphes 1 et 2. |
3. La Commission adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 24, paragraphe 2. |
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3 bis. La Commission peut, sur la base de l'évaluation visée à l'article 23, demander aux États membres de transmettre un relevé statistique hebdomadaire (et non mensuel) du niveau des stocks commerciaux de pétrole si une analyse en profondeur de la faisabilité des relevés statistiques hebdomadaires et de leurs effets fait apparaître que cette pratique contribue largement à la transparence du marché et que les données collectées à cette fin n'entraînent pas normalement de corrections ultérieures de grande ampleur. |
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Amendement 42 |
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Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 |
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1. Les services de la Commission peuvent à tout moment décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. Les services de la Commission peuvent demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles. |
1. En cas de soupçons raisonnables, la Commission peut décider d'engager dans les États membres des actions de contrôle concernant les stocks de sécurité et les stocks spécifiques. La Commission peut demander conseil au groupe de coordination lors de la préparation de ces contrôles. |
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Amendement 43 |
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Proposition de directive Article 19 – paragraphe 2 |
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2. Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne comprennent pas de collecte de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne sont pas collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites. |
2. Les objectifs des actions de contrôle visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre le traitement de données à caractère personnel. Les données à caractère personnel qui seraient trouvées ou rencontrées durant les contrôles ne peuvent être collectées ni prises en compte, et, en cas de collecte accidentelle, sont immédiatement détruites. |
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Amendement 44 |
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Proposition de directive Article 19 – paragraphe 4 |
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4. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les personnes employées ou mandatées par les services de la Commission . |
4. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre des actions de contrôle visées au paragraphe 1, les personnes responsables de la maintenance et de la gestion des stocks de sécurité et des stocks spécifiques sur leur territoire collaborent avec les agents de la Commission ou les personnes employées par elle et mandatées à cet effet . |
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Amendement 45 |
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Proposition de directive Article 19 – paragraphe 7 |
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7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de dix années au moins. |
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de trois années au moins. |
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Amendement 46 |
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Proposition de directive Article 21 – paragraphes 3 et 4 |
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3. Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation. |
3. La Commission travaille en étroite coopération avec les autres organisations internationales dotées du pouvoir de mettre en circulation des stocks et renforce la coordination multilatérale et bilatérale dans ce domaine au plan mondial. Lorsqu'il existe une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, chaque État membre concerné peut utiliser ses stocks de sécurité et ses stocks spécifiques pour satisfaire aux obligations internationales qui découlent de cette décision. Dans ce cas, l'État membre informe immédiatement la Commission, qui peut convoquer le groupe de coordination ou procéder à une consultation des membres de celui-ci par voie électronique, notamment afin d'évaluer les effets de la mise en circulation. |
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4. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Le groupe de coordination examine la situation. La Commission établit s'il y a rupture majeure d'approvisionnement. |
4. Lorsque des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de la Communauté ou d'un État membre, la Commission convoque, dans les meilleurs délais, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le groupe de coordination. Chaque État membre veille, dans les 24 heures suivant la convocation du groupe de coordination, à pouvoir être représenté personnellement ou par voie électronique à toute réunion de ce groupe. Le groupe de coordination examine la situation en se fondant sur le principe de solidarité qui unit les États membres et sur une évaluation objective de l'impact économique et social . La Commission établit , sur la base de l'évaluation du groupe de coordination, s'il y a rupture majeure d'approvisionnement. |
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Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés. |
Si une rupture majeure d'approvisionnement est constatée, la Commission peut autoriser la mise en circulation totale ou partielle des quantités proposées à cette fin par les États membres concernés. |
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Amendement 47 |
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Proposition de directive Article 23 |
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Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procédera à une évaluation de son application et examinera notamment l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques. |
Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de son application et examine notamment :
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Amendement 48 |
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Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 20XX , à l'exception des États membres qui, en vertu du traité d'adhésion à l'Union européenne, bénéficient d'une période de transition pour constituer des réserves de pétrole ou de produits pétroliers, pour lesquels cette échéance est fixée à la date d'expiration de ladite période de transition . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
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Amendement 49 |
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Proposition de directive Annexe III – alinéa 11 |
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Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 10 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé. |
Lors du calcul de leurs stocks, les États membres réduisent de 5 % les quantités de stocks calculées selon ce qui précède. Cette réduction s'applique à l'ensemble des quantités prises en compte dans un calcul déterminé. |
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(1) Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et Slovénie.
(2) JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.