6.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 117/223 |
Mardi, 24 mars 2009
Produits cosmétiques (refonte) ***I
P6_TA(2009)0158
Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))
2010/C 117 E/39
(Procédure de codécision: refonte)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0049),
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0053/2008),
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),
vu la lettre en date du 21 novembre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,
vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0484/2008),
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance, |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous; |
2. |
prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
Mardi, 24 mars 2009
P6_TC1-COD(2008)0035
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 mars 2009 en vue de l’adoption du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte)
(Étant donné l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l’acte législatif final, le règlement (CE) no… .)
Mardi, 24 mars 2009
ANNEXE
Déclarations de la Commission
La Commission prend acte des craintes que suscite auprès des États membres la refonte des directives sous la forme de règlements.
La Commission estime que, lorsque les dispositions existantes d’une directive sont suffisamment claires, précises et détaillées, il est possible de les intégrer, par la technique de la refonte, dans un règlement dont le texte est directement applicable. C’est d’autant plus vrai quand les dispositions en question sont d’ordre technique et qu’elles ont déjà été transposées dans tous leurs éléments dans le droit national de chacun des États membres.
La Commission accepte, à la lumière des différents avis exprimés, que le cas précis du règlement relatif aux produits cosmétiques ne serve pas de précédent pour interpréter sur ce point l’accord interinstitutionnel.
La Commission s’engage à clarifier le cas de la vente sur Internet des produits cosmétiques avant la date d’application du règlement.
À l’instar du Parlement européen, la Commission déplore que le secteur des produits cosmétiques puisse être victime d’activités de contrefaçon susceptibles d’accroître les risques pour la santé humaine. La Commission entend par conséquent œuvrer pour renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes dans l’optique de lutter contre la contrefaçon.
La Commission rédigera une note explicative sur les dispositions transitoires et les dates d’application du règlement (notamment en ce qui concerne les articles 7, 8, 10 et 12 bis).
La Commission note que les travaux visant à établir une définition commune des nanomatériaux se poursuivent. La Commission confirme donc qu’il conviendra, dans la législation communautaire future, de tenir compte de l’évolution de cette définition commune et fait observer que les procédures de comitologie prévues dans cette proposition permettent également d’actualiser la définition retenue dans la présente proposition.