21.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 285/118 |
Mardi, 24 novembre 2009
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *
P7_TA(2009)0075
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))
2010/C 285 E/24
(Procédure de consultation - consultation répétée)
Le Parlement européen,
vu le projet du Conseil (10893/2009),
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0677),
vu sa position du 8 juillet 2008 (1),
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C7-0002/2009),
vu l'article 55 et l'article 59, paragraphe 3, de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0055/2009),
1. |
approuve le projet du Conseil tel qu'amendé; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
PROJET DU CONSEIL |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Projet de directive – acte modificatif Considérant 8 |
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Amendement 2 |
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Projet de directive – acte modificatif Considérant 9 |
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Amendement 3 |
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Projet de directive – acte modificatif Considérant 10 |
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Amendement 4 |
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Projet de directive – acte modificatif Considérant 11 |
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Amendement 5 |
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Projet de directive – acte modificatif Article 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 168 bis – paragraphe 1 |
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1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti . Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné . |
1. Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de l'utilisation effective du bien par l'entreprise pour des opérations ouvrant droit à déduction . Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans les conditions prévues aux articles 187, 188, 190 et 192, pour la régularisation de l'exercice initial du droit à déduction . Les changements visés au deuxième alinéa sont pris en compte durant la période définie par les États membres en vertu de l'article 187, paragraphe 1, pour les biens d'investissement immobiliers. |
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Amendement 6 |
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Projet de directive – acte modificatif Article 1 – point 12 Directive 2006/112/CE Article 168 bis – paragraphe 2 |
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2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront. |
supprimé |
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Amendement 7 |
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Projet de directive – acte modificatif Article 1 bis (nouveau) |
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Article 1 bis Évaluation La Commission évalue dans quelle mesure il serait opportun d'autoriser les États membres à appliquer l’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ainsi que les règles générales relatives à la régularisation prévues aux articles 184 à 192 de celle-ci, aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Toute proposition législative dans ce sens vise à harmoniser les règles applicables en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs susceptibles de fausser la concurrence, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute proposition législative de ce type est assortie d'une analyse d'impact indépendante, tenant compte aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs. |
(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0319.