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16.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 306/7 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe»
COM(2008) 465 final
2009/C 306/02
Le 16 juillet 2008, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:
«Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen — Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe»
La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 19 mai 2009 (rapporteur: M. RETUREAU).
Lors de sa 454e session plénière des 10 et 11 juin 2009 (séance du 10 juin 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 98 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.
1. Conclusions synthétiques du CESE
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1.1 |
Le Comité partage la stratégie communautaire proposée par la Commission en matière de propriété industrielle. Il tient à insister à nouveau sur quelques questions déjà développées dans des avis antérieurs. |
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1.2 |
Il appelle en premier lieu les États membres à soutenir cette stratégie, tant en ce qui concerne le futur brevet communautaire qu’en ce qui concerne les négociations internationales en cours, en particulier au sein de l’OMPI. Les débats en cours sur la répartition des taxes de brevets qui freine encore l’adoption du brevet communautaire sont mal perçus par la société civile, qui se place dans une perspective de progrès à long terme et attend des conclusions effectives et pratiques qui réduisent sérieusement le coût d’obtention et de maintenance des brevets. |
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1.3 |
Le Comité insiste particulièrement sur la facilitation de l’accès aux titres de propriété industrielle, sur l’efficacité de leur protection, et sur la lutte contre les contrefaçons, le plus souvent mafieuses, qui pèsent sur l’économie et les entreprises, et fait courir des risques, parfois graves, aux consommateurs (médicaments, jouets, appareils ménagers, etc.). |
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1.4 |
Ceci implique une plus grande efficacité du système de règlement des litiges, la circulation des jugements définitifs obtenus dans un pays membre (suppression de l’exequatur), la coopération accrue et bien organisée en matière policière et douanière. |
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1.5 |
L’implication plus active de la société civile organisée dans les négociations internationales devrait permettre de renforcer les positions des négociateurs européens et favoriser les transferts de technologies vers les pays les moins développés dans la perspective du développement de technologies durables. |
2. Propositions de la Commission
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2.1 |
La Communication porte sur la stratégie européenne en matière de droits de propriété industrielle compte tenu de leur importance croissante dans la création de valeur et dans l’innovation, et de leur rôle dans le développement industriel, en particulier pour les PME. |
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2.2 |
Si la plupart des biens industriels immatériels font l’objet d’une protection communautaire harmonisée, il n’en va pas de même pour un bien essentiel, les brevets d’invention; bien qu’il existe un système paneuropéen fondé sur la Convention de Munich, ce système ne dispose ni d’une juridiction unifiée ni d’une jurisprudence uniforme entre les tribunaux nationaux, qui sont la juridiction de droit commun en matière de brevets. Le coût du brevet paneuropéen actuel est jugé excessif, notamment en raison des coûts de traduction dans les langues nationales. |
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2.3 |
L’Accord de Londres, en vue de réduire les frais de traduction, est entré en vigueur le 1er mai 2008, mais les questions linguistiques et les montants qui seront reversés aux offices nationaux de propriété industrielle font encore obstacle à une solution définitive. |
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2.4 |
La Commission estime que les progrès importants se sont récemment manifestés en faveur du brevet communautaire ouvrant la voie à un système cohérent et protecteur des biens industriels immatériels, comme en témoigne notamment la Recommandation de la Commission au conseil d'ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevet (1). |
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2.5 |
Selon la Commission «le système de propriété intellectuelle doit continuer à encourager l‘innovation et contribuer à la Stratégie de Lisbonne dans son ensemble». Enfin, la Communication expose des actions pouvant conduire à un tel système européen de la propriété industrielle, qui rendrait en outre plus efficace la lutte contre la contrefaçon. |
3. Observations du Comité
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3.1 |
La Communication s’insère dans un ensemble de propositions, réflexions et analyses développées au fil des années depuis l’échec de la Convention de Luxembourg en vue d’un système de brevet communautaire, au début des années 1970. Le Comité, qui a toujours soutenu la création du brevet communautaire, ne peut que se réjouir de l’annonce de progrès significatifs dans la dernière période. |
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3.2 |
Les arguments linguistiques évoqués par certains États membres pour ne pas accepter les propositions de la Commission n’ont jamais convaincu le Comité. En effet, il est convaincu que les questions de propriété industrielle relèvent du domaine du droit privé, et que la question des langues officielles relèvent du droit constitutionnel de chaque pays, ce qui ne devrait en principe pas interférer dans les contrats ou litiges privés ni faire obstacle à l’effectivité du droit de propriété en matière de biens industriels immatériels au niveau communautaire. |
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3.3 |
Au-delà du débat juridique et politique, c’est l’intérêt de l’économie européenne, des entreprises, des inventeurs et titulaires d’un droit de propriété indiscutable qui devrait prédominer, et ce afin de favoriser la création de valeur et d’emplois, tout particulièrement pour les PME qui sont en pratique assez démunies pour défendre leur propriété industrielle contre le piratage et la contrefaçon. Les avis successifs du Comité sur les brevets, la lutte contre la contrefaçon (2) et le brevet communautaire (3) continuent d’être valides et d’exprimer une demande sociale de grande importance pour l’emploi et le développement industriel. |
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3.4 |
La présente Communication doit être vue comme complétant la Communication COM(2007) 165 final concernant l’amélioration du système de brevet en Europe. |
3.5 Un environnement de l’innovation en évolution
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3.5.1 |
Le Comité partage l’analyse de la Commission sur l’importance croissante de l’innovation comme source d’avantage concurrentiel dans l’économie de la connaissance; les transferts de connaissances entre recherche publique, entreprises, RD privée, sont essentiels pour la compétitivité de l’Europe et le Comité est fortement intéressé par l’appel à la création d’un cadre européen pour le transfert de connaissances et soutient notamment la proposition d’une définition ainsi que d’une application harmonisées de l’exemption d’infraction aux brevets pour la recherche. |
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3.5.2 |
Ce cadre communautaire devrait permettre de mieux associer la recherche fondamentale, la RD et la mise au point d’applications innovantes, de faire mieux respecter les droits de chaque partie intéressée dans le respect de l’autonomie de la recherche fondamentale, puisqu’il est souvent impossible de prévoir à l’avance les applications pratiques des programmes de recherche qui ne peuvent donc pas être guidés par la seule demande d’applications industrielles; la recherche constitue en outre un fondement essentiel de l’économie de la connaissance et de la stratégie de Lisbonne. |
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3.5.3 |
Dans cette approche, les États membres devraient continuer à s’inspirer du programme «Mieux légiférer» et les autres parties intéressées (inventeurs, universités et centres de recherche, industrie et utilisateurs finaux) doivent être mis à même de faire des choix informés dans la gestion de leurs droits de propriété industrielle. |
3.6 Qualité des droits de propriété industrielle
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3.6.1 |
Le Comité partage le point de vue selon lequel le système européen de propriété industrielle doit encourager la recherche, l’innovation, et la diffusion des connaissances et des technologies, qui ouvre la porte à de nouvelles recherches et applications. |
3.7 Brevets
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3.7.1 |
Il faut en même temps faciliter l’accès à la propriété industrielle par le brevet communautaire, et empêcher l’utilisation des brevets à des fins de détournement du système de protection par les «trolls de brevets» qui utilisent la mauvaise qualité des brevets (recoupements, chevauchements, formulation excessivement complexe des revendications jusqu’à l’incompréhensible) pour s’approprier les inventions d’autrui, d’une façon qui bloque le dépôt de nouveaux brevets ou engendre une confusion qui finit par enfreindre les règles de concurrence et encombrer l’espace judiciaire, et par nuire à l'information comme aux recherches d'antériorité. |
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3.7.2 |
Le brevet communautaire ne devrait être accordé que pour de réelles inventions, qui vont au-delà de l’état actuel de la technique, et sont susceptibles de réelles applications industrielles. Les demandes sans réelle activité inventive dans le domaine physique ne doivent pas être acceptées, et la création de véritables pools de brevets complémentaires en vue d’applications variées devrait être encouragée. Les revendications devraient correspondre strictement à la nouveauté technique apportée par l’invention; elles devraient être d’interprétation restrictive dans l’usage du brevet comme en cas de conflit entre titulaires de brevets. |
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3.7.3 |
L’usage des expertises et de codes de bonne conduite pour améliorer la qualité des dépôts sont essentiels, car il ne faut pas oublier que les titulaires disposeront de droits exclusifs pour une durée relativement longue en contrepartie d’une publication permettant de diffuser les connaissances, y compris de reproduire les inventions, et ce pour encourager la demande de licences par l’industrie. |
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3.7.4 |
La qualité du brevet constitue aussi, aux yeux du Comité, une garantie fondamentale pour les demandeurs de licence et l’encouragement d’applications innovantes. Il soutient donc les propositions de la Commission en ce domaine, telles que, l’importance de la qualité du dispositif scientifique et technique d’examen des brevets, la coopération entre examinateurs nationaux et européens et l’importance du recrutement d’examinateurs qualifiés, qui constituent la base de l’expertise communautaire en matière de technologies et d’applications. Les examinateurs et autres experts hautement compétents composent la base humaine essentielle pour la qualité du brevet communautaire, et la Commission devrait mieux considérer cette question, afin d’offrir aux meilleurs professionnels les conditions morales et matérielles indispensables à des examens de qualité, au bénéfice des déposants et de l’industrie. |
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3.7.5 |
Les pays membres qui accordent des brevets sans examen, et donc sans garantie, devraient, comme le propose la Commission, réfléchir à la qualité des brevets qu’ils délivrent. Le Comité estime à cet égard que, dans certains cas complexes et non évidents, un appel à l’expertise d’examinateurs ou d’experts nationaux voire étrangers devrait être conduit par ces pays pour améliorer la qualité des brevets nationaux qu’ils délivrent. |
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3.7.6 |
Les offices de brevets doivent aussi veiller strictement au respect des domaines exclus de la brevetabilité par la convention de Munich comme les logiciels et les méthodes, les algorithmes, ou des éléments du corps humains comme les gènes ou autres (4), qui relèvent des découvertes scientifiques non brevetables. |
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3.7.7 |
Si la durée du brevet communautaire est théoriquement de 20 ans (accords TRIPs), la durée moyenne réelle varie de 5 à 6 ans dans les TIC, jusqu'à 20 ou 25 ans dans les médicaments, soit généralement 10 à 12 ans en moyenne. Les modèles d'utilité ont des durées d'existence réelle encore plus brèves. |
3.8 Marques
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3.8.1 |
Le Comité soutient la proposition de la Commission de procéder à une étude approfondie du système communautaire des marques et souhaite aussi que la coopération entre l'Office européen et les offices nationaux soit développée. |
3.9 Autres droits
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3.9.1 |
Le Comité soutient également l’évaluation proposée en matière d’obtentions des variétés végétales, à ne pas confondre avec les OGM. Il est favorable à la consultation publique prévue sur la possibilité de prévoir une indication géographique protégée pour des produits non agricoles typiques. |
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3.9.2 |
Le Comité suivra avec attention l’organisation des AOP et IGP, les appellations protégées pour les produits agricoles et les spiritueux. Il considère que ces appellations protégées pourraient être étendues également à certains produits typiques non alimentaires, de type artisanal par exemple, et souhaite aussi que d'autres mentions renforçant la valeur des produits, telles que leur caractère biologique ou durable, figurent conjointement sur les étiquetages des appellations, le cas échéant, même s'ils ne constituent pas nécessairement une condition de délivrance desdites appellations. |
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3.9.3 |
En ce qui concerne le marché secondaire des pièces de rechange automobiles, que la Commission souhaite libéraliser, le Comité note une certaine contradiction entre cette politique de libéralisation et la protection des dessins et modèles. Le Comité a, néanmoins, adopté un avis qui appuie cette orientation (5). Cependant, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une atteinte au principe des droits exclusifs et que les constructeurs ont des obligations de fourniture des pièces de rechange originales pour une durée obligatoire, auxquelles ne sont pas soumis les autres fabricants. La logique voudrait que soit retenu le principe d'une licence obligatoire et celui de l'utilisation des mêmes matériaux si les pièces participent à la solidité structurelle du véhicule. |
4. Droits de propriété industrielle et concurrence
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4.1 |
Le Comité estime, comme le TPI, que dans des situations qui semblent de plus en plus nombreuses, en raison de l’inflation de titres de basse qualité en provenance de certains pays, la solution de certains problèmes de contradictions entre les droits applicables doit faire appel le plus souvent à la théorie de l’abus de droit. Il devrait en résulter un véritable principe de licence obligatoire, qui pourrait se traduire par une présomption simple d’obligation de délivrance de licence à un prix raisonnable dans des conditions équitables et non discriminatoires. Dans tous les cas, des brevets étrangers portant sur des domaines exclus par le droit communautaire ou de très faible qualité devraient ne pas être reconnus comme des titres valides opposables. |
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4.2 |
La normalisation contribue, selon la Commission, à un meilleur environnement industriel et pour le Comité, la standardisation, qui bénéficie aux consommateurs et aux PME, doit être conduite de façon ouverte et transparente. Le Comité soutient le point de vue selon lequel le titulaire d’une technologie propriétaire essentielle qui devient ensuite une norme standardisée bénéficie alors d’une valeur exagérément «gonflée» de son titre s’il en dissimule l’existence durant le processus consultatif préliminaire à la normalisation. Un système de sanctions devrait s’appliquer à de tels comportements. |
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4.3 |
Le futur brevet communautaire doit disposer, d’un niveau de qualité supérieur, selon les critères exposés par la Commission pour la stratégie européenne, et aussi d'un système juridictionnel spécialisé, notamment pour éviter les «patent ambushes» et autres atteintes à la concurrence, le plus souvent fondées sur des titres de mauvaise qualité. Les mauvais brevets chassent les bons. |
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4.4 |
Le Comité accueille avec intérêt la proposition d’une étude sur l’interaction entre droits de propriété industrielle et normes dans la promotion de l’innovation; il participera également à la consultation prévue sur la normalisation dans les TIC qui portera en partie sur cette interaction. |
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4.5 |
Dans la période actuelle de développement de technologies nouvelles et complexes où la fabrication d’un produit fait appel à de nombreuses découvertes et à un grand nombre d’inventions et de brevets, une stratégie de coopération s'impose, par exemple par des systèmes de licences croisées ou par des pools de brevets. Il convient de veiller à l’équilibre entre les parties intéressées, pour éviter les possibles distorsions de concurrence et les atteintes aux droits des «petits inventeurs» face aux portefeuilles énormes de brevets des grandes entreprises dont certaines déposent, dans le domaine des TIC, des milliers de brevets nouveaux chaque année. |
5. PME
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5.1 |
Dans un marché internationalisé, les PME et les TPE (6) ont beaucoup de difficultés à protéger leurs marques et leurs brevets, quand ils en possèdent, car beaucoup sont impliquées dans la sous-traitance. Mais un nombre important d’entreprises hésitent à déposer des brevets, souvent par manque d’information ou par crainte d’un système que l’on sait complexe et coûteux. Parfois, les droits exclusifs accordés dans certains pays donnés sont contournés par des contrefaçons produites dans d’autres pays où les droits du titulaire de brevets ne sont pas protégés. |
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5.2 |
Ainsi, on en reste souvent au secret de fabrication, mais l’analyse chimique des produits ou le développement de l’espionnage industriel font que les secrets ne sont pas toujours bien gardés. Par exemple, dans la production de parfums, il n’existait pas de brevet car il aurait fallu publier la formule chimique des composants. Aujourd’hui, cette protection par le secret n’existe plus devant les techniques actuelles d’analyse et il conviendrait que le droit instaure une protection adéquate pour les produits complexes, par exemple par le recours à une forme de droit d’auteur. |
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5.3 |
La réticence au dépôt de brevets, ne serait-ce qu’en raison des redevances de dépôt et de renouvellement du brevet européen actuel, a pour conséquence de freiner les transferts de technologies faute pour les investisseurs intéressés de pouvoir obtenir des licences; c’est une perte pour l’économie européenne. Il s’agit donc de soutenir les PME et TPE et de les encourager à recourir aux droits de propriété industrielle et à en faire usage dans des stratégies économiques impliquant diverses entreprises titulaires de titres agissant dans le même champ d’activité, et ce afin de mettre en œuvre les inventions combinant plusieurs découvertes. En tout état de cause, le titulaire de titres de propriété industrielle se trouve dans une position plus favorable pour intéresser des investisseurs ou obtenir des crédits afin de développer ses activités. |
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5.4 |
Comme le Comité l’a déjà souvent exprimé, l’industrie européenne a besoin de brevets de qualités, à un coût raisonnable, valables dans tous les pays de la Communauté, et qui soient de nature à impulser le marché intérieur. |
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5.5 |
Il faut aussi un système de règlement des litiges rapide et peu coûteux; la médiation devrait être encouragée pour résoudre certains conflits. L’arbitrage est aussi une alternative. Le système judiciaire des brevets doit quant à lui être spécialisé, d’accès facile et rapides afin de ne pas bloquer les économies. |
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5.6 |
Il s’agit là de questions d’intérêt public, dont on comprend mal qu’elles se soient trouvées bloquées depuis tant d’années; il est vrai que les très grandes entreprises ont la possibilité de déposer des brevets dans le système actuel et de produire pour l’OEB et les offices nationaux membres des revenus importants. Mais le but du système n’est pas là; il est de favoriser l’innovation et le développement de l’industrie au bénéfice des entreprises et de la création de nouveaux emplois qualifiés, même s’il faut consentir des dépenses pour l’efficacité et l’extension des titres accordés aux entreprises et individus innovants. |
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5.7 |
Le Comité est persuadé que les personnes qui, au sein d’une entreprise, contribuent directement à l’innovation et au dépôt de brevets, devraient avoir droit à une part des revenus générés par leurs inventions (problème de l’inventeur salarié, ou du «work for hire»); cela existe dans certains pays, mais devrait être étendu pour donner une plus grande impulsion aux innovations. |
6. Faire respecter les DPI
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6.1 |
Le Comité s’est déjà exprimé en détail dans divers avis sur le respect des DPI et la lutte contre le piratage et la contrefaçon, et tout particulièrement dans son avis (7) auquel elle renvoie en particulier. |
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6.2 |
Il appartient en effet aux États qui ont délivré des titres de «propriété intellectuelle» de faire respecter les droits exclusifs qu’ils ont accordés, sous réserve du principe général d’exclusion de l’abus de droit. La contrefaçon constitue une grave atteinte aux intérêts économiques des entreprises innovantes, ainsi qu’à l’image de marque de l’industrie communautaire et comporte des risques graves pour les consommateurs. En outre, les PME peuvent difficilement se défendre seules et elles ont besoin d'aides concrètes. |
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6.3 |
La qualité de la législation, des juridictions et des contrôles douaniers aux frontières de l’Union sont essentiels pour lutter contre les contrefaçons. |
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6.4 |
Le Comité soutient donc le strict respect du règlement Bruxelles I et le développement de la coopération judiciaire et douanière à cette fin. Les jugements finaux rendus dans un pays membre devraient être acceptés sans exequatur dans tous les autres pays membres. |
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6.5 |
Conformément au droit communautaire, la «tolérance zéro» préconisée par la Commission envers les atteintes aux droits de propriété industrielle et au droit d’auteur implique la production commerciale de contrefaçons ou de copies de la part des contrevenants, comme le Comité l’a déjà mentionné dans ses avis antérieurs. La protection des DPI ne peut se faire par des répressions tout azimut. Il convient de viser les gros producteurs et les circuits mafieux de contrefaçon pour mettre fin à une industrie qui pèse sur la croissance et l’emploi des pays membres. |
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6.6 |
L’éducation et l’information ont aussi un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne les consommateurs qui doivent savoir dans quelles conditions, y compris le recours au travail des enfants ou à des formes de travail forcé, les contrefaçons sont fabriquées. Ils doivent être avertis des risques encourus par l’achat de certains produits, comme les médicaments, sur des sites internet qui proposent en majorité des contrefaçons pouvant mettre la santé en péril. |
7. Dimension internationale
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7.1 |
Au niveau international, il reste indispensable de déployer une stratégie visant à faire respecter les DPI européens tant en Europe que dans les pays tiers pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. Dans le même temps, l'Europe devrait s'efforcer d'encourager les transferts de technologies durables en direction des pays en voie de développement. |
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7.2 |
Les traités internationaux sur les marques, les brevets ou le droit d’auteur s’effectuent selon les règles anciennes du droit des traités (convention de Vienne). Le Comité déplore une absence de transparence regrettable. Il ne s’agit pas seulement d’associer les meilleurs experts aux délégations nationales, mais aussi d’avoir une approche européenne, notamment pour l’exigence de qualité des titres protégés. Il faudrait davantage associer la société civile et ses organisations à de telles négociations afin que les partenaires économiques de l’Union européenne sachent que les «délégations européennes» bénéficient d’un large soutien fondé sur des consultations préalables et une association au suivi des négociations qui peuvent s’étendre sur de longues années. |
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7.3 |
Les critères du développement durable et de la coopération internationale pour y parvenir devraient devenir dominants dans l’espace économique global. Il convient que toutes les négociations visent à établir des solutions conformes aux attentes des citoyens et des intérêts organisés qui sont concernés. |
8. Observations finales
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8.1 |
Le Comité soutient la stratégie proposée par la Commission, sous réserve des quelques réserves et suggestions précédemment exposées. |
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8.2 |
Il est pleinement conscient des obstacles et difficultés qui se dressent devant des réformes difficiles et coûteuses. Pourtant, il est convaincu que des revenus fiscaux viendront de la croissance durable qu’un système européen de protection pourra engendrer. |
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8.3 |
Le brevet communautaire donnera un nouvel élan aux investissements dans les technologies innovantes. |
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8.4 |
En ce domaine, le Comité continuera de soutenir toutes les initiatives communautaires concrètes visant à améliorer le droit applicables, le règlement des conflits, la protection des titulaires de titres de PI dans la lutte contre les organisations mafieuses à l'origine des actes de contrefaçon. Il insiste une fois de plus sur l’urgence des solutions attendues depuis de trop longues années par les entreprises et les citoyens. |
Bruxelles, le 10 juin 2009.
Le Président
du Comité économique et social européen
Mario SEPI
(1) SEC(2009) 330 final du 20.3.2009.
(2) JO C 116 du 28.4.1999, p. 35 (rapporteur: H. Malosse) et JO C 221 du 07.8.2001, p. 20 (rapporteur: H. Malosse).
(3) JO C 155 du 29.5.2001, p. 80 (rapporteur: J. Simpson), JO C 112 du 30.4.2004, p. 76 et p. 81 (rapporteur: D. Retureau).
(4) Avec la nuance apportée par la directive Bio Tech (directive 98/44/EC) concernant certains gènes isolés.
(5) JO C 286 du 17.11.2005, p. 8 (rapporteur: V. Ranocchiari).
(6) Très petites entreprises (TPE) et micro-entreprises.
(7) JO C 116 du 28.4.1999, p. 35 (rapporteur: H. Malosse).