17.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 277/72


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service»

COM(2008) 812 final — 2008/0229 (COD)

(2009/C 277/14)

Rapporteur: Francis DAVOUST

Le 20 janvier 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service»

COM(2008) 812 final – 2008/0229 COD.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 avril 2009 (rapporteur: Francis DAVOUST).

Lors de sa 453e session plénière des 13 et 14 mai 2009 (séance du 13 mai 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 194 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.   Le CESE se félicite de l'élaboration de la proposition de directive qui fait suite aux engagements pris dans:

la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique;

la proposition de la Commission modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, qui vise à favoriser l’utilisation des biocarburants et du bioéthanol, notamment par un assouplissement des exigences en matière de pression de vapeur applicables à l’essence. Reconnaissant que cette mesure risquait d’entraîner une augmentation des émissions de composés organiques volatils, la Commission a annoncé son intention de proposer la phase II de la récupération des vapeurs d’essence pour compenser cette augmentation;

une déclaration qui accompagnait une nouvelle directive sur la qualité de l'air ambiant, dans laquelle la Commission reconnaissait qu'il importait de s'attaquer au problème de la pollution atmosphérique à la source pour atteindre les objectifs fixés en matière de qualité de l’air, et qui proposait plusieurs nouvelles mesures de réduction à la source, dont la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.

1.2.   Le CESE rappelle que la directive 94/63/CE concerne la récupération des vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service («phase I de la récupération des vapeurs d'essence»). Les vapeurs d’essence qui sont générées lorsque les stations-service reçoivent de nouvelles livraisons sont renvoyées vers le camion-citerne ou le réservoir mobile, puis vers le terminal en vue d’une distribution ultérieure.

1.3.   Le CESE se félicite du choix de la Commission d’installer des équipements PVR – phase II:

a.

dans toutes les stations-service nouvellement bâties ou ayant subi une rénovation importante et dont le débit est supérieur à 500 m3 d’essence par an;

b.

dans toutes les stations-service nouvellement bâties ou ayant subi une rénovation importante et dont le débit dépasse les 500 m3 d’essence par an, ainsi que dans toutes les stations-service existantes de plus grande taille (c’est-à-dire dont le débit est supérieur à 3 000 m3 d’essence par an);

c.

dans les stations-service visées par l’option b) et dans celles qui sont intégrées dans des locaux d’habitation ou situées en dessous de tels locaux;

d.

dans les stations-service visées par l’option c), en prévoyant pour tous les équipements de la phase II un dispositif de surveillance automatique limitant les ventes d’essence en cas de dysfonctionnement de l'équipement.

1.4.   L’évaluation détaillée des options figure dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, qui est publiée sur le site web (1).

1.5.   Le CESE recommande donc l’adoption de cette Directive assortie des modifications proposées aux articles 3, 4 et 5.

2.   Observations générales

2.1.   La présente proposition législative a pour objet la récupération des vapeurs d’essence (Petrol Vapour Recovery – PVR) libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service («phase II de la récupération des vapeurs d'essence» ou «PVR – phase II»).

2.2.   Le CESE est très conscient que les émissions de composés organiques volatils présents dans l’essence compromettent la qualité de l’air aux niveaux local et régional (benzène et ozone), pour laquelle des normes et des objectifs de qualité ont été définis à l’échelon communautaire. L’ozone au sol est un polluant transfrontière, qui occupe par ailleurs le troisième rang parmi les gaz à effet de serre. Le benzène est un cancérogène avéré pour l’homme. Les hydrocarbures sont classés en plusieurs familles qui se distinguent entre elles par leur type de structure moléculaire: linéaire, cyclique, … Les hydrocarbures aromatiques présentent des structures cycliques non saturées dont l’élément de base est constitué par six atomes de carbone. Le benzène de formule C6 H6 est le premier d’entre eux. Pour la protection de la santé, la valeur limite européenne fixée par le Parlement et la Commission était de 9 µg/m3 en moyenne annuelle en 2006 avec un objectif de 5 µg/m3 en 2010. Le CESE est donc particulièrement attentif à protéger à la fois le consommateur qui fait le plein régulièrement en station, mais également les salariés qui travaillent en continu sur les sites.

2.3.   Les pertes de vapeurs d'essence des réservoirs des véhicules ou pendant le ravitaillement sont la principale source de ces émissions. Les récents changements apportés à la Directive sur la qualité de l'essence, qui permettent qu'une quantité plus importante d'éthanol soit mélangée à l'essence, accentuent le problème de ces émissions étant donné que cela entraîne une augmentation de la pression des vapeurs dans les réservoirs de stockage. Il est par conséquent temps de chercher de nouvelles voies pour réduire ces émissions.

2.4.   Le CESE recommande avec insistance à la Commission de prêter rapidement attention à la possibilité de modifier les véhicules afin de retenir et de récupérer les vapeurs d'essence dans les réservoirs mêmes des véhicules comme cela est déjà exigé aux USA et d'émettre dès à présent des propositions à ce sujet.

2.5.   Entre-temps le CESE soutient les propositions actuelles de la Commission visant à réduire les émissions de vapeurs d'essence pendant le ravitaillement des véhicules.

2.6.   Le CESE souligne que les pratiques actuelles en matière de récupération des vapeurs d'essence pendant le ravitaillement varient considérablement selon les États membres. Il est par conséquent favorable à la proposition de la Commission d'avoir recours à l'article 175 pour assurer des normes minimales de récupération des vapeurs d'essence pendant le ravitaillement au niveau européen tout en laissant les États membres libres d'imposer des normes plus strictes s'ils le souhaitent.

2.7.   La récupération des vapeurs d’essence lors du stockage de l’essence et de sa distribution aux stations-service (phase I de la récupération des vapeurs d'essence) est déjà effective par l’intermédiaire de la directive 94/63/CE.

2.8.   Pour le CESE, il est cohérent, dans un souci de qualité de l’air, de vouloir récupérer les vapeurs pendant la phase II.

2.9.   De plus, le CESE constate que cette proposition est conforme au 6e programme d’action communautaire pour l’environnement mais est également compatible avec les trois piliers de la stratégie de Lisbonne. En effet, elle favorise la demande et la mise au point des technologies nécessaires pour permettre la récupération de la phase II.

3.   Observations spécifiques

Article 3

Stations-service

3.1.   Point 1

3.1.1.   Dans la première phrase clarifier le mot «prévu». En effet, le CESE considère qu’il est particulièrement difficile d’être certain qu’à l’ouverture d’une station-service le débit sera identique à celui prévu dans le projet.

3.1.2.   Le CESE souhaite compléter le texte après «500 m3 par an» par la phrase suivante: «La station-service est tenue de déclarer ce débit dans les trois mois après son ouverture».

3.1.3.   Le CESE estime nécessaire que toute station-service nouvellement bâtie dont le volume est inférieur à 500 m3 soit tenue de déclarer l’augmentation de celui-ci s’il dépasse 500 m3 par an. Cette démarche doit être effectuée au plus tard trois mois après le début de l’année suivant celle où le dépassement a été effectif. Dans ce cas l’équipement doit être réalisé au bout de six mois de la même année.

3.1.4.   Dans la deuxième phrase, supprimer après les mots «ou de travail» par «hors locaux de l'entreprise». En effet, il peut exister des bureaux nécessaires au fonctionnement de la station-service intégrés dans le bâtiment.

3.1.5.   La rédaction du point 1 devient donc la suivante:

Les États membres veillent à ce que toute station-service nouvellement bâtie soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an. La station-service est tenue de déclarer ce débit dans les trois mois après son ouverture. Toute station-service nouvellement bâtie dont le volume est inférieur à 500 m3 est tenue de déclarer l'augmentation de celui-ci s'il dépasse 500 m3 par an. Cette démarche doit être effectuée au plus tard trois mois après le début de l'année suivant celle où le dépassement a été effectif. Dans ce cas, l'équipement doit être réalisé au bout de six mois de la même année . Toutefois, toutes les stations-service nouvellement bâties qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail hors locaux de l'entreprise sont équipées d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, quel que soit leur débit effectif ou prévu.

3.2.   Point 2

3.2.1.   Le CESE considère qu’il convient de clarifier le terme «rénovation importante». Il estime qu'il doit s’agir d’un changement notable comme, par exemple une augmentation du débit des appareils de distribution et de remplissage de carburant supérieure à 20 % par rapport au débit équivalent initial ou le passage d’une installation en libre-service avec surveillance à une installation en libre-service sans surveillance.

3.2.2.   Le CESE demande que ne soient pas considérés comme des rénovations importantes, donc des changements notables, le changement d’enseigne d’une station-service, le passage d’une installation traditionnelle à une installation en libre-service surveillé, les mises en conformité de l’installation au regard des réglementations existantes.

3.2.3.   La rédaction du point 2 devient donc la suivante:

Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 500 m3 par an faisant l'objet d'une rénovation importante soit équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence à l’occasion de cette rénovation. On entend par rénovation importante un changement notable comme, par exemple, une augmentation du débit des appareils de distribution et de remplissage de carburant supérieure à 20 % par rapport au débit équivalent initial ou le passage d’une installation en libre-service avec surveillance à une installation en libre-service sans surveillance. Par contre, ne peuvent être considérés comme des rénovations importantes, donc des changements notables, le changement d’enseigne d’une station-service, le passage d’une installation traditionnelle à une installation en libre-service surveillé, les mises en conformité de l’installation au regard des réglementations existantes .

3.3.   Point 3

3.3.1.   Le CESE recommande de rajouter: «Toute station-service dont le débit est inférieur à 3 000 m3 par an est tenue de déclarer l’augmentation de ce débit s’il dépasse 3 000 m3 au cours de l’année civile». Dans ce cas, l'équipement doit être réalisé au bout de six mois de la même année.

3.3.2.   La rédaction du point 3 devient donc la suivante:

Les États membres veillent à ce que toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3 000 m3 par an soit équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence pour le 31 décembre 2020 au plus tard. Toute station-service dont le débit est inférieur à 3 000 m3 par an est tenue de déclarer l’augmentation de ce débit s’il dépasse 3 000 m3 au cours de l’année civile. Dans ce cas, l’équipement doit être réalisé au bout de 6 mois de la même année .

Article 4

Niveau minimal autorisé de récupération des vapeurs d'essence

3.4.   Point 1

3.4.1.   Le CESE propose de remplacer 85 % par 90 %. En effet, un certain nombre d'États ont déjà fixé ce taux.

3.4.2.   La rédaction du point 1 devient la suivante:

Les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des hydrocarbures des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence soit au moins égale à 85  90 %.

3.5.   Nouveau point

3.5.1.   Le CESE recommande de clarifier la définition des équipements de récupération de vapeurs phase II.

Article 5

Inspection périodique et conformité

3.6.   Point 1

3.6.1.   Le CESE considère que le contrôle annuel pour les stations-service disposant de systèmes de surveillance automatiques est d’autant plus nécessaire que les défaillances se produisent sans présence humaine.

3.6.2.   La rédaction du point 1 devient la suivante:

Les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des hydrocarbures soit testée au moins une fois par an lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé .

3.7.   Point 2

3.7.1.   Le CESE propose de supprimer la première phrase.

3.7.2.   Dans la deuxième phrase, il recommande de remplacer les mots «et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les 7 jours» par «le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération de la phase II entraîne l’arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n’est pas réalisée sous 72 heures».

3.7.3.   En effet, le délai de 7 jours prévu est beaucoup trop long. Ce dispositif prévaut également pour les stations avec surveillance.

3.7.4.   La rédaction du point 2 devient donc la suivante:

Lorsqu’un dispositif de surveillance automatique a été installé, les États membres veillent à ce que l’efficacité du captage des hydrocarbures soit testée au moins une fois tous les trois ans . Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, ainsi que ses propres défaillances, et les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s’il n’est pas remédié à la situation dans les 7 jours . Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération de la phase II entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors qu'il n'est pas remédié à la situation sous 72 heures .

Bruxelles, le 13 mai 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  http://ec.europa.eu/environment/air/transport/petrol.htm