17.11.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 277/49


453E SESSION PLÉNIÈRE DES 13 ET 14 MAI 2009

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie»

COM(2008) 801 final — 2008/0227 (COD)

(2009/C 277/09)

Rapporteur: M. SALVATORE

Le 19 décembre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie»

COM(2008) 801 final – 2008/0227 (COD).

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 24 avril 2009 (rapporteur: M. SALVATORE).

Lors de sa 453e session plénière des 13 et 14 mai 2009 (séance du 14 mai 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.   Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE relatives à la métrologie, dont il approuve les motivations. En effet, ces directives peuvent désormais être considérées comme obsolètes et inadaptées à la poursuite de l'objectif pour lequel elles avaient été conçues, à savoir l'harmonisation des législations nationales concernant les différentes catégories d'instruments de mesure.

1.2.   Le CESE prend acte des résultats de la consultation publique et de l'étude externe mandatée par la Commission, dont il ressort que:

a)

dans les secteurs couverts par les huit directives, il n'existe pas d'entraves aux échanges;

b)

de fait, les directives sont de moins en moins utilisées dans la mesure où elles se réfèrent à des instruments devenus obsolètes;

c)

les avancées technologiques ont été prises en considération par les normes internationales et nationales fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

1.3.   Les dispositions nationales en la matière étant de nature à garantir l'absence d'entraves aux échanges, même indépendamment de l'application des directives visées, le CESE espère que les États membres, une fois abrogées les directives, ne modifieront pas les dispositions actuelles.

2.   Introduction

2.1.   La simplification de la législation en vigueur est une priorité pour l’UE, conformément au programme «Mieux légiférer», qui trouve son origine dans la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Celle-ci vise à alléger la législation communautaire et nationale, à en faciliter l'application et partant à en améliorer l'efficacité en ce qui concerne la poursuite des objectifs fixés.

2.2.   L'objectif général est de promouvoir un environnement réglementaire européen répondant aux critères législatifs les plus rigoureux, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2.3.   Conformément à ces principes, la révision de l'acquis communautaire se présente comme un processus continu et systématique qui permet aux autorités législatives de revoir la législation en tenant compte de tous les intérêts concernés.

2.4.   La Commission a recours à l'abrogation – comme méthode de simplification – dans tous les cas concernant des actes législatifs devenus inutiles ou obsolètes en raison du progrès technique ou technologique, de l'évolution des politiques poursuivies par l’UE, de changements intervenus dans l'application des dispositions des traités ou de l'élaboration de dispositions internationales.

3.   Contexte

3.1.   Le cadre réglementaire constitué par les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE, relatives au secteur de la métrologie, a été établi dans les années 70 en vue d'éliminer les entraves à la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur provoquées par la diversité des réglementations nationales pertinentes.

3.2.   La Commission souligne que le cadre réglementaire constitué par les huit directives CEE relatives à la métrologie peut en fait être considéré comme obsolète, dans la mesure où les réglementations nationales en la matière ont évolué au fil du temps, du fait de la nécessité de s'adapter au progrès technologique et aux normes édictées par les dispositions internationales (1). Grâce à l'introduction de clauses de reconnaissance mutuelle, les instruments de mesure présentant un niveau de performance similaire sont également acceptés, même s'ils ont été mis au point sur la base de la réglementation d'un autre État membre.

3.3.   La Commission a constaté, à la lumière d'une consultation publique et d'une étude externe, qu'actuellement il n'existe pas d'entraves aux échanges dans les secteurs couverts par les directives visées par la proposition à l'examen. Qui plus est, ces directives se réfèrent à des instruments de plus en plus rarement utilisés.

3.4.   La proposition de la Commission visant à abroger les huit directives en question repose sur la nécessité de concilier deux objectifs distincts: réduire le nombre des textes législatifs communautaires et préserver pleinement le marché intérieur.

4.   Observations

4.1.   La proposition de la Commission, au regard de son objectif déclaré consistant à réduire l'abondante législation européenne tout en préservant pleinement le marché intérieur, s'avère tout à fait valable. Dans le secteur d'application des directives considérées, toute réglementation nationale modulée en fonction des normes établies par les dispositions internationales en la matière, et fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle, évolue avec le progrès technologique. Elle produit le même résultat qu'un dispositif réglementaire d'harmonisation tel que celui constitué par les huit directives qu'il est proposé d'abroger.

4.2.   L'abrogation des huit directives relatives à la métrologie est conforme à la stratégie appliquée par l'UE en matière de simplification de l'acquis communautaire à travers l'abrogation des actes législatifs qui, en raison de leur faible impact, sont devenus inutiles et par conséquent obsolètes.

4.3.   Une fois abrogées les directives, le CESE juge opportun, afin de garantir l'efficacité d'un système fondé sur la normalisation volontaire, d'instituer des contrôles périodiques des dispositifs réglementaires nationaux s'appliquant aux nouvelles comme aux anciennes technologies.

4.4.   Le CESE reconnaît et apprécie les efforts déployés par la Commission pour associer toutes les parties prenantes du secteur concerné par la proposition. Ces efforts sont attestés par l'importante consultation externe réalisée de mai à juillet 2008 afin de prendre connaissance des réactions des fabricants des instruments de mesure, des acheteurs, des consommateurs et des autorités.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  L'OIML (Organisation internationale de métrologie légale) en particulier élabore des réglementations types et des recommandations internationales destinées à fournir aux pays membres une base internationale commune pour l'élaboration de leurs législations nationales respectives. Cette organisation intergouvernementale, créée en 1955 sur la base d'une convention, dans le but de promouvoir l'harmonisation globale des procédures de métrologie légale, fournit aux pays membres, via une structure technique mondiale, des lignes directrices dans le domaine de la métrologie en vue de l'élaboration des prescriptions régionales et nationales concernant la fabrication et l'utilisation des instruments de mesure destinés aux applications de métrologie légale.