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26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 21/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 14 septembre 2005
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/38.337 — PO/Thread)
[notifiée sous les numéros C(2005) 3452 et C(2005) 3765)]
(Les textes en langues anglaise, française, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 21/08)
Le 14 septembre 2005, la Commission a adopté la décision C(2005) 3452 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Cette décision a été modifiée par la décision C(2005) 3765 de la Commission adoptée le 13 octobre 2005. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie par la présente le nom des parties intéressées et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision peut être consultée dans les langues de l'affaire faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
1. RÉSUMÉ DES INFRACTIONS
1.1. Introduction
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(1) |
Les constatations faites dans la présente décision résultent d'inspections effectuées par la Commission les 7 et 8 novembre 2001, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement no 17, dans les locaux de plusieurs producteurs communautaires d'articles de mercerie (2). Dans le cadre de ces inspections et de l'enquête ultérieure, la Commission a découvert des preuves attestant que des entreprises avaient participé aux trois ententes et pratiques concertées suivantes:
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(2) |
Les producteurs de fil ont tenu des réunions régulières et entretenu des contacts bilatéraux concernant ces trois marchés pendant les périodes spécifiées dans la présente décision, afin d'échanger des informations sensibles sur les listes de prix et/ou les prix par client, de convenir d'augmentations des prix et/ou de prix cibles, et d'éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur «attitré» de manière à se répartir les clients. |
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(3) |
Ces accords horizontaux et ces pratiques concertées sont contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. |
1.2. Destinataires
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(4) |
Sont destinataires de la présente décision, du fait de leur participation, ou de celle de leurs filiales, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Benelux et dans les pays nordiques: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc et Zwicky & Co AG. |
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(5) |
Sont destinataires de la présente décision, du fait de leur participation, ou de celle de leurs filiales, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni: Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Ltd, Dollfus, Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd et Perivale Gütermann Ltd. |
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(6) |
Sont destinataires de la présente décision, du fait de leur participation, ou de celle de leur filiale, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie automobile dans l'EEE: Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc et Oxley Threads Ltd. |
1.3. Procédure
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(7) |
En août 2000, la Commission a reçu une lettre d'un fabricant britannique d'aiguilles à coudre, qui accusait Coats et Prym, deux leaders du marché européen de la mercerie, de comportement anticoncurrentiel. Des inspections ont eu lieu les 7 et 8 novembre 2001. Dans les locaux de Coats, les inspecteurs ont trouvé des preuves de plusieurs ententes, notamment sur le marché du fil. Le 26 novembre 2001, Coats a introduit une demande en application de la communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. En avril 2003, Oxley Threads a elle aussi introduit une demande de réduction du montant des amendes. |
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(8) |
La Commission a adressé aux intéressés des demandes de renseignements en mars et août 2003. |
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(9) |
Le 18 mars 2004, la Commission a adressé une communication des griefs à 19 entreprises (5). Les parties ont eu accès au dossier sous forme électronique, au moyen d'un CD-Rom envoyé le 7 avril 2004. Les réponses à la communication des griefs ont été reçues entre le 18 mai et le 21 juin 2004. Une audition a eu lieu les 19 et 20 juillet 2004. |
1.4. Le marché
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(10) |
Le fil industriel est utilisé dans un certain nombre de secteurs pour coudre ou broder divers produits tels que des vêtements, des articles de décoration, des sièges et des ceintures automobiles, des articles en cuir, des matelas, des chaussures, des cordes, etc. Le marché mondial du fil industriel se chiffrait à environ 6 Mrd EUR en 2000. |
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(11) |
Les marchés de produits visés par la présente décision sont les suivants:
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(12) |
Le marché géographique en cause du fil industriel a été qualifié de régional. La région peut couvrir, selon le cas, plusieurs pays de l'EEE (par exemple, le Benelux ou les pays nordiques) ou un seul (par exemple, le Royaume-Uni). En raison de spécifications d'un niveau plus élevé (par exemple, pour le fil utilisé pour les ceintures de sécurité), nécessitant une uniformité dans l'EEE, le marché du fil destiné à l'industrie automobile doit être différencié du reste du marché du fil industriel et a été considéré comme s'étendant à l'ensemble de l'EEE. |
1.5. Le fonctionnement de l'entente
1.5.1. Entente concernant le fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques
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(13) |
L'accord et les pratiques concertées entre Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Coats Viyella plc, Gütermann AG et Zwicky & Co AG avaient pour objectif principal de maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché du fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques. Ces accords consistaient à échanger et à discuter ces listes de prix, à s'entendre sur les augmentations des prix catalogue et sur les dates de ces augmentations, à s'entendre sur les remises maximales, à s'entendre sur les prix par client pour éviter de concurrencer par les prix le fournisseur «attitré» et à se répartir les clients, à adresser des plaintes et des menaces de représailles aux fournisseurs qui avaient offert des prix moins élevés et à décider de prendre contact avec les fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'entente pour les amener à y adhérer. Les réunions étaient très bien organisées et se tenaient au moins une fois par an. Elles étaient divisées en deux parties: une séance était consacrée aux marchés nordiques et l'autre à ceux du Benelux. Outre ces réunions, les concurrents avaient coutume de se contacter pour échanger des informations et convenir des prix qu'ils appliqueraient à certains clients. |
1.5.2. Entente concernant le fil industriel vendu au Royaume-Uni
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(14) |
Au Royaume-Uni, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Oxley Threads Ltd se sont entendues pour maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché du fil industriel et/ou échanger des informations sur les prix par client afin d'éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur attitré. Afin d'atteindre cet objectif, les principaux producteurs se sont réunis régulièrement au moins de 1990 à 1996 pour se mettre d'accord sur des taux d'augmentation des prix catalogue et des prix nets, le calendrier de ces hausses et l'ordre des annonces qui en seraient faites par les fournisseurs. Ces réunions se tenaient après celles de l'association des producteurs de fil britanniques (UK Thread Manufacturers Association — UKTMA). Il y avait également des contacts bilatéraux concernant les prix par client. |
1.5.3. Entente concernant le fil destiné au secteur automobile
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(15) |
Les principaux fournisseurs de fil à usage automobile dans l'EEE, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Cousin Filterie SA, Coats Viyella plc, Barbour Threads Ltd et Oxley Threads Ltd, ont fixé des prix cibles pour les produits de base vendus à la clientèle automobile européenne, ont échangé des renseignements sur les prix appliqués à certains clients et se sont entendus sur des prix cibles minima à appliquer à ces clients. Ils ont également évité de se faire concurrence par les prix à l'avantage du fournisseur attitré. L'entente était organisée d'une manière assez lâche. Le petit nombre d'acteurs permettait de tenir de petites réunions irrégulières complétées par de fréquents contacts bilatéraux. |
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(16) |
Les accords des trois ententes ont été mis en œuvre pendant toute la durée de l'infraction. Il existe des preuves qu'au moins certaines des hausses de prix décidées d'un commun accord ont été mises en œuvre et ont fait l'objet d'un suivi sous forme de réunions régulières et de contacts bilatéraux. S'il est possible que certains autres prix soient restés inchangés ou aient diminué pendant la période considérée, ils auraient vraisemblablement diminué plus encore si les concurrents ne s'étaient pas entendus sur des hausses des prix catalogue, puisque la tendance à l'échelle mondiale était à la baisse des prix dans le secteur de la filterie. |
2. AMENDES
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(17) |
Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la gravité et la durée de l'infraction ainsi que l'existence de circonstances aggravantes et/ou atténuantes. |
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(18) |
Les infractions commises par les destinataires de la décision ont été considérées comme «très graves», car elles avaient pour objet de fixer les prix, restreignant ainsi le jeu de la concurrence et affectant le commerce entre États membres. De telles pratiques constituent, de par leur nature, le type le plus grave de violation de l'article 81. La Commission a toutefois tenu compte de la taille relativement limitée des marchés pour fixer le montant de base des amendes. |
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(19) |
La communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes dans les affaires portant sur des ententes était applicable en l'espèce, en particulier son titre D, puisque toutes les entreprises ne se sont manifestées qu'après les inspections effectuées par la Commission. Elles se sont toutes vu accorder des réductions des amendes en fonction du niveau de leur coopération individuelle. |
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(20) |
En ce qui concerne l'entente sur le fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques, la Commission a infligé les amendes suivantes: Coats Ltd 15,05 Mio EUR; Amann und Söhne GmbH 13,09 Mio EUR; Gütermann AG 4,021 Mio EUR; Barbour Thread Ltd 2,145 Mio EUR; Belgian sewing thread N.V. 0,979 Mio EUR; Bieze Stork B.V. 0,514 Mio EUR; Zwicky 0,174 Mio EUR. |
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(21) |
En ce qui concerne l'entente sur le fil à usage automobile dans l'EEE, la Commission a infligé les amendes suivantes: Cousin/Amann 4,888 Mio EUR; Coats 0,65 Mio EUR; Oxley 1,271 Mio EUR; Barbour 0,715 Mio EUR. |
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(22) |
Aucune amende n'a été infligée en ce qui concerne l'entente sur le fil industriel au Royaume-Uni, la Commission n'ayant pas de preuve que les entreprises ont participé à une entente continue au cours des cinq ans qui ont précédé les inspections effectuées par la Commission en novembre 2001. |
3. DÉCISION
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(23) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil destiné à l'industrie au Benelux et dans les pays nordiques:
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(24) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni:
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(25) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil à usage automobile dans l'EEE:
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(26) |
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions visées ci-dessus:
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(2) Voir la décision de la Commission du 26 octobre 2004, affaire 38.338 — PO/Aiguilles.
(3) Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
(4) Danemark, Finlande, Suède et Norvège.
(5) Ackermann Nähgarne GmbH & Co (D), Amann und Söhne GmbH & Co KG (D), American & Efird Inc (USA), American & Efird Ltd (UK), Barbour Threads Ltd (UK), Belgian Sewing Thread N.V. (B), Bieze Stork B.V. (NL), Bisto Holding B.V. (NL), Coats Ltd (UK), Coats UK Ltd (UK), Cousin Filterie SA (F), Dollfus Mieg et Cie SA (F), Donisthorpe & Company Ltd (UK), Flovest N.V. (NL), Gütermann AG (D), Hicking Pentecost plc (UK), Oxley Threads Ltd (UK), Perivale Gütermann Ltd (UK), Zwicky & Co AG (CH).