12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/13


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 31/08 (ex N 681/06) — Aide au sauvetage de la société «Volailles du Périgord»

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2008/C 317/09)

Par la lettre du 16 juillet 2008, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

Direction M. Législation agricole

Unité M.2. Conditions de concurrence

rue de la Loi, 130 5/94A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

Par courrier électronique du 13 octobre 2006, la France a notifié à la Commission son intention d'octroyer une aide au sauvetage à la société en nom collectif (SNC) «Volailles du Périgord» détenue à 100 % par la famille Gaye et avec 236 salariés en 2006 le premier employeur de la zone de Terrasson. En 2006 cette société réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelques 52 millions d'euros. Au moment de la décision de la Commission la société à été active dans l'abattage de poulets et de dindes. Frappé par la crise de la grippe aviaire la société était devenue structurellement déficitaire en 2007.

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé cette aide. La durée de l'aide a été fixée à six mois. Le montant de l'aide était d'un million d'euros sous forme d'avances remboursables. Le taux d'intérêt était le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02.

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007). Les autorités françaises avaient indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission aie reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

La France a omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société «Volailles du Périgord» ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

Par conséquent la Commission à décidé conformément au point 27 des lignes directrices 2004/C 244/02 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.