5.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/15


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de la République populaire de Chine

(2008/C 310/06)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 4 septembre 2008 par le producteur communautaire Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après «le requérant»), qui représente une proportion importante, en l'espèce plus de 50 % de la production communautaire totale de mécanismes pour reliures à anneaux.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet du réexamen sont certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ce code NC n'est mentionné qu'à titre indicatif. Aux fins du présent avis, les mécanismes pour reliures à anneaux sont composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif imposé par le règlement (CE) no 2074/2004 (3) du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliures à anneaux originaires de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) no 1208/2004 (4) du Conseil, le droit antidumping définitif a été étendu aux importations de mécanismes pour reliures à anneaux expédiées du Vietnam, qu'elles soient déclarées originaires du Vietnam ou non, et par le règlement (CE) no 33/2006 (5) du Conseil aux importations de mécanismes pour reliures à anneaux expédiées de la République démocratique populaire lao, qu'elles soient déclarées originaires de la République démocratique populaire lao ou non. Le règlement (CE) no 818/2004 (6) a modifié le règlement (CE) no 2074/2004.

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour le République populaire de Chine sur la base d'une valeur normale construite dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie à la phrase précédente, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. Il a présenté des faits établissant la situation précaire de l'industrie communautaire et fait valoir que la poursuite ou la reprise d'importations substantielles à des prix de dumping en provenance du pays concerné entraînerait vraisemblablement la continuation ou la réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire au cas où les mesures expireraient.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(i)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global, en EUR, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume en pièces et la valeur en EUR des importations et des ventes du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (7) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

(ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association connue d'importateurs, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Lors de l'enquête précédente, l'Inde a été utilisée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Le requérant a proposé d'utiliser désormais, et la Commission envisage d'utiliser la Thaïlande à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires sur l'adéquation de ce choix possible dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice seraient confirmées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. Pour cette raison, la Commission pourrait envoyer des questionnaires à l'industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives, à des utilisateurs représentatifs ainsi qu'à des organisations représentatives de consommateurs. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu'elles prouvent l'existence d'un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

(i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande

Toutes les parties intéressées qui n'ont pas coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.

(iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

(i)

Les informations visées au point 5.1 a) i) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

(ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix de la Thaïlande qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (8)et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission des Communautés européennes

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/92

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures, mais uniquement à l'abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

12.   Conseiller-auditeur

Il est aussi à noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci fait office d'interface entre les parties intéressées et les services de la Commission en proposant, au besoin, une médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts dans l'affaire, en particulier concernant des questions relatives à l'accès au dossier, à la confidentialité, au report des délais et au traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour plus de renseignements et toutes coordonnées, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 146 du 12.6.2008, p. 33.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

(4)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 7 du 12.1.2006, p. 1.

(6)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 1.

(7)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/93 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.