28.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/16 |
Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, et Marseille et Nice, d'autre part
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 273/08)
1. |
La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1), conformément aux décisions de la Collectivité territoriale de Corse du 19 juin 2008 et du 9 octobre 2008, a décidé de réviser, à compter du 29 mars 2009, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, et Marseille et Nice, d'autre part, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 149 du 21 juin 2005. |
2. LES NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'INSULARITÉ DE LA CORSE, SONT LES SUIVANTES:
2.1. En termes de nombre de fréquences minimales, d'horaires et de capacités offertes:
a) Entre Marseille et Ajaccio:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Marseille. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au-delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés. |
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Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
b) Entre Marseille et Bastia:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Marseille. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés. |
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Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
c) Entre Marseille et Calvi:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Calvi. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés. |
— |
Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
d) Entre Marseille et Figari:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Figari. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés. |
— |
Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
e) Entre Nice et Ajaccio:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Nice. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:
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f) Entre Nice et Bastia:
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Les fréquences sont les suivantes:
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Nice. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés. |
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Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
g) Entre Nice et Calvi:
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Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour. |
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Calvi. |
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La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés. |
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Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
h) Entre Nice et Figari:
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Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour. |
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Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Figari. |
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Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:
Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base. Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés. |
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Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports. |
2.2. En termes de tarifs
Les tarifs suivants s'entendent hors frais de distribution, et hors taxes et redevances «per capita» perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport:
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Le tarif normal, aller simple, sur les liaisons Marseille-Corse, doit être au maximum de 115 EUR, porté à 120 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre; sur les liaisons Nice-Corse, il doit être au maximum de 111 EUR, porté à 116 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre. |
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Les passagers qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l'aller et le retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse, dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à 40 jours, sauf pour les étudiants résidents âgés de moins de 27 ans, les jeunes résidents scolarisés sur le Continent ainsi que les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside en Corse, doivent bénéficier toute l'année sur tous les vols, sans restriction de capacité, sur les liaisons Marseille-Corse, d'un tarif égal, au maximum, à 46 EUR par trajet et sur les liaisons Nice-Corse, d'un tarif égal, au maximum, à 43 EUR par trajet. |
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Les catégories de passagers suivantes doivent pouvoir bénéficier sur les liaisons Marseille-Corse d'un tarif égal, au maximum, par trajet à 53 EUR porté à 58 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre et, sur les liaisons Nice-Corse d'un tarif égal, au maximum, par trajet à 50 EUR, porté à 55 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre:
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Pour les catégories précitées, les transporteurs doivent autoriser leur accès sans aucune restriction jusqu'à la dernière place disponible dans la limite minimale de 50 % de la capacité par jour et par sens sur chaque liaison.
Pour toutes les catégories de passagers, le transporteur peut imposer l'émission et le règlement du titre de transport dans un délai proportionnel à l'ancienneté de la réservation, en fonction d'une grille à concevoir en concertation avec l'Office des transports de la Corse.
Les passagers bénéficiant du tarif «résidents» devront être assimilés aux passagers payant le plein tarif pour les conditions d'accès à bord.
En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximums ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et applicables dans un délai adapté aux circonstances.
Inversement, si la hausse des coûts ayant entraîné les augmentations de tarifs à due concurrence vient à disparaître et après que cette disparition aura été constatée dans les mêmes conditions, notamment de durée, la modification tarifaire intervenue sera annulée dans les mêmes délais après que cette annulation a été notifiée au transporteur.
L'ensemble de ces tarifs devront être accessibles et commercialisés de manière permanente et pour la totalité des tarifs proposés aux passagers sur au moins un système international de réservation ainsi que selon chacune des modalités suivantes: centre de réservation, agences de voyages, système internet, comptoirs d'aéroport. Chacun de ces modes de commercialisation doit s'accompagner de la mise à disposition pour l'usager d'une information claire et précise diffusée par support papier et support dématérialisé faisant mention des conditions tarifaires en vigueur, exprimées en montants hors taxes et toutes taxes comprises indiquant l'existence de frais de distribution selon le mode retenu.
Les transporteurs devront prendre des dispositions suffisantes afin que soient acceptées, sans quota, les passagers suivants:
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les enfants non accompagnés (UM) au sens de la réglementation IATA, dès l'âge de 4 ans, sans surcharge tarifaire, |
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les passagers à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap reconnu (WCHR, WCHS, WCHC) au sens de la réglementation IATA. À cette fin, la mise en œuvre de civières agréées devra être démontrée par les transporteurs. Les surcharges tarifaires imposées ne pourront pas être supérieures à la somme des sièges occupés pour le transport de ces passagers. |
Les transporteurs accorderont gratuitement une franchise de 20 kilogrammes de bagages par passager. Tout kilogramme excédentaire par passager ne pourra donner lieu à un paiement sous quelque forme que ce soit supérieur à 1 EUR.
Le transporteur peut conclure un accord interlignes IATA concernant, pour chaque liaison, au moins un transporteur exploitant vers des destinations du territoire national et, plus particulièrement, Paris (Orly), des services aériens à partir des aéroports de Marseille ou Nice selon le cas, régissant la tarification et le suivi des bagages, les modalités d'application pourront être précisées dans le cadre des protocoles d'accord périodiques prévus entre le transporteur et l'Office des transports de la Corse.
2.3. En termes de continuité du service
Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % du nombre des vols prévus dans le programme d'exploitation avant les vols supplémentaires.
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'avec un préavis minimal de six mois.
2.4. En termes de conditions d'exploitation des services
Tout transporteur communautaire souhaitant exploiter l'une ou l'autre des lignes soumises aux obligations de service public susmentionnées, devra fournir une description détaillée de la manière dont il entend assurer les services en fournissant, notamment, les éléments qui suivent.
a) Programmes d'exploitation
Les programmes d'exploitation (fréquences, horaires, types d'appareils utilisés, etc.) seront communiqués suivant les diverses périodes mentionnées dans les obligations de service public. Les conditions de lancement des vols supplémentaires seront également précisées.
b) Politique tarifaire
Le transporteur fournira une grille détaillée de ses tarifs (tarifs pleins, tarifs réduits et modalités d'application).
c) Conditions commerciales d'exploitation
Le transporteur indiquera les dispositions envisagées pour les transports du fret et/ou du courrier, pour la vente et le système de réservation, ainsi que pour l'accueil des enfants non accompagnés (UM) et des passagers à mobilité réduite selon les prescriptions des obligations de service public. Il précisera en outre les prestations offertes à bord et les accords interlignes permettant d'éventuelles correspondances, indifféremment sur le réseau national et international.
d) Conditions techniques d'exploitation
Les dispositions particulières afin d'assurer la possibilité et la régularité des vols (avions et équipages de remplacement notamment) seront détaillées.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner, outre les sanctions administratives et/ou juridictionnelles prévues, leur élimination pour une durée d'au moins cinq ans de toute exploitation de services aériens soumis à obligations de service public relevant de la compétence de la Collectivité territoriale de Corse.
e) Conditions sociales
Conformément aux dispositions du code du Travail (article L 1224-1), le transporteur devra faire connaître les conditions sociales qu'il mettra en œuvre à l'égard des personnels en place.
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.