28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/16


Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, et Marseille et Nice, d'autre part

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 273/08)

1.

La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1), conformément aux décisions de la Collectivité territoriale de Corse du 19 juin 2008 et du 9 octobre 2008, a décidé de réviser, à compter du 29 mars 2009, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, et Marseille et Nice, d'autre part, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 149 du 21 juin 2005.

2.   LES NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'INSULARITÉ DE LA CORSE, SONT LES SUIVANTES:

2.1.   En termes de nombre de fréquences minimales, d'horaires et de capacités offertes:

a)   Entre Marseille et Ajaccio:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part, le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins 8 heures à Ajaccio et d'au moins 11 heures à Marseille, et d'autre part en milieu de journée;

ii)

au minimum trois allers et retours par jour, régulièrement répartis dans la journée, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Marseille.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:

i)

du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 140 places;

ii)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est 5 250 sièges par semaine, dont 750 sièges par jour, le samedi et le dimanche,

à cette capacité de base s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 2 650 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 1 600 sièges par semaine;

iii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens):

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 6 300 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 6 300 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 6 300 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au-delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

b)   Entre Marseille et Bastia:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins 8 heures à Bastia et d'au moins 11 heures à Marseille, d'autre part en milieu de journée;

ii)

au minimum trois allers et retours par jour, régulièrement répartis dans la journée, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Marseille.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:

i)

du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 140 places;

ii)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 5 250 sièges par semaine, dont 750 sièges par jour, le samedi et le dimanche,

à cette capacité de base s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 2 650 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 1 600 sièges par semaine;

iii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 6 300 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 6 300 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 6 300 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

c)   Entre Marseille et Calvi:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum un aller et retour par jour, pendant la saison aéronautique IATA d'hiver, avec une amplitude minimale, à destination à Marseille, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, comprise entre 7 heures et 10 heures en fonction des contraintes d'ouverture de l'aéroport de Calvi;

ii)

au minimum deux allers et retours par jour, le samedi, le dimanche et les jours fériés;

iii)

au minimum deux allers et retours par jour, pendant la saison aéronautique IATA d'été, avec une amplitude minimale, à destination à Marseille, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, comprise entre 7 heures et 10 heures en fonction des contraintes d'ouverture de l'aéroport de Calvi.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Calvi.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:

i)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 950 sièges par semaine, portée à 1 500 sièges pendant la saison aéronautique IATA d'été,

à cette capacité de base, s'ajouteront pendant les dix semaines de fin juin à début septembre: 550 sièges par semaine;

ii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1 050 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 4 000 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 5 500 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

d)   Entre Marseille et Figari:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum deux allers et retours par jour, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins 10 heures à Marseille et d'au moins 7 heures à Figari;

ii)

au minimum deux allers et retours par jour, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Marseille et Figari.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:

i)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 1 500 sièges par semaine, portée à 1 700 sièges par semaine pendant la saison aéronautique IATA d'été,

à cette capacité de base, s'ajouteront pendant dix semaines de fin juin à début septembre, 1 300 sièges par semaine;

ii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1 050 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 4 000 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 5 500 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

e)   Entre Nice et Ajaccio:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part, le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins 8 heures à Ajaccio et d'au moins 11 heures à Nice, d'autre part en milieu de journée;

ii)

au minimum six allers et retours au total du samedi au dimanche;

iii)

au minimum trois allers et retours les jours fériés, hors les samedis et dimanches fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Ajaccio et Nice.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:

i)

du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 60 places;

ii)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 2 650 sièges par semaine,

à cette capacité de base s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 950 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 450 sièges par semaine;

iii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1 600 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 4 200 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 3 200 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

f)   Entre Nice et Bastia:

Les fréquences sont les suivantes:

i)

au minimum trois allers et retours par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés; d'une part, le matin et le soir, de façon à permettre à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude à destination d'au moins 8 heures à Bastia et d'au moins 11 heures à Nice, d'autre part en milieu de journée;

ii)

au minimum six allers et retours au total du samedi au dimanche;

iii)

au minimum trois allers et retours les jours fériés, hors les samedis et dimanches fériés.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Bastia et Nice.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre, pour le transport des passagers, aux conditions suivantes:

i)

du lundi au vendredi, la capacité offerte dans chaque sens, tant le matin que le soir, doit être d'au moins 60 places;

ii)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 2 650 sièges par semaine,

à cette capacité de base s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 550 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 300 sièges par semaine;

iii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1 600 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 3 200 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 3 200 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

g)   Entre Nice et Calvi:

Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Calvi.

La capacité offerte doit répondre aux conditions suivantes:

i)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 600 sièges par semaine,

à cette capacité de base, s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 1 400 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 400 sièges par semaine;

ii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la saison aéronautique IATA d'hiver: 1 050 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 1 600 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 2 300 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois au moins avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

h)   Entre Nice et Figari:

Les fréquences sont les suivantes: au minimum un aller et retour par jour.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Nice et Figari.

Les capacités offertes doivent permettre de transporter du fret et/ou du courrier et répondre pour le transport des passagers aux conditions suivantes:

i)

les capacités hebdomadaires minimales suivantes doivent être offertes et figurer dans les horaires publiés (somme des capacités dans les deux sens):

sur l'ensemble de l'année, la capacité de base est de 600 sièges par semaine,

à cette capacité de base, s'ajouteront:

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 1 400 sièges par semaine,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 400 sièges par semaine;

ii)

compte tenu de la répartition sur l'année des pointes de trafic en fonction du calendrier des vacances scolaires et des fêtes (notamment Toussaint, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ponts ainsi que les départs et retours des vacances d'été, etc.), les capacités supplémentaires minimales suivantes doivent être offertes (somme des capacités dans les deux sens), et faire l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse:

pendant la période aéronautique IATA d'hiver: 1 050 sièges à affecter aux pointes de la période,

pendant dix semaines de fin juin à début septembre: 2 650 sièges sur la période,

pendant la saison aéronautique IATA d'été, en dehors des dix semaines précitées: 2 300 sièges à affecter aux pointes de trafic de la période.

Ces capacités supplémentaires ne comporteront pas les sièges excédentaires éventuellement et spontanément offerts au delà des capacités de base.

Ces capacités supplémentaires minimales doivent être mises à la vente deux mois, au moins, avant les dates des vols concernés.

Les horaires comme la répartition dans le calendrier des différentes capacités feront l'objet d'un protocole d'accord explicite et préalable à l'occasion de chaque saison aéronautique IATA avec l'Office des transports de la Corse. Pour ce faire et préalablement à la mise au point du protocole d'accord ci-dessus, le transporteur fournira ses propositions de programme selon le modèle informatique indiqué par l'Office des transports. À défaut d'accord, la décision finale appartiendra à l'Office des transports.

2.2.   En termes de tarifs

Les tarifs suivants s'entendent hors frais de distribution, et hors taxes et redevances «per capita» perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport:

Le tarif normal, aller simple, sur les liaisons Marseille-Corse, doit être au maximum de 115 EUR, porté à 120 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre; sur les liaisons Nice-Corse, il doit être au maximum de 111 EUR, porté à 116 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre.

Les passagers qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l'aller et le retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse, dont la validité est limitée à une durée de séjour hors de l'île inférieure à 40 jours, sauf pour les étudiants résidents âgés de moins de 27 ans, les jeunes résidents scolarisés sur le Continent ainsi que les enfants mineurs de parents divorcés dont l'un réside en Corse, doivent bénéficier toute l'année sur tous les vols, sans restriction de capacité, sur les liaisons Marseille-Corse, d'un tarif égal, au maximum, à 46 EUR par trajet et sur les liaisons Nice-Corse, d'un tarif égal, au maximum, à 43 EUR par trajet.

Les catégories de passagers suivantes doivent pouvoir bénéficier sur les liaisons Marseille-Corse d'un tarif égal, au maximum, par trajet à 53 EUR porté à 58 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre et, sur les liaisons Nice-Corse d'un tarif égal, au maximum, par trajet à 50 EUR, porté à 55 EUR pendant les dix semaines de fin juin à début septembre:

i)

les jeunes (de moins de 25 ans);

ii)

les personnes âgées (à partir de 60 ans);

iii)

les étudiants âgés de moins de 27 ans;

iv)

les familles (au moins deux personnes de la même famille voyageant ensemble);

v)

les invalides.

Pour les catégories précitées, les transporteurs doivent autoriser leur accès sans aucune restriction jusqu'à la dernière place disponible dans la limite minimale de 50 % de la capacité par jour et par sens sur chaque liaison.

Pour toutes les catégories de passagers, le transporteur peut imposer l'émission et le règlement du titre de transport dans un délai proportionnel à l'ancienneté de la réservation, en fonction d'une grille à concevoir en concertation avec l'Office des transports de la Corse.

Les passagers bénéficiant du tarif «résidents» devront être assimilés aux passagers payant le plein tarif pour les conditions d'accès à bord.

En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximums ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et applicables dans un délai adapté aux circonstances.

Inversement, si la hausse des coûts ayant entraîné les augmentations de tarifs à due concurrence vient à disparaître et après que cette disparition aura été constatée dans les mêmes conditions, notamment de durée, la modification tarifaire intervenue sera annulée dans les mêmes délais après que cette annulation a été notifiée au transporteur.

L'ensemble de ces tarifs devront être accessibles et commercialisés de manière permanente et pour la totalité des tarifs proposés aux passagers sur au moins un système international de réservation ainsi que selon chacune des modalités suivantes: centre de réservation, agences de voyages, système internet, comptoirs d'aéroport. Chacun de ces modes de commercialisation doit s'accompagner de la mise à disposition pour l'usager d'une information claire et précise diffusée par support papier et support dématérialisé faisant mention des conditions tarifaires en vigueur, exprimées en montants hors taxes et toutes taxes comprises indiquant l'existence de frais de distribution selon le mode retenu.

Les transporteurs devront prendre des dispositions suffisantes afin que soient acceptées, sans quota, les passagers suivants:

les enfants non accompagnés (UM) au sens de la réglementation IATA, dès l'âge de 4 ans, sans surcharge tarifaire,

les passagers à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap reconnu (WCHR, WCHS, WCHC) au sens de la réglementation IATA. À cette fin, la mise en œuvre de civières agréées devra être démontrée par les transporteurs. Les surcharges tarifaires imposées ne pourront pas être supérieures à la somme des sièges occupés pour le transport de ces passagers.

Les transporteurs accorderont gratuitement une franchise de 20 kilogrammes de bagages par passager. Tout kilogramme excédentaire par passager ne pourra donner lieu à un paiement sous quelque forme que ce soit supérieur à 1 EUR.

Le transporteur peut conclure un accord interlignes IATA concernant, pour chaque liaison, au moins un transporteur exploitant vers des destinations du territoire national et, plus particulièrement, Paris (Orly), des services aériens à partir des aéroports de Marseille ou Nice selon le cas, régissant la tarification et le suivi des bagages, les modalités d'application pourront être précisées dans le cadre des protocoles d'accord périodiques prévus entre le transporteur et l'Office des transports de la Corse.

2.3.   En termes de continuité du service

Sauf cas de force majeure, le nombre des vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 1 % du nombre des vols prévus dans le programme d'exploitation avant les vols supplémentaires.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'avec un préavis minimal de six mois.

2.4.   En termes de conditions d'exploitation des services

Tout transporteur communautaire souhaitant exploiter l'une ou l'autre des lignes soumises aux obligations de service public susmentionnées, devra fournir une description détaillée de la manière dont il entend assurer les services en fournissant, notamment, les éléments qui suivent.

a)   Programmes d'exploitation

Les programmes d'exploitation (fréquences, horaires, types d'appareils utilisés, etc.) seront communiqués suivant les diverses périodes mentionnées dans les obligations de service public. Les conditions de lancement des vols supplémentaires seront également précisées.

b)   Politique tarifaire

Le transporteur fournira une grille détaillée de ses tarifs (tarifs pleins, tarifs réduits et modalités d'application).

c)   Conditions commerciales d'exploitation

Le transporteur indiquera les dispositions envisagées pour les transports du fret et/ou du courrier, pour la vente et le système de réservation, ainsi que pour l'accueil des enfants non accompagnés (UM) et des passagers à mobilité réduite selon les prescriptions des obligations de service public. Il précisera en outre les prestations offertes à bord et les accords interlignes permettant d'éventuelles correspondances, indifféremment sur le réseau national et international.

d)   Conditions techniques d'exploitation

Les dispositions particulières afin d'assurer la possibilité et la régularité des vols (avions et équipages de remplacement notamment) seront détaillées.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner, outre les sanctions administratives et/ou juridictionnelles prévues, leur élimination pour une durée d'au moins cinq ans de toute exploitation de services aériens soumis à obligations de service public relevant de la compétence de la Collectivité territoriale de Corse.

e)   Conditions sociales

Conformément aux dispositions du code du Travail (article L 1224-1), le transporteur devra faire connaître les conditions sociales qu'il mettra en œuvre à l'égard des personnels en place.


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.