21.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/1 |
Communication publiée en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 266/01)
Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil (1), la Commission invite les parties intéressées à lui communiquer leurs observations au sujet du projet ci-joint de règlement (CE) de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à certaines catégories d'accords dans le domaine du transport maritime. Les observations (référence HT.1065) doivent être adressées dans un délai d'un mois suivant la date de publication de la présente communication à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Référence HT.1065 |
Unité COMP/F1, Bureau J70 2/55 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 01 28 |
E-mail: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu |
«AVANT-PROJET DE
RÈGLEMENT (CE) No [XXX] DE LA COMMISSION
du [XXX]
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (“consortiums”)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement (CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) (2), et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement (3),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 479/92 habilite la Commission à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité, par voie de règlement, à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées entre compagnies maritimes (consortiums) en ce qui concerne l'exploitation en commun de services de transports maritimes de ligne susceptibles, par la coopération qu'ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sont parties, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter le commerce entre États membres et, partant, de relever de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité. |
(2) |
La Commission a fait usage de cette compétence en adoptant le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (4), qui expire le 25 avril 2010. L'expérience acquise à ce jour par la Commission permet de conclure que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes sont toujours valables; en effet, il a été constaté que cette exemption fonctionnait bien, au profit des transporteurs et des usagers de transport. Il convient cependant de procéder à des adaptations afin de supprimer les renvois au règlement (CEE) no 4056/86, abrogé, qui contenait l'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes autorisant les compagnies maritimes de ligne membres de telles conférences à fixer les prix et les capacités. Ces modifications ont également pour objet de permettre une plus grande convergence entre le règlement (CE) no 823/2000 et d'autres règlements d'exemption par catégorie aux fins de la coopération horizontale en vigueur, tout en tenant compte des pratiques actuelles du marché dans le secteur du transport maritime de ligne. |
(3) |
Il existe une grande diversité d'accords de consortium sur le marché. Aux fins du présent règlement, on entend par “accord de consortium”, un accord ou une série d'accords distincts mais connexes portant sur l'exploitation du service commun par les parties. La forme juridique de ces accords est considérée comme moins importante que la réalité économique sous-jacente, à savoir la prestation d'un service commun par les parties. |
(4) |
En revanche, le présent règlement ne couvre pas les accords restrictifs de concurrence conclus entre des consortiums ou un ou plusieurs de leurs membres, d'une part, et d'autres compagnies maritimes, d'autre part. Il ne vise pas non plus les accords restrictifs de concurrence entre différents consortiums opérant sur le même trafic ou entre les membres de ces consortiums. |
(5) |
Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3. |
(6) |
Les consortiums, tels que définis dans le présent règlement, contribuent généralement à améliorer la productivité et la qualité des services de ligne offerts, en ce qu'ils permettent la rationalisation des activités des compagnies membres et la réalisation d'économies d'échelle au niveau de l'utilisation des navires et des installations portuaires. Ils concourent également à promouvoir le progrès technique et économique en facilitant et en encourageant notamment un recours accru aux conteneurs et une utilisation plus efficace de la capacité des navires. Aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'un service commun, la faculté de procéder à des ajustements de capacité en réponse aux fluctuations de l'offre et de la demande est une des caractéristiques essentielles inhérentes à la nature des consortiums. En revanche, une limitation injustifiée de l'activité, de même que la fixation commune des taux de fret ou la répartition des marchés et des clients, sont peu susceptibles d'être source d'efficacité. Il convient par conséquent d'exclure du champ d'application du présent règlement les accords de consortium qui prévoient de telles activités, quelle que soit la puissance de marché des parties. |
(7) |
Une partie équitable des avantages tirés des gains d'efficacité doit revenir aux usagers de transport. Les utilisateurs des services maritimes offerts par les consortiums peuvent tirer profit de l'amélioration de la productivité engendrée par ceux-ci. Ces avantages peuvent également consister en une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou en un meilleur agencement de celles-ci, ainsi qu'en des services de meilleure qualité et individualisés du fait du recours à des navires et autres équipements, portuaires ou non, plus modernes. |
(8) |
Les utilisateurs ne peuvent bénéficier effectivement des consortiums que pour autant qu'il existe suffisamment de concurrence sur les trafics où les consortiums opèrent. Cette exigence de l'article 81, paragraphe 3, est à considérer comme satisfaite lorsqu'un consortium demeure en-deçà d'un seuil de part de marché donné et peut par conséquent être présumé soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part des compagnies non membres du consortium. Aux fins de l'appréciation des parts de marché, il convient de prendre en considération non seulement le trafic direct entre les ports desservis par le consortium, mais également la concurrence éventuelle d'autres services maritimes de ligne à partir de ports substituables à ceux du consortium, et le cas échéant, d'autres modes de transport. |
(9) |
Le présent règlement ne doit pas exempter les accords comportant des restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption. À cette fin, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les activités énumérées à l'article 4. |
(10) |
Il convient en outre de subordonner le bénéfice de la présente exemption au respect de certaines conditions. Les accords de consortium doivent notamment contenir une disposition permettant à chaque compagnie maritime membre desdits accords de quitter le consortium moyennant l'octroi d'un délai de préavis raisonnable. Cependant, pour les consortiums fortement intégrés et/ou à haut degré d'investissement, il y a lieu de prévoir une période de préavis plus longue afin de prendre en compte les investissements plus élevés effectués en vue de leur constitution et les contraintes plus importantes de réorganisation en cas de départ d'un de leurs membres. Il est normal que les consortiums cherchent à garantir la sécurité des nouveaux investissements engagés en faveur d'un service existant. La possibilité donnée aux parties à un accord de consortium de conclure une clause de “non-retrait” devrait par conséquent également s'appliquer lorsque les parties à un accord de consortium existant sont convenues de réaliser de nouveaux investissements importants, dont les coûts justifient l'introduction d'une clause de “non-retrait”. |
(11) |
L'exemption devrait également être assortie de la condition que les consortiums et leurs membres ne différencient pas, sur une même ligne, les prix et les conditions de transport selon le seul critère du pays d'origine ou de destination des marchandises transportées, afin de ne pas provoquer, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport, à moins que ces prix ou conditions ne puissent être justifiés économiquement sur la base de différences de coût. |
(12) |
Il convient également d'assortir l'exemption de certaines obligations. À cet égard, les usagers de transport doivent pouvoir, à tout moment, prendre connaissance des conditions des services de transport maritime exploités en commun par les membres du consortium. Il convient de prévoir une procédure de consultations réelles et effectives entre le consortium et les usagers de transport portant sur les activités visées par les accords. Le présent règlement précise aussi ce qu'il y a lieu d'entendre par “consultations réelles et effectives”, de même que les principales étapes procédurales à suivre aux fins de telles consultations. |
(13) |
Ces consultations sont de nature à assurer un fonctionnement des services de transport maritime plus efficace et tenant compte des besoins des usagers. En conséquence, il convient d'exempter certaines des pratiques restrictives qui pourraient résulter de ces consultations. Ces dernières ne doivent cependant pas se limiter aux conditions et à la qualité des services réguliers de transport maritime réguliers fournis par le consortium ou ses membres et exemptés en vertu du présent règlement. |
(14) |
Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains agissements du bénéfice de la présente exemption par catégorie et les autres conditions et obligations dont celle-ci est assortie doivent en principe garantir que les accords auxquels elle s'applique ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des trafics en cause. |
(15) |
Dans les cas particuliers où les accords qui relèvent du présent règlement ont néanmoins des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. |
(16) |
Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité. |
(17) |
Le règlement (CE) no 823/2000 arrivant à expiration, il convient d'adopter un nouveau règlement reconduisant l'exemption par catégorie, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement ne vise les consortiums que dans la seule mesure où ils assurent des services de transports maritimes internationaux de ligne au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté.
Article 2
Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:
1) |
“consortium”, un accord ou une série d'accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises, principalement par conteneurs, sur un ou plusieurs trafics, et dont l'objet est d'établir une coopération pour l'exploitation en commun d'un service de transport maritime améliorant le service offert, en l'absence de consortium, individuellement par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d'arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux; |
2) |
“transport maritime de ligne”, le transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible même sur une base occasionnelle à tout usager de transport, moyennant paiement; |
3) |
“arrangement de service”, un arrangement contractuel conclu entre un ou plusieurs usagers de transport et un membre individuel d'un consortium ou un consortium par lequel, en contrepartie de son engagement de faire transporter une certaine quantité de marchandises au cours d'une période de temps donnée, un usager bénéficie d'un engagement individuel de ce membre du consortium ou du consortium de lui fournir un service d'une qualité déterminée et individualisée, spécialement adapté à ses besoins; |
4) |
“usager de transport”, toute entreprise (chargeur, destinataire, transitaire, etc.) ou organisation la représentant qui a conclu ou manifesté l'intention de conclure un accord contractuel avec un consortium (ou un de ses membres) en vue du transport de marchandises; |
5) |
“début du service”, la date à laquelle le premier navire assure le service ou, en cas de nouvel investissement important, la date à laquelle le premier navire voyage dans les conditions découlant directement de cet investissement; |
6) |
“nouvel investissement important”, un investissement aboutissant à la construction, à l'achat ou à l'affrètement à long terme de navires spécifiquement conçus et nécessaires pour la prestation du service et représentant au moins la moitié du total des investissements réalisés par les membres du consortium en rapport avec le service de transport maritime offert par celui-ci. |
CHAPITRE II
EXEMPTIONS
Article 3
Accords exemptés
1. En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des conditions et obligations prévues par le présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux activités reprises au paragraphe 2 du présent article et qui relèvent d'accords de consortium tels que définis aux articles 1er et 2.
2. La déclaration d'inapplicabilité s'applique aux seules activités suivantes:
a) |
exploitation en commun de services de transport maritime de ligne qui comprennent une des activités suivantes:
|
b) |
ajustement des capacités en réponse aux fluctuations de l'offre et de la demande; |
c) |
exploitation ou utilisation en commun de terminaux portuaires et services y afférents (par exemple: services d'acconage et d'arrimage); |
d) |
toute autre activité accessoire à celles mentionnées aux points a) à c) nécessaire à leur mise en œuvre. |
3. Les clauses suivantes sont, en particulier, assimilées à des activités accessoires au sens du paragraphe 2, point d):
a) |
obligation faite aux membres du consortium d'utiliser sur le trafic ou les trafics en question des navires alloués au consortium et de s'abstenir d'affréter de l'espace sur des navires appartenant à des tiers; |
b) |
obligation faite aux membres du consortium de s'abstenir d'allouer ou d'affréter de l'espace à d'autres transporteurs exploitants de navires sur le trafic ou les trafics en question, sauf autorisation préalable des autres membres du consortium. |
Article 4
Accords non couverts par l'exemption
L'exemption prévue à l'article 3 ne s'applique pas aux accords qui, directement ou indirectement, pris isolément ou cumulés à d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
a) |
la fixation des prix de vente des services maritimes de ligne à des tiers; |
b) |
la limitation des capacités ou des ventes, sauf pour les ajustements de capacité visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement; |
c) |
la répartition des marchés ou des clients. |
CHAPITRE III
CONDITIONS DE L'EXEMPTION
Article 5
Conditions liées à la part de marché
1. Pour bénéficier de l'exemption prévue à l'article 3, un consortium doit détenir, sur chacun des marchés sur lesquels il opère, une part de marché calculée en volume des marchandises transportées (tonnes fret ou équivalents vingt pieds) inférieure à 30 %.
2. Pour établir si ce seuil est atteint:
a) |
il convient d'agréger les parts de marché des transporteurs qui fournissent des services à la fois individuellement et au sein d'un consortium sur le même marché en cause; |
b) |
il convient d'agréger les parts de marché des consortiums qui opèrent sur le même marché en cause et qui sont liés par des membres communs. |
3. L'exemption prévue à l'article 3 continue de s'appliquer si, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 n'est pas dépassée de plus d'un dixième.
4. Lorsqu'un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 3 est dépassé, l'exemption prévue à l'article 3 continue de s'appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le dépassement s'est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d'un transporteur maritime non membre du consortium.
Article 6
Autres conditions
Le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 3 est subordonné au respect de chacune des conditions suivantes:
a) |
le consortium doit permettre à chacun de ses membres d'offrir, par l'entremise d'un contrat individuel, ses propres arrangements de services; |
b) |
l'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités après l'expiration d'un certain délai. Ce droit est subordonné à un délai de préavis maximal de six mois. L'accord de consortium peut toutefois stipuler qu'un tel préavis peut n'être donné qu'à l'issue d'une période initiale de 18 mois au maximum commençant à courir à partir de la date d'entrée en vigueur dudit accord ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d'entrée en vigueur de l'accord précède la date de début du service, la période initiale est de 24 mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Pour un consortium fortement intégré, ce qui implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement de navires par ses membres spécialement en vue de sa constitution, le délai de préavis maximal est de six mois; l'accord peut toutefois stipuler qu'un tel préavis peut n'être donné qu'après une période initiale de 30 mois commençant à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important dans le service maritime commun. Si la date d'entrée en vigueur de l'accord précède la date de début du service, la période initiale est de 36 mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important dans le service maritime commun; |
c) |
ni le consortium, ni ses membres ne portent, à l'intérieur du marché commun, préjudice à certains ports, usagers ou transporteurs en appliquant, pour le transport de marchandises identiques dans la zone couverte par l'accord, des prix et des conditions qui diffèrent selon le pays d'origine ou de destination ou selon le port de chargement ou de déchargement, à moins que ces prix ou conditions ne puissent être justifiés économiquement sur la base de différences de coût. |
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS
Article 7
Obligation de consulter les usagers de transport
1. Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont assorties des exemptions prévues à l'article 3.
2. Des consultations réelles et effectives ont lieu entre les usagers de transport ou les organisations les représentant, d'une part, et le consortium, d'autre part, en vue de trouver des solutions à toutes les questions importantes, autres que les questions d'ordre purement opérationnel d'importance mineure, concernant les conditions et la qualité des services réguliers de transport maritime offerts par le consortium ou par ses membres.
3. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées.
4. Les consultations doivent avoir lieu préalablement à la mise en application de la mesure faisant l'objet de la consultation, sauf cas de force majeure. Lorsque, pour des raisons de force majeure, les membres du consortium sont contraints d'appliquer une décision avant que des consultations aient eu lieu, ces dernières, si elles sont demandées, doivent se tenir dans un délai de dix jours ouvrables à dater de leur demande. Sauf dans le cas de force majeure susvisé, auquel il conviendra de faire référence dans le communiqué présentant la mesure, aucune annonce publique de la mesure n'aura lieu avant que ces consultations ne se soient déroulées.
5. Les consultations se déroulent comme suit:
a) |
une information détaillée par écrit est communiquée par le consortium aux usagers de transport ou aux organisations les représentant sur la question faisant l'objet de la consultation, préalablement à celle-ci; |
b) |
un échange de vues a lieu entre les parties, par écrit ou lors de réunions, au cours duquel les représentants des membres du consortium et ceux des usagers de transport ou des organisations les représentant qui y participent ont autorité pour arriver à un point de vue commun; les parties déploient tous leurs efforts en vue d'y parvenir; |
c) |
lorsqu'aucun point de vue commun ne peut être dégagé en dépit des efforts des deux parties, le désaccord doit être reconnu et annoncé publiquement. Chaque partie peut porter ce dernier à la connaissance de la Commission; |
d) |
un délai raisonnable pour la finalisation des consultations peut être fixé, si possible d'un commun accord entre les deux parties. Sauf cas exceptionnel ou accord entre les parties, ce délai ne peut être inférieur à un mois. |
6. Les conditions régissant les services de transport maritime offerts par le consortium ou ses membres, y compris celles liées a la qualité de ces services et toutes modifications les concernant, sont, sur demande, mises à la disposition des usagers de transport à un prix raisonnable et peuvent être consultées à tout moment, sans frais, dans les bureaux des membres du consortium ou du consortium lui-même, ainsi que de leurs agents.
Article 8
Autres obligations dont est assortie l'exemption
Tout consortium qui désire se prévaloir du bénéfice de l'application du présent règlement doit démontrer, à la demande de la Commission ou de l'autorité de concurrence d'un État membre, que les conditions et obligations prévues aux articles 5 à 7 sont satisfaites. À cet effet, l'autorité requérante fixe au cas par cas un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Secret professionnel
1. Les informations recueillies en application de l'article 8 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par le présent règlement.
2. La Commission et les autorités des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 10
Retrait individuel
1. Conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1/2003 (5), la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate, dans un cas déterminé, qu'un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée visés par l'article 3 du présent règlement ont certains effets qui sont incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité, en particulier lorsque:
a) |
sur le marché en cause où opère le consortium, les membres de ce dernier ne sont pas soumis à une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part de compagnies non membres du consortium; |
b) |
les consommateurs ne reçoivent pas une partie équitable du profit généré par le consortium, en particulier si ce dernier méconnaît de manière répétée les obligations prévues à l'article 7 du présent règlement. |
2. Lorsque, dans un cas déterminé, un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée visés au paragraphe 1 produisent des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d'un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct, l'autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement sur ce territoire.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2010.
Il s'applique jusqu'au 25 avril 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»
(1) JO L 55 du 29.2.1992, p. 3.
(2) JO L 55 du 29.2.1992, p. 3.
(3) […]
(4) JO L 100 du 20.4.2000, p. 24.