25.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/24


NOTE D'INFORMATION

Règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1183/2007: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 5, 6, 13 et 21

(2008/C 188/07)

Les articles 5, 6, 13 et 21 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil prévoient la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'informations relatives à la mise en œuvre du règlement par les États membres. La note d'information précédente a été publiée au JO C 270 du 29 octobre 2005, p. 15.

1.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT

L'article 5, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission publie les mesures prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur les listes des annexes dudit règlement pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l'homme.

Seuls l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Lettonie ont utilisé cette possibilité. Détail des mesures en question:

1.1.   France

La France maintient des dispositions nationales de contrôle pour l'exportation des hélicoptères civils et des gaz lacrymogènes à destination des pays tiers. Ces dispositions sont prévues dans deux avis aux exportateurs (textes joints):

Avis aux exportateurs de certains hélicoptères et de leurs pièces détachées à destination de pays tiers, publié au JORF du 18 mars 1995.

Avis aux exportateurs relatif à l'exportation des gaz lacrymogènes et agents anti-émeutes vers les pays tiers, publié au JORF du 28 juin 1995.

A.   AVIS AUX EXPORTATEURS DE CERTAINS HÉLICOPTÈRES ET DE LEURS PIÈCES DÉTACHÉES À DESTINATION DE PAYS TIERS

(Version publiée au Journal officiel français du 18 mars 1995)

1.

L'exportation à destination d'États n'appartenant pas à la Communauté européenne de tous les hélicoptères et de pièces détachées relevant de la position tarifaire 88-03 est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation ou de réexportation des marchandises hors de France ou des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger.

Les demandes de licence d'exportation, établies sur un formulaire 02 (Cerfa no 30-0395), seront accompagnées des documents suivants:

facture pro forma en double exemplaire,

documentation technique.

Elles seront déposées auprès du ministère du budget, direction générale des douanes et droits indirects (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux hélicoptères et à leurs pièces détachées dont l'exportation, sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, est prohibée par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les matériels dont il s'agit font partie des armements aériens visés par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1995 modifié, fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et par les textes pris pour son application.

3.

Sont abrogés:

les dispositions du tableau A de l'avis aux exportateurs relatif aux marchandises prohibées à la sortie (soumis à la présentation d'une licence 02) du 24 novembre 1964 concernant les marchandises dénommées «EX 88-03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 88-01 et 88-02, etc.;» et les dispositions des avis ayant modifié l'avis précité en ce qui concerne les marchandises relevant de la position tarifaire 88-03;

L'avis aux exportateurs relatif aux produits frappés de prohibition de sortie du 30 septembre 1988.

B.   AVIS AUX EXPORTATEURS RELATIF À L'EXPORTATION DES GAZ LACRYMOGÈNES ET AGENTS ANTI-ÉMEUTES VERS LES PAYS TIERS

(Version publiée au Journal officiel français du 28 juin 1995)

1.

L'exportation à destination d'États n'appartenant pas à la Communauté européenne des gaz lacrymogènes, agents anti-émeutes et produits ou matériels et technologies connexes dont la liste est donnée au 2ème paragraphe ci-dessous est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger.

Les demandes de licence d'exportation, établies sur un formulaire 02, seront accompagnées des documents suivants:

facture pro forma en double exemplaire,

documentation technique, le cas échéant.

Elles seront déposées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2.

Les biens concernés par le présent avis sont les suivants:

a)

2-chloroacétophénone (CN) (532-27-4);

b)

cyanure de bromobenzyle (CA) (16532-79-9);

c)

O-chlorobenzylidènemalononitrile (CS) (2698-41-1);

d)

dibenzoxazépine (CR) (12770-99-9);

e)

solutions contenant:

plus de 3 % de CN, CS, CA ou de leur mélange,

ou plus de 1 % de CR,

ou d'autres substances lacrymogènes ou irritantes à effet neutralisant pour un pourcentage quelconque;

Note:

les teneurs indiquées sont calculées en masse par rapport à l'ensemble des constituants de la solution.

f)

générateurs d'aérosols contenant les solutions visées au e) ci-dessus et conçus pour le maintien de l'ordre;

g)

technologies de production des substances, solutions et générateurs d'aérosols visés ci-dessus.

3.

Sont exclus du présent avis:

a)

les générateurs d'aérosols lacrymogènes conçus pour l'autodéfense individuelle;

b)

les grenades à effet exclusivement lacrymogène, dont l'exportation est soumise aux dispositions prévues par les articles 1 et 2 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et explosifs;

c)

les grenades possédant, en plus de l'effet lacrymogène, un effet spécial de nature incapacitante ou neutralisante, dont l'exportation est soumise aux dispositions prévues par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre.

1.2.   Allemagne

Les dispositions suivantes de l'AWV (Außenwirtschaftsverordnung — décret relatif aux échanges extérieurs), adopté le 18 décembre 1986 (dispositions de ce décret accessibles à l'adresse Internet http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/awv_1986/index.html) s'appliquent à la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 4, du règlement:

a)

Section 5, paragraphe 2, de l'AWV, pour certains biens faisant uniquement l'objet d'un contrôle au niveau national:

2A991

Composants et systèmes hydrauliques, pneumatiques, hydropneumatiques et électropneumatiques et électrohydrauliques pour les armes et systèmes d'armement, si le pays acheteur ou de destination est l'Iraq.

2B909

Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées sous 2B009, 2B109 ou 2B209, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a)

pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d'unités de commande numérique, de commande par ordinateur ou de commande «play-back», et

b)

dotées d'une force de roulage de plus de 60 kN, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord ou la Syrie.

2B952

Équipements utilisables pour le maniement de substances biologiques, autres que ceux visés sous 2B352, comme suit, si le pays acheteur ou le pays de destination est la Corée du Nord, l'Iran ou la Syrie:

a)

fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus ou pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, d'une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

b)

agitateurs pour fermenteurs visés sous 2B952a.

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B993

Équipements pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, ainsi que leurs composants et accessoires spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l'Iran ou le Pakistan:

a)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

b)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d'électrons (EB-PVD);

c)

équipement de production pour le dépôt au moyen d'un chauffage inductif ou par résistance.

5A901

Émetteurs dont la forme imite un autre objet ou recouverts d'objets d'usage courant et qui, de ce fait, permettent d'écouter la conversation privée d'une personne à l'insu de celle-ci.

5A911

Stations de base pour la «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan.

Note technique:

La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunications cellulaires comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La radio numérique à ressources partagées (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique.

5D911

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour «l'utilisation» d'équipements, visés sous 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan.

6A908

Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non couverts par 6A008 ou 6A108, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acquéreur ou de destination est l'Iran.

6D908

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» d'équipements couverts par 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l'Iran.

9A991

Véhicules terrestres qui ne sont pas visés à la partie I A, comme suit:

a)

remorques et semi-remorques surbaissées, dont la charge utile est comprise entre 25 000 kg et 70 000 kg, ou présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires et pouvant transporter des véhicules visés au point 006 de la partie I A, ainsi que véhicules tracteurs aptes à transporter ces derniers et présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est l'Afghanistan, l'Angola, la Corée du Nord, Cuba, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, le Liban, la Libye, le Mozambique, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie ou la Syrie;

Note:

Les véhicules tracteurs, visés sous 9A991a comprennent tous les véhicules ayant une fonction de traction primaire.

b)

autres camions et véhicules tous-terrains présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est l'Afghanistan, l'Angola, la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, l'Iraq, le Liban, la Libye, le Mozambique, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

Note 1:

Les caractéristiques militaires visées sous 9A991 comprennent ce qui suit:

a)

Capacité à franchir un gué de 1,2 m ou plus;

b)

Supports pour armes personnelles et systèmes d'armes;

c)

Supports pour filets de camouflage;

d)

Trappes de toit, de forme ronde avec couvercle rabattable ou pivotant;

e)

Peinture de type militaire;

f)

Attelage à crochet pour remorques, en liaison avec une «prise OTAN».

Note 2:

Le poste 9A991 ne vise pas les véhicules terrestres accompagnés par leurs utilisateurs pour l'usage personnel de ces derniers.

9A992

Camions à traction intégrale dont la charge utile est supérieure à 1 000 kg, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord.

9A993

Hélicoptères, systèmes de transmission de puissance d'hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et unités de puissance auxiliaires (APU) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l'Afghanistan, l'Angola, la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, l'Iraq, le Liban, la Libye, le Mozambique, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

9A994

Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) ayant une cylindrée supérieure ou égale à 100 cm3 et inférieure ou égale 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «aéronefs» non habités, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l'Iran ou l'Iraq.

9E991

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés sous 9A993, si le pays acheteur ou de destination est l'Afghanistan, l'Angola, la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, l'Iraq, le Liban, la Libye, le Mozambique, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

b)

Section 5 c) du décret relatif aux échanges extérieurs (AWV)

Section 5c de l'AWV

Restrictions appliquées conformément à la section 7, paragraphe 1, de la loi relative aux échanges extérieurs (AWG)

1.

L'exportation de biens ne figurant pas sur la liste des exportations (annexe AL) est subordonnée à l'obtention d'une licence si l'exportateur a été informé par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfurhkontrolle (BAFA, office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que ces biens sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire, ou sont susceptibles de l'être et que le pays acquéreur ou destinataire figure sur la liste K de pays. Par utilisation militaire, on entend:

1)

l'incorporation dans des marchandises de la partie I, section A de la liste des exportations (annexe AL);

2)

l'utilisation de matériels de production, de contrôle ou d'analyse et de leurs composants aux fins de la fabrication ou de l'entretien de biens mentionnés dans la partie I, section A de la liste de contrôle des exportations (annexe AL); ou

3)

l'utilisation de produits non finis par un établissement pour la production de biens mentionnés dans la partie I, section A, de la liste de contrôle des exportations (annexe AL).

2.

Tout exportateur informé que les biens à exporter ne figurent pas dans la liste de contrôle des exportations (annexe AL) mais qu'ils sont destinés à un usage militaire au sens du paragraphe 1 ci-dessus et que le pays acquéreur ou destinataire figure sur la liste K de pays est tenu de communiquer ces informations au BAFA. Ce dernier décide de la nécessité éventuelle d'une licence d'exportation. Les biens en question ne pourront être exportés qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO L 159 du 30.6.2000, p. 1), selon la version en vigueur.

4.

Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables si la valeur contractuelle des marchandises à exporter est inférieure à 2 500 euros. La première phrase n'est applicable ni aux logiciels, ni aux technologies.

(La liste K de pays, telle qu'amendée par le 80e règlement modifiant le décret relatif aux échanges extérieurs (AWV) du 16 août 2007 comprend les pays suivants: Cuba et la Syrie.)

c)

Section 5 d) du décret relatif aux échanges extérieurs (AWV)

Section 5d de l'AWV

Restrictions appliquées conformément à la section 7, paragraphe 1, de la loi relative aux échanges extérieurs (AWG)

1.

L'exportation de biens ne figurant pas sur la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonnée à l'obtention d'une licence d'exportation si l'exportateur a été informé par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que ces biens sont, en totalité ou en partie, destinés à la mise en place et au fonctionnement d'une installation nucléaire, ou à être implantés dans une telle installation, au sens de la catégorie O, partie I, section C de la liste de contrôle des exportations (annexe AL), ou sont susceptibles de l'être et que le pays acquéreur ou destinataire est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie.

2.

Tout exportateur informé que les biens à exporter ne figurent pas sur la liste de contrôle des exportations (annexe AL) mais sont destinés à un usage visé au paragraphe 1 et que le pays acquéreur ou destinataire est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie est tenu de communiquer ces informations au BAFA. Ce dernier décide de la nécessité éventuelle d'une licence d'exportation. Les biens en question ne pourront être exportés qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.

3.

Les paragraphes 1 et 2 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 du règlement (CE) no 1334/2000.

4.

Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables si la valeur contractuelle des biens à exporter est inférieure à 2 500 EUR. La première phrase n'est applicable ni aux logiciels, ni aux technologies.

d)

Section 2, paragraphe 2, de la loi relative aux échanges extérieurs (AussenwirtschaftsgesetzAWG)

Section 2 de l'AWG

Nature et champ d'application des restrictions et des obligations

2.

En accord avec le ministère fédéral des affaires étrangères et le ministère fédéral des finances, le ministère fédéral de l'économie et des technologies peut décider d'imposer des restrictions à certains actes juridiques ou opérations dans le cadre des échanges extérieurs pour éviter la survenue de dangers existant dans certains cas pour les biens visés à l'article 7, paragraphe 1. Les mesures relatives à la circulation des capitaux et des paiements ou de valeurs étrangères et de l'or sont à définir conjointement avec la Banque fédérale d'Allemagne. La décision vient à expiration six mois après son adoption sous réserve qu'elle ne fasse pas l'objet d'un décret (Rechtsverordnung).

1.3.   Royaume-Uni

La liste des biens contrôlés au niveau national, conformément à l'article 5 du règlement, figure à l'annexe 1, partie II et à l'annexe 2 du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331, S.I. 2006/1696 et S.I. 2007/1863.

Annexe 1, partie II

du «Export of Goods, Transfert of Technology and Provision of Technical Assistance Control Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331 et S.I. 2007/1863

PL8001 — Biens et technologie lies aux explosifs

«Biens» et «technologie» liés aux explosifs, comme suit:

a)

Équipements et dispositifs, autres que ceux de la partie I de la présente liste ou figurant sous 1A005, 3A229 ou 3a232 à l'annexe I du «règlement» pour la détection de ou «l'utilisation» en combinaison avec des «explosifs» ou pour neutraliser ou se protéger contre des «dispositifs explosifs improvisés», comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

1)

Équipements électroniques conçus pour détecter les «explosifs» ou les «signatures d'explosifs»;

Note:

PL8001.a.1. ne couvre pas les équipements nécessitant le jugement d'un opérateur pour établir la présence d'«explosifs» ou de «signatures d'explosif».

2)

Dispositifs de brouillage électronique spécialement conçus pour empêcher la détonation à distance par commande radio de «dispositifs explosifs improvisés»;

3)

Équipements et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques et non électriques (par exemple, modules de mise à feu, détonateurs et dispositifs d'allumage);

Note:

PL8001.a.3. ne couvre pas:

a)

les équipements et dispositifs spécialement conçus pour une utilisation commerciale spécifique consistant à mettre en œuvre ou à actionner par des moyens explosifs d'autres équipements ou dispositifs dont la fonction n'est pas de déclencher ou de créer des explosions;

b)

les équipements commandés par la pression conçus pour des applications de prospection pétrolière et qui ne peuvent fonctionner à la pression atmosphérique, et

c)

les cordeaux détonants.

4)

Équipements et dispositifs, y compris, mais sans s'y limiter: les boucliers et casques, spécialement conçus pour l'évacuation de «dispositifs explosifs improvisés»;

Note:

PL8001.a.4. ne couvre pas les couvertures antibombes, les «équipements de manipulation mécanique permettant de manœuvrer ou d'exposer des dispositifs explosifs improvisés» et les «conteneurs conçus pour renfermer des dispositifs explosifs improvisés» ou des objets suspectés d'être de tels dispositifs ou d'autres équipements spécialement conçus pour offrir une protection temporaire contre les «dispositifs explosifs improvisés» ou des objets suspectés d'être de tels dispositifs.

b)

les charges explosives de coupe linéaire;

c)

la «technologie»«requise» pour l'«utilisation» de «biens» relevant de cette partie de la liste.

Liste 2:

du «Export of Goods, Transfert of Technology and Provision of Technical Assistance Control Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331; S.I. 2006/1696 et S.I. 2007/1863

Articles 4 et 7

BIENS, LOGICIELS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE INTERDITS

Note:

Dans cette liste, les termes définis sont entre guillemets

Note technologique générale

1.

Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, l'exportation ou le transfert de «technologies» figurant dans la présente liste est interdite par les articles 4 et 7 du présent décret si elles sont «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou de «logiciels» figurant dans la présente liste, que la «technologie» exportée ou transférée dans le cas particulier soit ou non destinée à être appliquée à de tels «biens» ou «logiciels».

2.

Les interdictions visées aux articles 4 et 7 ne s'appliquent pas aux «technologies» qui constituent le minimum nécessaire à l'installation, au fonctionnement, à la maintenance (contrôle) et à la réparation de «biens» ou «logiciels» ne figurant pas dans la présente liste, aux «technologies» dans le domaine public, à la «recherche scientifique fondamentale» ou au minimum nécessaire aux demandes de brevet.

Définitions

Dans la présente liste:

«développement» désigne tous les stades précédant la «production» (par exemple: la conception, la recherche conceptuelle, les analyses conceptuelles, les concepts, l'assemblage et l'expérimentation de prototypes, les programmes de production pilotes, les données de conception, le processus de transformation des données de conception en «biens», la conception de configuration, la conception d'intégration, les schémas),

«matières énergétiques» désigne les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour libérer l'énergie nécessaire à l'application à laquelle ils sont destinés; les «explosifs», «les produits pyrotechniques» et les «propulseurs» sont des sous-classes des matières énergétiques,

«explosifs» désigne des substances ou des mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, dans leur application d'amorce, de charge d'appoint ou de charge principale dans des obus, des applications de démolition et autres, sont censés détoner,

«véhicules plus légers que l'air» désigne des ballons et aéronefs qui utilisent de l'air chaud ou des gaz plus légers que l'air tels que l'hélium ou l'hydrogène pour leur ascension,

«précédemment séparé» désigne l'application de tout processus visant à augmenter la concentration de l'isotope contrôlé,

«production» désigne tous les stades de la production (par exemple: l'ingénierie du produit, la fabrication, l'intégration, l'assemblage (montage), l'inspection, l'essai, l'assurance qualité),

«propulseurs» désigne des substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de façon contrôlée de grands volumes de gaz chauds afin d'effectuer des travaux mécaniques,

«produits pyrotechniques» désigne des mélanges de combustibles et d'oxydants solides ou liquides qui, une fois enflammés, subissent une réaction chimique énergétique à effet contrôlé destinée à produire des temps de retard spécifiques ou des quantités de chaleur, de bruit, de fumée, de lumière visible ou de rayonnements infrarouges; les produits pyrophoriques sont une sous-classe des produits pyrotechniques, qui ne contiennent pas d'oxydants mais s'enflamment spontanément au contact de l'air,

«nécessaire», appliqué à «technologie», fait référence uniquement à la portion de «technologie» qui est précisément responsable d'atteindre ou de dépasser les niveaux de performances, caractéristiques ou fonctions contrôlés. Ces «technologies»«nécessaires» peuvent être partagées par différents «biens»,

«technologie» désigne l'«information» spécifique nécessaire au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou de «logiciels».

Note technique:

L'«information» peut notamment prendre les formes suivantes: schémas, plans, diagrammes, modèles, formules, tables, «code source», conceptions et spécifications techniques, manuels et instructions écrites ou enregistrées sur d'autres supports ou dispositifs (par exemple: disque, bande, mémoires à lecture uniquement.

«Code source» (ou langage source) est l'expression pratique d'un ou plusieurs processus qui peuvent être transformés par un système de programmation en une forme exécutable par le matériel.

«Utilisation» désigne le fonctionnement, l'installation (par exemple: installation sur site), la maintenance, le contrôle, la réparation, la révision et la remise en état.

Les «vaccins» sont des médicaments dans une formulation pharmaceutique pour laquelle les autorités réglementaires du pays de fabrication ou du pays d'utilisation ont accordé une licence ou une autorisation de mise sur le marché ou d'essai clinique, dont le but est de stimuler une réponse immunologique protectrice chez les humains ou les animaux afin de prévenir une maladie chez ceux à qui ou auxquels ils sont administrés.

MATIÈRES, PRODUITS CHIMIQUES, MICRO-ORGANISMES ET TOXINES

PL9002

L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

«Substances énergétiques», comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de celles-ci

a)

Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

b)

Nitroglycol;

c)

Pentaérythritol tétranitrate (PETN);

d)

Chlorure de picryle;

e)

Trinitrophénylméthylnitramine (tétryl);

f)

2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).

Note:

PL9002 ne couvre pas les «propulseurs» simple, double et triple base.

PL9003

L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

Vaccins pour la protection contre:

a)

bacillus anthracis (maladie du charbon);

b)

toxine botulique

PL9004

L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

Americium-241, -242m or -243, «préalablement séparé», sous une forme quelconque.

Note:

Le poste PL9004 ne concerne pas les «biens» ayant une teneur en americium de 10 grammes ou moins.

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES CONNEXES

PL9005

L'exportation ou le «transfert» des «biens» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:

a)

Équipement de communication à diffusion troposphérique utilisant des techniques de modulation analogique ou numérique et leurs composants spécialement conçus;

b)

«Technologie» selon la Note technologique générale pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de «biens» du poste PL9005.a.

NAVIRES ET LOGICIELS ET TECHNOLOGIES CONNEXES

PL9008

L'exportation ou le «transfert» des «biens», «logiciels» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:

a)

«Navires» et embarcations gonflables ainsi que les équipements et composants connexes, comme suit, autres que ceux visés sous ML9 dans la partie I de l'annexe 1 ou à l'annexe I du «règlement»:

1)

«Navires» de marine (de surface ou submersibles) et embarcations gonflables;

2)

Équipements et composants destinés aux «navires» ou embarcation gonflables du poste PL9008.a.1., comme suit:

a)

Structures de coque et de quille et composants;

b)

Moteurs de propulsion conçus ou modifiés pour un usage dans la marine et les composants spécialement conçus pour ces moteurs;

c)

Radars, sonars et équipement électroniques de navigation utilisés dans les bâtiments de marine et les composants spécialement conçus pour ces appareils

b)

«Logiciels» servant au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» relevant du poste PL9008.a.,

c)

«Technologie» selon la Note technologique générale servant au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou «logiciels» relevant des postes en PL9008.a. ou PL9008.b.

AÉRONEFS ET TECHNOLOGIES CONNEXES

PL9009

L'exportation ou le «transfert» des «biens» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:

a)

«Aéronefs» et équipements et composants connexes, comme suit, autres que ceux visés sous ML10 dans la partie I de l'annexe 1 ou à l'annexe I du «règlement»:

1)

«Aéronefs», «véhicules plus légers que l'air» et parachutes dirigeables;

2)

Équipements et composants conçus pour les «aéronefs» et véhicules plus légers que l'air, comme suit:

a)

Structures de cellules et composants;

b)

Moteurs aéronautiques et leurs composants spécialement conçus;

c)

Équipements de navigation et d'aéro-électronique et leurs composants spécialement conçus;

d)

Trains d'atterrissage et leurs composants spécialement conçus, ainsi que les pneumatiques d'avion.

b)

supprimé

c)

«Technologie» selon la Note technologique générale pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de «biens» relevant du poste PL9009.a.

Note:

PL9009.c. ne couvre pas les données techniques, les schémas ou la documentation pour les activités de maintenance directement associées au calibrage, à la dépose ou au remplacement de «biens» endommagés ou ne pouvant être remis en état qui sont nécessaires pour permettre aux aéronefs civils de continuer à voler en sécurité.

1.4.   Lettonie

Règlement du Cabinet des ministres no 645 du 25 septembre 2007«Règlement relatif à la liste nationale de biens et services stratégiques» (établi conformément à la loi sur le traitement des biens stratégiques, article 3, partie 1)

1.

Le règlement établit la liste nationale des biens et services stratégiques (annexe);

2.

L'exportation, l'importation, le transit ou le transfert de biens figurant sur la liste nationale des biens et services stratégiques sont subordonnés à l'obtention d'une licence accordée par le comité de contrôle des biens stratégiques.

Annexe au règlement no 645

Liste nationale des biens et services stratégiques (1)

Partie no

Désignation du bien

10A901

Armes à percussion annulaire, leurs pièces, accessoires et munitions

10A902

Composants, pièces et équipements d'aéronefs

Note:

Voir également «Liste militaire commune de l'UE»

Note

10A903 inclut l'exportation, le transit et le transfert entre les États membres de l'UE d'aéronefs civils

Exception

10A902 exclut les pièces d'«aéronefs civils au sol» (pour réparation dans le périmètre d'aérodromes)

10A903

Dispositifs pyrotechniques des classes 2, 3 et 4

Note technique

La classe du dispositif pyrotechnique est déterminée par le département de criminologie de la Police d'État

10A905

Outils, équipements et composants conçus ou modifiés pour des opérations clandestines spéciales:

Note:

Voir également catégorie 5, Partie 2 «Sécurité de l'information»

a)

dispositifs et équipements permettant l'obtention clandestine d'informations audio:

1)

microphones spéciaux;

2)

émetteurs spéciaux;

3)

récepteurs spéciaux;

4)

codeurs spéciaux;

5)

décodeurs spéciaux;

6)

récepteurs à fréquence large (scanneurs de fréquences);

7)

réémetteurs spéciaux;

8)

amplificateurs spéciaux; et

9)

dispositifs d'écoute spéciaux à rayon «laser» reflété;

b)

dispositifs et équipement destinés à la surveillance ou à l'enregistrement vidéo clandestin:

1)

caméras vidéo;

2)

émetteurs vidéo spéciaux;

3)

récepteurs vidéo spéciaux; et

4)

enregistreurs vidéo miniatures;

Note technique

10A905.b.1. comprend les caméras vidéo avec ou sans fil, de même que les caméras TV

c)

dispositifs et équipements destinés à l'interception clandestine de télécommunications vocales numériques ou mobiles ou d'autres informations à partir de moyens techniques ou de voies de communication;

d)

dispositifs et équipements destinés à «l'accès clandestin» à des locaux, des moyens de transport ou d'autres objets:

Note technique

Pour les besoins de 10A905 l'«accès clandestin» désigne l'ouverture clandestine de verrous mécaniques, électroniques ou autres ou le déchiffrage de codes

1)

équipements spéciaux à rayon x pour regarder dans les verrous;

2)

passe-partout;

3)

outils permettant d'ouvrir les verrous; et

4)

dispositifs électroniques permettant de déchiffrer les codes de verrouillage;

e)

équipements et dispositifs de contre-mesure de protection contre les opérations spéciales:

Note:

Voir également «Liste militaire commune de l'UE»

1)

indicateurs spéciaux;

2)

dispositifs spéciaux de localisation;

3)

scanners;

4)

brouilleurs;

5)

fréquencemètres;

6)

générateurs de bruits à plage de fréquences large

10A906

Lunettes monoculaires, binoculaires et de visée pour vision nocturne et leurs composants

Note:

Voir également «Liste militaire commune de l'UE»

10A907

Mines antipersonnel

Note

L'exportation de mines antipersonnel est interdite

10D

Logiciels

10D901

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés destinés à obtenir clandestinement des informations d'ordinateurs, de réseaux ou autres systèmes d'information ou à modifier ou détruire clandestinement ces informations

Note

10D901 couvre l'exportation, l'importation, la «production», l'«utilisation», le «développement» et le stockage des «logiciels» susmentionnés

10E

Technologie

10E901

Technologie permettant de développer, produire et utiliser les équipements mentionnés en 10A905

10E902

Assistance militaire

Note

L'assistance militaire comprend tout support technique lié à la production, au développement, à la maintenance, à l'expérimentation et à la construction de biens militaires, ainsi que tout type de services techniques tels que les instructions, la formation, le transfert de savoir-faire pratique, les consultations, y compris orales

Exceptions

1)

Assistance militaire aux États membres de l'UE, aux États membres de l'OTAN, à l'Australie, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, au Japon et à la Suisse

2)

L'assistance militaire relève du domaine public ou prend la forme d'informations en matière de recherche scientifique fondamentale

3)

L'assistance militaire est orale et n'est pas liée aux biens contrôlés par un ou plusieurs régimes conventions ou accords internationaux de contrôle des exportations

2.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6 (AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES POUR L'OCTROI DES LICENCES D'EXPORTATION DANS LES ÉTATS MEMBRES)

Ces données sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le site web de la DG Trade consacré au double usage: http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm

2.1.   Belgique

Pour la région de Bruxelles-capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299):

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Direction des Relations extérieures — cellule licences

Ms. Karolien Maerten

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Bruxelles

Tél. (32-2) 800 37 44

Fax (32-2) 800 38 24

E-mail: weaponslic@mrbc.irisnet.be

Website: http://www.bruxelles.irisnet.be/en/entreprises/maison/permis_licences_autorisations_inscriptions/armes_et_technologies_double_usage.shtml

Pour la région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999):

Ministère de la Région Wallonne

Direction générale économie et emploi

Direction gestion des licences

M. Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

B-5000 Namur

Tél. (32-81) 64 97 51

Fax (32-81) 64 97 59/60

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Website: pas encore disponible (en construction)

Pour la région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999):

Vlaamse Overheid

Departement internationaal Vlaanderen

Dienst Controle Wapenhandel

M. Michael Peeters

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 61 71

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenhandel@vlaanderen.be

Website: http://www.vlaanderen.be/wapenhandel

2.2.   Bulgarie

Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive auprès du ministère des affaires économiques et de l'énergie

ул. „Княз Александър Батенберг“ 12

BG-1000 София

Tel. (359-2) 940 77 71, (359-2) 940 7681

Fax (359-2) 988 07 27

E-mail: h.atanasov@mee.government.bg et i.bahchevanova@mee.government.bg

Website: http://www.mee.government.bg/ind/lic/arms.html et www.exportcontrol.bg

2.3.   République tchèque

Ministère de l'industrie et du commerce (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Bureau des licences (Licenční správa)

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel. (420) 224 90 76 38

Fax (420) 224 21 45 58 or (420) 224 22 18 11

E-mail: cudova@mpo.cz ou osm@mpo.cz

Website: www.mpo.cz

2.4.   Danemark

Autorité danoise des entreprises et de la construction

Langelinie Allé 17

DK-2100 København

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: postheeks@ebst.dk

Website en anglais: www.naec.dk

en danois: www.ebst.dk

2.5.   Allemagne

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 90 8-0

Fax (49-61) 96 90 88 00

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Website: www.bafa.de et www.ausfuhrkontrolle.info

2.6.   Estonie

Commission des biens stratégiques, Ministère des affaires étrangères

Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium

Islandi väljak 1

EE-15049 Tallinn

Tel: (372) 63 77 200

Fax (372) 63 77 288

E-mail: stratkom@vm.ee

Website: en anglais: http://www.vm.ee/eng/kat_153/

en estonien: http://www.vm.ee/est/kat_186/

2.7.   Irlande

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 25 34/25 41

Appel local: 1890 220 222 (d'Irlande uniquement)

Fax (353-1)631 25 62

E-mail: exportcontrol@entemp.ie

Website: www.entemp.ie/trade/export

2.8.   Grèce

Ministère de l'économie et des finances

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes import-export et des instruments de défense commerciale

Unité Régimes d'exportation et procédures

Kornarou 1 str

GR-105 63 Athènes

Point de contact: G. Archontaki

Tel. 210 328 60 22/21/47

Fax 210 328 60 94

Website: e3c@mnec.gr

2.9.   Espagne

Secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana no 162, 7a

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 25 87

Fax (34) 913 49 24 70

E-mail: SGDEFENSA.SSCC@mcx.es

Websiteb: http://www.comercio.es/

et

Département des douanes et accises de l'agence nationale d'administration de la fiscalité (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria)

2.10.   France

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Tél. (33) 155 07 46 73/-46 42/-48 64/-47 64

Fax (33) 155 07 46 67/-46 91

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

Website: www.douane.gouv.fr

2.11.   Italie

Ministère du commerce international (ministero del Commercio internazionale)

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 5993 2568

Fax (39) 06 5964 7506

E-mail: polcom4@mincomes.it

Website: http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm

2.12.   Chypre

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Aνδρέα Αραούζου 6/6, Andrea Araouzou

CY-1421 Λευκωσία/CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 86 71 00

Fax (357) 22 37 51 20, 22 37 54 43

E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy

Website: http://www.mcit.gov.cy/ts

2.13.   Lettonie

Autorité des licences:

Comité de contrôle des biens stratégiques

Président du comité: M. Normans Penke

Secrétaire exécutif: Ms Inga Marcinkevica

Adresse: Ministère des affaires étrangères

Brīvības bulvāris 36

LV-1395 Riga

Tel. (371) 701 61 96

Fax (371) 722 72 26

E-mail: inga.marcinkevica@mfa.gov.lv

Bureau des licences:

Chef de la division du contrôle des exportations: Inga Marcinkēviča

Suppléant: Dr.sc.ing.: Dr.sc.ing. Ģirts Krūmiņš

Ministère des affaires étrangères, division du contrôle des exportations

Pils laukums 4, Riga

Tel. (371) 701 64 29

E-mail: girts.krumins@mfa.gov.lv

Le bureau des licences traite les demandes de licence pour les biens énumérés dans l'annexe 1 au règlement (CE) no 1334/2000 de l'UE (y compris la catégorie 0), la liste militaire commune de l'UE et la liste nationale pour les biens et services stratégiques. Les licences sont accordées par le président du comité de contrôle des biens stratégiques.

Website: www.mfa.gov.lv/lv/dp/DrosibasPolitikasVirzieni/EksportaKontrole/likumdosana

2.14.   Lituanie

Ministère des affaires économiques, division du contrôle des exportations des biens stratégiques

Gedimino 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (370-5) 262 30 85

Fax (370-5) 262 39 74

E-mail: spek@ukmin.lt

Website: www.ukmin.lt

2.15.   Luxembourg

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences/Contrôles à l'exportation

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Website: office.licences@mae.etat.lu

2.16.   Hongrie

Office hongrois des licences commerciales (Magyar Kereskedelmi Engedelyezési Hivatal)

Autorité de l'industrie de défense et de contrôle des exportations (haditechnikai és exportellenőrzési hatóság)

Margit krt. 85

H-1024 Budapest

Tel. (36) 1 336 74 16

Fax (36) 1 336 74 15

E-mail: eei@mkeh.gov.hu

Website: www.mkeh.gov.hu

2.17.   Malte

Ministry for Competitiveness and Communications

Mr Brian Montebello

Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Tel. (356) 25 69 02 14

Fax (356) 212 46 80 00

E-mail: brian.montebello@gov.mt

Website: www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp

2.18.   Pays-Bas

Division des douanes Nord/Office central pour les importations et les exportations

P.O. Box 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 52 326 00

Fax (31-50) 52 321 83

E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl

Website: www.exportcontrole.ez.nl

2.19.   Autriche

Ministère des affaires économiques et de l'empoi, division des biens à double usage et de l'accord de Wassenaar (C2/3)

Stubenring 1

A-10100 Wien

Mr. Werner Haider

Tel.: (43-1) 711 002 335

Fax (43-1) 711 008 366

E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at

Website: www.bmwa.gv.at

2.20.   Pologne

Ministère des affaires économiques, département du contrôle des exportations (Ministerstwo Gospodarki, Departament Kontroli Eksportu)

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel. (48-22) 621 67 36

Fax (48-22) 693 40 33

E-mail: doecmoe@mg.gov.pl

Website: www.mg.gov.pl/Gospodarka/DKE

2.21.   Portugal

Direction générale des douanes et accises (Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo)

Rua Terreiro do Trigo

P-1049-060 Lisboa

Directeur: Luísa Nobre

Responsables des licences: Jorge Almeida/Maria Oliveira

Tel. (351-21) 881 42 63

Fax (351-21) 881 42 61

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

Website (portugais uniquement): http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

2.22.   Roumanie

Agence nationale pour le contrôle des exportations

Str. Polonă nr. 8, sector 1

RO-010501 București

Tel. (40-21) 305 72 00, 305 72 07

Fax (40-21) 305 72 24

E-mail: sconstantinescu@ancex.ro, dtocae@ancex.ro

Website: www.ancex.ro

2.23.   Slovénie

Pour les BIENS À DOUBLE USAGE:

Ministère de l'économie

Kotnikova 5

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 32 23

Fax (386-1) 478 36 11

E-mail: gp.mg@gov.si

Website: http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/ekonomski_odnosi_s_tujino/sektor_za_blago_z_dvojno_rabo_in_razpise_zveze_nato/

et

Pour les BIENS STRATÉGIQUES:

Ministère de la santé

Bureau national des produits chimiques

Département des produits chimiques

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 60 51

Fax (386-1) 478 62 66

E-mail: gp-ursk.mz@gov.si

Website: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/stratesko_blago_posebnega_pomena_za_varnost_in_zdravje/

2.24.   Slovaquie

Département de la gestion du commerce des biens sensibles, Ministère des affaires économiques

Mierova 19

SK-827 15 Bratislava

Mr. Viktor Lehotzký

Tel. (421) 248 54 21 75

Fax (421) 243 42 39 15

E-mail: lehotzky@economy.gov.sk

Website: www.economy.gov.sk

2.25.   Finlande

Autorités finlandaises compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage:

Ulkoasiainministeriö, Kauppapoliittinen osasto, Vientivalvontayksikkö

Ministère des affaires étrangères, département des relations économiques extérieures, unité du contrôle des exportations

PO Box 176

FI-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 54 87 ou 16 05 54 89

Fax (358-9) 16 05 50 70

Website: http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/

2.26.   Suède

Inspection suédoise des produits stratégiques (Inspektionen för strategiska produkter)

Klarabergsviadukten 90, Box 70252

S-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 420 31 00

E-mail: isp@isp.se

Website: http://www.isp.se/

Inspection suédoise de l'énergie nucléaire (Statens kärnkraftinspektion)

Klarabergsviadukten 90

S-106 58 Stockholm

Tel. (46-8) 698 84 00

Fax (46-8) 661 90 86

E-mail: info@ski.se

Website: http://www.ski.se

2.27.   Royaume-Uni

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Export Control Organisation

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

United Kingdom

Point de contact: Jo Guthrie

Tel. (44-207) 215 81 23

Fax (44-207) 215 45 39

E-mail: jo.guthrie@berr.gsi.gov.uk

Website: http://www.berr.gov.uk/europeandtrade/strategic-export-control/index.html

3.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT

En vertu de l'article 13, les États membres qui ont recours à la possibilité de ne permettre l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des biens à double usage qu'auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.

3.1.   Bulgarie

Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l'agence des douanes sous le décret no 171 du ministère des finances du 1er août 2006 (Journal officiel 65/2006).

Liste des postes de douane sur le territoire bulgare à travers lesquels les biens contrôlés (armes et biens et technologies à double usage) peuvent quitter ou entrer sur le territoire douanier de la Communauté:

Postes de douane territoriaux

Code

Code

«Zapad Ribno Pristanishte Burgas» (poste de douane du port de pêche de Burgas ouest)

1001

BG001001

«Letishte Burgas» (poste de douane de l'aéroport de Burgas)

1002

BG001002

Poste de douane de Lesovo

1011

BG001011

«Varna Zapad» (poste de douane de Varna ouest)

2002

BG002002

«Letishte Varna» (poste de douane de l'aéroport de Varna)

2003

BG002003

«Pristanishte Varna» (poste de douane du port de Varna)

2005

BG002005

«Feribot Varna» (poste de douane du Ferry de Varna)

2007

BG002007

«Letishte Plovdiv» (poste de douane de l'aéroport de Plovdiv)

3002

BG003002

«Zh. P. Svilengrad» (poste de douane de la gare ferroviaire de Svilengrad)

3102

BG003102

poste de douane Kapitan Andreevo

3103

BG003103

«Dunav Most» (poste de douane du pont sur le danube)

4001

BG004001

«Gara razpredelitelna Ruse» (poste de douane de l'entrepôt de fret de Ruse)

4005

BG004005

«Pristanishte Ruse» (poste de douane du port de Ruse)

4006

BG004006

«Tovarna Gara Ruse» (poste de douane de la gare de fret de Ruse)

4009

BG004009

poste due douane du terminal Ro-Ro de Ruse

4010

BG004010

«Feribot Patnicheski Vidin» (poste de douane du ferry de la route de Vidin)

4103

BG004103

Poste de douane d'Oryakhovo

4203

BG004203

«Feribot Oryakhovo» (poste de douane du ferry d'Oryakhovo)

4204

BG004204

«Letishte Gorna Oryakhovitsa» (poste de douane de l'aéroport de Gorna Oryakhovitsa)

4303

BG004303

«Letishte Sofia» (poste de douane de l'aéroport de Sofia)

5106

BG005106

Bureau de douane de Dragoman

5302

BG005302

Poste de douane de Kalotina

5304

BG005304

«Zh. P. Kulata» (poste de douane de la gare ferroviaire de Kulata)

5401

BG005401

Poste de douane de Kulata

5405

BG005405

Poste de douane de Gyueshevo

5501

BG005501

Liste des bureaux de douane intérieurs pour la mise sous procédure douanière des biens contrôlés (armes et biens à double usage)

Postes de douane territoriaux

Code

Code

Bureau de douane territorial de Burgas

1000

BG001000

«Neftokhimicheski Kombinat» (bureau de douane des installations pétrochimiques)

1005

BG001005

Bureau de douane territorial de Varna

2000

BG002000

Bureau de douane territorial de Dobrich

2100

BG002100

Bureau de douane territorial de Plovdiv

3000

BG003000

Bureau de douane de Kazanlak

3001

BG003001

«Mezhdunaroden Plovdivski Panair» (bureau de douane de la foire internationale de Plovdiv)

3003

BG003003

Bureau de douane de Karlovo

3007

BG003007

Bureau de douane de Ruse

4003

BG004003

Bureau de douane de Targovishte

4011

BG004011

Bureau de douane territorial de Vidin

4100

BG004100

Bureau de douane de Gabrovo

4301

ВG004006

Bureau de douane de Gorna Oryakhovitsa

4302

ВG004302

Bureau de douane de Pleven

4306

BG004306

Bureau de douane de Cherven Bryag

4308

BG004308

Bureau de douane territorial de Sofia

5000

BG005000

Bureau de douane territorial de l'aéroport de Sofia

5100

BG005100

«Targovski Kompleks Evropa» (bureau de douane du centre commercial Evropa)

5104

BG005104

Bureau de douane territorial de Kalotina

5300

BG005300

Bureau de douane territorial de Kulata

5400

BG005400

3.2.   Lettonie

Liste des postes de douane sur le territoire letton à travers lesquels les biens stratégiques sont exportés du ou importés sur le territoire douanier de la Communauté ou transportés en transit à travers le territoire douanier de la Communauté

1.

Région de Riga:

 

Nom du poste

Adresse

Code postal

1.1.

AMPK “0206”

Maskavas iela 427a, Rīga, LV-1065

0206

1.2.

Šķirotavas MKP

Krustpils iela 38b, Rīga, LV-1065

0207

1.3.

Rīgas brīvostas MKP

Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1010

0210

1.4.

AMPK “0215”

Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1010

0215

1.5.

Pasta MKP

Starptautiskā lidosta “Rīga” 39/6, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1044

0220

1.6.

AMKP “0229”

Lubānas iela 84/86, Rīga, LV-1021

0229

1.7.

Daugavgrīvas MKP

Daugavgrīvas iela 83/89, Rīga, LV-1007

0232

1.8.

Lidostas MKP

Starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1053

0240

1.9.

MKP “0264”

Ezera iela 22, Rīga, LV-1034

0264

1.10.

AMKP “0265”

Buļļu iela 74, Rīga, LV-1067

0265

2.

Région de Latgales:

 

Nom du poste

Adresse

Code postal

2.1.

Grebņevas MKP

Grebņeva, Malnavas pagasts, Ludzas rajons, LV-5728

0721

2.2.

Terehovas MKP

Terehova, Zilupes novads, Ludzas rajons, LV-5751

0722

2.3.

Zilupes MKP

Stacijas iela 2, Zilupe, Ludzas rajons, LV-5751

0723

2.4.

Kārsavas MKP

Bozova, Malnavas pagasts, Ludzas rajons, LV-5749

0724

2.5.

Pātarnieku MKP

p/n Daugavieši, Piedrujas pagasts, Krāslavas rajons, LV-5662

0731

2.6.

Rēzeknes II MKP

Atbrīvošanas aleja 160c, Rēzekne, LV-4604

0742

2.7.

Rēzeknes MKP

Maskavas iela 30, Rēzekne, LV-4600

0743

2.8.

Daugavpils MKP

Višķu iela 21z, Daugavpils, LV- 5404

0810

2.9.

Silenes MKP

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils rajons, LV-5472

0814

2.10.

Daugavpils preču stacijas MKP

Piekrastes iela 22, Daugavpils, LV-5400

0816

2.11.

Indras MKP

Blaževica iela 3, Indras pagasts, Krāslavas rajons, LV-5664

0817

3.

Région de Kurzemes:

 

Nom du poste

Adresse

Code postal

3.1.

Ventspils ostas MKP

Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils, LV-3602

0311

3.2.

Talsu MKP

Ērgļu iela 4, Talsi, LV-3201

0314

3.3.

Rojas MKP

Selgas iela 1, Roja, LV-3264

0319

3.4.

Mērsraga MKP

Mērsraga pagasts, Talsu rajons, LV-3284

0320

3.5.

Liepājas ostas MKP

Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3401

0411

3.6.

Saldus MKP

Torņi, Saldus pagasts, LV-3801

0422

4.

Région de Vidzemes:

 

Nom du poste

Adresse

Code postal

4.1.

Valmieras MKP

Alejas 12a, p/n Viesturi, Valmieras pagasts, LV-4201

0626

4.2.

Gulbenes MKP

Šneideri, Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4431

0714

4.3.

Salacgrīvas ostas MKP

Rīgas iela 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

0910

5.

Région de Zemgales:

 

Nom du poste

Adresse

Code postal

5.1.

Jelgavas MKP

Stacijas iela 1, Jelgava, LV-3001

0512

5.2.

Jēkabpils MKP

Ā. Elksnes iela 6, Jēkabpils, LV-5200

0823

3.3.   Lituanie

La liste des directions régionales de douane de la République de Lituanie pour les marchandises stratégiques a été approuvée par le directeur général du département des douanes conformément à l'arrêté no 1B-756 du 30 juillet 2004 [Valstybės Žinios (journal officiel), 2004, no 125-4527] et peut être consultée sur le site web du ministère des affaires économiques, à l'adresse:

http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/

Liste des postes de douane sur le territoire lituanien à travers lesquels les biens stratégiques sont exportés du ou importés sur le territoire douanier de la Communauté ou transportés en transit à travers le territoire douanier de la Communauté

1.

District douanier de Vilnius:

1.1.

Poste de l'aéroport de Vilnius, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/LTVA1000).

1.2.

Poste du bureau de poste de Vilnius, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/LTVP1000).

1.3.

Poste ferroviaire de Kena, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/LTVG1000).

1.4.

Poste ferroviaire de Vaidotai, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/LTVG2000).

1.5.

Poste routier de Medininkai, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/LTVK2000).

1.6.

Poste routier de Šalčininkai, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/LTVK3000).

1.7.

Poste cargo de Vilnius-Kirtimai, Metalo g. 2a, Vilnius (VR30/LTVR3000).

1.8.

Poste cargo de Vilnius-Savanoriai, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000).

2.

District douanier de Kaunas:

2.1.

Poste de l'aéroport de Kaunas, Karmėlava, Kauno r. (KA10/LTKA1000).

2.2.

Poste ferroviaire de Kybartai, Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. (KG30/LTKG3000).

2.3.

Poste routier de Kybartai, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/LTKK2000).

2.4.

Poste cargo de Kaunas-centre, Jovarų g. 3, Kaunas (KR10/LTKR1000).

3.

District douanier de Klaipėda:

3.1.

Poste de l'aéroport de Palanga, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/LTLA1000).

3.2.

Poste routier de Panemunė, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/LTLK4000).

3.3.

Poste cargo de Klaipėda, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/LTLR1000).

3.4.

Poste du port maritime de Malkai, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/LTLU9000).

3.5.

Poste du port maritime de Molas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/LTLUA000).

3.6.

Poste du port maritime de Pilis, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/LTLUB000).

4.

District douanier de Šiauliai:

4.1.

Poste de l'aéroport de Šiauliai, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/LTSA1000).

4.2.

Poste ferroviaire de Radviliškis, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/LTSG3000).

4.3.

Poste cargo de Šiauliai, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/LTSR1000).

5.

District douanier de Panevėžis:

5.1.

Poste cargo de Panevėžis, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/LTPR2000).

5.2.

Poste cargo d'Utena, Pramonės g. 5, Utena (PR40/LTPR4000).

3.4.   Pologne

Annexe au décret du Ministre des finances du 2 juillet 2007 (publié le 9 août 2007)

Liste des bureaux de douanes auxquels les formalités pour l'exportation de biens à double usage peuvent être accomplies

No

Direction

Bureau

Antenne

Code d'identification

I

DIRECTION DES DOUANES DE PODLASKA

 

1

Bureau de douane de Biała Podlaska

 

a

Bureau de douane de Biała Podlaska

301010

b

Antenne de Małaszewicze

301020

c

Antenne de Koroszczyn

301040

2

Bureau de douane de Lublin

 

a

Antenne de Lublin

302010

b

Antenne de Puławy

302020

3

Bureau de douane de Zamość

 

a

Antenne de Zamość

303010

b

Antenne de Hrebenne

303020

c

Antenne de Hrubieszów

303030

d

Antenne de Chełm

303050

e

Antenne de Dorohusk

303060

f

Antenne (poste routier) de Dorohusk

303070

II

DIRECTION DES DOUANES DE BIAŁYSTOK

 

a

Branche de Białystok

311010

b

Antenne ferroviaire de Kuźnica

311020

c

Antenne (poste routier) de Kuźnica

311030

d

Antenne de Czeremcha

311040

e

Antenne de Siemianówce

311050

f

Antenne de Bobrownice

311070

2

Bureau de douane de Łomża

 

a

Antenne de Łomża

312010

3

Bureau de douane de Suwałki

 

a

Antenne de Suwałki

313010

III

DIRECTION DES DOUANES DE GDYNIA

 

1

Bureau de douane de Gdynia

 

a

Antenne «Basen V» de Gdynia

321010

b

Antenne «Dworzec Morski» de Gdynia

321020

c

Antenne «Baza Kontenerowa» de Gdynia

321030

d

Antenne postale de Gdynia

321040

e

Antenne «Basen IV» de Gdynia

321050

f

Antenne «Nabrzeże Bułgarskie» de Gdynia

321070

2

Bureau de dounae de Gdańsk

 

a

Antenne «Opłotki» de Gdańsk

322010

b

Antenne «Nabrzeże Wiślane» de Gdańsk

322020

c

Antenne «Basen im. Władysława IV» de Gdańsk

322030

d

Antenne «Port Północny» de Gdańsk

322040

e

Antenne de Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo (aéroport)

322050

f

Antenne de Starogard Gdański

322060

g

Antenne de Kwidzyn

322070

3

Bureau de douane de Słupsk

 

a

Antenne de Słupsk

323010

IV

DIRECTION DES DOUANES DE KATOWICE

 

1

Bureau de douane de Katowice

 

a

Antenne de Katowice

331010

b

Antenne de Tychy

331020

c

Antenne de Dąbrowa Górnicza

331030

d

Antenne de Lotniczy Katowice-Pyrzowice (aéroport)

331040

2

Bureau de douane de Gliwice

 

a

Antenne de Gliwice

332010

b

Antenne de Bytom

332020

3

Bureau de douane de Częstochowa

 

a

Antenne de Częstochowa

333010

4

Bureau de douane de Bielska-Biała

 

a

Antenne de Czechowice-Dziedzice

335010

b

Antenne de Cieszyna

335030

V

DIRECTION DES DOUANES DE KIELCE

 

1

Bureau de douane de Kielce

 

a

Antenne de Kielce

341010

b

Antenne de Starachowice

341020

VI

DIRECTION DES DOUANES DE CRACOVIE

 

1

Bureau de douane de Cracovie

 

a

Antenne de Cracovie I

351010

b

Antenne de Cracovie II

351020

c

Antenne de Lotniczy Kraków-Balice (airport)

351030

2

Bureau de douane de Nowy Targ

 

a

Bureau de douane de Nowy Targ

352010

b

Antenne de Andrychów

352020

3

Bureau de douane de Nowy Sącz

 

a

Antenne de Nowy Sącz

353010

b

Antenne de Tarnów

353030

VII

DIRECTION DES DOUANES DE ŁÓDŹ

 

1

Bureau de douane de Łódź I

 

a

Antenne de Łódz I

361010

b

Antenne de Sieradz

361030

2

Bureau de douane de Łódz II

 

a

Antenne de Łódz II

362010

b

Antenne de Kutno

362030

3

Bureau de douane de Piotrków Trybunalski

 

a

Antenne de Piotrków Trybunalski

363010

VIII

DIRECTION DES DOUANES D'OLSZTYN

 

1

Bureau de douane d'Olsztyn

 

a

Antenne d'Olsztyn

371010

b

Antenne de Bezledy

371030

c

Antenne d'Ełk

371050

2

Bureau de douane d'Elbląg

 

a

Antenne d'Elbląg

372010

b

Antenne de Braniewo

372020

c

Antenne d'Iława

372040

IX

DIRECTION DES DOUANES D'OPOLE

 

1

Bureau de douane d'Opole

 

a

Antenne d'Opole

381010

b

Antenne de Kędzierzyn-Koźle

381030

c

Antenne de Nysa

381040

X

DIRECTION DES DOUANES DE POZNAŃ

 

1

Bureau de douane de Poznań

 

a

Antenne de Poznań

391010

b

Antenne «MTP» de Poznań

391020

c

Antenne de Lotniczy Poznań-Ławica (aéroport)

391030

2

Bureau de douane de Pila

 

a

Antenne de Pila

392010

3

Bureau de douane de Leszno

 

a

Antenne de Leszno

393010

b

Antenne de Nowy Tomyśl

393020

4

Bureau de douane de Kalisz

 

a

Antenne de Kalisz

394010

XI

DIRECTION DES DOUANES DE PRZEMYŚL

 

1

Bureau de douane de Przemyśl

 

a

Antenne de Przemyśl

401010

b

Antenne de Medyka

401030

c

Antenne de Medyka-Żurawica

401040

d

Antenne de Korczowa

401060

e

Antenne de Werchrata

401070

2

Bureau de douane de Rzeszów

 

a

Antenne de Rzeszów

402010

b

Antenne de Lotniczy Rzeszów-Jasionka (aéroport)

402020

c

Antenne de Stalowa Wola

402050

d

Antenne de Mielec

402060

3

Bureau de douane de Krosno

 

a

Antenne de Krosno

404010

XII

DIRECTION DES DOUANES DE RZEPIN

 

1

Bureau de douane de Zielona Góra

 

a

Antenne de Zielona Góra

411010

b

Antenne d'Olsztyn

411020

2

Bureau de douane de Gorzów Wielkopolski

 

a

Antenne de Gorzów Wielkopolski

412010

b

Antenne de Świeck

412020

XIII

DIRECTION DES DOUANES DE SZCZECIN

 

1

Bureau de douane de Szczecin

 

a

Antenne de Szczecin

421010

b

Antenne «Nabrzeże Łasztownia» de Szczecin

421030

c

Antenne de Lotniczy Szczecin-Goleniów (aéroport)

421050

d

Antenne de Stargard Szczeciński

421060

e

Antenne de Świnoujść

421080

f

Antenne de Lubieszyn

421090

2

Bureau de douane de Koszalin

 

a

Antenne de Koszalin

422010

b

Antenne de Kołobrzeg

422020

c

Antenne de Szczecinka

422030

XIV

DIRECTION DES DOUANES DE TORUŃ

 

1

Bureau de douane de Bydgoszcz

 

a

Antenne de Bydgoszcz II

431020

2

Bureau de douane de Toruń

 

a

Antenne de Toruń

432010

b

Antenne de Włocławek

432030

c

Antenne de Grudziądz

432040

XV

DIRECTION DES DOUANES DE VARSOVIE

 

1

Bureau de douane de Varsovie I

 

a

Antenne de Varsovie IV

441040

2

Bureau de douane de Varsovie II

 

a

Antenne de Varsovie VI

442020

3

Bureau de douane «Port Lotniczy» de Varsovie III (aéroport)

 

a

Antenne de Varsovie (personnes)

443010

b

Antenne «marchandises I» de Varsovie

443020

c

Antenne «marchandises II» de Varsovie

443030

d

Antenne «marchandises III» de Varsovie

443040

4

Bureau de douane de Radom

 

a

Antenne de Radom

444010

5

Bureau de douane de Pruszków

 

a

Antenne de Pruszków I

445010

b

Antenne de Błonie

445030

6

Bureau de douane de Ciechanów

 

a

Antenne de Ciechanów

447010

XVI

DIRECTION DES DOUANES DE WROCŁAW

 

1

Bureau de douane de Wrocław

 

a

Antenne de Wrocław I

451010

b

Antenne de Lotniczy Wrocław-Strachowice (aéroport)

451030

2

Bureau de douane de Legnica

 

a

Antenne de Legnica

452010

b

Antenne de Polkowice

452020

c

Antenne de Żarska Wieś

452030

3

Bureau de douane de Wałbrzych

 

a

Antenne de Wałbrzych

454010

b

Antenne de Jelena Góra

454040

Liste modifiée par les décrets du Ministre des finances du 18 juillet 2005, du 23 août 2005, du 24 mai 2006 et du 2 juillet 2007.

3.5.   Roumanie

Liste des bureaux de douane roumains habilités à accomplir les formalités pour l'exportation de biens à double usage, conformément à l'article 13 du règlement

No

Bureaux de douane

Code

1.

Bureau de douane d'ALBIŢA

ROIS0100

2.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de ALBA

ROBV0300

3.

Bureau de douane de l'aéroport MIHAIL KOGĂLNICEANU

ROCT5100

4.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de ILFOV

ROBU1200

5.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de ARAD

ROTM0200

6.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de BACĂU

ROIS0600

7.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de BRAŞOV

ROBV0900

8.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de BRĂILA

ROGL0700

9.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de CĂLĂRAŞI

ROCT1710

10.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de CLUJ NAPOCA

ROCJ1800

11.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de CONSTANŢA

ROCT1970

12.

Bureau de douane de CONSTANŢA SUD

ROCT1900

13.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de DOLJ

ROCR2100

14.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de HUNEDOARA

ROTM8100

15.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de VRANCEA

ROGL3600

16.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de GALAŢI

ROGL3800

17.

Bureau de douane de GIURGIULEŞTI

ROGL3850

18.

Bureau de douane de HALMEU

ROCJ4320

19.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de IAŞI

ROIS4650

20.

Bureau de douane de JIMBOLIA

ROTM5010

21.

Bureau de douane de MORAVIŢA

ROTM5510

22.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de BIHOR

ROCJ6570

23.

Bureau de douane de OTOPENI CĂLĂTORI

ROBU1030

24.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de ARGEŞ

ROCR7000

25.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de PRAHOVA

ROBU7100

26.

Bureau de douane de PORŢILE DE FIER I

ROCR7270

27.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de VÂLCEA

ROCR7700

28.

Bureau de douane de SCULENI

ROIS4990

29.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de SIBIU

ROBV7900

30.

Bureau de douane de SIGHET

ROCJ8000

31.

Bureau de douane de SIRET

ROIS8200

32.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de SUCEAVA

ROIS8230

33.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de DÂMBOVIŢA

ROBU8600

34.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de BUCAREST

ROBU1400

35.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de MUREŞ

ROBV8800

36.

Direction départementale pour les opérations de douanes et accises de TIMIŞ

ROTM8720

37.

Bureau de douane de l'aéroport de TIMIŞOARA

ROTM8730

4.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

L'article 21, paragraphe 2, point d), du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour les transferts intracommunautaires de biens qui ne sont pas énumérés à l'annexe IV (cette annexe dresse la liste de biens qui ne peuvent pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent publier cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Seuls l'Allemagne et le Royaume-Uni ont utilisé cette possibilité. Détail des mesures:

4.1.   Allemagne

Les dispositions suivantes de la loi relative aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz, ci-après AWG) et du décret relatif aux échanges extérieurs (Außenwirtschaftsverordnung, ci-après AWV), adoptés le 18 décembre 1986, sont pertinentes:

Section 2(2) de l'AWG

Voir ci-dessus (1.2. d)

Section 7(2) de l'AWV

La section 7(2) de l'AWV peut se référer à la gamme complète des biens énumérés à l'annexe I ou aux biens figurant sur la liste nationale allemande (numéros 900+)

7(2): Le transfert de biens spécifiés dans la partie I, section C de la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence si l'expéditeur est informé que la destination finale des biens est extérieure à l'Union européenne. La première phrase ne s'applique pas si le transfert est déjà subordonné à l'obtention d'une licence au titre de l'article 21, paragraphe 1, première phrase du règlement (CE) no 1334/2000.

Section 7(3) de l'AWV

7(3): Le transfert de biens qui ne sont pas spécifiés dans la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence si la destination finale des biens est extérieure à l'Union européenne et si l'expéditeur a été informé par le BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que les biens sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une utilisation finale militaire au sens de la section 5c, paragraphe 1, deuxième phrase et que le pays acquéreur ou le pays de destination est un pays figurant sur la liste K de pays ou un pays sous embargo tel que défini par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1334.2000. Si l'expéditeur est informé que les biens, tels que définis par la première phrase ci-dessus, qu'il se propose de transférer et dont la destination finale est extérieure à l'Union européenne, sont destinés à une utilisation finale militaire et que le pays acquéreur ou le pays de destination est un pays figurant sur la liste K de pays ou un pays sous embargo tel que défini par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1334/2000, il doit le notifier à l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA), qui déterminera si l'expédition requiert ou non une licence d'exportation. Les biens en question ne pourront être transférer qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.

La liste K de pays, telle qu'amendée par le 80e règlement modifiant le décret relatif aux échanges extérieurs (AWV) du 16 août 2007 comprend les pays suivants: Cuba et la Syrie.)

Article 7(4) de l'AWV

7(4): Le transfert de marchandises ne figurant pas sur la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence d'exportation si la destination finale des marchandises est extérieure à l'Union européenne et si l'expéditeur a été informé par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que ces marchandises sont ou peuvent être, en totalité ou en partie, destinées à la mise en place et au fonctionnement d'une installation nucléaire, ou à être implantées dans une telle installation, au sens de la section 5d, paragraphe 1 de l'AWV et que le pays acquéreur ou destinataire est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie. Si l'expéditeur est informé que les marchandises, telles que définies par la première phrase ci-dessus, qu'il se propose de transférer et dont la destination finale est extérieure à l'Union européenne, sont destinées à l'un des usages mentionnés à la première phrase ci-dessus et que le pays acquéreur ou le pays de destination est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie, il doit le notifier à l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA), qui déterminera si l'expédition requiert ou non une licence d'exportation. Les marchandises en question ne pourront être transférées qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.

4.2.   Royaume-Uni

L'article 21, paragraphe 2, point a), permet à un État membre d'imposer des contrôles sur le transfert, de son territoire vers celui d'un autre État membre, d'autres biens à double usage (c'est-à-dire autres que ceux visés dans l'annexe IV) dans les cas où, sous réserve de certaines dispositions, il est connu, au moment du transfert, que la destination finale est située en dehors de la Communauté.

Le Royaume-Uni a introduit cette clause facultative dans sa législation nationale à l'article 4, paragraphe 2, point a), du «Export of Goods, Transfer of technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» et les actes le modifiant (S.I.2003/no 2764).

Article 4

du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 no 2764)

Exportation de biens à double usage et contrôle de l'utilisation finale

4.

1)

Sous réserve des dispositions du présent décret, il est interdit d'exporter les biens dont la description relève de la liste 2 du présent décret vers les destinations spécifiées dans cette liste comme étant des destinations interdites pour ces biens.

2)

Sous réserve des dispositions du présent décret:

a)

les biens spéficiés à l'annexe I mais ne figurant pas dans l'annexe IV du règlement;

b)

les biens dont la description relève de la liste 2 du présent décret;

c)

les biens ne figurant pas à l'annexe I du règlement ou de la liste 2 du présent décret mais pour lesquels l'exportation hors de la Communauté européenne nécessite une autorisation au titre de:

i)

l'article 4, paragraphe 1, du règlement;

ii)

l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement,

ne peuvent être exportés vers aucune destination dans aucun État membre où l'exportateur sait au moment de l'exportation que la destination finale de ces biens est extérieure à la Communauté européenne et qu'aucun traitement ou transformation ne doit être effectué sur ces biens dans aucun État membre vers lequel ils doivent être exportés.

3)

Sous réserve des dispositions du présent décret, les biens à double usage ne figurant pas à l'annexe I du règlement, dont l'exportateur a des raisons de suspecter qu'ils sont ou pourraient être destinés, en totalité ou en partie, à tout usage concerné, ne peuvent être exportés vers aucune destination à l'extérieur de la Communauté européenne, à moins que l'exportateur ne se soit raisonnablement renseigné sur l'usage qui doit en être fait et soit satisfait qu'ils ne seront pas destinés à une autre utilisation.

4)

Sous réserve des dispositions du présent décret, les biens dont la description relève de l'annexe I du règlement, qui sont en transit, ne peuvent être exportés vers aucune destination.

5)

Sous réserve des dispositions du présent décret, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 n'interdisent pas l'exportation de tout bien pour lequel une licence d'exportation a été accordée par écrit par le Secrétaire d'État, pour autant que toutes les conditions s'appliquant à la licence soient respectées.

Article 7

du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 no 2764)

Transfert électronique de technologies et de logiciels à double usage contrôlés et contrôles de l'utilisation finale

7.

1)

Sous réserve des dispositions du présent décret, nul n'est autorisé à transférer par des moyens électroniques, tout logiciel ou technologie à double usage dont la description relève de la liste 2 du présent décret à un destinataire ou en un lieu situé dans une destination définie dans ladite liste comme étant une destination interdite pour ce logiciel ou cette technologie.

2)

Sous réserve des dispositions du présent décret, nul n'est autorisé à transférer par des moyens électroniques, à un destinataire ou vers une destination dans tout État membre, un logiciel ou une technologie à double usage qui est:

a)

spécifié à l'annexe I mais pas à l'annexe IV du règlement;

b)

spécifié dans la liste 2 du présent décret, ou

c)

n'est pas spécifié à l'annexe I du règlement ou dans la liste 2 du présent décret mais dont le transfert hors de la Communauté européenne nécessite une autorisation au titre de:

i)

l'article 4, paragraphe 1, du règlement;

ii)

l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement,

s'il sait, au moment du transfert, que ce logiciel ou cette technologie est destiné(e) à être utilisé(e) à l'extérieur de la Communauté européenne et qu'aucun traitement ou travail ne doit être effectué sur ce logiciel ou cette technologie dans aucun État membre vers lequel il ou elle est transféré(e).

3)

Sous réserve des dispositions du présent décret, nul n'est autorisé à transférer, par des moyens électroniques, tout logiciel ou technologie à double usage ne figurant pas à l'annexe I du règlement, à un destinataire ou vers une destination extérieure à l'Union européenne lorsqu'il a des raisons de suspecter que ce logiciel ou cette technologie est ou peut être destiné, en totalité ou en partie, à un usage concerné, à moins qu'il ne se soit raisonnablement informé de l'usage qui en sera fait et qu'il se soit satisfait que ce logiciel ou cette technologie n'est pas destiné(e) à une autre utilisation.

4)

Sous réserve des dispositions du présent décret:

a)

L'article 21, paragraphe 1, du règlement et les paragraphes 1, 2, 3 et 4 n'interdisent pas le transfert de logiciels ou technologies à double usage pour lesquels une licence d'exportation a été accordée par écrit par le Secrétaire d'État, pour autant que toutes les conditions de la licence soient respectées.

b)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement n'interdit pas le transfert des logiciels ou technologies à double usage sous le couvert de l'autorisation communautaire générale d'exportation ou pour lesquels une licence a été accordée par écrit par le Secrétaire d'État ou une licence communautaire a été accordée par toute autorité compétente, pour autant que l'ensemble des conditions s'appliquant à cette autorisation ou licence ou licence communautaire soient remplies.


(1)  Ceci est un extrait de la loi nationale qui inclut à la fois des biens militaires et des biens à double usage.