25.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 188/24 |
NOTE D'INFORMATION
Règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1183/2007: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 5, 6, 13 et 21
(2008/C 188/07)
Les articles 5, 6, 13 et 21 du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil prévoient la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'informations relatives à la mise en œuvre du règlement par les États membres. La note d'information précédente a été publiée au JO C 270 du 29 octobre 2005, p. 15.
1. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT
L'article 5, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission publie les mesures prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur les listes des annexes dudit règlement pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l'homme.
Seuls l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Lettonie ont utilisé cette possibilité. Détail des mesures en question:
1.1. France
La France maintient des dispositions nationales de contrôle pour l'exportation des hélicoptères civils et des gaz lacrymogènes à destination des pays tiers. Ces dispositions sont prévues dans deux avis aux exportateurs (textes joints):
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Avis aux exportateurs de certains hélicoptères et de leurs pièces détachées à destination de pays tiers, publié au JORF du 18 mars 1995. |
— |
Avis aux exportateurs relatif à l'exportation des gaz lacrymogènes et agents anti-émeutes vers les pays tiers, publié au JORF du 28 juin 1995. |
A. AVIS AUX EXPORTATEURS DE CERTAINS HÉLICOPTÈRES ET DE LEURS PIÈCES DÉTACHÉES À DESTINATION DE PAYS TIERS
(Version publiée au Journal officiel français du 18 mars 1995)
1. |
L'exportation à destination d'États n'appartenant pas à la Communauté européenne de tous les hélicoptères et de pièces détachées relevant de la position tarifaire 88-03 est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation ou de réexportation des marchandises hors de France ou des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les demandes de licence d'exportation, établies sur un formulaire 02 (Cerfa no 30-0395), seront accompagnées des documents suivants:
Elles seront déposées auprès du ministère du budget, direction générale des douanes et droits indirects (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09. |
2. |
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux hélicoptères et à leurs pièces détachées dont l'exportation, sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, est prohibée par l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Les matériels dont il s'agit font partie des armements aériens visés par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1995 modifié, fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et par les textes pris pour son application. |
3. |
Sont abrogés: les dispositions du tableau A de l'avis aux exportateurs relatif aux marchandises prohibées à la sortie (soumis à la présentation d'une licence 02) du 24 novembre 1964 concernant les marchandises dénommées «EX 88-03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 88-01 et 88-02, etc.;» et les dispositions des avis ayant modifié l'avis précité en ce qui concerne les marchandises relevant de la position tarifaire 88-03; L'avis aux exportateurs relatif aux produits frappés de prohibition de sortie du 30 septembre 1988. |
B. AVIS AUX EXPORTATEURS RELATIF À L'EXPORTATION DES GAZ LACRYMOGÈNES ET AGENTS ANTI-ÉMEUTES VERS LES PAYS TIERS
(Version publiée au Journal officiel français du 28 juin 1995)
1. |
L'exportation à destination d'États n'appartenant pas à la Communauté européenne des gaz lacrymogènes, agents anti-émeutes et produits ou matériels et technologies connexes dont la liste est donnée au 2ème paragraphe ci-dessous est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et par l'arrêté du 30 janvier 1967 relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les demandes de licence d'exportation, établies sur un formulaire 02, seront accompagnées des documents suivants:
Elles seront déposées auprès de la direction générale des douanes et droits indirects SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09. |
2. |
Les biens concernés par le présent avis sont les suivants:
|
3. |
Sont exclus du présent avis:
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1.2. Allemagne
Les dispositions suivantes de l'AWV (Außenwirtschaftsverordnung — décret relatif aux échanges extérieurs), adopté le 18 décembre 1986 (dispositions de ce décret accessibles à l'adresse Internet http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/awv_1986/index.html) s'appliquent à la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 4, du règlement:
a) |
Section 5, paragraphe 2, de l'AWV, pour certains biens faisant uniquement l'objet d'un contrôle au niveau national:
|
b) |
Section 5 c) du décret relatif aux échanges extérieurs (AWV) Section 5c de l'AWV Restrictions appliquées conformément à la section 7, paragraphe 1, de la loi relative aux échanges extérieurs (AWG)
|
c) |
Section 5 d) du décret relatif aux échanges extérieurs (AWV) Section 5d de l'AWV Restrictions appliquées conformément à la section 7, paragraphe 1, de la loi relative aux échanges extérieurs (AWG)
|
d) |
Section 2, paragraphe 2, de la loi relative aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz — AWG) Section 2 de l'AWG Nature et champ d'application des restrictions et des obligations
|
1.3. Royaume-Uni
La liste des biens contrôlés au niveau national, conformément à l'article 5 du règlement, figure à l'annexe 1, partie II et à l'annexe 2 du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331, S.I. 2006/1696 et S.I. 2007/1863.
Annexe 1, partie II
du «Export of Goods, Transfert of Technology and Provision of Technical Assistance Control Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331 et S.I. 2007/1863
PL8001 — Biens et technologie lies aux explosifs
«Biens» et «technologie» liés aux explosifs, comme suit:
a) |
Équipements et dispositifs, autres que ceux de la partie I de la présente liste ou figurant sous 1A005, 3A229 ou 3a232 à l'annexe I du «règlement» pour la détection de ou «l'utilisation» en combinaison avec des «explosifs» ou pour neutraliser ou se protéger contre des «dispositifs explosifs improvisés», comme suit, et leurs composants spécialement conçus:
|
b) |
les charges explosives de coupe linéaire; |
c) |
la «technologie»«requise» pour l'«utilisation» de «biens» relevant de cette partie de la liste. |
Liste 2:
du «Export of Goods, Transfert of Technology and Provision of Technical Assistance Control Order 2003» (S.I. 2003 No. 2764), tel que modifié par S.I. 2006/1331; S.I. 2006/1696 et S.I. 2007/1863
Articles 4 et 7
BIENS, LOGICIELS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE INTERDITS
Note:
Dans cette liste, les termes définis sont entre guillemets
Note technologique générale
1. |
Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, l'exportation ou le transfert de «technologies» figurant dans la présente liste est interdite par les articles 4 et 7 du présent décret si elles sont «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou de «logiciels» figurant dans la présente liste, que la «technologie» exportée ou transférée dans le cas particulier soit ou non destinée à être appliquée à de tels «biens» ou «logiciels». |
2. |
Les interdictions visées aux articles 4 et 7 ne s'appliquent pas aux «technologies» qui constituent le minimum nécessaire à l'installation, au fonctionnement, à la maintenance (contrôle) et à la réparation de «biens» ou «logiciels» ne figurant pas dans la présente liste, aux «technologies» dans le domaine public, à la «recherche scientifique fondamentale» ou au minimum nécessaire aux demandes de brevet. |
Définitions
Dans la présente liste:
— |
«développement» désigne tous les stades précédant la «production» (par exemple: la conception, la recherche conceptuelle, les analyses conceptuelles, les concepts, l'assemblage et l'expérimentation de prototypes, les programmes de production pilotes, les données de conception, le processus de transformation des données de conception en «biens», la conception de configuration, la conception d'intégration, les schémas), |
— |
«matières énergétiques» désigne les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour libérer l'énergie nécessaire à l'application à laquelle ils sont destinés; les «explosifs», «les produits pyrotechniques» et les «propulseurs» sont des sous-classes des matières énergétiques, |
— |
«explosifs» désigne des substances ou des mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, dans leur application d'amorce, de charge d'appoint ou de charge principale dans des obus, des applications de démolition et autres, sont censés détoner, |
— |
«véhicules plus légers que l'air» désigne des ballons et aéronefs qui utilisent de l'air chaud ou des gaz plus légers que l'air tels que l'hélium ou l'hydrogène pour leur ascension, |
— |
«précédemment séparé» désigne l'application de tout processus visant à augmenter la concentration de l'isotope contrôlé, |
— |
«production» désigne tous les stades de la production (par exemple: l'ingénierie du produit, la fabrication, l'intégration, l'assemblage (montage), l'inspection, l'essai, l'assurance qualité), |
— |
«propulseurs» désigne des substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de façon contrôlée de grands volumes de gaz chauds afin d'effectuer des travaux mécaniques, |
— |
«produits pyrotechniques» désigne des mélanges de combustibles et d'oxydants solides ou liquides qui, une fois enflammés, subissent une réaction chimique énergétique à effet contrôlé destinée à produire des temps de retard spécifiques ou des quantités de chaleur, de bruit, de fumée, de lumière visible ou de rayonnements infrarouges; les produits pyrophoriques sont une sous-classe des produits pyrotechniques, qui ne contiennent pas d'oxydants mais s'enflamment spontanément au contact de l'air, |
— |
«nécessaire», appliqué à «technologie», fait référence uniquement à la portion de «technologie» qui est précisément responsable d'atteindre ou de dépasser les niveaux de performances, caractéristiques ou fonctions contrôlés. Ces «technologies»«nécessaires» peuvent être partagées par différents «biens», |
— |
«technologie» désigne l'«information» spécifique nécessaire au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou de «logiciels». |
Note technique:
L'«information» peut notamment prendre les formes suivantes: schémas, plans, diagrammes, modèles, formules, tables, «code source», conceptions et spécifications techniques, manuels et instructions écrites ou enregistrées sur d'autres supports ou dispositifs (par exemple: disque, bande, mémoires à lecture uniquement.
«Code source» (ou langage source) est l'expression pratique d'un ou plusieurs processus qui peuvent être transformés par un système de programmation en une forme exécutable par le matériel.
— |
«Utilisation» désigne le fonctionnement, l'installation (par exemple: installation sur site), la maintenance, le contrôle, la réparation, la révision et la remise en état. |
— |
Les «vaccins» sont des médicaments dans une formulation pharmaceutique pour laquelle les autorités réglementaires du pays de fabrication ou du pays d'utilisation ont accordé une licence ou une autorisation de mise sur le marché ou d'essai clinique, dont le but est de stimuler une réponse immunologique protectrice chez les humains ou les animaux afin de prévenir une maladie chez ceux à qui ou auxquels ils sont administrés. |
MATIÈRES, PRODUITS CHIMIQUES, MICRO-ORGANISMES ET TOXINES
PL9002
L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:
«Substances énergétiques», comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de celles-ci
a) |
Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); |
b) |
Nitroglycol; |
c) |
Pentaérythritol tétranitrate (PETN); |
d) |
Chlorure de picryle; |
e) |
Trinitrophénylméthylnitramine (tétryl); |
f) |
2,4,6-Trinitrotoluène (TNT). |
Note:
PL9002 ne couvre pas les «propulseurs» simple, double et triple base.
PL9003
L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:
Vaccins pour la protection contre:
a) |
bacillus anthracis (maladie du charbon); |
b) |
toxine botulique |
PL9004
L'exportation des «biens» suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:
Americium-241, -242m or -243, «préalablement séparé», sous une forme quelconque.
Note:
Le poste PL9004 ne concerne pas les «biens» ayant une teneur en americium de 10 grammes ou moins.
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES CONNEXES
PL9005
L'exportation ou le «transfert» des «biens» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:
a) |
Équipement de communication à diffusion troposphérique utilisant des techniques de modulation analogique ou numérique et leurs composants spécialement conçus; |
b) |
«Technologie» selon la Note technologique générale pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de «biens» du poste PL9005.a. |
NAVIRES ET LOGICIELS ET TECHNOLOGIES CONNEXES
PL9008
L'exportation ou le «transfert» des «biens», «logiciels» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:
a) |
«Navires» et embarcations gonflables ainsi que les équipements et composants connexes, comme suit, autres que ceux visés sous ML9 dans la partie I de l'annexe 1 ou à l'annexe I du «règlement»:
|
b) |
«Logiciels» servant au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» relevant du poste PL9008.a., |
c) |
«Technologie» selon la Note technologique générale servant au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de «biens» ou «logiciels» relevant des postes en PL9008.a. ou PL9008.b. |
AÉRONEFS ET TECHNOLOGIES CONNEXES
PL9009
L'exportation ou le «transfert» des «biens» ou «technologies» suivants est interdite à destination de l'Iran:
a) |
«Aéronefs» et équipements et composants connexes, comme suit, autres que ceux visés sous ML10 dans la partie I de l'annexe 1 ou à l'annexe I du «règlement»:
|
b) |
supprimé |
c) |
«Technologie» selon la Note technologique générale pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de «biens» relevant du poste PL9009.a. |
Note:
PL9009.c. ne couvre pas les données techniques, les schémas ou la documentation pour les activités de maintenance directement associées au calibrage, à la dépose ou au remplacement de «biens» endommagés ou ne pouvant être remis en état qui sont nécessaires pour permettre aux aéronefs civils de continuer à voler en sécurité.
1.4. Lettonie
Règlement du Cabinet des ministres no 645 du 25 septembre 2007«Règlement relatif à la liste nationale de biens et services stratégiques» (établi conformément à la loi sur le traitement des biens stratégiques, article 3, partie 1)
1. |
Le règlement établit la liste nationale des biens et services stratégiques (annexe); |
2. |
L'exportation, l'importation, le transit ou le transfert de biens figurant sur la liste nationale des biens et services stratégiques sont subordonnés à l'obtention d'une licence accordée par le comité de contrôle des biens stratégiques. |
Annexe au règlement no 645
Liste nationale des biens et services stratégiques (1)
Partie no |
Désignation du bien |
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10A901 |
Armes à percussion annulaire, leurs pièces, accessoires et munitions |
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10A902 |
Composants, pièces et équipements d'aéronefs Note: Voir également «Liste militaire commune de l'UE» |
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Note |
10A903 inclut l'exportation, le transit et le transfert entre les États membres de l'UE d'aéronefs civils |
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Exception |
10A902 exclut les pièces d'«aéronefs civils au sol» (pour réparation dans le périmètre d'aérodromes) |
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10A903 |
Dispositifs pyrotechniques des classes 2, 3 et 4 |
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Note technique |
La classe du dispositif pyrotechnique est déterminée par le département de criminologie de la Police d'État |
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10A905 |
Outils, équipements et composants conçus ou modifiés pour des opérations clandestines spéciales: Note: Voir également catégorie 5, Partie 2 «Sécurité de l'information» |
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Note technique |
10A905.b.1. comprend les caméras vidéo avec ou sans fil, de même que les caméras TV |
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Note technique |
Pour les besoins de 10A905 l'«accès clandestin» désigne l'ouverture clandestine de verrous mécaniques, électroniques ou autres ou le déchiffrage de codes |
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Note: Voir également «Liste militaire commune de l'UE» |
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10A906 |
Lunettes monoculaires, binoculaires et de visée pour vision nocturne et leurs composants Note: Voir également «Liste militaire commune de l'UE» |
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10A907 |
Mines antipersonnel |
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Note |
L'exportation de mines antipersonnel est interdite |
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10D |
Logiciels |
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10D901 |
«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés destinés à obtenir clandestinement des informations d'ordinateurs, de réseaux ou autres systèmes d'information ou à modifier ou détruire clandestinement ces informations |
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Note |
10D901 couvre l'exportation, l'importation, la «production», l'«utilisation», le «développement» et le stockage des «logiciels» susmentionnés |
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10E |
Technologie |
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10E901 |
Technologie permettant de développer, produire et utiliser les équipements mentionnés en 10A905 |
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10E902 |
Assistance militaire |
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Note |
L'assistance militaire comprend tout support technique lié à la production, au développement, à la maintenance, à l'expérimentation et à la construction de biens militaires, ainsi que tout type de services techniques tels que les instructions, la formation, le transfert de savoir-faire pratique, les consultations, y compris orales |
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Exceptions |
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2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6 (AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES POUR L'OCTROI DES LICENCES D'EXPORTATION DANS LES ÉTATS MEMBRES)
Ces données sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le site web de la DG Trade consacré au double usage: http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm
2.1. Belgique
Pour la région de Bruxelles-capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299):
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale |
Direction des Relations extérieures — cellule licences |
Ms. Karolien Maerten |
City-Center |
Boulevard du Jardin Botanique 20 |
B-1035 Bruxelles |
Tél. (32-2) 800 37 44 |
Fax (32-2) 800 38 24 |
E-mail: weaponslic@mrbc.irisnet.be |
Website: http://www.bruxelles.irisnet.be/en/entreprises/maison/permis_licences_autorisations_inscriptions/armes_et_technologies_double_usage.shtml |
Pour la région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999):
Ministère de la Région Wallonne |
Direction générale économie et emploi |
Direction gestion des licences |
M. Michel Moreels |
Chaussée de Louvain 14 |
B-5000 Namur |
Tél. (32-81) 64 97 51 |
Fax (32-81) 64 97 59/60 |
E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be |
Website: pas encore disponible (en construction) |
Pour la région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999):
Vlaamse Overheid |
Departement internationaal Vlaanderen |
Dienst Controle Wapenhandel |
M. Michael Peeters |
Boudewijnlaan 30 |
B-1000 Brussel |
Tel.: (32-2) 553 61 71 |
Fax (32-2) 553 60 37 |
E-mail: wapenhandel@vlaanderen.be |
Website: http://www.vlaanderen.be/wapenhandel |
2.2. Bulgarie
Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive auprès du ministère des affaires économiques et de l'énergie |
ул. „Княз Александър Батенберг“ 12 |
BG-1000 София |
Tel. (359-2) 940 77 71, (359-2) 940 7681 |
Fax (359-2) 988 07 27 |
E-mail: h.atanasov@mee.government.bg et i.bahchevanova@mee.government.bg |
Website: http://www.mee.government.bg/ind/lic/arms.html et www.exportcontrol.bg |
2.3. République tchèque
Ministère de l'industrie et du commerce (Ministerstvo průmyslu a obchodu) |
Bureau des licences (Licenční správa) |
Na Františku 32 |
CZ-110 15 Praha 1 |
Tel. (420) 224 90 76 38 |
Fax (420) 224 21 45 58 or (420) 224 22 18 11 |
E-mail: cudova@mpo.cz ou osm@mpo.cz |
Website: www.mpo.cz |
2.4. Danemark
Autorité danoise des entreprises et de la construction |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København |
Tel. (45) 35 46 60 00 |
Fax (45) 35 46 60 01 |
E-mail: postheeks@ebst.dk |
Website en anglais: www.naec.dk |
en danois: www.ebst.dk |
2.5. Allemagne
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Frankfurter Str. 29-35 |
D-65760 Eschborn |
Tel. (49-61) 96 90 8-0 |
Fax (49-61) 96 90 88 00 |
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de |
Website: www.bafa.de et www.ausfuhrkontrolle.info |
2.6. Estonie
Commission des biens stratégiques, Ministère des affaires étrangères |
Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium |
Islandi väljak 1 |
EE-15049 Tallinn |
Tel: (372) 63 77 200 |
Fax (372) 63 77 288 |
E-mail: stratkom@vm.ee |
Website: en anglais: http://www.vm.ee/eng/kat_153/ |
en estonien: http://www.vm.ee/est/kat_186/ |
2.7. Irlande
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Earlsfort Centre |
Lower Hatch Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel. (353-1) 631 25 34/25 41 |
Appel local: 1890 220 222 (d'Irlande uniquement) |
Fax (353-1)631 25 62 |
E-mail: exportcontrol@entemp.ie |
Website: www.entemp.ie/trade/export |
2.8. Grèce
Ministère de l'économie et des finances |
Direction générale de la politique économique internationale |
Direction des régimes import-export et des instruments de défense commerciale |
Unité Régimes d'exportation et procédures |
Kornarou 1 str |
GR-105 63 Athènes |
Point de contact: G. Archontaki |
Tel. 210 328 60 22/21/47 |
Fax 210 328 60 94 |
Website: e3c@mnec.gr |
2.9. Espagne
Secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior) |
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio |
Paseo de la Castellana no 162, 7a |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 25 87 |
Fax (34) 913 49 24 70 |
E-mail: SGDEFENSA.SSCC@mcx.es |
Websiteb: http://www.comercio.es/ |
et
Département des douanes et accises de l'agence nationale d'administration de la fiscalité (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria)
2.10. France
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique |
Direction générale des douanes et droits indirects |
Service des titres du commerce extérieur (Setice) |
8, rue de la Tour-des-Dames |
F-75436 Paris Cedex 09 |
Tél. (33) 155 07 46 73/-46 42/-48 64/-47 64 |
Fax (33) 155 07 46 67/-46 91 |
E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr |
Website: www.douane.gouv.fr |
2.11. Italie
Ministère du commerce international (ministero del Commercio internazionale) |
Direzione generale per la politica commerciale |
Viale Boston, 25 |
I-00144 Roma |
Tel. (39) 06 5993 2568 |
Fax (39) 06 5964 7506 |
E-mail: polcom4@mincomes.it |
Website: http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm |
2.12. Chypre
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/Ministry of Commerce, Industry and Tourism |
Aνδρέα Αραούζου 6/6, Andrea Araouzou |
CY-1421 Λευκωσία/CY-1421 Nicosia |
Tel. (357) 22 86 71 00 |
Fax (357) 22 37 51 20, 22 37 54 43 |
E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy |
Website: http://www.mcit.gov.cy/ts |
2.13. Lettonie
Autorité des licences:
Comité de contrôle des biens stratégiques
Président du comité: M. Normans Penke
Secrétaire exécutif: Ms Inga Marcinkevica
Adresse: Ministère des affaires étrangères |
Brīvības bulvāris 36 |
LV-1395 Riga |
Tel. (371) 701 61 96 |
Fax (371) 722 72 26 |
E-mail: inga.marcinkevica@mfa.gov.lv |
Bureau des licences:
Chef de la division du contrôle des exportations: Inga Marcinkēviča
Suppléant: Dr.sc.ing.: Dr.sc.ing. Ģirts Krūmiņš
Ministère des affaires étrangères, division du contrôle des exportations |
Pils laukums 4, Riga |
Tel. (371) 701 64 29 |
E-mail: girts.krumins@mfa.gov.lv |
Le bureau des licences traite les demandes de licence pour les biens énumérés dans l'annexe 1 au règlement (CE) no 1334/2000 de l'UE (y compris la catégorie 0), la liste militaire commune de l'UE et la liste nationale pour les biens et services stratégiques. Les licences sont accordées par le président du comité de contrôle des biens stratégiques.
Website: www.mfa.gov.lv/lv/dp/DrosibasPolitikasVirzieni/EksportaKontrole/likumdosana
2.14. Lituanie
Ministère des affaires économiques, division du contrôle des exportations des biens stratégiques |
Gedimino 38/2 |
LT-01104 Vilnius |
Tel. (370-5) 262 30 85 |
Fax (370-5) 262 39 74 |
E-mail: spek@ukmin.lt |
Website: www.ukmin.lt |
2.15. Luxembourg
Ministère de l'économie et du commerce extérieur |
Office des licences/Contrôles à l'exportation |
BP 113 |
L-2011 Luxembourg |
Tél. (352) 478 23 70 |
Fax (352) 46 61 38 |
Website: office.licences@mae.etat.lu |
2.16. Hongrie
Office hongrois des licences commerciales (Magyar Kereskedelmi Engedelyezési Hivatal) |
Autorité de l'industrie de défense et de contrôle des exportations (haditechnikai és exportellenőrzési hatóság) |
Margit krt. 85 |
H-1024 Budapest |
Tel. (36) 1 336 74 16 |
Fax (36) 1 336 74 15 |
E-mail: eei@mkeh.gov.hu |
Website: www.mkeh.gov.hu |
2.17. Malte
Ministry for Competitiveness and Communications |
Mr Brian Montebello |
Commerce Division |
Lascaris |
Valletta CMR 02 |
Malta |
Tel. (356) 25 69 02 14 |
Fax (356) 212 46 80 00 |
E-mail: brian.montebello@gov.mt |
Website: www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp |
2.18. Pays-Bas
Division des douanes Nord/Office central pour les importations et les exportations |
P.O. Box 30003 |
9700 RD Groningen |
Nederland |
Tel. (31-50) 52 326 00 |
Fax (31-50) 52 321 83 |
E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl |
Website: www.exportcontrole.ez.nl |
2.19. Autriche
Ministère des affaires économiques et de l'empoi, division des biens à double usage et de l'accord de Wassenaar (C2/3) |
Stubenring 1 |
A-10100 Wien |
Mr. Werner Haider |
Tel.: (43-1) 711 002 335 |
Fax (43-1) 711 008 366 |
E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at |
Website: www.bmwa.gv.at |
2.20. Pologne
Ministère des affaires économiques, département du contrôle des exportations (Ministerstwo Gospodarki, Departament Kontroli Eksportu) |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
PL-00-950 Warszawa |
Tel. (48-22) 621 67 36 |
Fax (48-22) 693 40 33 |
E-mail: doecmoe@mg.gov.pl |
Website: www.mg.gov.pl/Gospodarka/DKE |
2.21. Portugal
Direction générale des douanes et accises (Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo) |
Rua Terreiro do Trigo |
P-1049-060 Lisboa |
Directeur: Luísa Nobre |
Responsables des licences: Jorge Almeida/Maria Oliveira |
Tel. (351-21) 881 42 63 |
Fax (351-21) 881 42 61 |
E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt |
Website (portugais uniquement): http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm |
2.22. Roumanie
Agence nationale pour le contrôle des exportations |
Str. Polonă nr. 8, sector 1 |
RO-010501 București |
Tel. (40-21) 305 72 00, 305 72 07 |
Fax (40-21) 305 72 24 |
E-mail: sconstantinescu@ancex.ro, dtocae@ancex.ro |
Website: www.ancex.ro |
2.23. Slovénie
Pour les BIENS À DOUBLE USAGE:
Ministère de l'économie |
Kotnikova 5 |
SLO-1000 Ljubljana |
Tel. (386-1) 478 32 23 |
Fax (386-1) 478 36 11 |
E-mail: gp.mg@gov.si |
Website: http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/ekonomski_odnosi_s_tujino/sektor_za_blago_z_dvojno_rabo_in_razpise_zveze_nato/ |
et
Pour les BIENS STRATÉGIQUES:
Ministère de la santé |
Bureau national des produits chimiques |
Département des produits chimiques |
Mali trg 6 |
SLO-1000 Ljubljana |
Tel. (386-1) 478 60 51 |
Fax (386-1) 478 62 66 |
E-mail: gp-ursk.mz@gov.si |
Website: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/stratesko_blago_posebnega_pomena_za_varnost_in_zdravje/ |
2.24. Slovaquie
Département de la gestion du commerce des biens sensibles, Ministère des affaires économiques |
Mierova 19 |
SK-827 15 Bratislava |
Mr. Viktor Lehotzký |
Tel. (421) 248 54 21 75 |
Fax (421) 243 42 39 15 |
E-mail: lehotzky@economy.gov.sk |
Website: www.economy.gov.sk |
2.25. Finlande
Autorités finlandaises compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage:
Ulkoasiainministeriö, Kauppapoliittinen osasto, Vientivalvontayksikkö
Ministère des affaires étrangères, département des relations économiques extérieures, unité du contrôle des exportations |
PO Box 176 |
FI-00161 Helsinki |
Tel. (358-9) 16 05 54 87 ou 16 05 54 89 |
Fax (358-9) 16 05 50 70 |
Website: http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/ |
2.26. Suède
Inspection suédoise des produits stratégiques (Inspektionen för strategiska produkter) |
Klarabergsviadukten 90, Box 70252 |
S-107 22 Stockholm |
Tel. (46-8) 406 31 00 |
Fax (46-8) 420 31 00 |
E-mail: isp@isp.se |
Website: http://www.isp.se/ |
Inspection suédoise de l'énergie nucléaire (Statens kärnkraftinspektion) |
Klarabergsviadukten 90 |
S-106 58 Stockholm |
Tel. (46-8) 698 84 00 |
Fax (46-8) 661 90 86 |
E-mail: info@ski.se |
Website: http://www.ski.se |
2.27. Royaume-Uni
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Export Control Organisation |
1 Victoria Street |
London SW1H 0ET |
United Kingdom |
Point de contact: Jo Guthrie |
Tel. (44-207) 215 81 23 |
Fax (44-207) 215 45 39 |
E-mail: jo.guthrie@berr.gsi.gov.uk |
Website: http://www.berr.gov.uk/europeandtrade/strategic-export-control/index.html |
3. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT
En vertu de l'article 13, les États membres qui ont recours à la possibilité de ne permettre l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des biens à double usage qu'auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.
3.1. Bulgarie
Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l'agence des douanes sous le décret no 171 du ministère des finances du 1er août 2006 (Journal officiel 65/2006).
— |
Liste des postes de douane sur le territoire bulgare à travers lesquels les biens contrôlés (armes et biens et technologies à double usage) peuvent quitter ou entrer sur le territoire douanier de la Communauté:
|
— |
Liste des bureaux de douane intérieurs pour la mise sous procédure douanière des biens contrôlés (armes et biens à double usage)
|
3.2. Lettonie
Liste des postes de douane sur le territoire letton à travers lesquels les biens stratégiques sont exportés du ou importés sur le territoire douanier de la Communauté ou transportés en transit à travers le territoire douanier de la Communauté
1. |
Région de Riga:
|
2. |
Région de Latgales:
|
3. |
Région de Kurzemes:
|
4. |
Région de Vidzemes:
|
5. |
Région de Zemgales:
|
3.3. Lituanie
La liste des directions régionales de douane de la République de Lituanie pour les marchandises stratégiques a été approuvée par le directeur général du département des douanes conformément à l'arrêté no 1B-756 du 30 juillet 2004 [Valstybės Žinios (journal officiel), 2004, no 125-4527] et peut être consultée sur le site web du ministère des affaires économiques, à l'adresse:
http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/
Liste des postes de douane sur le territoire lituanien à travers lesquels les biens stratégiques sont exportés du ou importés sur le territoire douanier de la Communauté ou transportés en transit à travers le territoire douanier de la Communauté
1. |
District douanier de Vilnius:
|
2. |
District douanier de Kaunas:
|
3. |
District douanier de Klaipėda:
|
4. |
District douanier de Šiauliai:
|
5. |
District douanier de Panevėžis:
|
3.4. Pologne
Annexe au décret du Ministre des finances du 2 juillet 2007 (publié le 9 août 2007)
— |
Liste des bureaux de douanes auxquels les formalités pour l'exportation de biens à double usage peuvent être accomplies
|
3.5. Roumanie
— |
Liste des bureaux de douane roumains habilités à accomplir les formalités pour l'exportation de biens à double usage, conformément à l'article 13 du règlement
|
4. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT
L'article 21, paragraphe 2, point d), du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour les transferts intracommunautaires de biens qui ne sont pas énumérés à l'annexe IV (cette annexe dresse la liste de biens qui ne peuvent pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent publier cette information au Journal officiel de l'Union européenne.
Seuls l'Allemagne et le Royaume-Uni ont utilisé cette possibilité. Détail des mesures:
4.1. Allemagne
Les dispositions suivantes de la loi relative aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz, ci-après AWG) et du décret relatif aux échanges extérieurs (Außenwirtschaftsverordnung, ci-après AWV), adoptés le 18 décembre 1986, sont pertinentes:
Section 2(2) de l'AWG
Voir ci-dessus (1.2. d)
Section 7(2) de l'AWV
La section 7(2) de l'AWV peut se référer à la gamme complète des biens énumérés à l'annexe I ou aux biens figurant sur la liste nationale allemande (numéros 900+)
7(2): Le transfert de biens spécifiés dans la partie I, section C de la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence si l'expéditeur est informé que la destination finale des biens est extérieure à l'Union européenne. La première phrase ne s'applique pas si le transfert est déjà subordonné à l'obtention d'une licence au titre de l'article 21, paragraphe 1, première phrase du règlement (CE) no 1334/2000.
Section 7(3) de l'AWV
7(3): Le transfert de biens qui ne sont pas spécifiés dans la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence si la destination finale des biens est extérieure à l'Union européenne et si l'expéditeur a été informé par le BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que les biens sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une utilisation finale militaire au sens de la section 5c, paragraphe 1, deuxième phrase et que le pays acquéreur ou le pays de destination est un pays figurant sur la liste K de pays ou un pays sous embargo tel que défini par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1334.2000. Si l'expéditeur est informé que les biens, tels que définis par la première phrase ci-dessus, qu'il se propose de transférer et dont la destination finale est extérieure à l'Union européenne, sont destinés à une utilisation finale militaire et que le pays acquéreur ou le pays de destination est un pays figurant sur la liste K de pays ou un pays sous embargo tel que défini par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1334/2000, il doit le notifier à l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA), qui déterminera si l'expédition requiert ou non une licence d'exportation. Les biens en question ne pourront être transférer qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.
La liste K de pays, telle qu'amendée par le 80e règlement modifiant le décret relatif aux échanges extérieurs (AWV) du 16 août 2007 comprend les pays suivants: Cuba et la Syrie.)
Article 7(4) de l'AWV
7(4): Le transfert de marchandises ne figurant pas sur la liste de contrôle des exportations (annexe AL) est subordonné à l'obtention d'une licence d'exportation si la destination finale des marchandises est extérieure à l'Union européenne et si l'expéditeur a été informé par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA, office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations) que ces marchandises sont ou peuvent être, en totalité ou en partie, destinées à la mise en place et au fonctionnement d'une installation nucléaire, ou à être implantées dans une telle installation, au sens de la section 5d, paragraphe 1 de l'AWV et que le pays acquéreur ou destinataire est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie. Si l'expéditeur est informé que les marchandises, telles que définies par la première phrase ci-dessus, qu'il se propose de transférer et dont la destination finale est extérieure à l'Union européenne, sont destinées à l'un des usages mentionnés à la première phrase ci-dessus et que le pays acquéreur ou le pays de destination est l'Algérie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, le Pakistan ou la Syrie, il doit le notifier à l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA), qui déterminera si l'expédition requiert ou non une licence d'exportation. Les marchandises en question ne pourront être transférées qu'après l'octroi d'une autorisation par le BAFA ou la décision par celui-ci qu'une licence d'exportation n'est pas nécessaire.
4.2. Royaume-Uni
L'article 21, paragraphe 2, point a), permet à un État membre d'imposer des contrôles sur le transfert, de son territoire vers celui d'un autre État membre, d'autres biens à double usage (c'est-à-dire autres que ceux visés dans l'annexe IV) dans les cas où, sous réserve de certaines dispositions, il est connu, au moment du transfert, que la destination finale est située en dehors de la Communauté.
Le Royaume-Uni a introduit cette clause facultative dans sa législation nationale à l'article 4, paragraphe 2, point a), du «Export of Goods, Transfer of technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» et les actes le modifiant (S.I.2003/no 2764).
Article 4
du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 no 2764)
Exportation de biens à double usage et contrôle de l'utilisation finale
4. |
|
Article 7
du «Export of Goods, transfer of technology and provision of technical assistance (Control) Order 2003» (S.I. 2003 no 2764)
Transfert électronique de technologies et de logiciels à double usage contrôlés et contrôles de l'utilisation finale
7. |
|
(1) Ceci est un extrait de la loi nationale qui inclut à la fois des biens militaires et des biens à double usage.