2.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1


Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 167/01)

1.   INTRODUCTION

1.

La présente communication définit un cadre permettant de récompenser la coopération dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 81 du traité CE (1) à des affaires d'entente (2). La procédure de transaction pourrait permettre à la Commission de traiter des affaires en plus grand nombre avec les mêmes ressources, en favorisant l'intérêt public dans l'imposition, par la Commission, de sanctions efficaces et prononcées à temps, tout en renforçant, d'une manière générale, la dissuasion. La coopération visée dans la présente communication diffère de la fourniture volontaire de preuves visant à déclencher l'enquête de la Commission ou à la faire avancer, dont il est question dans la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (3) (communication sur la clémence). Pour autant que la coopération fournie par une entreprise relève des deux communications de la Commission, elle peut être récompensée à ce double titre (4).

2.

Lorsque les parties à la procédure sont disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l'article 81 du traité et leur responsabilité à ce titre, elles peuvent également contribuer à accélérer la procédure menant à l'adoption de la décision correspondante en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (5), selon les modalités et avec les garanties décrites dans la présente communication. Si la Commission, en tant qu'autorité d'enquête et gardienne du traité habilitée à adopter des décisions d'exécution soumises au contrôle des juridictions communautaires, ne négocie pas la question de l'existence d'une infraction à la législation communautaire ni la sanction à y appliquer, elle peut néanmoins récompenser la coopération décrite dans la présente communication.

3.

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (6) établit les règles pratiques essentielles relatives aux procédures mises en œuvre dans les affaires d'entente, et notamment celles qui s'appliquent à la procédure de transaction. Le règlement (CE) no 773/2004 laisse toute latitude à la Commission d'engager ou non une procédure de transaction dans les affaires d'entente, tout en veillant à ce que le choix de cette procédure ne puisse pas être imposé aux parties.

4.

L'application effective de la législation communautaire de la concurrence est compatible avec le respect intégral des droits de la défense, principe essentiel du droit communautaire, à respecter en toutes circonstances, en particulier dans les procédures applicables en matière d'ententes, qui risquent de donner lieu à des sanctions. Il s'ensuit que les règles fixées pour les procédures mises en œuvre par la Commission aux fins de l'application de l'article 81 du traité doivent réellement donner aux entreprises et aux associations d'entreprises en cause l'occasion d'exprimer leur point de vue sur la véracité et la pertinence des faits, des griefs et des circonstances mis en avant par la Commission (7), au cours de la procédure administrative.

2.   PROCÉDURE

5.

La Commission dispose d'une large marge d'appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d'entamer ces discussions ou d'y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l'affaire. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l'attribution des responsabilités et l'étendue de la contestation des faits. La Commission examinera en outre s'il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne la charge de travail occasionnée par l'accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D'autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte. La Commission peut également décider de mettre fin aux discussions de transaction si les parties à la procédure se coordonnent afin de supprimer ou de falsifier tout élément de preuve servant à établir l'infraction ou une partie de celle-ci ou au calcul de l'amende applicable. La falsification ou la suppression de preuves servant à établir l'infraction ou une partie de celle-ci peut également constituer une circonstance aggravante au sens du point 28 des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (8) (lignes directrices sur les amendes) et peut être considéré comme absence de coopération au sens des points (12) et (27) de la communication sur la clémence. La Commission ne peut entamer des discussions qu'à la demande écrite des parties en cause.

6.

Bien que les parties à la procédure n'aient pas droit au règlement transactionnel, la Commission, si elle considère que le cas d'espèce se prête, en principe, à cette forme de procédure, cherchera à connaître l'intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction.

7.

Les parties à la procédure ne peuvent dévoiler à aucun tiers d'un ressort quelconque la teneur des discussions ou des documents auxquels ils ont eu accès en vue de la transaction, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse de la Commission. Toute infraction à ce principe peut amener la Commission à ne pas tenir compte de la demande de l'entreprise d'engager la procédure de transaction. Une telle divulgation peut également constituer une circonstance aggravante au sens du point 28 des lignes directrices sur les amendes et peut être considérée comme absence de coopération au sens des points (12) et (27) de la communication sur la clémence.

2.1.   Ouverture de la procédure et phase exploratoire en vue de la transaction

8.

Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 7 et/ou de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003, elle doit préalablement identifier et reconnaître comme parties à la procédure les personnes morales auxquelles une amende peut être infligée pour infraction à l'article 81 du traité.

9.

Dès lors, l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 en vue de l'adoption d'une telle décision peut avoir lieu à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle la Commission adresse une communication des griefs aux parties en cause. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 précise que lorsque la Commission estime qu'il convient de rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle engagera la procédure au plus tard à la date à laquelle elle émet une communication des griefs ou à laquelle elle invite les parties à exprimer, par écrit, leur souhait de participer à de telles discussions, si cette date est antérieure.

10.

Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission devient la seule autorité de concurrence compétente pour l'application de l'article 81 du traité à l'affaire en cause.

11.

Si la Commission considère qu'il convient de chercher à connaître si les parties souhaitent entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle leur impartit un délai de deux semaines au moins, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, pour déclarer par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter ultérieurement des propositions de transaction le cas échéant. Cette déclaration écrite ne signifie nullement que les parties reconnaissent avoir participé à une quelconque infraction, ni qu'elles en assument la responsabilité.

12.

Lorsque la Commission ouvre une procédure contre deux ou plusieurs parties appartenant à la même entreprise, elle indiquera à chacune d'entre elles quelles autres personnes morales faisant partie de la même entreprise sont concernées par la procédure. Dans un tel cas, si les parties considérées souhaitent entamer des discussions de transaction, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à agir en leur nom avant l'expiration du délai mentionné au point 11. La désignation d'une représentation commune vise uniquement à faciliter les discussions de transaction et ne préjuge en rien de l'attribution de la responsabilité de l'infraction aux différentes parties.

13.

La Commission peut ne pas donner suite à une demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant présentée sur la base de la communication sur la clémence au motif qu'elle lui a été présentée après l'expiration du délai mentionné au point 11.

2.2.   Engagement de la procédure de transaction: discussions menées en vue de parvenir à une transaction

14.

Si certaines parties à la procédure demandent l'ouverture de discussions en vue d'une transaction et satisfont aux critères mentionnés aux points 11 et 12, la Commission peut décider de poursuivre la procédure de transaction par des contacts bilatéraux entre la direction générale de la concurrence de la Commission et les candidats à la transaction.

15.

La Commission dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer l'opportunité de mener des discussions bilatérales avec chaque entreprise en vue de parvenir à une transaction et leur rythme. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, il s'agit notamment de définir, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la procédure de transaction, l'ordre et le rythme des discussions bilatérales menées en vue de la transaction ainsi que les moments de la communication aux parties d'informations comprenant les preuves figurant dans le dossier de la Commission utilisées à l'appui des griefs envisagés, ainsi que le montant potentiel de l'amende (9). Ces informations seront communiquées en temps voulu, au fur et à mesure de l'avancement des discussions en vue de parvenir à une transaction.

16.

La communication anticipée de ces informations dans le cadre des discussions menées en vue de parvenir à une transaction en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 773/2004 permettra aux parties d'être informées des éléments essentiels pris en considération à ce stade, tels que les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l'entente alléguée, l'attribution des responsabilités, une estimation des fourchettes d'amendes probables, ainsi que les éléments de preuve utilisés à l'appui des griefs éventuels. Ce dispositif permettra aux parties de faire valoir leur point de vue sur les griefs qui pourraient leur être faits et de décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non. Sur demande d'une partie, les services de la Commission lui accorderont l'accès aux versions non confidentielles de tout document spécifique qui est accessible et qui figure dans le dossier de l'affaire à ce moment-là, pour autant que cela se justifie pour permettre à la partie en cause de préciser sa position concernant tout autre aspect de l'entente (10).

17.

Lorsque les progrès des discussions menées en vue de parvenir à une transaction débouchent sur une appréciation commune de l'étendue des griefs éventuels et de l'estimation de la fourchette probable des amendes infligées par la Commission et que celle-ci estime a priori, à la lumière des progrès accomplis globalement, que cette procédure sera plus efficace, elle peut accorder un délai d'au moins quinze jours ouvrables, de manière à permettre à l'entreprise en cause de présenter une proposition de transaction définitive conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004. Ce délai peut être prorogé sur demande motivée. Avant l'octroi d'un tel délai, les parties auront dû être mises en mesure de prendre connaissance des informations mentionnées au point 16 sur simple demande de leur part.

18.

Les parties peuvent faire appel au conseiller-auditeur à tout moment de la procédure de transaction pour toute question liée aux droits de la défense. Le conseiller-auditeur veille à ce que les droits de la défense soient réellement respectés.

19.

Si les parties en cause ne présentent pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale dans leur cas respectera les dispositions générales, et notamment l'article 10, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1, et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction.

2.3.   Propositions de transaction

20.

Les parties qui optent pour la procédure de transaction doivent présenter une demande officielle de transaction sous forme de proposition de transaction. Les éléments suivants doivent figurer dans la proposition de transaction prévue à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004:

a)

une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, par les parties, de leur responsabilité dans l'infraction, sous forme de résumé mentionnant l'objet de l'infraction, son éventuelle mise en œuvre, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle de chaque partie ainsi que la durée de leur participation à l'infraction, conformément aux résultats des discussions menées en vue de parvenir à une transaction;

b)

une indication (11) du montant maximum des amendes que les parties s'attendent à se voir infliger par la Commission et qu'elles accepteraient dans le cadre d'une procédure de transaction;

c)

la confirmation, par les parties, qu'elles ont été suffisamment informées sur les griefs que la Commission envisage de leur adresser et qu'elles ont eu suffisamment l'occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission;

d)

la confirmation, par les parties, qu'eu égard à ce qui précède, elles n'envisagent pas de demander l'accès au dossier ou à être entendues de nouveau, lors d'une audition orale, à moins que la communication des griefs et la décision de la Commission ne reflètent pas leur proposition de transaction;

e)

l'accord des parties de recevoir la communication des griefs et la décision finale prise en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 dans une langue officielle convenue de la Communauté européenne.

21.

La reconnaissance de responsabilité et les confirmations fournies par les parties en vue de parvenir à une transaction constituent l'expression de leur engagement de coopérer au règlement rapide de l'affaire en appliquant la procédure de transaction. Cependant, ces reconnaissance et confirmations sont subordonnées à l'acceptation, par la Commission, de la proposition de transaction présentée par les parties, notamment en ce qui concerne le montant maximum prévu de l'amende.

22.

Les propositions de transaction ne peuvent être révoquées unilatéralement par les parties qui les ont présentées, à moins que la Commission n'accède pas aux demandes de transaction en ne reprenant pas les propositions de transaction, d'abord dans la communication des griefs, puis dans la décision finale (voir, à cet égard, les points 27 et 29). La communication des griefs vaudra entérinement des propositions de transaction si elle en reflète le contenu en ce qui concerne les éléments mentionnés au point 20, lettre a). Par ailleurs, pour qu'une décision finale vaille entérinement des propositions écrites de transaction, elle doit en outre infliger une amende qui ne dépasse pas le montant maximum indiqué dans ces propositions.

2.4.   Communication des griefs et réponse

23.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, la notification, par écrit, d'une communication des griefs à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont formulés est une étape préparatoire obligatoire avant d'adopter toute décision finale. C'est pourquoi la Commission émettra également une communication des griefs dans le cadre d'une procédure de transaction (12).

24.

Pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, la Commission doit, avant d'adopter une décision finale, recueillir le point de vue des parties sur les griefs formulés à leur égard ainsi que sur les éléments de preuve fournis à l'appui et en tenir compte en modifiant son analyse préliminaire s'il y a lieu (13). La Commission doit être en mesure non seulement d'accepter ou de refuser les arguments pertinents des parties exprimés au cours de la procédure administrative, mais aussi de procéder à sa propre analyse des éléments que celles-ci ont fait valoir, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés infondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu'en droit, son argumentation des griefs qu'elle maintient.

25.

En présentant une demande formelle de transaction sous forme de proposition de transaction avant la notification de la communication des griefs, les parties en cause permettent à la Commission de tenir effectivement compte de leur point de vue (14) dès la rédaction de la communication des griefs plutôt qu'avant la consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après, le comité consultatif) ou avant l'adoption de la décision finale (15).

26.

Si la communication des griefs reflète les propositions de transaction des parties, ces dernières doivent y répondre, dans le délai de deux semaines au moins fixé par la Commission, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, en confirmant simplement (en termes non équivoques) que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement de suivre la procédure de transaction n'est pas remis en cause. En l'absence de réponse, la Commission prend note du non-respect, par la partie, de son engagement et peut rejeter la demande de celle-ci de suivre la procédure de transaction.

27.

La Commission conserve le droit d'adopter une communication des griefs qui ne reflète pas la proposition de transaction des parties. Dans ce cas, les dispositions générales de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 s'appliquent. Les éléments reconnus par les parties dans la proposition de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne sauraient être retenus contre aucune des parties à la procédure. Par conséquent, les parties en cause ne seraient plus liées par leurs propositions de transaction et se verraient accorder, sur demande, un délai pour présenter leur défense à nouveau, et notamment la possibilité d'avoir accès au dossier et de demander une audition.

2.5.   Décision de la Commission et récompense au titre de la transaction

28.

Une fois que les parties ont confirmé, en réponse à la communication des griefs, leur engagement de parvenir à une transaction, le règlement (CE) no 773/2004 permet à la Commission de procéder, sans autre acte de procédure, à l'adoption de la décision finale en vertu des articles 7 et/ou 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003. Il en découle notamment que les parties ne peuvent demander à être entendues ni à avoir accès au dossier une fois que leurs propositions de transaction ont été reflétées par la communication des griefs, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 773/2004.

29.

La Commission conserve le droit d'adopter une position finale qui s'écarte de la position initiale qu'elle a exprimée dans une communication des griefs entérinant les propositions de transaction, soit eu égard à l'avis rendu par le comité consultatif, soit pour d'autres considérations pertinentes liées à l'autonomie décisionnelle de la Commission en la matière. Cependant, si elle décide de procéder ainsi, elle en informe les parties et leur notifie une nouvelle communication des griefs afin de leur permettre d'exercer leur droit de défense conformément aux règles générales de procédure applicables. Il s'ensuit que les parties auraient dès lors le droit d'avoir accès au dossier, de demander une audition orale et de répondre à la communication des griefs. Les éléments reconnus par les parties dans les propositions de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne pourraient être retenus contre aucune des parties à la procédure.

30.

Le montant final de l'amende dans un cas donné est déterminé dans la décision constatant une infraction en vertu de l'article 7 et infligeant une amende en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003.

31.

Conformément à sa pratique, la Commission indiquera dans sa décision finale si une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure administrative, afin d'expliquer la raison justifiant le montant de l'amende.

32.

Si la Commission décide de récompenser une partie pour une transaction conclue conformément à la présente communication, elle réduira de 10 % le montant de l'amende à infliger après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (8). Toute augmentation appliquée à des fins dissuasives (16) ne pourra excéder un coefficient multiplicateur de deux.

33.

Lorsque des entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont parties prenantes à une affaire ayant abouti à une transaction, la réduction de l'amende qui leur est accordée au titre de la transaction s'ajoutera au montant de la récompense accordée au titre de la clémence.

3.   CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

34.

La présente communication s'applique à toute affaire d'entente pendante devant la Commission à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou ultérieurement.

35.

L'accès aux propositions de transaction n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs qui n'ont pas demandé de transaction, à condition qu'ils s'engagent, avec leurs conseils juridiques qui obtiennent l'accès en leur nom, à ne pas prendre copie, par des moyens mécaniques ou électroniques, des renseignements figurant dans la proposition de transaction à laquelle l'accès leur est accordé et de veiller à ce que les renseignements tirés de ces propositions ne servent qu'aux fins des procédures administratives et judiciaires ayant pour objet l'application des règles communautaires de concurrence. Les autres parties, telles que les plaignants, n'ont pas accès aux propositions de transaction.

36.

L'utilisation de ces renseignements à d'autres fins pendant la procédure peut être considérée comme un manque de coopération au sens des points 12 et 27 de la présente communication. De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l'adoption, par la Commission, d'une décision d'interdiction dans la procédure, celle-ci peut, dans toute procédure ouverte devant les juridictions communautaires, leur demander de majorer l'amende infligée à l'entreprise responsable. Si les renseignements sont utilisés à d'autres fins, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, la Commission peut signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.

37.

Les propositions de transaction faites aux fins de l'application de la présente communication ne seront transmises aux autorités de concurrence des États membres, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, que pour autant que les conditions fixées dans la communication relative au réseau (17) soient réunies et que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l'autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalente à celui qui est conféré par la Commission.

38.

À la demande de l'entreprise qui le souhaite, la Commission peut accepter que les propositions de transaction soient faites oralement. Les propositions de transaction orales seront enregistrées et transcrites dans les bureaux de la Commission. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil et aux articles 3 et 17 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, les entreprises qui font des propositions de transaction orales auront l'occasion de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans les bureaux de la Commission, et d'intervenir, sans délai, pour corriger la teneur de leurs propositions de transaction orales et vérifier l'exactitude de la transcription.

39.

La Commission s'abstiendra de transmettre aux juridictions nationales des propositions de transaction sans avoir obtenu l'accord de leur auteur, conformément à la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 CE (18).

40.

La Commission considère d'une manière générale que la divulgation de documents et de déclarations écrites ou enregistrées (et notamment de propositions de transaction) reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (19), même après l'adoption de la décision.

41.

Les décisions finales prises par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1/2003 sont soumises à un contrôle juridictionnel conformément à l'article 230 du traité. En outre, conformément à l'article 229 du traité et à l'article 31 du règlement (CE) no 1/2003, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer les décisions infligeant des amendes adoptées en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003.

Vue d'ensemble de la procédure en vue de l'adoption d'une décision (de transaction) en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003

I.   Enquête habituelle

Les parties peuvent faire part de leur intérêt pour un éventuel règlement transactionnel.

II.   Phase exploratoire en vue d'une transaction

Envoi d'une lettre à toutes les entreprises (et à tous les États membres) les informant de la décision d'ouvrir une procédure de transaction (article 11, paragraphe 6) et leur demandant d'exprimer leur intérêt éventuel pour une telle procédure.

III.   Séries de discussions bilatérales menées en vue d'une transaction

Communication et échange des arguments concernant les griefs éventuels, la responsabilité de chacun et la fourchette d'amendes.

Communication des éléments de preuve utilisés pour formuler les griefs éventuels, établir la responsabilité de chacun et fixer les amendes.

Communication des autres versions non confidentielles des documents figurant dans le dossier.

IV.   Transaction

Présentation des propositions de transaction provisoires par les entreprises représentées conjointement le cas échéant.

Envoi, par la DG COMP, d'un accusé de réception.

V.   Communication des griefs ayant fait l'objet d'une transaction

Notification d'une communication des griefs simplifiée, reprenant les propositions de transaction de l'entreprise le cas échéant.

Réponse de l'entreprise à la communication des griefs confirmant clairement que celle-ci reflète sa proposition de transaction.

VI.   Décision de «transaction» prise en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

Examen, par le comité consultatif, d'un projet de décision finale simplifié.

Si le collège des commissaires l'approuve:

Adoption de la décision finale simplifiée.


(1)  Toute référence du présent texte à l'article 81 se rapporte également à l'article 53 de l'accord EEE lorsqu'il est appliqué par la Commission conformément aux règles établies à l'article 56 de l'accord EEE.

(2)  Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 81 CE.

(3)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.

(4)  Voir point 33.

(5)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

(6)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 622/2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

(7)  Cf. affaire 85/76 Hoffmann-La Roche contre Commission, Recueil 1979, p. 461, points 9 et 11.

(8)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(9)  La mention d'«amendes éventuelles» à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 permet aux services de la Commission de fournir, aux parties participant à des discussions en vue de parvenir à une transaction, une estimation du montant de l'amende qui leur sera sans doute infligée eu égard aux modalités prévues dans les lignes directrices sur les amendes et aux dispositions de la présente communication et de la communication sur la clémence le cas échéant.

(10)  À cet effet, une liste de tous les documents accessibles figurant dans le dossier à ce moment-là sera fournie aux parties.

(11)  Résultant des discussions décrites aux points 16 et 17.

(12)  Dans le contexte des procédures de transaction, les communications des griefs doivent contenir des informations permettant aux parties de constater qu'elles reflètent leurs propositions de transaction.

(13)  Conformément à une jurisprudence constante, la Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties en cause ont pu faire valoir leurs observations; les parties seront par conséquent autorisées à avoir accès au dossier de la Commission, sous réserve de l'intérêt légitime des entreprises à préserver leurs secrets d'affaires.

(14)  Aux termes du considérant 2 du règlement (CE) no 622/2008 de la Commission: «[…]. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre ainsi que sur leur responsabilité éventuelle.»

(15)  Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, respectivement.

(16)  Cf. point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(17)  Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43).

(18)  JO C 101 du 27.4.2004, p. 54, point 26.

(19)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.