18.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 152/11 |
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: chromate de sodium, dichromate de sodium et 2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 152/02)
Le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1) prévoit la communication des informations, la fixation de priorités, l'évaluation des risques et, si nécessaire, la définition de stratégies pour limiter les risques présentés par ces substances.
Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l'objet d'une évaluation en application des règlements (CE) no 143/97 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la troisième et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:
— |
chromate de sodium, |
— |
dichromate de sodium, |
— |
2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A). |
Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques conformément au règlement (CEE) no 793/93.
Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis un avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.
L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques sont adoptés au niveau communautaire et publiés par la Commission. La présente communication, accompagnée de la recommandation 2008/454/CE de la Commission (5), expose les résultats des évaluations des risques (6) et les stratégies recommandées pour limiter les risques présentés par les substances susmentionnées.
Les résultats de l'évaluation des risques et les stratégies de limitation des risques prévues dans la présente communication sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93.
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(2) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13.
(3) JO L 237 du 25.10.2000, p. 5.
(4) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(6) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ANNEXE
PARTIE 1
No CAS: 7775-11-3 |
|
No Einecs: 231-889-5 |
Formule moléculaire: |
Na2CrO4 |
|
Dénomination Einecs: |
Chromate de sodium |
|
Dénomination UICPA: |
Chromate de sodium |
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
Classification (1) |
Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés du chrome (VI) et du chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Other uses are Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
— |
risques de sensibilisation cutanée |
— |
risques d'asthme professionnel |
— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue.
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (4) (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5) ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
— |
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs. |
Pour l'ENVIRONNEMENT
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité d'inclure le chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE). |
— |
En ce qui concerne plus particulièrement la réduction des composés Cr(VI) en sels de tannage à base de Cr (III) effectuée sur place dans les tanneries, il est recommandé de faire figurer dans la prochaine version du document de référence sur les MTD dans les tanneries des mentions appropriées indiquant que la réduction des composés Cr(VI) sur place afin d'obtenir des sels de tannage à base de Cr (III) ne doit pas être considérée comme faisant partie des MTD. |
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité de fixer, dans le cadre de la directive 86/278/CE relative aux boues d'épuration, des valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi qu'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols. |
— |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire (directive 98/8/CE) offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits au sein de l'UE. |
PARTIE 2
No CAS: 10588-01-9 |
|
No Einecs: 234-190-3 |
Formule moléculaire: |
Na2Cr2O7 |
|
Dénomination Einecs: |
Dichromate de sodium |
|
Dénomination UICPA: |
Dichromate de sodium |
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
Classification (6) |
O;R8 Carc.Cat 2; R45 Muta.Cat 2; R46 Repr.Cat 2; R60-61 T+;R26 T;R25-48/23 C;R34 Xn;R21 R42/43 N;R50-53 |
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie des cinq substances apparentées à base de chrome (VI) produites ou importées dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, les cinq composés du chrome (VI) sont essentiellement utilisés comme matière de départ pour obtenir d'autres composés de chrome (VI) et de chrome (III), ainsi que dans les produits de conservation du bois, dans les produits de traitement des métaux, pour la fabrication de cire et de vitamine K, dans les pigments et dans les catalyseurs.
Other uses are Ils sont également utilisés comme oxydants pour la teinture du coton, en photographie, comme inhibiteur de la corrosion dans les eaux de refroidissement et pour la fabrication de charbon actif.
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie, pour toutes les situations d'exposition, pour les raisons suivantes:
— |
risques d'irritation sensorielle des voies respiratoires |
— |
risques d'irritation oculaire et cutanée |
— |
risques de toxicité aiguë après pics d'exposition par inhalation (à court terme) |
— |
risques de sensibilisation cutanée |
— |
risques d'asthme professionnel |
— |
risques de toxicité pour la reproduction (stérilité et toxicité au stade du développement) après exposition répétée par inhalation |
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité |
Les effets sur les voies respiratoires et sur les reins après exposition répétée par inhalation aux composés du chrome (VI) n'ont pas été suffisamment étudiés, en particulier pour déterminer les concentrations sans effets nocifs observés et les caractéristiques dose-effet. Toutefois, la substance étant reconnue comme cancérigène sans valeur seuil, elle implique normalement la mise en place de mesures sur lesquelles des informations complémentaires ne devraient avoir aucune incidence.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES CONSOMMATEURS
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité découlant de l'exposition cutanée lors de la manipulation de bois sec traité à l'arséniate de cuivre et de chrome (ACC), tant pour les adultes que pour les enfants exposés aux structures de jeu en bois, car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel les risques pour la santé humaine sont exclus pour ces paramètres. Toutefois, selon l'évaluation des risques, les risques sont déjà très faibles. Il conviendrait de ne pas perdre de vue ces conclusions lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
Il n'y a pas eu de caractérisation formelle des risques en ce qui concerne l'exposition des consommateurs au bois humide traité à l'ACC. Au Royaume Uni, la réglementation de 1986 sur les pesticides interdit la livraison de bois traité à l'ACC qui n'est pas entièrement sec. Il se peut que des dispositions similaires existent déjà dans tous les autres États membres. Toutefois, dans le cas contraire, des risques seraient à craindre pour tous les paramètres en rapport avec la santé humaine.
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques de mutagénicité et de cancérogénicité car il n'est pas possible de définir un seuil en deçà duquel tout risque pour la santé humaine serait exclu pour ces paramètres. Toutefois, l'évaluation des risques indique que les risques sont déjà très faibles, ce qui devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'adéquation des mesures existantes et de la faisabilité de nouvelles mesures spécifiques de réduction des risques. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) devraient rendre toute information complémentaire superflue,
Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE devraient rendre toute information complémentaire superflue; |
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
risques d'effets sur le fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, dus à la production de pigments, à la production d'oxyde de chrome, aux sels de tannage, à la préparation de produits de conservation du bois, à l'utilisation de bois traité, à la préparation de produits de traitement des métaux et au traitement des métaux. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
Pour LES TRAVAILLEURS
La législation relative à la protection des travailleurs qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire, et en particulier la directive 2004/37/CE (4) (directive concernant l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes) offre, d'une manière générale, un cadre adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par la substance, et doit donc être respectée.
Dans ce cadre, il est recommandé:
— |
de fixer, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE (5) ou à la directive 2004/37/CE, selon le cas, |
— |
de fixer, au niveau communautaire, une valeur limite biologique pour les composés du chrome (VI) conformément à la directive 98/24/CE. |
Pour les CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
— |
Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive 98/8/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive 76/769/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs. |
Pour l'ENVIRONNEMENT
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité d'inclure le chrome (VI) dans la révision de la liste des substances prioritaires figurant dans la directive-cadre sur l'eau (annexe X de la directive 2000/60/CE). |
— |
En ce qui concerne plus particulièrement la réduction des composés Cr(VI) en sels de tannage à base de Cr (III) effectuée sur place dans les tanneries, il est recommandé de faire figurer dans la prochaine version du document de référence sur les MTD dans les tanneries des mentions appropriées indiquant que la réduction des composés Cr(VI) sur place afin d'obtenir des sels de tannage à base de Cr (III) ne doit pas être considérée comme faisant partie des MTD. |
— |
Il est recommandé que la Commission examine l'opportunité de fixer, dans le cadre de la directive 86/278/CE relative aux boues d'épuration, des valeurs limites de concentration des composés du chrome (VI) dans les boues d'épuration et dans les sols, ainsi qu'une valeur limite pour la quantité totale annuelle de ces composés introduite dans les sols. |
— |
La législation sur les produits biocides qui est actuellement en vigueur au niveau communautaire (directive 98/8/CE) offre un cadre adéquat pour limiter les risques associés à l'utilisation des produits de conservation du bois contenant des composés du chrome (VI), ainsi que les risques associés à l'utilisation de bois traité par ces produits au sein de l'UE. |
PARTIE 3
No CAS: 79-94-7 |
|
No Einecs: 201-236-9 |
Formule structurale: |
|
|
Dénomination Einecs: |
2,2',6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (tétrabromobisphénol A) |
|
Dénomination UICPA: |
2,2', 6,6'-tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol |
|
État membre rapporteur: |
Royaume-Uni |
|
Classification (7): |
Néant |
L'évaluation des risques repose sur les pratiques actuelles en rapport avec le cycle de vie de la substance produite ou importée dans la Communauté européenne, qui est décrit dans l'évaluation des risques que l'État membre rapporteur a transmise à la Commission (2).
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme réactif ou additif retardateur de flamme dans les matières plastiques. En tant que réactif retardateur de flamme (chimiquement lié à l'intérieur du matériau polymère), il est principalement utilisé dans les résines époxy et les résines polycarbonates. En tant qu'additif retardateur de flamme, il est essentiellement employé dans les résines acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).
ÉVALUATION DES RISQUES
A. Santé humaine
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS ET L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques)
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
B. Environnement
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ATMOSPHÈRE
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
La conclusion de l'évaluation des risques pour
L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE
1) |
est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
Toutefois, la mise en œuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement préconisée dans la section II et la recommandation 2008/454/CE de la Commission (3) se traduiront probablement par une diminution suffisante des concentrations dans les écosystèmes aquatique et terrestre, et devraient rendre toute information complémentaire superflue. |
2) |
Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
|
La conclusion de l'évaluation des risques pour
LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:
— |
l'évaluation des risques montre que les risques sont peu probables. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont jugées suffisantes. |
STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES
La stratégie de limitation des risques est exposée dans la recommandation 2008/454/CE.
(1) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(2) Le rapport complet d'évaluation des risques, ainsi qu'un résumé de ce dernier, peuvent être consultés sur le site internet du Bureau européen des substances chimiques à l'adresse suivante:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
(4) JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.
(5) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
(6) La classification de la substance est établie par la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1, modifié par JO L 216 du 16.6.2004, p. 125).
(7) Cette substance chimique n'est actuellement pas inscrite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE.