13.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 147/10


Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique

(2008/C 147/05)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), selon laquelle les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «pays concerné») feraient l'objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 29 avril 2008 par le European Biodiesel Board (ci-après dénommé «plaignant») représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de biodiesel.

2.   Produit

Le produit présumé faire l'objet de subventions est composé d'esters monoalkyles acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (communément connu sous le nom de «biodiesel»), pur ou sous forme de mélange, essentiellement mais non exclusivement utilisé comme carburant renouvelable originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant normalement des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99. Ces codes NC ne sont donnés qu'à titre indicatif.

3.   Allégation de subventions

Il est allégué que les producteurs du produit concerné en provenance des États-Unis d'Amérique ont bénéficié d'un certain nombre de subventions fédérales accordées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et de subventions des État accordées par les gouvernements de plusieurs États des États-Unis d'Amérique. Les subventions fédérales consistent en crédits d'impôt pour la production et la vente de biodiesel sous forme de i) crédits de droits d'accise sur le gazole et ii) crédits d'impôt sur le revenu, et le programme bioénergie du Ministère de l'agriculture des États-Unis. Les programmes des États sont l'exemption de taxes sur le biodiesel de l'Illinois, le programme de subventions pour les technologies des énergies renouvelables de Floride, l'exemption de taxes sur les biocarburants et l'hydrogène de Floride, le crédit d'impôt sur les investissements dans les biocarburants et l'hydrogène de Floride, le programme de crédit renouvelable pour les énergies alternatives de l'Iowa, le programme d'aide financière aux procédés de fabrication et aux produits agricoles à valeur ajoutée de l'Iowa, le programme des zones d'entreprises et le programme de création d'emplois de haute qualité de l'Iowa, le programme de recherche et de développement de nouvelles technologies du Texas, l'exemption d'impôt sur les mélanges de biodiesel et d'éthanol du Texas, le fonds d'encouragement aux producteurs qualifiés de biodiesel du Missouri, la déduction d'impôt sur les biocarburants de l'État de Washington, l'exemption de l'impôt sur les ventes de détail de biocarburants de l'État de Washington, l'exemption d'impôt sur la production de biocarburant de l'État de Washington, le programme de liberté énergétique de l'État de Washington, le fonds de recherche et de développement et des carburants alternatifs de l'Alabama, le programme de prêts du partenariat de biocarburants pour l'aide à l'expansion des communautés du Dakota du Nord, le crédit d'impôt à l'équipement sur les ventes de biodiesel du Dakota du Nord, le crédit d'impôt à l'équipement pour la production de biodiesel du Dakota du Nord, le crédit d'impôt sur le revenu du biodiesel du Dakota du Nord, l'exemption d'impôt à l'équipement en biodiesel du Dakota du Nord, le crédit d'impôt à la production de biodiesel de l'Indiana, le crédit d'impôt sur les mélanges de biodiesel de l'Indiana, le système de remboursement pour l'incitation fiscale à la production de carburants de remplacement du Kentucky, le crédit d'impôt à la production de carburants de remplacement du Kentucky, le crédit d'impôt à l'investissement dans la production de biocarburant du Nebraska, les prêts pour les infrastructures de ravitaillement et de véhicules à carburant alternatif du Nebraska et l'exemption d'impôt sur l'éthanol et le biodiesel du Nebraska.

Il est allégué que les régimes précités sont des subventions puisqu'ils font intervenir une contribution financière du gouvernement des États-Unis d'Amérique ou d'autres gouvernements des États et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs/producteurs de biodiesel. Ils sont présumés se limiter à des entreprises particulières et être donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve selon lesquels les importations du produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique ont augmenté globalement, tant en termes absolus qu'en termes de parts de marché.

Il est allégué que les volumes et les prix du produit importé ont, entre autres conséquences, eu une incidence négative sur la part de marché détenue et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.

Il est en outre allégué que la concurrence déloyale de la part des États-Unis d'Amérique retarde la mise en place d'une industrie communautaire qui n'en est qu'à ses tout débuts.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 10 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination des subventions et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique est subventionné et si cette subvention a causé un préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage pour les producteurs/exportateurs aux États-Unis d'Amérique

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs/exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produit concerné (2) vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008,

les activités précises de la société dans la production du produit concerné (en particulier, veuillez indiquer si votre société produit et/ou mélange du biodiesel),

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs/exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs/exportateurs.

Comme une société ne saurait être certaine qu'elle sera sélectionnée dans l'échantillon, les producteurs/exportateurs qui souhaitent faire valoir un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base se voient conseillé de demander un questionnaire dans le délai prévu au point 6 a) i) du présent avis et de le déposer dans le délai prévu au point 6 a) ii), premier alinéa, du présent avis. Toutefois, l'attention est attirée sur la dernière phrase du point 5 b) du présent avis.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s)société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008,

le nombre total de personnes employées,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire des États-Unis effectuées sur le marché de la Communauté entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillonnage pour les producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la plainte, la Commission entend enquêter sur le préjudice pour l'industrie communautaire en procédant à un échantillonnage.

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage, et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants, sont invités à fournir les informations suivantes concernant leur(s) sociétés(s) dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7:

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en euros de la société au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné (en particulier, veuillez indiquer si votre société produit et/ou mélange du biodiesel),

la valeur en euros des ventes du produit concerné (2) sur le marché communautaire au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008,

le volume en tonnes des ventes du produit concerné sur le marché communautaire au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008,

le volume en tonnes de la production du produit concerné au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs/exportateurs aux États-Unis d'Amérique, à toute association de producteurs/exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon, à toute association connue d'importateurs ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs/exportateurs aux États-Unis d'Amérique sollicitant une marge de subvention individuelle en vue de l'application de l'article 27, paragraphe 3, et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs/exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge de subvention individuelle si le nombre de producteurs/exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 31 du règlement de base, si l'institution de mesures compensatoires ne va pas à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir les informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 31 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que les démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Tous les exportateurs/producteurs concernés par la présente procédure qui souhaitent demander un examen individuel conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base doivent aussi présenter leurs réponses au questionnaire dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, sauf indication contraire. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), ii) et iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 13 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement de données personnelles

Il est à noter que toute donnée personnelle collectée dans le cadre de l'enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il est aussi à noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Il fait fonction d'interface entre les parties intéressées et les services de la Commission en proposant, au besoin, une médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des leurs intérêts dans l'affaire, en particulier concernant des questions concernant l'accès au dossier, la confidentialité, le report des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour plus de renseignements et toutes coordonnées, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  Veuillez noter que le produit concerné est du biodiesel pur et du biodiesel mélangé. Pour le biodiesel vendu dans des mélanges, seule la proportion de biodiesel devrait être indiquée, à savoir 100 tonnes de produits mélangés consistant en 50 % de biodiesel et 50 % de gazole minéral devraient être déclarées comme vente de 50 tonnes du produit concerné.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement de base et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.