52008DC0904

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité /* COM/2008/0904 final/2 - COD 2007/0198 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.1.2009

COM(2008) 904 final

2007/0198 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

2007/0198 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

1. HISTORIQUE

Proposition transmise au Parlement européen et au Conseil (document COM(2007) 531 – 2007/0198/COD) le: | 19.9.2007 |

Avis du Comité économique et social européen émis le: | 22.4.2008 |

Avis du Comité des régions émis le: | 10.4.2008 |

Avis du Parlement européen (première lecture) émis le: | 18.6.2008 |

Position commune adoptée à l'unanimité le: | 9.1.2009 |

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La présente proposition fait partie du troisième paquet législatif pour un marché intérieur du gaz et de l'électricité en Europe («troisième paquet») qui comprend deux directives et trois règlements.

L'objectif principal du paquet est de mettre en place le cadre réglementaire nécessaire pour que l'ouverture du marché soit pleinement effective et créer un marché unique du gaz et de l'électricité en Europe dans l'intérêt des citoyens et des entreprises de l'Union européenne. Cela permettra de maintenir les prix les plus bas possible et d'améliorer les normes de service et de sécurité d'approvisionnement.

Les principales mesures utilisées sont les suivantes:

- un contrôle réglementaire plus efficace assuré par des régulateurs nationaux indépendants;

- la création d'une agence chargée de garantir une coopération efficace entre les régulateurs nationaux et de prendre des décisions sur tous les problèmes transfrontaliers;

- la coopération obligatoire entre les gestionnaires de réseaux afin d'harmoniser toutes les règles relatives au transport de l'énergie en Europe et de coordonner la planification des investissements;

- la séparation effective de la production et du transport d'énergie, afin d'éliminer tout conflit d'intérêts, de promouvoir l'investissement dans les réseaux et d'éviter tout comportement discriminatoire;

- la transparence accrue et le fonctionnement amélioré du marché de détail;

- la solidarité et la coopération régionale accrues entre les États membres, afin de garantir une plus grande sécurité de l'approvisionnement.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaires généraux

Les positions communes adoptées par le Conseil sur les cinq textes qui composent le troisième paquet contiennent tous les éléments indispensables de la proposition de la Commission qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et de l'électricité et, de façon plus générale, pour atteindre les objectifs essentiels décrits ci-dessus. Elles peuvent donc dans l'ensemble être soutenues par la Commission (voir le point 3.2 ci-dessous).

La première lecture visait principalement à obtenir un accord au sein du Conseil. Par conséquent, les amendements adoptés par le Parlement européen n'ont pas été formellement introduits dans la position commune. Les négociations à cette fin auront lieu lors de la seconde lecture. Toutefois, certains amendements adoptés par le Parlement européen ont été pris en compte dans la position commune (voir le point 3.3 ci-dessous). La Commission estime que plusieurs des amendements non pris en considération jusqu'à présent devraient l'être en seconde lecture (voir le point 3.4 ci-dessous).

3.2. Observations spécifiques

Les principaux changements par rapport à la proposition de la Commission sont les suivants:

3.2.1 Établissement et modification des codes de réseau

La position commune modifie la proposition de la Commission en ce qui concerne le processus d'établissement et de modification des codes de réseau. Elle présente un nouveau concept d'orientations-cadres, élaborées par l'Agence, qui doivent être appliquées par les GRT lors de l'élaboration des codes de réseau européens. (voir le point 3.3 pour l'évaluation de la Commission)

3.2.2 Plan d'investissement dans le réseau

La Commission proposait que le REGRT de l'électricité élabore un plan d'investissement tous les deux ans. Le Conseil a modifié ce point, le REGRT devant désormais établir un plan de développement du réseau indicatif et non contraignant. (voir le point 3.3 pour l'évaluation de la Commission)

3.2.3 Tarifs

La Commission proposait que les tarifs soient approuvés par les régulateurs ex ante. Le Conseil a introduit la possibilité de n'établir ex ante que la méthodologie, ce qui est acceptable pour la Commission.

3.2.4 Lignes directrices

La Commission proposait une liste détaillée de lignes directrices qui couvrait à la fois les lignes directrices existantes, plusieurs nouveaux thèmes et des lignes directrices qui seront fondées sur les codes de réseau.

Le Conseil a avant tout supprimé toutes les références explicites aux lignes directrices déjà mentionnées dans la liste des codes de réseau. La Commission peut appuyer ce choix de libellé juridique.

En revanche, le Conseil a également supprimé la possibilité d'élaborer des lignes directrices. La Commission proposait la possibilité d'élaborer des lignes directrices pour les marchés de détail. Les États membres sont invités à définir des procédures pour l'échange des données et le changement de fournisseur, mais le Conseil a placé l'article en cause dans la directive. En même temps, il a supprimé la possibilité d'élaborer des lignes directrices. La Commission peut accepter ces deux modifications mais elle estime qu'il est nécessaire de conserver toutes les lignes directrices restantes afin de garantir que le système consistant à établir des règles juridiquement contraignantes destinées au marché intérieur de l'électricité fonctionne bien.

3.3. Aspects de la position commune qui correspondent aux amendements du Parlement européen

Plusieurs amendements du Parlement européen se retrouvent dans la position commune, soit avec la même formulation, soit en substance. Il s'agit des amendements suivants:

3.3.1 Faculté de l'Agence à élaborer des orientations-cadres et des codes

La position commune du Conseil et les amendements du Parlement européen (amendement 32) modifient la proposition de la Commission concernant le processus d'établissement de codes de réseau. Celle-ci présente un nouveau concept d'orientations-cadres, élaborées par l'Agence, qui doivent être appliquées par les GRT lors de l'élaboration des codes de réseau européens.

La Commission est favorable à une meilleure définition du rôle de l'Agence dans le processus réglementaire. Au lieu d'émettre son avis uniquement après l'élaboration d'un projet de code par les GRT, l'Agence définira les exigences applicables aux codes ex ante sous forme d'orientations-cadres concernant un domaine spécifique.

Le Parlement européen propose également que l'Agence adopte des codes de réseau contraignants (amendement 14) alors que le Conseil maintient que seule la Commission peut rendre les codes contraignants. La Commission ne peut pas accepter la tentative du Parlement européen de renforcer les pouvoirs de l'Agence puisque cela est contraire à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Meroni, selon lequel la Commission ne peut pas déléguer un pouvoir discrétionnaire à un autre organe.

3.3.2 Consultation et suivi par le REGRT

La position commune et les amendements du Parlement européen modifient la proposition de la Commission en ce qui concerne la consultation et le suivi par le REGRT dans le domaine de l'électricité. La position commune clarifie le rôle du REGRT par rapport à une consultation et un suivi réalisés par l'Agence. Les amendements du Parlement vont dans le même sens mais sont trop restrictifs et ne laissent pas suffisamment de marge de manœuvre au REGRT pour la consultation et le suivi.

3.3.3 Les coûts du REGRT

La position commune et les amendements du Parlement européen ajoutent que les autorités de régulation doivent approuver les coûts du REGRT dans la mesure où ils sont raisonnables et proportionnés.

3.3.4 Utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion

La proposition de la Commission prévoyait l'utilisation obligatoire des recettes provenant de la gestion de la congestion soit pour confirmer les capacités transfrontalières soit pour investir dans le réseau. L'amendement 23 du Parlement reprend ces propositions et ajoute que l'utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion pour réduire les tarifs doit être soumise à l'approbation de l'Agence. La position commune réintroduit la possibilité d'utiliser les recettes provenant de la gestion de la congestion pour réduire les tarifs.

Selon la Commission, l'utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion pour réduire les tarifs a un effet négatif sur les incitations à construire de nouvelles infrastructures au moyen des recettes provenant de la gestion de la congestion. Toutefois, la position commune établit clairement que les recettes provenant de la gestion de la congestion doivent être utilisées en priorité pour confirmer les capacités transfrontalières ou pour investir dans le réseau avant d'être affectées à la réduction des tarifs des réseaux. L'amendement du Parlement va dans la bonne direction. La Commission peut accepter la position commune associée à l'amendement du Parlement comme solution de compromis.

3.4. Les amendements du Parlement européen approuvés par la Commission mais qui n'ont pas été acceptés par le Conseil

3.4.1 Pouvoir de l'Agence en ce qui concerne les plans d'investissement

Conformément à la position commune, le REGRT adopte un plan décennal non contraignant de développement du réseau. Ce plan est examiné par l'agence, qui peut proposer des changements à la Commission et au REGRT. Le Parlement européen propose que l'Agence adopte un plan d'investissement contraignant, qui sera élaboré par le REGRT. La Commission ne peut accepter que l'Agence se voie conférer un pouvoir discrétionnaire d'adoption d'un plan contraignant d'investissement. La Commission pourrait néanmoins accepter que l'Agence adopte un plan d'investissement non contraignant ou joue un rôle dans le suivi de la cohérence entre les plans d'investissement nationaux tels qu'approuvés par les régulateurs nationaux et le plan décennal de développement du réseau établi par le REGRT.

3.4.2 Coopération technique avec les pays tiers

Les amendements du Parlement prévoient que les autorités de régulation nationales et l'Agence assurent le suivi de la coopération technique avec les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers.

3.4.3 Suppression des obstacles administratifs à l'accroissement de la capacité

Les amendements du Parlement prévoient que les États membres revoient leurs procédures pour la suppression des obstacles administratifs à l'accroissement des capacités d'interconnexion.

4. CONCLUSIONS

La Commission considère que la position commune conserve les éléments essentiels de la proposition de la Commission. Elle estime que, sur les aspects principaux, la position commune trouve généralement un juste équilibre et propose un compromis viable qui permettra au marché intérieur du gaz et de l'électricité de bien fonctionner. Cependant, la Commission considère que plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture ne devraient être intégrés qu'en deuxième lecture.