52008PC0897

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes /* COM/2008/0897 final/2 - COD 2006/0008 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.1.2009

COM(2008)897 final

2006/0008 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant

la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

2006/0008 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant

la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

1. HISTORIQUE

Date de transmission des propositions au Parlement européen et au Conseil: - en ce qui concerne la proposition COM(2006) 7 final (document 2006/0008 [COD]) - en ce qui concerne la proposition COM(2007) 376 final (document 2007/0129 [COD]) | 24 janvier 2007 3 juillet 2007 |

Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 26 octobre 2006 |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 9 juillet 2008 |

Date de transmission de la proposition modifiée (COM[2008] 648 final – document 2006/0008 [COD]) | 15 octobre 2008 |

Date d’adoption de l’accord politique: | 5 novembre 2008 |

Date d’adoption de la position commune: | 17 décembre 2008 |

Le 29 avril 2004, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 883/2004[1] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, destiné à remplacer le règlement (CEE) n° 1408/71[2].

Le règlement (CE) n° 883/2004 comporte des annexes qui contiennent des dispositions relatives aux différents États membres. Le contenu de certaines de ces annexes n’avait pas encore été déterminé au moment de l’adoption du règlement.

Le règlement (CE) n° 883/2004 prévoit dès lors que le contenu de ses annexes II (Dispositions de conventions maintenues en vigueur), X (Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif) et XI (Dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres) devra être déterminé avant la date d’application du règlement.

Il fallait également mettre à jour certaines annexes du règlement (CE) n° 883/2004 afin de tenir compte des exigences des États devenus membres de l’Union européenne après la date à laquelle le règlement a été adopté, ainsi que de l’évolution récente dans d’autres États membres.

C’est l’objet des deux propositions de règlement ci-après, que la Commission a présentées respectivement le 24 janvier 2006 et le 3 juillet 2007:

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI; et

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Ces deux propositions étant fondées sur les articles 42 et 308 du traité CE, elles requièrent l’unanimité.

Le 15 octobre 2008, la Commission a présenté une proposition modifiée tenant compte de l’amendement du Parlement européen concernant la fusion des deux propositions initiales en un seul texte. La procédure relative à la seconde proposition (document 2007/0129 [COD]) a été abandonnée à la suite de l’intégration de son contenu dans la procédure relative à la première proposition (document 2006/0008 [COD]).

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de règlement déterminant le contenu de l’annexe XI établit des dispositions complémentaires relatives à des aspects particuliers de la législation de certains États membres afin que le règlement puisse être appliqué de manière harmonieuse dans les États membres concernés. Conformément à l’objectif général de simplification, la proposition est plus courte que le texte correspondant de l’annexe VI du règlement (CEE) nº 1408/71 actuellement en vigueur.

Les annexes II et X du règlement (CE) n° 883/2004, qui avaient été laissées vierges, correspondent aux annexes III et II bis du règlement (CEE) n° 1408/71. Les autres annexes, qui ont été modifiées par la proposition, contiennent déjà des dispositions relatives à certains États membres, mais doivent être complétées pour ce qui concerne les États devenus membres de l’Union européenne après le 29 avril 2004, date d’adoption du règlement (CE) n° 883/2004. Certaines de ces annexes contiennent également des dispositions qui ont leur équivalent dans le règlement (CEE) n° 1408/71. Toutefois, l’annexe I, partie I (Avances sur pensions alimentaires), et les annexes III et IV (règles particulières applicables aux prestations de soins) sont nouvelles.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations générales

En acceptant 69 des 77 amendements proposés, la position commune arrêtée par le Conseil le 17 décembre 2008 tient compte dans une large mesure de l’avis du Parlement européen.

La Commission avait accepté la totalité des amendements du Parlement européen dans sa proposition modifiée. En revanche, le Conseil a rejeté les amendements 6, 11, 12, 20, 23 et 24 en ce qui concerne l’annexe III, et l’amendement 78 rev.

3.2. Observations sur la position commune relative à l’amendement 20 et aux amendements 6, 11, 12 et 24 qui s’y rapportent, en ce qui concerne l’annexe III

L’annexe III du règlement (CE) n° 883/2004 comporte une liste des États membres appliquant une «restriction du droit des membres de la famille d’un travailleur frontalier à des prestations en nature» dans l’État membre compétent. Malgré la consonance négative de son intitulé, cette annexe constitue en fait, pour bon nombre des personnes concernées, une avancée par rapport à la situation actuelle en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71. Un membre de la famille d’un travailleur frontalier, qui par définition ne réside pas dans l’État membre compétent (c’est-à-dire l’État membre où l’emploi est situé et duquel il dépend en matière d’accès aux prestations de l’assurance maladie), ne peut actuellement pas prétendre à des soins médicaux dans l’État membre compétent.

Au terme d’une négociation très difficile sur ce sujet en 2003 et afin de prendre en considération la nécessité de parvenir à un accord unanime, une solution tenant compte, d’une part, de la flexibilité dont ont fait preuve de nombreux États membres pour accorder un nouveau droit et, d’autre part, des difficultés d’autres pays qui n’étaient pas en mesure d’en faire autant, a été trouvée.

Sur cette base, l’article 18, paragraphe 2, et l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 disposent que les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent, des exceptions à ce principe étant prévues à l’annexe III.

La Commission aurait préféré une solution plus favorable, mais elle a accepté ce compromis qui constitue une véritable avancée pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers. Aucune autre possibilité n’aurait pu obtenir l’unanimité requise au Conseil. La Commission constate que cette solution conférera un nouveau droit aux membres de la famille des travailleurs frontaliers ayant leur résidence dans huit États membres de l’Union. Le Parlement avait également suivi la même démarche afin de permettre l’adoption du règlement (CE) n° 883/2004.

La Commission souscrit à l’amendement 20 du Parlement européen, qui vise à étendre le droit prévu à l’article 18 du règlement (CE) n° 883/2004 à tous les États membres dans un délai de cinq ans (abrogation de l’annexe III pour tous les États membres dans un délai de cinq ans). Au cours des débats au sein du Conseil, certains États membres ont estimé – par principe et en raison du manque d’expérience en matière d’application du règlement – qu’il était souhaitable de ne pas modifier le compromis délicat obtenu concernant le règlement (CE) n° 883/2004. La majorité des autres États membres étaient disposés, dans un esprit de compromis, à accepter l’amendement. En outre, six États membres figurant à l’annexe III ont fait preuve d’une flexibilité encore plus grande en acceptant une abrogation de l’annexe III au terme d’un délai de quatre ans.

Dans ce contexte, la position commune du Conseil prévoit:

- que l’article 18, paragraphe 2, et l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 seront modifiés afin de prévoir le réexamen de l’annexe III cinq ans après la date de mise en application du règlement; et

- qu’un paragraphe 10 bis nouveau sera ajouté à l’article 87 du règlement (CE) n° 883/2004; il disposera que la durée de validité des mentions de l’annexe III relatives à certains États membres est limitée à quatre ans.

La Commission regrette que le Conseil n’ait pas été en mesure d’aller plus loin sur ce sujet. Elle prend toutefois acte des efforts de la Présidence dans ce sens. La Commission considère le compromis obtenu par le Conseil comme le point de départ d’un processus dynamique qui permettra à l’ensemble des États membres de s’aligner sur la position du Parlement européen. La Commission, qui partage le point de vue du Parlement européen, s’efforcera de stimuler et d’alimenter le processus. Pour l’heure, la Commission adopte une position pragmatique et accepte le compromis, qu’elle considère comme une avancée par rapport à la situation actuelle de l’annexe III.

3.3. Observations sur la position du Conseil relative à l’amendement 23

L’amendement 23 porte sur l’annexe II du règlement (CE) n° 883/2004 (Dispositions de conventions maintenues en vigueur et limitées, le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions). Au point 36 de cette annexe, sous la rubrique Portugal – Royaume-Uni, le Parlement a ajouté une référence à l’article 2, paragraphe 1, du protocole du 15 novembre 1978 concernant le traitement médical, qui figurait déjà à l’annexe III du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

Ce protocole n’apparaît pas à l’annexe II de la position commune du Conseil, étant donné que les deux États membres concernés ont indiqué qu’ils avaient décidé de ne pas appliquer l’article 2, paragraphe 1, de ce protocole à compter du 1er septembre 2008. La Commission prend acte de la décision des deux parties à l’accord et de ses conséquences pour l’actualisation de l’annexe II du règlement (CE) n° 883/2004.

3.4. Observations sur la position du Conseil relative à l’amendement 78 rev, en ce qui concerne les mentions de l’annexe IV

Un titulaire de pension qui ne réside pas dans l’État membre compétent (celui qui verse la pension et supporte le coût des soins de santé de ses titulaires de pension dans l’État membre de résidence) ne peut actuellement prétendre à des prestations de maladie que dans son État membre de résidence.

Toutefois, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004, si un État membre figure à l’annexe IV, un titulaire de pension a, en outre, le droit de retourner dans cet État et d’y recevoir des soins de santé, ce qui sous-entend que l’État membre compétent doit supporter les coûts correspondant non seulement aux soins de santé payables à l’État membre de résidence, mais également aux prestations de maladie fournies à la même personne sur son propre territoire.

L’Italie figurait à l’annexe IV. Peu après l’adoption du règlement (CE) n° 883/2004, l’Italie a réexaminé sa position et a décidé qu’elle n’était pas en mesure, pour l’heure, de conférer des droits supplémentaires à ses titulaires de pensions. La Commission a pris acte de ces nouvelles données et a proposé de supprimer la mention «Italie» de l’annexe IV. Dans son amendement 78 rev, le Parlement européen a souhaité maintenir la mention «Italie» à l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004.

Compte tenu du caractère particulier de l’annexe IV, la Commission maintient sa proposition de suppression de la mention «Italie». Si aucune flexibilité n’est permise pour les États membres qui choisissent à un moment donné d’accorder des droits supplémentaires mais doivent par la suite revenir sur leur décision (car c’est à eux qu’incombent l’organisation et le financement des systèmes de sécurité sociale), la Commission craint que ce genre d’annexes positives ne disparaisse à l’avenir.

3.5. Autres modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission

La position commune arrêtée par le Conseil prévoit également les modifications suivantes:

- article 15 du règlement (CE) n° 883/2004:

les termes «agents auxiliaires» ont été remplacés par les termes «agents contractuels» dans la position commune, conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents des Communautés.

La Commission est favorable à cette modification du règlement;

- soins programmés à la suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles: article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004:

la position commune du Conseil prévoit que les dispositions relatives aux prestations de maladie (article 17, article 18, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1) doivent également s’appliquer aux prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article 36, paragraphe 2, faisait partie de la proposition de la Commission concernant le règlement d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (article 33). Il porte sur les conditions particulières d’autorisation de soins programmés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette disposition favorable aux personnes concernées n’a pas été incluse dans le règlement (CE) n° 883/2004. Le Conseil est convenu de l’intégrer dans le règlement de base plutôt que dans le règlement d’application.

La Commission est favorable à ces deux dispositions, qui sont positives pour les personnes concernées;

- article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004:

la modification proposée à l’article 87, paragraphe 8, de la position commune du Conseil vise à clarifier la façon dont cette mesure transitoire s’appliquera à l’ensemble des parties prenantes. Elle prévoit qu’une personne peut continuer d’être soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 pendant une période maximale de dix ans.

La Commission peut accepter cette modification, car l’établissement d’une durée maximale est intrinsèquement lié au principe d’une mesure transitoire. Elle juge approprié de fixer cette période à dix ans, ce qui laisse la possibilité aux personnes concernées comme aux institutions de réexaminer la situation au regard de la législation applicable.

4. CONCLUSION

La Commission a été particulièrement attentive à protéger les différents droits des citoyens en matière de mobilité, par exemple dans le domaine des maladies professionnelles et des accidents du travail. Elle observe que la position commune arrêtée par le Conseil tient compte dans une large mesure des amendements du Parlement européen.

Concernant les points les plus sensibles, la Commission considère le compromis obtenu par le Conseil comme le point de départ d’un processus dynamique qui permettra à l’ensemble des États membres de s’aligner sur la position du Parlement européen. Elle s’efforcera de stimuler et d’alimenter ce processus.

Enfin, l’adoption de ce règlement, qui complète les annexes restées vierges du règlement (CE) n° 883/2004 et de son règlement d’application, est un élément préalable indispensable à l’entrée en application du règlement (CE) n° 883/2004 en 2010.

Ce règlement représente une avancée pour les droits en matière de sécurité sociale des citoyens souhaitant exercer leur droit à la libre circulation. Lorsqu’il sera entré en vigueur, il aura des répercussions directes sur le quotidien de millions de citoyens de l’Union européenne.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut apporter son soutien à la position commune arrêtée par le Conseil.

[1] JO L 166 du 30.4.2004; rectificatif au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

[2] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).