Proposition de directive du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (version codifiée) /* COM/2008/0873 final - CNS 2008/0253 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.12.2008 COM(2008) 873 final 2008/0253 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (version codifiée) (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 91/496/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la directive codifiée. ê 91/496/CEE (adapté) 2008/0253 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (version codifiée) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 37 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], considérant ce qui suit: ê (1) La directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE[6] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 91/496/CEE considérant 1 (2) Les animaux vivants figurent sur la liste de l'annexe I du traité. ê 91/496/CEE considérant 2 (3) La fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des animaux. ê 91/496/CEE (4) Il importe que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis à un contrôle documentaire et d'identité dès son introduction sur le territoire de la Communauté. (5) Il convient de fixer des principes valant pour toute la Communauté en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités vétérinaires compétentes. (6) Il importe de prévoir un régime de sauvegarde. Dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation. (7) Un fonctionnement harmonieux du régime de contrôle implique une procédure d'agrément et une inspection des postes d'inspection frontaliers, ainsi que des échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les animaux vivants provenant des pays tiers. ê 91/496/CEE (adapté) (8) La fixation au niveau communautaire de principes communs est nécessaire Ö étant donné Õ que, dans Ö le cadre Õ de la réalisation du marché intérieur, les contrôles frontaliers internes Ö ont été Õ supprimés. ê 91/496/CEE considérant 11 (adapté) (9) Ö Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8]. Õ ê (10) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B, ê 91/496/CEE (adapté) A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Ö CHAPITRE I Õ Ö Champ d’application et définitions Õ ê 91/496/CEE Article premier 1. Les États membres effectuent, conformément aux dispositions de la présente directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté. 2. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires des animaux familiers de compagnie, autres que les équidés, qui accompagnent sans but lucratif des voyageurs. Article 2 Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE du Conseil[9] sont applicables. En outre, on entend par: a) «contrôle documentaire»: la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l'animal; b) «contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux, ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux; c) «contrôle physique»: le contrôle de l'animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d'échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaine; d) «importateur»: toute personne physique ou morale qui présente les animaux aux fins d'importation dans la Communauté; e) «lot»: une quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers; ê 91/496/CEE (adapté) f) «poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection situé à proximité immédiate de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil[10], désigné et agréé conformément à l'article 6 Ö de la présente directive Õ. ê 91/496/CEE CHAPITRE II Organisation et suite des contrôles Article 3 1. Les États membres veillent à ce que: a) les importateurs soient tenus de communiquer au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l'avance, la quantité et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible; b) les animaux soient conduits directement, sous contrôle officiel, au poste d'inspection frontalier visé à l'article 6 ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b); c) les animaux ne puissent quitter ce poste ou cette station que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, la preuve est apportée: i) sous la forme du certificat prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), ou à l'article 8, que les contrôles vétérinaires desdits animaux ont été effectués conformément à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d), et aux articles 8 et 9, à la satisfaction de l'autorité compétente; ê 91/496/CEE (adapté) ii) que les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, a été déposée une caution qui couvre les frais éventuels visés à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 12, paragraphe 4; d) l'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, Ö de la présente directive Õ, la preuve est apportée que les exigences du point c) du présent paragraphe sont respectées. ê 91/496/CEE 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 4 1. Les États membres veillent à ce que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis par l'autorité vétérinaire à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité dans un poste d'inspection frontalier situé sur un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE et agréé à cet effet, et ce quelle que soit la destination douanière de ces animaux, afin de s'assurer: a) de leur origine; ê Rectificatif 91/496/CEE (JO L 141 du 31.5.2008, p. 22) b) de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou dans le cas d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire ou qui sont soumis à des exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l’État membre de destination; ê 91/496/CEE c) que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive; ê 92/438/CEE art. 9, pt. 1 d) que le lot n'a pas fait l'objet d'un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 92/438/CEE du Conseil[11]. ê 91/496/CEE 2. Sans préjudice des exemptions prévues à l'article 8, le vétérinaire officiel doit procéder à un contrôle physique des animaux présentés au poste d'inspection frontalier. Ce contrôle doit comporter notamment: a) un examen clinique des animaux permettant de s'assurer que les animaux sont conformes aux indications fournies sur le certificat ou sur le document les accompagnant et qu'ils sont cliniquement sains; b) d'éventuels examens de laboratoire auxquels il est estimé nécessaire de procéder ou qui sont prévus par la réglementation communautaire; c) d'éventuels prélèvements d'échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus à faire analyser dans les délais les plus brefs; ê 91/628/CEE art. 11 par. 3 d) la vérification du respect des exigences du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil[12]. ê 91/496/CEE Le vétérinaire officiel doit, aux fins d'un contrôle ultérieur du transport et éventuellement du respect des exigences additionnelles de l'exploitation de destination, communiquer aux autorités compétentes de l'État membre de destination les informations nécessaires au moyen du système d'échange d'informations prévu à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. Le vétérinaire officiel peut être assisté, dans l'exécution de certaines des tâches précitées, par un personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité. ê 92/438/CEE art. 9, pt. 2 Le contrôle doit s'effectuer après consultation des bases de données prévues à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision 92/438/CEE. ê 91/496/CEE 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les animaux introduits dans un port ou un aéroport d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE, le contrôle d'identité et le contrôle physique peuvent être effectués dans ce port ou aéroport de destination, à condition que celui-ci dispose d'un poste d'inspection frontalier tel que visé à l'article 6 de la présente directive et que les animaux poursuivent leur voyage, selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne sur le même navire ou le même avion. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a effectué le contrôle documentaire informe le vétérinaire officiel du poste d'inspection de l'État membre de destination, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'autorité vétérinaire locale, du passage des animaux, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. 4. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l'État membre. ê 91/496/CEE art. 4 par. 2 pt. a) deuxième alinéa (adapté) 5. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, il peut être dérogé, sous certaines conditions et selon des modalités à fixer selon la même procédure, au principe de l'examen clinique individuel Ö , visé au paragraphe 2, point a), du présent article, Õ pour certaines catégories et espèces d'animaux; ê 91/496/CEE 6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5, y compris celles relatives à la formation et à la qualification du personnel d'assistance, sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 5 L'introduction sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE est interdite lorsque les contrôles révèlent: a) que les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire proviennent, sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 19, point ii), de la directive [90/426/CEE] du Conseil[13] du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers qui ne figure pas sur les listes établies conformément à la réglementation communautaire pour les espèces considérées ou en provenance duquel ou de laquelle les importations sont interdites par suite d'une décision communautaire; b) que les animaux autres que ceux visés au point a) ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale correspondant aux différents cas prévus par la présente directive; c) que les animaux sont atteints ou suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou pour toute autre raison prévue par la réglementation communautaire; d) que les conditions prévues par la réglementation communautaire n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur; e) que les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage; f) que le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces animaux n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale correspondant aux différents cas prévus par la présente directive. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 6 1. Les postes d'inspection frontaliers doivent répondre aux dispositions du présent article. 2. Tout poste d'inspection frontalier doit être: a) situé au point d'entrée d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE. Toutefois, un certain éloignement du point d'entrée peut être toléré lorsqu'il est rendu nécessaire par des contraintes géographiques (tels que quai de débarcadère, station ferroviaire, cols) et pour autant que le poste d'inspection soit, dans ce cas, situé dans un lieu éloigné d'élevages ou d'endroits où se trouvent des animaux susceptibles d'être infectés par des maladies contagieuses; b) situé sur une aire douanière permettant l'exécution des autres formalités administratives, y compris les formalités douanières liées à l'importation; c) désigné et agréé conformément au paragraphe 3 ; ê 91/496/CEE è1 92/438/CEE art. 9, pt. 3 d) placé sous l'autorité d'un vétérinaire officiel qui assume effectivement la responsabilité des contrôles. Le vétérinaire officiel peut se faire assister par des auxiliaires spécialement formés à cet effet et placés sous sa responsabilité.è1 Le vétérinaire officiel veille à ce que toutes les opérations nécessaires à la tenue des bases de données visées à l'article 1er, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision 92/438/CEE soient effectuées. ç ê 91/496/CEE 3. Les États membres soumettent à la Commission, après une présélection effectuée par les autorités nationales en collaboration avec les services de la Commission aux fins de vérification de la conformité aux exigences minimales de l'annexe I, la liste des postes d'inspection frontaliers chargés d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les animaux, en fournissant à cet effet les indications suivantes: a) nature du poste d'inspection frontalier, i) port; ii) aéroport; iii) poste de contrôle routier; iv) poste ferroviaire; b) nature des animaux susceptibles d'être contrôlés au poste d'inspection frontalier, en fonction des équipements et du personnel vétérinaire disponibles, avec mention éventuelle des animaux qui ne peuvent y être contrôlés et, pour les équidés enregistrés, la période d'activité d'un poste d'inspection frontalier spécialement agréé; c) dotation en personnel affecté au contrôle vétérinaire: i) nombre de vétérinaires officiels, avec au minimum un vétérinaire officiel en service pendant les heures d'ouverture du poste d'inspection frontalier; ii) nombre d'auxiliaires ou d'assistants ayant une qualification spéciale; d) description de l'équipement et des locaux disponibles pour l'exécution: i) du contrôle documentaire; ii) du contrôle physique; iii) de la prise d'échantillons; iv) des analyses de caractère général prévues à l'article 4, paragraphe 2, point b); v) des analyses spécifiques ordonnées par le vétérinaire officiel; e) capacité des locaux disponibles pour l'hébergement éventuel des animaux dans l'attente du résultat des analyses; f) nature de l'équipement permettant un échange d'informations rapide, notamment avec les autres postes d'inspection frontaliers; g) importance des flux commerciaux (types d'animaux et quantités transitant par le poste d'inspection frontalier). 4. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à l'inspection des postes d'inspection frontaliers désignés conformément au paragraphe 3 en vue de s'assurer que les règles de contrôle vétérinaires sont appliquées uniformément et que les différents postes disposent effectivement des infrastructures nécessaires et répondent aux exigences minimales de l'annexe I. ê 91/496/CEE (adapté) La Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 1, un rapport sur le résultat de l'inspection visée au premier alinéa du présent article, ainsi que des propositions tenant compte des conclusions de ce rapport et tendant à l'établissement d'une liste communautaire de postes d'inspection frontaliers. L'agrément et les mises à jour éventuelles de cette liste ont lieu selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste Ö communautaire Õ des postes d'inspection frontaliers agréés, ainsi que ses mises à jour éventuelles. ê 91/496/CEE 5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 7 1. Lorsque les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire de l'État membre qui a effectué les contrôles définis à l'article 4, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux équidés enregistrés et accompagnés du document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE du Conseil[14]: a) fournit à l'intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies, chacune étant authentifiée, des certificats originaux relatifs aux animaux, la durée de validité de ces copies étant limitée à dix jours; b) délivre un certificat conforme à un modèle à établir par la Commission selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, et attestant que les contrôles définis à l'article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d), ont été exécutés à la satisfaction du vétérinaire officiel, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire, ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus; c) conserve le ou les certificats originaux accompagnant les animaux. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. 3. Après le passage aux postes d'inspection frontaliers, les échanges des animaux visés au paragraphe 1 et admis sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE s'effectuent conformément aux règles de contrôle vétérinaire établies par la directive 90/425/CEE. En particulier, l'information fournie à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE doit préciser: a) si des animaux sont destinés à un État membre ou une région qui a des exigences spécifiques; b) si des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment du départ du moyen de transport du poste d'inspection frontalier. Article 8 1. Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires d'importations d'animaux des espèces non visées par l'annexe A de la directive 90/425/CEE s'effectuent conformément aux dispositions suivantes: a) en cas de présentation directe à l'un des postes d'inspection frontaliers de l'État membre qui entend procéder à ces importations, les animaux doivent y être soumis à l'ensemble des contrôles prévus à l'article 4; b) en cas de présentation des animaux à un poste d'inspection frontalier situé dans un autre État membre, avec l'accord préalable de ce dernier: i) soit l'ensemble des contrôles prévus à l'article 4 y est effectué, pour le compte de l'État membre de destination, notamment aux fins de vérification du respect des exigences de police sanitaire de ce dernier; ii) soit, en cas d'accord entre les autorités centrales compétentes des deux États membres et, le cas échéant, celles de l'État membre ou des États membres de transit, seuls les contrôles prévus à l'article 4, paragraphe 1, y sont effectués, les contrôles prévus à l'article 4, paragraphe 2, devant alors être effectués dans l'État membre de destination. Dans ce dernier cas, les animaux ne peuvent toutefois quitter le poste d'inspection frontalier où ont eu lieu les contrôles documentaire et d'identité qu'en véhicules scellés et qu'après que le vétérinaire officiel de ce poste a: - mentionné le passage et les contrôles effectués sur la copie ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux, - informé du passage des animaux présentés l'autorité vétérinaire du lieu de destination ou, le cas échéant, du ou des États membres de transit, au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE, - par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), donné décharge à l'autorité douanière compétente du poste d'inspection frontalier pour les animaux présentés. Dans le cas d'animaux destinés à l'abattage, les États membres ne peuvent recourir qu'à la solution prévue au point i). Les États membres informent la Commission et les représentants des autres États membres, réunis au sein du comité visé à l’article 22, paragraphe 1, des cas de recours à la solution prévue au point ii). 2. Les États membres veillent à ce que, dans l'attente des décisions spécifiques prévues par la réglementation communautaire, les animaux dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées, soient importés aux conditions suivantes: a) ils doivent avoir séjourné dans le pays tiers d'expédition au moins pendant les périodes de séjour prévues à l'article 7, point c), de la directive 2004/68/CE du Conseil[15]; b) ils doivent être soumis aux contrôles prévus à l'article 4; c) ils ne peuvent quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine que si ces contrôles permettent de constater que l'animal ou le lot d'animaux: i) ou bien, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux pays tiers en question en ce qui concerne les maladies exotiques par rapport à la Communauté, satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par les directives visées à l'annexe A de la directive 90/425/CEE pour les échanges de l'espèce concernée ou aux conditions de police sanitaire fixées par la directive 2004/68/CE; ii) ou bien satisfait, pour une ou plusieurs maladies déterminées, aux conditions d'équivalence reconnues, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, sur une base de réciprocité, entre les exigences du pays tiers et celles de la Communauté; d) ils doivent, s'ils sont destinés à un État membre qui bénéficie de garanties additionnelles telles que prévues à l'article 3, paragraphe 1, points e) iii) et e) iv), de la directive 90/425/CEE, satisfaire aux exigences fixées en la matière pour les échanges intracommunautaires; e) ils doivent, après leur passage au poste d'inspection frontalier, être acheminés vers l'abattoir de destination s'il s'agit d'animaux d'abattage ou vers l'exploitation de destination s'il s'agit d'animaux d'élevage et de rente ou d'animaux d'aquaculture. 3. Les États membres veillent à ce que, si les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 2 révèlent que l'animal ou le lot d'animaux ne répond pas aux exigences qui y sont énoncées, il ne puisse quitter le poste d'inspection frontalier ou la station de quarantaine, l'article 12 lui étant alors applicable. 4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les animaux visés au paragraphe 1 ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire de l'État membre qui a effectué les contrôles vétérinaires, les dispositions de l'article 7, notamment celles relatives à la fourniture du certificat, s'appliquent. 5. Les États membres veillent à ce que, au lieu de destination, les animaux d'élevage et de rente restent sous surveillance officielle des autorités vétérinaires compétentes. Après une période d'observation, à déterminer selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, les animaux peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires aux conditions prévues par la directive 90/425/CEE. Les animaux d'abattage sont soumis, dans l'abattoir de destination, aux règles communautaires relatives à l'abattage des espèces en question. 6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 9 ê acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 389 1. Les États membres autorisent le transport d'animaux en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers ou vers le même pays tiers sous réserve que: ê 91/496/CEE a) ce transport soit autorisé auparavant par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de l'État membre sur le territoire duquel les animaux doivent être présentés pour y être soumis aux contrôles prévus à l'article 4 et, le cas échéant, par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou des États membres de transit; b) l'intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les animaux sont acheminés, après un transit à travers un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE, s'engage à ne refouler ou ne réexpédier en aucun cas les animaux dont il autorise l'importation ou le transit et à respecter, sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE, les exigences de la réglementation communautaire en matière de protection en cours de transport; ê 91/496/CEE (adapté) c) Ö les contrôles définis Õ à l'article 4 Ö aient Õ démontré, le cas échéant après passage par une station de quarantaine à la satisfaction du service vétérinaire, que les animaux répondent aux exigences de la présente directive ou, s'il s'agit d'animaux visés à l'annexe A de la directive 90/425/CEE, offrent des garanties sanitaires, reconnues selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, qui soient au moins équivalentes auxdites exigences; ê 91/496/CEE è1 92/438/CEE art. 9, pt. 4 d) l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier signale le passage des animaux aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres de transit et du poste frontalier de sortie, au moyen du système d'échange d'informations è1 visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE ç; e) en cas de traversée d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE, ce transport soit effectué sous le régime du transit communautaire (transit extérieur) ou sous tout autre régime de transit douanier prévu par la réglementation communautaire, les seules manipulations autorisées au cours de ce transport étant celles qui sont effectuées respectivement au point d'entrée sur le territoire en question ou de sortie de celui-ci ou les opérations destinées à assurer le bien-être des animaux. 2. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu'il y ait indemnisation de la part de l'État membre. Article 10 ê 91/496/CEE 1. Lorsque la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, la réglementation nationale du lieu de destination prévoient la mise en quarantaine ou l'isolement d'animaux vivants, celles-ci peuvent avoir lieu: a) s'il s'agit de maladies autres que la fièvre aphteuse, la rage et la maladie de Newcastle, dans une station de quarantaine située dans le pays tiers d'origine, pour autant qu'elle ait été agréée selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, et fasse l'objet d'un contrôle régulier de la part des experts vétérinaires de la Commission; b) dans une station de quarantaine située sur le territoire de la Communauté et satisfaisant aux exigences de l'annexe II; c) dans l'exploitation de destination. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, peuvent être fixées les garanties particulières à respecter lors du transport entre stations de quarantaine, fermes d'origine et de destination et postes d'inspection frontaliers, ainsi que dans les stations de quarantaine visées au premier alinéa, point a). 2. Si le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier décide la mise en quarantaine, celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque diagnostiqué par le vétérinaire officiel: a) soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate; b) soit dans l'exploitation de destination; c) soit dans une station de quarantaine située à proximité de l'exploitation de destination. 3. Les conditions générales à respecter pour les stations de quarantaine visées au paragraphe 1, points a) et b), sont énoncées à l'annexe II. Les conditions particulières d'agrément valables pour les différentes espèces animales sont déterminées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. ê 2008/73/CE Art. 13 4. L'agrément et les mises à jour éventuelles de la liste des stations de quarantaine visées au paragraphe 1, point a), du présent article doivent s'effectuer selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste de ces stations de quarantaine ainsi que ses mises à jour éventuelles. Les stations de quarantaine visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point a), du présent article, qui remplissent les conditions fixées à l'annexe II, sont agréées par les États membres, chaque station recevant un numéro d'agrément. Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des stations de quarantaine agréées et de leur numéro d'agrément et la communique aux autres États membres et au public. Ces stations de quarantaine sont soumises à l'inspection prévue à l'article 19. Les modalités nécessaires à l'application uniforme du deuxième alinéa peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. ê 91/496/CEE 5. Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et les paragraphes 3 et 4 ne sont pas applicables aux stations de quarantaine réservées aux animaux visés à l'article 8, paragraphe 1. 6. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu'il y ait indemnisation de la part de l'État membre. 7. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 1996, un rapport, assorti d'éventuelles propositions, sur l'opportunité de prévoir des stations de quarantaine communautaires et une participation financière de la Communauté à leur fonctionnement. Article 11 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel ou l'autorité compétente, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doutes quant à l'identité de l'animal, procède à tous les contrôles vétérinaires qu'il ou elle juge appropriés. 2. Les États membres prennent les mesures administratives ou pénales appropriées pour sanctionner toute infraction commise à la législation vétérinaire par des personnes physiques ou morales, en cas de constat d'infractions à la réglementation communautaire, en particulier lorsqu'il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l'état réel des animaux, que les marques d'identification ne sont pas conformes à cette réglementation, que les animaux n'ont pas été présentés à un poste d'inspection frontalier ou que la destination initialement prévue pour les animaux n'a pas été respectée. Article 12 1. Lorsque les contrôles prévus par la présente directive révèlent que des animaux ne satisfont pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, par la réglementation nationale ou qu'une irrégularité a été commise, l'autorité compétente décide, après consultation de l'importateur ou de son représentant: a) l'hébergement, l'alimentation et l'abreuvement des animaux et, si nécessaire, l'attribution de soins; b) le cas échéant, la mise en quarantaine ou l'isolement du lot; c) la réexpédition du lot d'animaux, dans un délai à fixer par l'autorité nationale compétente, du lot hors des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE lorsque les conditions de police sanitaire ou de bien-être ne s'y opposent pas. 2. Dans le cas de réexpédition visé au paragraphe 1, point c), le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit: ê 92/438/CEE art. 9, pt. 5 a) mettre en œuvre le régime d'information prévu à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 92/438/CEE, ê 91/496/CEE b) annuler, selon des modalités à préciser conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé. 3. Si la réexpédition est impossible, notamment pour des raisons de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel: a) peut, après accord préalable de l'autorité compétente et après inspection ante mortem , autoriser l'abattage des animaux aux fins de la consommation humaine, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire; b) doit, dans le cas contraire, ordonner l'abattage des animaux pour des usages autres que la consommation humaine ou ordonner la destruction des carcasses ou cadavres, en précisant les conditions relatives au contrôle de l'utilisation des produits ainsi obtenus. L'autorité centrale compétente informe la Commission des cas de recours à ces dérogations conformément au paragraphe 6. Cette dernière communique régulièrement ces informations au comité visé à l’article 22, paragraphe 1. ê 91/496/CEE (adapté) 4. Les frais afférents aux mesures prévues aux paragraphes 1 Ö , 2 et 3 Õ , y compris la destruction ou l'utilisation à d'autres usages des viandes, sont à la charge de l'importateur ou de son représentant. ê 91/496/CEE Le produit de la vente des produits visés au paragraphe 3, premier alinéa, revient au propriétaire des animaux ou à son mandataire, après déduction des frais précités. 5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. ê 92/438/CEE art. 9, pt. 7 6. Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables. ê 91/496/CEE 7. Les autorités compétentes communiquent, le cas échéant, les renseignements dont elles disposent en se conformant aux dispositions de la directive 89/608/CEE du Conseil[16]. Article 13 ê 91/496/CEE (adapté) La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, sur la base des plans prévus au deuxième alinéa Ö du présent article Õ , les règles applicables aux importations d'animaux de boucherie destinés à la consommation locale ainsi que d'animaux d'élevage et de rente dans certaines parties des territoires visés à l'annexe I de la directive 97/78/CE, afin de tenir compte des contraintes naturelles particulières à celles-ci, et notamment de leur éloignement par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté. ê 91/496/CEE À cette fin, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1991, un plan indiquant les modalités d'exécution des contrôles à l'importation, dans les régions visées au premier alinéa, d'animaux en provenance des pays tiers. Ces plans doivent préciser les contrôles permettant d'éviter que les animaux introduits sur les territoires en question ou les produits issus de ces animaux ne soient en aucun cas expédiés vers le reste du territoire de la Communauté. Article 14 Aux fins d'exécution des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 3, de la présente directive, l'identification et l'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire au lieu de destination des animaux, le cas échéant après la période d'observation prévue à l'article 8, paragraphe 5, de la présente directive. Les modalités d'identification ou de marquage des animaux de boucherie sont déterminées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. ê 96/43/CE art. 2, par. 2 (adapté) Article 15 Les États membres Ö perçoivent Õ une redevance pour les contrôles vétérinaires et sanitaires à l'importation d'animaux visés par la présente directive, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil[17]. ê 91/496/CEE Article 16 Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3, une fréquence réduite de contrôles d'identité et/ou de contrôles physiques peut, sans préjudice des contrôles du respect des exigences de bien-être en cours de transport, être appliquée, sur une base de réciprocité, à certaines conditions. Pour l'octroi de telles dérogations, la Commission prend en considération les critères suivants: a) garanties offertes par le pays tiers en ce qui concerne le respect des exigences communautaires, notamment de celles des directives 2004/68/CE et [90/426/CEE]; b) situation sanitaire des animaux dans le pays tiers; c) informations sur l'état sanitaire du pays tiers; d) nature des mesures de contrôle et de lutte contre les maladies appliquées par le pays tiers; e) structures et compétences du service vétérinaire; f) réglementation en matière d'autorisation de certaines substances et respect des exigences prévues à l'article 29 de la directive 96/23/CE; g) résultat des visites d'inspection communautaire; h) résultat des contrôles effectués à l'importation. Article 17 Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes. Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination sont communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'importateur ou à son mandataire. Si l'importateur ou son mandataire en fait la demande, lesdites décisions motivées lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre du poste d'inspection frontalier, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. ê 91/496/CEE (adapté) CHAPITRE II I Sauvegarde Article 18 1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE du Conseil[18], une zoonose ou une maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, Ö peut prendre Õ sans délai, en fonction de la gravité de la situation, l'une des mesures suivantes: ê 91/496/CEE a) suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit; b) fixation de conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné. 2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot d'animaux est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes: a) saisie et destruction du lot mis en cause; b) information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission sur les constatations faites et sur l'origine des animaux, et ce conformément à la décision 92/438/CEE. 3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1, prendre des mesures conservatoires à l'égard des animaux visés à l'article 9. 4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place. 5. Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et où cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou n'a pas saisi le comité visé à l’article 22, paragraphe 1, conformément au paragraphe 6 du présent article, il peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des importations d'animaux en question. Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers en application du présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission conformément à la directive 89/608/CEE. ê 91/496/CEE (adapté) 6. Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité visé à l’article 22, paragraphe 1, est saisi en vue de Ö décider de Õ la prolongation, Ö de Õ la modification ou Ö de Õ l'abrogation des mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 5 Ö du présent article Õ, conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 7. Les décisions portant prolongation, modification ou abrogation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont prises selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. ê 91/496/CEE 8. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. CHAPITRE I V Inspection Article 19 1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités nationales compétentes et dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, vérifier que les postes d'inspection frontaliers agréés et les stations de quarantaine agréées conformément aux articles 6 et 10 répondent aux critères indiqués respectivement aux annexes I et II. 2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. 3. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. 4. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués. 5. Lorsque la Commission estime que les résultats du contrôle le justifient, elle procède au sein du comité visé à l’article 22, paragraphe 1, à un examen de la situation. Elle peut arrêter, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, les décisions nécessaires. ê 91/496/CEE (adapté) 6. La Commission suit l'évolution de la situation. Selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, Ö elle peut Õ modifier ou abroger en fonction de cette évolution les décisions visées au paragraphe 5 Ö du présent article Õ. ê 91/496/CEE 7. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 6 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 20 Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre estime, au vu des résultats de contrôles opérés au lieu de commercialisation des animaux, que les dispositions de la présente directive ne sont pas respectées dans un poste d'inspection frontalier d'un autre État membre, elle entre sans délai en contact avec l'autorité nationale compétente de cet État membre. Celle-ci prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si l'autorité compétente du premier État membre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause les voies et moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place. Lorsque les contrôles visés au premier alinéa permettent de constater un manquement répété aux dispositions de la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres. Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission envoie sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection. Cette mission peut, en fonction de la nature des infractions relevées, rester sur place jusqu'aux décisions prévues au huitième alinéa. ê 91/496/CEE (adapté) Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre mis en cause, sur demande de l'État membre de destination, renforce les contrôles au poste d'inspection frontalier ou à la Ö station Õ de quarantaine concernés. ê 91/496/CEE L'État membre de destination peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des animaux de la même provenance. La Commission, agissant à la demande de l'un des deux États membres concernés et selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, doit, si l'inspection visée au cinquième alinéa du présent article confirme les manquements, prendre les mesures appropriées. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la même procédure. Article 21 1. Chaque État membre établit un programme d'échanges du personnel désigné pour l'exécution des contrôles vétérinaires sur les animaux provenant des pays tiers. 2. La Commission procède avec les États membres, au sein du comité visé à l’article 22, paragraphe 1, à une coordination des programmes visés au paragraphe 1 du présent article. 3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre la réalisation des programmes résultant de la coordination visée au paragraphe 2. 4. Chaque année, il est procédé, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes au sein du comité visé à l’article 22, paragraphe 1. 5. Les États membres prennent en compte l'expérience acquise afin d'améliorer et d'approfondir les programmes d'échanges. 6. Une participation financière de la Communauté peut être accordée en vue de permettre un développement efficace des programmes d'échanges. Les modalités de cette participation et le concours prévisionnel à charge du budget des Communautés européennes sont fixés par la décision [90/424/CEE] du Conseil[19]. 7. Les modalités d'application des paragraphes 1, 4 et 5 sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. CHAPITRE V Dispositions générales ê 91/496/CEE (adapté) Ö Article 22 Õ Ö 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué conformément à l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[20], ci-après dénommé "comité". Õ Ö 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. Õ Ö La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. Õ Ö 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. Õ Ö La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Õ ê 91/496/CEE Article 23 Les annexes sont, en tant que de besoin, modifiées selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3. Article 2 4 La présente directive ne préjuge pas des obligations résultant des réglementations douanières. Article 25 Les États membres peuvent recourir à l'assistance financière de la Communauté prévue à l'article 38 de la décision [90/424/CEE] pour la mise en œuvre de la présente directive, en particulier pour la mise en place du réseau d'échanges d'informations entre les services vétérinaires et les postes frontaliers. ê Article 26 La directive 91/496/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. Article 27 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Elle est applicable à partir du 2 janvier 2010. ê 91/496/CEE Article 28 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] ê 91/496/CEE ANNEXE I Conditions générales d'agrément des postes d'inspection frontaliers Pour pouvoir faire l'objet d'un agrément communautaire, les postes d'inspection frontaliers doivent disposer: 1) d'une file d'accès spécialement réservée au transport d'animaux vivants, permettant d'éviter aux animaux une attente inutile; 2) d'installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l'approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage et une aération en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler; 3) d'un nombre suffisant, par rapport aux quantités d'animaux à traiter par le poste d'inspection frontalier, de vétérinaires et d'auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles des documents d'accompagnement, ainsi que les contrôles cliniques prévus aux articles 4, 5, 8 et 9; 4) de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, douches et cabinets d'aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle vétérinaire; 5) d'un local et d'installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire; 6) des services d'un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste; 7) des services d'une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux; 8) d'installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d'arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d'une manière leur évitant toute souffrance inutile; 9) d'équipements appropriés permettant l'échange rapide d'informations avec les autres postes d'inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes, prévus à l'article 20 de la directive 90/425/CEE; 10) d'équipements et d'installations de nettoyage et de désinfection. ________________ ê 91/496/CEE ANNEXE II Conditions générales d'agrément des stations de quarantaine 1. Les points 2, 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe I sont applicables. 2. En outre, la station de quarantaine doit: - être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel, - être située dans un lieu éloigné d'élevages ou d'autres endroits où se trouvent des animaux susceptibles d'être infectés par des maladies contagieuses, - disposer d'un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux. ________________ é ANNEXE III Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 26) Directive 91/496/CEE du Conseil (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56) | Directive 91/628/CEE du Conseil (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) | Uniquement l’article 11, paragraphe 3, dans sa formulation originale | Décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27) | Uniquement l’article 9 | Point V.E.I.1.2 de l'annexe I de l'acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 132) | Directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1) | Uniquement l’article 2, paragraphe 2 | Point 6.B.I.21 de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381) | Directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352) | Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 91/496/CEE à l'article 1er et à l'annexe, point I.5 | Directive 2008/73/CE du Conseil (JO L 219 du 14.8.2008, p. 40) | Uniquement l'article 13 | Partie B Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 26) Directive | Date limite de transposition | 91/496/CEE | 1er décembre 1991[21] 1er juillet 19921 | 91/628/CEE | 1er janvier 1993 | 96/43/CE | 1er juillet 1997 | 2006/104/CE | 1er janvier 2007 | 2008/73/CE | 1er janvier 2010 | ________________ ANNEXE IV TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 91/496/EEC | Présente Directive | _____ | Chapitre I | Article 1er | Articles 1er | Article 2, paragraphe 1 | Article 2, premier alinéa | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, second alinéa | Chapitre I | Chapitre II | Article 3 | Article 3 | Article 4, paragraphe 1, mots introductifs | Article 4, paragraphe 1, mots introductifs | Article 4, paragraphe 1, premier tiret | Article 4, paragraphe 1, point a) | Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 1, point b) | Article 4, paragraphe 1, troisième tiret | Article 4, paragraphe 1, point c) | Article 4, paragraphe 1, quatrième tiret | Article 4, paragraphe 1, point d) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier alinéa | Article 4, paragraphe 2, point a) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), second alinéa | Article 4, paragraphe 5 | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d) | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d) | Article 4, paragraphe 2, second alinéa | Article 4, paragraphe 2, second alinéa | Article 4, paragraphes 3 et 4 | Article 4, paragraphes 3 et 4 | Article 4, paragraphe 5 | Article 4, paragraphe 6 | Article 5 | Article 5 | Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphe 3, mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point a), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point a), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point a), premier tiret | Article 6, paragraphe 3, point a) i) | Article 6, paragraphe 3, point a), deuxième tiret | Article 6, paragraphe 3, point a) ii) | Article 6, paragraphe 3, point a), troisième tiret | Article 6, paragraphe 3, point a) iii) | Article 6, paragraphe 3, point a), quatrième tiret | Article 6, paragraphe 3, point a) iv) | Article 6, paragraphe 3, point b) | Article 6, paragraphe 3, point b) | Article 6, paragraphe 3, point c), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point c), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point c), premier tiret | Article 6, paragraphe 3, point c) i) | Article 6, paragraphe 3, point c), second tiret | Article 6, paragraphe 3, point c) ii) | Article 6, paragraphe 3, point d), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point d), mots introductifs | Article 6, paragraphe 3, point d), premier tiret | Article 6, paragraphe 3, point d) i) | Article 6, paragraphe 3, point d), deuxième tiret | Article 6, paragraphe 3, point d) ii) | Article 6, paragraphe 3, point d), troisième tiret | Article 6, paragraphe 3, point d) iii) | Article 6, paragraphe 3, point d), quatrième tiret | Article 6, paragraphe 3, point d) iv) | Article 6, paragraphe 3, point d), cinquième tiret | Article 6, paragraphe 3, point d) v) | Article 6, paragraphe 3, points e), f) et g) | Article 6, paragraphe 3, points e), f) et g) | Article 6, paragraphe 4, premier alinéa | Article 6, paragraphe 4, premier alinéa | Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa | _____ | Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa | _____ | Article 6, paragraphe 4, cinquième alinéa | Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 6, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 1, mots introductifs | Article 7, paragraphe 1, mots introductifs | Article 7, paragraphe 1, premier tiret | Article 7, paragraphe 1, point a) | Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 7, paragraphe 1, point b) | Article 7, paragraphe 1, troisième tiret | Article 7, paragraphe 1, point c) | Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3, premier alinéa | Article 7, paragraphe 3, premier alinéa | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, mots introductifs | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, mots introductifs | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, premier tiret | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, point a) | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, second tiret | Article 7, paragraphe 3, second alinéa, point b) | Article 8, point A, mots introductifs | Article 8, paragraphe 1, mots introductifs | Article 8, point A, point 1, mots introductifs | Article 8, paragraphe 1, mots introductifs | Article 8, point A, point 1 a) | Article 8, paragraphe 1, point a) | Article 8, point A, point 1 b) | Article 8, paragraphe 1, point b) | Article 8, point A, point 2, mots introductifs | Article 8, paragraphe 2, mots introductifs | Article 8, point A, point 2, premier tiret | Article 8, paragraphe 2, point a) | Article 8, point A, point 2, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 2, point b) | Article 8, point A, point 2, troisième tiret | Article 8, paragraphe 2, point c) | Article 8, point A, point 2, quatrième tiret | Article 8, paragraphe 2, point d) | Article 8, point A, point 2, cinquième tiret | Article 8, paragraphe 2, point e) | Article 8, point A, point 3 | Article 8, paragraphe 3 | Article 8, point A, point 4 | Article 8, paragraphe 4 | Article 8, point A, point 5 | Article 8, paragraphe 5 | Article 8, point B | Article 8, paragraphe 6 | Article 9 | Article 9 | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b) | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret | Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point c) | Article 10, paragraphe 1, second alinéa | Article 10, paragraphe 1, second alinéa | Article 10, paragraphe 2, mots introductifs | Article 10, paragraphe 2, mots introductifs | Article 10, paragraphe 2, premier tiret | Article 10, paragraphe 2, point a) | Article 10, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 10, paragraphe 2, point b) | Article 10, paragraphe 2, troisième tiret | Article 10, paragraphe 2, point c) | Article 10, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 3 | Article 10, paragraphe 4, point a) | Article 10, paragraphe 4, premier alinéa | Article 10, paragraphe 4, point b), premier alinéa | Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 10, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa | Article 10, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 10, paragraphes 5, 6 et 7 | Article 10, paragraphes 5, 6 et 7 | Article 11 | Article 11 | Article 12, paragraphe 1, mots introductifs | Article 12, paragraphe 1, mots introductifs | Article 12, paragraphe 1, points a) et b) | Article 12, paragraphe 1, points a) et b) | Article 12, paragraphe 1, point c), premier alinéa | Article 12, paragraphe 1, point c) | Article 12, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, mots introductifs | Article 12, paragraphe 2, mots introductifs | Article 12, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, premier tiret | Article 12, paragraphe 2, point a) | Article 12, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, second tiret | Article 12, paragraphe 2, point b) | Article 12, paragraphe 1, point c), troisième alinéa, mots introductifs | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs | Article 12, paragraphe 1, point c), troisième alinéa, premier tiret | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point a) | Article 12, paragraphe 1, point c), troisième alinéa, second tiret | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point b) | Article 12, paragraphe 1, point c), quatrième alinéa | Article 12, paragraphe 3, second alinéa | Article 12, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 5 | Article 12, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 6 | Article 12, paragraphe 5 | Article 12, paragraphe 7 | Articles 13 à 17 | Articles 13 à 17 | Article 17 bis | _____ | Chapitre II | Chapitre III | Article 18, paragraphe 1, mots introductifs | Article 18, paragraphe 1, mots introductifs | Article 18, paragraphe 1, premier tiret | Article 18, paragraphe 1, point a) | Article 18, paragraphe 1, second tiret | Article 18, paragraphe 1, point b) | Article 18, paragraphe 2, mots introductifs | Article 18, paragraphe 2, mots introductifs | Article 18, paragraphe 2, premier tiret | Article 18, paragraphe 2, point a) | Article 18, paragraphe 2, second tiret | Article 18, paragraphe 2, point b) | Article 18, paragraphes 3 à 8 | Article 18, paragraphes 3 à 8 | Chapitre III | Chapitre IV | Articles 19, 20 et 21 | Articles 19, 20 et 21 | Chapitre IV | Chapitre V | Article 22 | Article 22, paragraphes 1 et 2 | Article 23 | Article 22, paragraphes 1 et 3 | Article 24 | Article 23 | Article 25 | Article 24 | Article 26 | _____ | Article 27 | _____ | Article 28 | _____ | Article 29 | Article 25 | Article 30 | _____ | _____ | Article 26 | _____ | Article 27 | Article 31 | Article 28 | Annexe A | Annexe I | Annexe B | Annexe II | _____ | Annexe III | _____ | Annexe IV | ________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe III, partie A, de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. [7] Voir annexe III, partie A. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [9] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. [10] JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. [11] JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. [12] JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. [13] JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. [14] JO L 224 du 18.8.1990, p. 55. [15] JO L 139 du 30.4.2004, p. 321. [16] JO L 351 du 2.12.1989, p. 34. [17] JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. [18] JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. [19] JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. [20] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. [21] Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/496/CEE : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: a) aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3 et des articles 13, 18 et 21, le 1er décembre 1991; b) aux autres dispositions de la présente directive le 1er juillet 1992. »