52008PC0854

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage /* COM/2008/0854 final - ACC 2008/0249 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.12.2008

COM(2008) 854 final

2008/0249 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) sont des biens civils pouvant être utilisés à des fins militaires. Ils sont soumis à un contrôle lorsqu’ils sont exportés de l’Union européenne. Ces contrôles visent en particulier à prévenir la prolifération des armes de destruction massive. Ils répondent plus précisément aux objectifs fixés par la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, adoptée en avril 2004.

Afin d’assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux engagements souscrits par les États membres au niveau multilatéral, l’article 3 du règlement (CE) n° 1334/2000 soumet à autorisation l’exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I.

Il existe quatre types d’autorisations d’exportation visés à l’article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000. Premièrement, l’autorisation générale communautaire d’exportation (AGCE) n° EU001, prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° 1334/2000, couvre la plupart des exportations de biens soumis à contrôle vers sept pays (États-Unis, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse et Norvège). Deuxièmement, pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, celui-ci laisse aux autorités nationales la décision finale d’octroyer ou non une licence d’exportation générale, globale ou individuelle (article 6, paragraphe 2).

Les autorisations générales nationales d’exportation sont délivrées par les États membres de l’UE et sont valables, en principe, dans toute l’Union. Toutefois, malgré les exigences établies aux articles 15 et 20 du règlement (CE) n° 1334/2000, on constate un manque de transparence entre les États membres en ce qui concerne, à la fois, la portée et les conditions d’utilisation des autorisations générales nationales d’exportation et la liste des exportateurs à qui l’accès à ces autorisations d’exportation a été refusé. Par conséquent, les risques d’infraction au règlement sont élevés. Cela conduit à un traitement réglementaire de certaines exportations qui profite aux entreprises établies dans un État membre donné et qui se fait – en partie, au moins – aux dépens d’entreprises établies dans d’autres États membres et au détriment d’intérêts de sécurité nationale d’autres pays, ce qui n’est pas dans le meilleur intérêt de la Communauté dans son ensemble. Cette différence entre les autorisations nationales est particulièrement difficile à gérer pour les sociétés établies dans plusieurs États membres. Le secteur privé et certains pays tiers ont remis en cause la situation actuelle qui permet de telles pratiques divergentes pour des exportations similaires.

En décembre 2006, la Commission a donc proposé la création de nouvelles autorisations communautaires d’exportation (COM(2006)828) en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l’industrie communautaire et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’UE lorsqu’ils exportent certains biens vers certaines destinations.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

Étant donné que cette initiative requiert une action législative «restreinte» dans le domaine des contrôles des exportations à double usage, peu susceptible d’avoir une incidence importante en dehors du régime des biens à double usage, une consultation ciblée des responsables chargés des autorisations dans les États membres a été menée au sein du sous-groupe consacré aux nouvelles AGCE du groupe de travail sur les biens à double usage, qui a été établi par la Présidence allemande en réponse à l’initiative précitée de la Commission et qui s’est réuni pour la première fois le 20 mars 2007.

Cette initiative ne crée pas de nouvelles charges administratives pour les entreprises, puisqu’elle permettra à tout exportateur établi dans l’un des États membres d’exporter les biens spécifiés soumis à contrôle sans obligation administrative de demander une autorisation avant l’exportation (autorisation individuelle ou globale), pour autant que l’expédition et les destinations soient admissibles et que les conditions soient remplies. L’objectif est de mettre à disposition des exportateurs un instrument plus complet que les autorisations nationales et valable dans toute l’Union européenne.

Étant donné qu’il n’y a pas de corrélation directe entre les codes de marchandises et les biens définis dans le système de contrôle des biens à double usage, seules des statistiques très limitées sont disponibles; il s’avère donc impossible de mesurer l’incidence exacte. Toutefois, il est clair que cette initiative aura une incidence opérationnelle positive sur les exportateurs, qu’il n’y aura pas de répercussion négative au niveau de l’UE et que cette initiative législative restreinte ne devrait pas avoir d’impact économique, social ou environnemental important en dehors du régime des biens à double usage.

Néanmoins, le projet de proposition est assez vaste dans sa portée, puisqu’il englobe la majeure partie de ce qui est actuellement couvert par les autorisations générales nationales d’exportation dans les 7 États membres appliquant de telles autorisations (à savoir le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Suède, les Pays-Bas, l’Italie et la Grèce). En effet, une action de l’UE dans ce domaine aura seulement une valeur ajoutée si la législation communautaire en résultant couvre au moins une partie importante du champ d’application des autorisations générales nationales d’exportation existantes.

Sur la base des discussions au sein du sous-groupe consacré aux nouvelles AGCE du groupe de travail sur les biens à double usage, qui a poursuivi ses travaux sous la Présidence portugaise, la Commission peut aujourd’hui présenter au Conseil une proposition de nouvelles autorisations générales communautaires pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles. Le projet de proposition couvre six nouvelles AGCE. Par rapport aux préférences exprimées par le sous-groupe consacré aux nouvelles AGCE du groupe de travail, la présente proposition a ajouté un certain nombre de pays et de biens et a apporté plusieurs modifications aux conditions d’utilisation des autorisations.

Proposition de la Commission

À la lumière de ce qui précède, six nouvelles annexes devraient être ajoutées au règlement (CE) n° 1334/2000 et les articles 6 et 7 modifiés en conséquence.

2008/0249 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage[1] prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de la Communauté.

(2) Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de la Communauté afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs communautaires et de garantir l’efficacité des contrôles de sécurité dans la Communauté.

(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006[2], la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales communautaires d’exportation en vue de simplifier le système juridique actuel, de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs communautaires lorsqu’ils exportent certains biens vers certaines destinations.

(4) Afin de créer de nouvelles autorisations générales communautaires d’exportation pour certains biens à double usage non sensibles destinés à certains pays non sensibles, les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1334/2000 doivent être modifiées par l’ajout de nouvelles annexes.

(5) Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité de ne pas permettre l’utilisation des autorisations générales communautaires d’exportation prévues dans le présent règlement lorsque l’exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d’exportations passible du retrait du droit d’utiliser ces autorisations.

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 1334/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1334/2000 est modifié comme suit:

1) L’article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales communautaires d’exportation exposées aux annexes IIa à IIg.

Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent refuser l’utilisation de ces autorisations si l’exportateur a été sanctionné pour une infraction en matière d’exportations passible du retrait du droit d’utiliser ces autorisations.

Les États membres notifient à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les noms des exportateurs nationaux qui se sont vu interdire l’utilisation des autorisations et la période durant laquelle cette interdiction s’applique selon la sanction prévue par le système national.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les biens énumérés à l’annexe IIh ne sont pas couverts dans une autorisation générale.»

2) À l’article 7, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Lorsque les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation d’exportation individuelle vers une destination non mentionnée à l’annexe IIa, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande.»

3) Les annexes sont modifiées comme suit:

a) L’annexe II est renumérotée annexe IIa et est modifiée comme suit:

i) Le deuxième paragraphe de la partie 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe IIh.»;

ii) La partie 2 est supprimée;

iii) La partie 3 est renumérotée partie 2;

b) Les annexes IIb à IIh exposées à l’annexe du présent règlement sont insérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

«ANNEXE IIb

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU002

Expéditions de faible valeur

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1

1-1) La présente autorisation générale d’exportation établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, est valable dans l’ensemble de la Communauté sous réserve des dispositions suivantes:

Tous les biens visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés dans la partie 1-2 ci-dessous, peuvent être exportés, par tout exportateur établi dans l’un des États membres, de la Communauté européenne vers toute destination située dans un pays figurant dans la partie 2.

1-2) Biens exclus:

- Tous les biens visés à l’annexe IIIh du présent règlement;

- Tous les biens des catégories D et E et les biens figurant aux paragraphes:

- 1A002.a.

- 1A004

- 1C012.a.

- 1C227

- 1C228

- 1C229

- 1C230

- 1C231

- 1C236

- 1C237

- 1C240

- 1C350

- 1C450

- 5A001.b.5.

- 5A002

- 5B002

- 6A001.a.2.a.1.

- 6A001.a.2.a.5.

- 6A002.a.1.c.

- 6A008.l.3.

- 8A001.b.

- 8A001.d.

- 9A011

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation d’exportation est valable pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine Brésil Islande | Afrique du Sud Corée du Sud Turquie |

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente autorisation

1. Seuls les exportateurs bénéficiant du statut d’opérateur économique agréé à des fins de sécurité et de sûreté, octroyé par un État membre sur la base de l’article 5 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[3] et des articles 14 bis à 14 octodecies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993[4] fixant certaines de ses dispositions d’application, peuvent exporter des biens en vertu de la présente autorisation.

2. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3) vers une destination située dans une zone franche ou un entrepôt franc;

4) à moins que les biens exportés ne constituent une expédition de faible valeur.

3. La case 44 du document administratif unique (DAU) doit comporter une note indiquant que «Ces biens sont exportés au titre de l’autorisation générale communautaire d’exportation n° EU002 (Expéditions de faible valeur)».

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu:

1) d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

2) d’informer l’acheteur étranger, avant l’exportation, que les biens qu’il projette d’exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne ou une collectivité française d’outre-mer ou qui n’est pas mentionné dans la partie 2 de la présente autorisation.

5. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «expédition de faible valeur» des biens qui constituent une commande d’exportation unique et qui sont expédiés par un exportateur à un destinataire désigné en un ou plusieurs envois dont la valeur totale ne dépasse pas 5 000 euros. Dans ce contexte, on entend par «valeur» le prix facturé au destinataire; s’il n’y a pas de destinataire ou de prix déterminable, il s’agit de la valeur statistique.

6. Les commandes ne doivent pas être divisées afin de respecter la limite de valeur.

7. Restriction en ce qui concerne la valeur annuelle des commandes. La valeur totale par année civile des exportations de marchandises classées sous une même rubrique de l’annexe I effectuées par un même exportateur vers un même destinataire final ou intermédiaire ne doit pas être supérieure à 12 fois la valeur limite fixée dans la présente autorisation générale communautaire d’exportation. Il n’existe toutefois pas de restriction quant au nombre d’expéditions, pour autant que la valeur ne soit dépassée.

ANNEXE IIc

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU003

Exportation après réparation/remplacement

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1 – Biens

1-1) Il s’agit d’une autorisation générale d’exportation établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, qui couvre les biens suivants:

Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés au point 1-2 ci-dessous:

a. si les biens sont importés sur le territoire de la Communauté européenne à des fins de maintenance ou de réparation et sont exportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine;

b. si les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire de la Communauté européenne en vue d’une réparation ou d’un remplacement sous garantie.

1-2) Biens exclus:

a. Tous les biens visés à l’annexe IIh;

b. Tous les biens des catégories D et E et les biens figurant aux paragraphes:

- 1A002.a.

- 1C012.a.

- 1C227

- 1C228

- 1C229

- 1C230

- 1C231

- 1C236

- 1C237

- 1C240

- 1C350

- 1C450

- 5A001.b.5.

- 5B002 Équipements spécialement conçus pour le «développement» et/ou la «production» des équipements ou des fonctions visés aux paragraphes 5A002.a.2. à 5A002.a.9., y compris les équipements de mesure, d’essai, de réparation ou de production

- 6A001.a.2.a.1.

- 6A001.a.2.a.5.

- 6A002.a.1.c.

- 6A008.l.3.

- 8A001.b.

- 8A001.d.

- 9A011

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d’outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Monaco, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sri Lanka, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Taïwan, Thaïlande, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu, Venezuela. |

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente autorisation

1. La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale communautaire d’exportation ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de la Communauté à des fins de réparation ou de remplacement sous garantie, selon la définition figurant plus bas.

2. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

3) si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4) pour une transaction sensiblement analogue, lorsque l’autorisation initiale a été révoquée.

3. Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:

1) de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation. Ces informations doivent figurer, avec le numéro de référence EU de l’AGCE, dans la case 44 du document administratif unique;

2) de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans la Communauté européenne, de toute réparation effectuée dans la Communauté européenne et du fait que ces biens sont réexpédiés à la personne qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans la Communauté européenne.

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

Définitions

5. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «réparation» la correction de tout défaut réparable ainsi que toute opération de maintenance ou de restauration. Celle-ci peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de composants de rechange modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires. Il peut s’agir également d’améliorations de nature purement esthétique (opération de peinture, par exemple).

6. Aux fins de la présente autorisation, le «remplacement sous garantie» n’entraîne aucune augmentation de la capacité fonctionnelle des biens d’origine ou ne confère aucune fonction nouvelle ou supplémentaire à ceux-ci.

ANNEXE IId

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU004

Exportation temporaire pour exposition ou foire

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1

1. Il s’agit d’une autorisation générale d’exportation établie conformément à l’article 6, paragraphe 1.

2. Sous réserve des dispositions suivantes de la présente autorisation, tous les biens visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés au point 3 ci-dessous peuvent être exportés temporairement du territoire de la Communauté pour des expositions ou des foires (pour une durée maximale de trois mois) et doivent être réimportés inchangés sur le territoire communautaire.

3. Biens exclus:

a. Tous les biens visés à l’annexe IIh;

b. Tous les biens des catégories D et E et les biens figurant aux paragraphes:

- 1A002.a.

- 1B001

- 1C002.b.4.

- 1C010

- 1C012.a.

- 1C227

- 1C228

- 1C229

- 1C230

- 1C231

- 1C236

- 1C237

- 1C240

- 1C350

- 1C450

Catégorie 3 – Électronique

- 3A001.a.2. et a.5.

Catégorie 5 – Télécommunications et sécurité de l’information

- 5A001.b.5.

- 5A002 À l’exception des stations de base de radiocommunication cellulaire civile à usage commercial qui ne sont pas capables de crypter les télécommunications, excepté par l’interface radio ou pour les fonctions d’exploitation, d’administration, de maintenance ou de mise à disposition de stations de base.

- 5B002 Équipements spécialement conçus pour le «développement» et/ou la «production» des équipements ou des fonctions visés aux paragraphes 5A002.a.2. à 5A002.a.9., y compris les équipements de mesure, d’essai, de réparation ou de production.

Catégorie 6 – Capteurs et lasers

- 6A001

- 6A002.a.

- 6A008.l.3.

- 8A001.b.

- 8A001.d.

- 9A011

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine |

Bahreïn Bolivie |

Brésil |

Brunei Chili |

Chine |

Équateur |

Égypte Région administrative spéciale de Hong Kong |

Islande |

Jordanie |

Koweït |

Malaisie |

Maurice Mexique |

Maroc Oman |

Philippines Qatar |

Russie Arabie saoudite |

Singapour |

Afrique du Sud |

Corée du Sud |

Tunisie |

Turquie |

Ukraine |

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente autorisation

1. La présente autorisation générale ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

3) si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

4) si l’exportateur a été informé par une autorité compétente ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question sont classés par l’autorité compétente au niveau CONFIDENTIEL UE ou au-delà ou bénéficient, selon le cas, d’une classification de sécurité équivalente à l’échelon national.

2. La case 44 du document administratif unique (DAU) doit comporter une note indiquant que «Ces biens sont exportés au titre de l’autorisation générale communautaire d’exportation n° EU004 (Exportation temporaire pour exposition ou foire)».

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation générale est tenu d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

Interprétation

4. Aux fins de la présente autorisation, on entend par «exposition» toute exposition, foire ou manifestation publique analogue, de caractère commercial ou industriel, qui n’est pas organisée à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux ayant pour objet la vente de produits étrangers et pendant laquelle les produits restent sous contrôle de la douane.

ANNEXE IIe

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU005

Calculateurs et matériels connexes

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1

La présente autorisation d’exportation est établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, et couvre les biens suivants de l’annexe I:

1. Calculateurs numériques visés aux paragraphes 4A003.a. ou 4A003.b., si ces calculateurs ont une «performance de crête corrigée» (PCC) ne dépassant pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

2. Ensembles électroniques visés au paragraphe 4A003.c., spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs de sorte que la «performance de crête corrigée» (PCC) de l’agrégation ne dépasse pas 0,8 Teraflops pondéré (TP);

3. Pièces de rechange, y compris les microprocesseurs destinés aux équipements susmentionnés, si elles sont visées exclusivement aux paragraphes 4A003.a., 4A003.b. ou 4A003.c. et ne confèrent pas à l’équipement une «performance de crête corrigée» (PCC) supérieure à 0,8 Teraflops pondéré (TP);

4. Biens décrits aux paragraphes 3A001.a.5., 4A003.e. et 4A003.g.

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Algérie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Îles Vierges britanniques, Brunei, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Îles Falkland, Féroé, Fidji, Guyane française, territoires français d’outre-mer, Gabon, Gambie, Gibraltar, Groenland, Grenade, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, région administrative spéciale de Hong Kong, Islande, Inde, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Martinique, Maurice, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Maroc, Namibie, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nicaragua, Niger, Oman, Panama, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Qatar, Russie, Samoa, Saint-Marin, São Tomé e Príncipe, Arabie saoudite, Sénégal, Seychelles, Singapour, Îles Salomon, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sainte-Hélène, Saint-Christophe-et-Nevis, Saint-Vincent, Suriname, Swaziland, Togo, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Îles Turks-et-Caicos, Émirats arabes unis, Ukraine, Uruguay, Îles Vierges américaines, Vanuatu.

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente autorisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

3) si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

2. Tout exportateur qui utilise la présente autorisation est tenu:

1) d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

2) d’informer l’acheteur étranger, avant l’exportation, que les biens qu’il projette d’exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne ou une collectivité française d’outre-mer ou qui n’est pas mentionné dans la partie 2 de la présente autorisation.

ANNEXE IIf

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU006

Télécommunications et sécurité de l’information

Autorité de délivrance: Communauté européenne

Partie 1 – Biens

La présente autorisation d’exportation est établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, et couvre les biens suivants de l’annexe I:

1. Biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

a) biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux paragraphes 5A001.b.2., 5A001.c. et 5A001.d.;

b) biens visés aux paragraphes 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point a);

2. Technologie contrôlée par les éléments du paragraphe 5E001.a., si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point 1 et s’adresse au même destinataire final;

3. Biens suivants, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés dans la catégorie 5, partie 2 (Sécurité de l’information), points A à D:

a) biens visés dans les rubriques suivantes, à moins que leurs fonctions cryptographiques aient été conçues ou modifiés pour des utilisateurs finaux institutionnels dans la Communauté européenne:

- 5A002.a.1.,

- logiciels de la rubrique 5D002.c.1. présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à la rubrique 5A002.a.1.;

b) équipements visés au paragraphe 5B002 destinés aux biens mentionnés au point a);

c) logiciels intégrés dans les équipements dont les caractéristiques ou fonctions sont indiquées au point b);

4. Technologie pour l’utilisation des biens visés au points 3 a) à 3 c).

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine

Croatie

Russie

Afrique du Sud

Corée du Sud

Turquie

Ukraine

Partie 3 – Conditions et exigences pour l’utilisation de la présente autorisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2.

2. La présente autorisation ne peut pas être utilisée si les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

3. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu:

1) d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

2) d’informer l’acheteur étranger, avant l’exportation, que les biens qu’il projette d’exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne ou une collectivité française d’outre-mer ou qui n’est pas mentionné dans la partie 2 de la présente autorisation.

Définition

4. On entend par «utilisateur final institutionnel» tout service, organisme ou autre entité des administrations publiques centrales, régionales ou locales qui exerce des fonctions relevant des pouvoirs publics dans la Communauté européenne.

ANNEXE IIg

AUTORISATION GÉNÉRALE COMMUNAUTAIRE D’EXPORTATION N° EU007

Substances chimiques

Partie 1 – Biens

La présente autorisation d’exportation est établie conformément à l’article 6, paragraphe 1, et couvre les biens inclus dans les rubriques 1C350 (à l’exclusion des points 4, 23 et 29) et 1C450 (à l’exclusion du point a.3.) de l’annexe I.

Partie 2 – Pays de destination

La présente autorisation est valable sur tout le territoire de la Communauté pour les exportations vers les destinations suivantes:

Argentine, Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Cameroun, Chili, Îles Cook, Costa Rica, Dominique, Équateur, El Salvador, Fidji, Géorgie, Guatemala, Guyana, Inde, Lesotho, Maldives, Maurice, Mexique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Russie, Sainte-Lucie, Seychelles, Pérou, Sri Lanka, Afrique du Sud, Swaziland, Turquie, Uruguay, Ukraine, République de Corée.

Partie 3 – Conditions d’utilisation

1. La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens:

1) si les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

a) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes,

b) à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, par une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies,

c) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

2) si l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 2.

2. La présente autorisation ne peut pas être utilisée si les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

3. Aucun envoi ne doit contenir plus de 20 kg de l’une des substances suivantes énumérées à l’annexe I du présent règlement:

paragraphe 1C350, points 3, 5-8, 11-13, 17-19, 21-22, 26-28, 30-36, 38, 46, 51-52 et 54.

4. Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu:

1) d’informer les autorités compétentes de l’État membre où il est établi (conformément à l’article 6, paragraphe 6) de la première utilisation de l’autorisation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation;

2) d’informer l’acheteur étranger, avant l’exportation, que les biens qu’il projette d’exporter conformément à la présente autorisation ne peuvent pas être réexportés vers une destination ultime située dans un pays qui n’est pas un État membre de l’Union européenne ou une collectivité française d’outre-mer ou qui n’est pas mentionné dans la partie 2 de la présente autorisation.

5. Tout exportateur ayant l’intention d’utiliser la présente autorisation doit s’enregistrer avant le premier envoi et désigner la personne ou le service de la société responsable du respect de la portée et des conditions d’utilisation de la présente autorisation.

6. Tout exportateur qui a expédié plus de 100 kg des biens visés dans la partie 3, point 3, au même utilisateur final est tenu de signaler la situation aux autorités compétentes nationales respectives qui adoptent des décisions concernant l’utilisation de la présente autorisation pour de futurs envois au même utilisateur final.

ANNEXE IIh

(Liste visée à l’article 6, paragraphe 3, et aux annexes IIa à IId)

Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.

La mention d’un bien dans la présente annexe n’affecte pas l’application de la Note générale relative aux logiciels (NGL) à l’annexe I.

- Tous les biens visés à l’annexe IV.

- 0C001 «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

- 0C002 «Matières fissiles spéciales», autres que celles visées à l’annexe IV.

- 0D001 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

- 0E001 «Technologie», au sens de la Note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

- 1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

- 1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et «toxines».

- 1C352 Agents pathogènes animaux.

- 1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés.

- 1C354 Agents pathogènes des plantes.

- 7E104 «Technologie» pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée.

- 9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs.

- 9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les «missiles».

[1] JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

[2] COM(2006)828 final.

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[4] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.