52008PC0813

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE /* COM/2008/0813 final - COD 2008/0232 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.11.2008

COM(2008) 813 final

2008/0232 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE

EXPOSÉ DES MOTIFS

- Motivation et objectifs de la proposition

La proposition vise à simplifier les opérations du Fonds social européen.

- Contexte général: les nouveaux défis auxquels le FSE devra répondre

Le Fonds social européen (FSE) a été institué par l'article 146 du traité, qui lui donne pour objectif de promouvoir les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs. Ce faisant, il contribue également à la réalisation de l'objectif de cohésion économique et sociale énoncé à l'article 158 du traité CE, en soutenant les politiques et les priorités qui visent à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à favoriser l'inclusion et la cohésion sociales, conformément aux lignes directrices et aux recommandations de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE).

La crise financière et la récession qui sévissent actuellement provoquent une augmentation rapide de la pression concurrentielle exercée sur les entreprises en Europe et ont des effets négatifs sur les budgets publics. Dans de nombreux États membres, la croissance a diminué sensiblement; dans certains, elle s'est même arrêtée. Le chômage commence à augmenter.

Dans ce contexte de ralentissement économique, il est d'une importance cruciale d'exploiter le Fonds social européen au maximum pour atténuer les problèmes des chômeurs, en particulier les plus vulnérables. Il faut tout mettre en œuvre pour encourager l'utilisation efficace et rapide des ressources disponibles, sans toutefois transiger sur les principes de bonne gestion financière. Cette proposition vise donc à ajouter une méthode plus simple d'utilisation des crédits du Fonds social européen, de telle sorte que la contribution de ce dernier à la résolution des problèmes économiques et sociaux auxquels l'Europe est confrontée soit plus rapide et plus efficace.

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises l'importance d'une simplification concernant les Fonds structurels. La Cour des comptes européenne, dans son rapport annuel sur l'exécution du budget 2007, a formulé une recommandation intéressante à cet égard. Elle a recommandé de «simplifier la base de calcul des coûts éligibles et de recourir dans une plus large mesure au versement de montants forfaitaires ou à des taux forfaitaires au lieu de rembourser les “coûts réels”»[1] . Les coûts indirects peuvent faire l'objet d'un financement à taux forfaitaire par le FSE depuis 2007; vingt-trois États membres profiteront de cette disposition. Cependant, le versement de montants forfaitaires n'est pas encore éligible en vertu des règles afférentes au FSE. Cette proposition vise à étendre le financement à taux forfaitaire aux coûts directs, à élargir son champ d'application à des barèmes standard de coûts unitaires et à permettre l'utilisation de systèmes de versement de montants forfaitaires.

La proposition ne changera pas l'accent placé par le règlement relatif au Fonds social européen sur les quatre grands domaines d'action approuvés par le Conseil européen: augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises; améliorer l'accès à l'emploi, prévenir le chômage, prolonger la vie active et accroître la participation sur le marché du travail; renforcer l'inclusion sociale en promouvant l'insertion professionnelle des personnes défavorisées et en luttant contre la discrimination; encourager des partenariats en vue de réformes dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion.

Dans les régions et les États membres les moins prospères, les Fonds structurels continueront de se concentrer sur la promotion de l'ajustement structurel, de la croissance et de la création d'emplois. À cette fin, au titre de l'objectif «Convergence», et en plus des priorités mentionnées ci-dessus, le FSE continuera de soutenir les actions destinées à accroître et à améliorer l'investissement dans le capital humain, notamment par l'amélioration des systèmes d'enseignement et de formation, ainsi que celles visant à étoffer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique aux échelons national, régional et local. Enfin, la proposition ne change pas l'attention accordée à l'engagement de l'Union en faveur de la suppression des inégalités entre les femmes et les hommes, et de la promotion d'une bonne gouvernance. Un élément qui continue de revêtir une importance particulière est la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre des priorités et des opérations du Fonds social européen et notamment, si la situation économique actuelle l'exige, à la reprogrammation partielle de ses programmes.

Parallèlement à cette proposition, la Commission suggère d'apporter certaines modifications aux règlements relatifs aux Fonds structurels (en particulier le règlement général) pour que, face à la crise, lesdits Fonds puissent être utilisés le plus efficacement possible. La proposition visant à mettre davantage d'avances à la disposition des autorités de gestion pour qu’elles puissent lancer les nouvelles opérations ne manquera pas d’avoir des répercussions sur le FSE.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

1. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Les mesures proposées visent à modifier le règlement relatif au FSE afin d'y introduire des éléments nécessaires à la simplification de l'administration et de l'utilisation du Fonds.

- Base juridique

La proposition est fondée sur l'article 148 du traité CE.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité ne s'applique pas, car la proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté.

2008/0232 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[5],

considérant ce qui suit:

(1) L'article 56 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999[6] dispose que les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues pour le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen (FSE).

(2) Le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999[7] détermine, en son article 11, paragraphe 3, les dépenses éligibles à une contribution du FSE au sens de son article 11, paragraphe 1.

(3) Compte tenu de la crise financière, il est nécessaire de simplifier davantage les règles afin de faciliter l'accès aux subventions cofinancées par le Fonds social européen.

(4) Dans son rapport annuel 2007, la Cour des comptes européenne a recommandé à l'autorité législative et à la Commission de se préparer à revoir la conception des futurs programmes de dépenses en examinant la possibilité de simplifier la base de calcul des coûts éligibles et de recourir dans une plus large mesure au versement de montants forfaitaires ou à des taux forfaitaires au lieu de rembourser les «coûts réels».

(5) Pour assurer la nécessaire simplification de la gestion, de l'administration et du contrôle des opérations bénéficiant d'une subvention du FSE, en particulier lorsqu'elles relèvent d'un système de remboursement fondé sur les résultats, il convient d'ajouter deux nouvelles formes de coûts éligibles, à savoir les montants forfaitaires et les taux forfaitaires basés sur des barèmes standard de coûts unitaires.

(6) Afin de garantir la sécurité juridique pour ce qui est de l'éligibilité des dépenses, cette simplification doit s'appliquer à l'ensemble des subventions du FSE. Une application rétroactive avec effet au 1er août 2006, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1081/2006, est donc nécessaire.

(7) Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1081/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1081/2006 est modifié comme suit:

1) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas des subventions:

i) les coûts indirects déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération,

ii) les coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires définis par l'État membre,

iii) les montants forfaitaires destinés à couvrir l'ensemble ou une partie des coûts d'une opération;»

2) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les différentes possibilités visées au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), peuvent être combinées uniquement si chacune d'elles concerne une catégorie différente de coûts éligibles ou si elles sont utilisées pour des projets différents relevant d'une même opération.

Les coûts visés au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), sont établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable.

Le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b) iii), n'excède pas 50 000 EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Cependant, il s'applique à partir du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

[1] Journal officiel de l'Union européenne – C 286, 51e année, 10 novembre 2008, «Cour des comptes – Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2007, accompagné des réponses des institutions», chapitre 2, point 42.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

[7] JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.