52008PC0810

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (Refonte) {SEC(2008) 2933} {SEC(2008) 2934} /* COM/2008/0810 final - COD 2008/0241 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.12.2008

COM(2008) 810 final

2008/0241 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

(Refonte)

{SEC(2008) 2933}{SEC(2008) 2934}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été adoptée le 27 janvier 2003 et est entrée en vigueur le 13 février 2003. Les États membres étaient tenus de transposer les dispositions de cette directive pour le 13 août 2004. Ni la justification de la collecte et du recyclage des DEEE ni les facteurs d'incitation n'ont changé depuis l'adoption de la directive.

Le réexamen de la directive DEEE a été proposé pour les raisons suivantes:

- L'expérience acquise lors des premières années de mise en œuvre de la directive DEEE a permis de mettre en évidence des problèmes techniques, juridiques et administratifs entraînant des coûts inutiles pour les acteurs du marché et les administrations, perpétuant les dommages causés à l'environnement et se traduisant par un faible niveau d'innovation dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets, par des conditions de concurrence inégales voire par une distorsion de la concurrence et une charge administrative inutile.

- La Commission est foncièrement attachée à l'amélioration du cadre réglementaire, lequel doit être simple, compréhensible et efficace, et applicable. La communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire» prévoit le réexamen de la directive DEEE pour 2008.

- La directive DEEE prévoit elle-même des possibilités de modification de ses dispositions en fonction de l'expérience acquise par son application. Elle prévoit également que la Commission établisse de nouveaux objectifs contraignants pour la collecte des DEEE au plus tard le 31 décembre 2008, de nouveaux objectifs de valorisation et de réutilisation/recyclage, y compris pour la réutilisation des appareils entiers si nécessaire, et des objectifs pour les produits relevant de la catégorie 8 de l'annexe IA.

Par conséquent, le réexamen de la directive DEEE vise spécifiquement à:

- réduire les coûts administratifs en supprimant toutes les contraintes administratives inutiles, sans toutefois abaisser le niveau de protection de l'environnement;

- améliorer l'efficacité de la directive et sa mise en œuvre en renforçant la mise en conformité et en réduisant les comportements opportunistes;

- réduire l'incidence sur l'environnement en amenant la collecte, le traitement et la valorisation des DEEE aux niveaux où le bénéfice net pour la société est le plus élevé.

Contexte général

L'analyse approfondie menée dans le cadre du réexamen de la directive DEEE a fait apparaître les problèmes suivants liés à l'application de la directive:

- manque de clarté quant aux produits couverts par l'actuelle directive DEEE et à leur catégorisation, les dispositions en vigueur étant diversement interprétées par les États membres et les diverses parties concernées;

- 65% environ des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché sont actuellement collectés séparément, mais moins de la moitié d'entre eux sont traités et déclarés conformément aux exigences de la directive; le reste est susceptible de faire l'objet de traitements non conformes aux normes et est exporté illégalement dans des pays tiers dont des pays hors OCDE. Cela entraîne des pertes de matières premières secondaires pourtant précieuses et augmente le risque de rejet de substances dangereuses dans l'environnement, notamment de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et qui ont un potentiel de réchauffement de la planète élevé[1]. En outre, le taux de collecte actuel, de 4kg de DEEE provenant des ménages par an et par habitant (taux unique) ne rend pas compte de la situation économique des différents États membres et se traduit donc par des objectifs qui ne ne sont pas optimaux pour certains États membres et qui sont trop élevés pour d'autres;

- aucun objectif de réutilisation des appareils entiers n'est actuellement fixé par la directive 2002/96/CE;

- la directive 2002/96/CE ne contient pas de dispositions détaillées de contrôle de l'application, et elle est de ce fait peu appliquée dans les États membres;

- Les exigences d'enregistrement des producteurs diffèrent d'un État membre à l'autre, et les acteurs économiques peuvent ainsi avoir à se conformer à 27 systèmes d'enregistrement différents, ce qui alourdit inutilement la charge administrative;

- des cas de traitement des DEEE non conforme aux normes dans l'UE ainsi que des cas d'exportation illégale de DEEE en dehors de l'UE sont signalés.

Ces problèmes perdureront si aucune mesure n'est prise.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les actes concernés par la présente proposition sont la directive 2002/96/CE (telle que modifiée) et les décisions y afférentes adoptées par la Commission.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Les objectifs de la directive révisée sont dans le droit fil des stratégies communautaires générales, notamment la stratégie de Lisbonne, la stratégie de développement durable, le paquet énergie et climat, le 6e programme d'action pour l'environnement et son examen à mi-parcours, la politique intégrée des produits, les stratégies thématiques sur l'utilisation durable des ressources naturelles et sur la prévention et le recyclage des déchets, le paquet «commercialisation des produits», l'initiative récente de la Commission relative aux marchés pilotes et la proposition de refonte du règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Des données ont été collectées et de nombreuses études réalisées aux fins du réexamen de la directive DEEE. Tout au long du processus de réexamen, les parties concernées se sont livrées à un échange d'informations permanent; un panel PME a été mis en place et une consultation publique en ligne a été lancée. Ces consultations et ces études ont aidé à définir et à analyser plusieurs options stratégiques distinctes.

Au nombre des parties concernées qui sont intervenues dans le cadre des consultations organisées figuraient les États membres, les ONG, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les consommateurs, le secteur du commerce de détail et de la distribution, les municipalités, les entreprises de traitement, de recyclage et de valorisation, ainsi que les organismes s'occupant de responsabilité des producteurs et les responsables nationaux des registres de producteurs.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les parties concernées ont été invitées à se prononcer sur les options proposées en vue de clarifier le champ d'application de la directive DEEE, réviser les objectifs de collecte, de réutilisation/valorisation et de recyclage des DEEE, ainsi que les dispositions en matière d'enregistrement des producteurs et de traitement. Le document de consultation publique ainsi qu'une synthèse des avis formulés sont rendus publics. Pour autant que les avis formulés se rapportent aux mesures proposées, les réponses ont été pleinement prises en considération.

Une consultation publique par internet a été organisée du 11.4.2008 au 5.6.2008. La Commission a reçu 168 réponses. Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques / d'expertise concernés

1) Collecte d'information par Bio Intelligence Service. L'exercice s'est traduit par l'évaluation d'environ 132 documents de référence sur les DEEE qui ont été mis en ligne, ainsi qu'un rapport de synthèse. Ce rapport a permis d'examiner de façon systématique le contenu de ces documents de référence en repérant les éventuels recoupements, contradictions et lacunes dans les connaissances nécessaires au réexamen. Les résultats ont été directement utilisés par les contractants chargés des études, et sont accessibles sur la page CIRCA:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.

2) Quatre études ont été réalisées en vue du réexamen; elles ont aidé la Commission européenne à parfaire sa connaissance de la mise en œuvre de la directive, à repérer les questions essentielles pour le réexamen, à compléter les informations requises pour l'analyse des options stratégiques, en particulier le développement et la simplification de la directive conformément à la communication sur l'amélioration de la réglementation. Les questions abordées concernent la responsabilité du producteur, la gestion des DEEE et les incidences sur l'innovation et la concurrence. De plus amples informations sur les études (intitulé de l'étude, contractant et date) sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm

3) Outre les études, un atelier d'experts a été organisé le 15 mars 2007. Ses conclusions ainsi que les présentations peuvent être consultées sur la page CIRCA:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Méthodologie utilisée

Dans le cadre de la collecte d'informations réalisée par Bio Intelligence Service, la littérature disponible a été systématiquement passée en revue et un rapport de synthèse a été produit. Les autres études (réalisées par l'Université des Nations unies, Ökopol, Arcadis/Ecolas) étaient des études de recherche. L'étude réalisée par l'Université des Nations unies comportait un atelier d'experts et un panel PME, constitué par l'intermédiaire du réseau des Euro Info Centres.

Principales organisations/principaux experts consultés

AEA Technology, Bio Intelligence Service, Université des Nations unies et sous-traitants, Ökopol et sous-traitants, Ecolas et sous-traitants.

Résumé des avis reçus et pris en considération

Il n'a pas été fait état de risques potentiellement graves impliquant des conséquences irréversibles.

Les recommandations résultant des études susmentionnées ont été synthétisées dans les résumés des études et ont été utilisées à diverses reprises dans l'analyse d'impact des options stratégiques. Le texte de l'analyse d'impact fait donc référence aux différentes études.

Moyens mis en œuvre pour diffuser les avis d’experts

Les avis sont publiés sur le site public:http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

230

Analyse d'impact

Plusieurs options stratégiques ont été envisagées pour la révision de la directive, notamment celle du statu quo. Ces options ont été évaluées sur les plans de leurs incidences économiques, sociales et environnementales et afin de déterminer dans quelle mesure elles contribuent à la simplification du cadre réglementaire. Elles sont de deux types: les options qui visent à améliorer l'efficacité de la directive DEEE et celles qui ont pour but d'améliorer son fonctionnement.

- Les options suivantes ont été envisagées pour améliorer l'efficacité de la directive: exigences minimales d'inspection et de contrôle de l'application pour le traitement et le transfert des déchets, objectifs de collecte pour les producteurs fixés à 85 % des DEEE produits (ce qui correspond à 65 % des EEE mis sur le marché, qui font déjà l'objet d'une collecte séparée), compte tenu des DEEE des entreprises, collecte de tous les flux de déchets les plus écologiquement sensibles, taux de collecte exprimés en fonction des EEE mis sur le marché. Les options correspondant aux exigences minimales d'inspection et à la fixation d'objectifs de collecte pour les producteurs à 65 % des EEE mis sur le marché l'année précédente, ont été jugés viables. On a estimé qu'elles représentaient dans ce domaine la meilleure solution sur les plans écologique, économique et social. L'analyse d'impact montre qu'un taux de 65 % reflète la réalité car en moyenne cette quantité fait déjà l'objet d'une collecte séparée dans les États membres de l'UE. Ce taux inclurait pratiquement tous les DEEE de grande et moyenne tailles dont la collecte est économique. D'après les données disponibles, les coûts de collecte par unité resteront identiques mais les bénéfices pour l'environnement seront plus importants si davantage de DEEE collectés séparément font l'objet d'un traitement adéquat.

- Les options suivantes ont été envisagées pour améliorer le fonctionnement de la directive: clarifier le champ d'application de la directive en l'exprimant sous la forme d'une liste exhaustive de produits; définir le champ d'application dans la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LdSD) et faire en sorte que la directive DEEE s'y réfère au titre de l'article 175 du traité CE; définir les catégories d'équipements en tant qu'équipements utilisés par les ménages (B2C) ou par des utilisateurs autres que les ménages (B2B). L'analyse d'impact a permis de conclure que l'option du statu quo dans ce domaine ne serait pas viable, et que la meilleure façon de clarifier la directive DEEE serait de combiner les deux dernières options. Les effets seront bénéfiques tant du point de vue de l'environnement que de celui de l'économie, et la situation sera plus claire pour les producteurs, ce qui limitera les comportements opportunistes sur le marché.

- Harmoniser l'enregistrement des producteurs et réduire la charge administrative inutile grâce à la création de registres interopérables par les différents États membres ou d'un registre communautaire et harmoniser les exigences d'enregistrement et d'établissement de rapports. La création de registres nationaux interopérables et l'harmonisation des exigences d'enregistrement sont considérées comme les options les plus viables eu égard aux coûts générés et à la diminution significative de la charge administrative.

- La possibilité d'inclure la réutilisation des appareils entiers dans l'objectif de recyclage a également été envisagée, de même que l'option consistant en la fixation d'un nouvel objectif pour les dispositifs médicaux. Ces deux options ont été jugées viables lors de l'analyse d'impact.

La proposition a fait l'objet d'une analyse d'impact mentionnée dans le programme législatif et de travail de la Commission; elle peut être consultée à l'adresse suivante….

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Les mesures ci-après sont proposées en vue de la révision de la directive DEEE:

Champ d'application de la Directive WEEE: il est proposé d'intégrer les annexes IA et IB de la directive 2002/96/CE, qui décrivent respectivement le champ d'application de la directive DEEE et celui de la directive LdSD, dans la directive LdSD, laquelle est fondée sur l'article 95 du traité. La directive DEEE, fondée sur l'article 175 du traité CE, fera référence à ce champ d'application.

Clarification des définitions: il est proposé de fournir des éclaircissements en ce qui concerne la distinction entre DEEE provenant des ménages et DEEE ne provenant pas des ménages, grâce à une classification des équipements dans les catégories B2C ou B2B par la procédure de comitologie. Ces mesures aideront à déterminer quels produits au juste relèvent de la directive DEEE et fourniront des précisions sur les obligations qui incombent aux différents producteurs d'équipements, ce qui contribuera à la mise en place de règles du jeu équitables.

Objectifs de collecte: un taux de collecte des DEEE de 65 % est proposé (y compris pour les équipements B2B), en fonction de la quantité moyenne d'EEE mis sur le marché les deux années précédentes. Ce taux reflète les quantités de DEEE qui sont déjà collectées séparément dans les États membres et tient compte des écarts de consommation d'EEE entre les États membres. Il encouragera donc ces derniers à viser un taux optimal de collecte séparée des DEEE. . Le taux de collecte recommandé devrait être réalisé annuellement, à partir de 2016. Plusieurs ajustements sont possibles: des mesures transitoires pour les États membres et un reexamen du taux par le Parlement européen et le Conseil en 2012, sur la base d'une proposition de la Commission.

Objectifs de recyclage: afin d'encourager la réutilisation des DEEE entiers, il est proposé d'inclure la réutilisation des appareils entiers dans l'objectif majoré (de 5%) correspondant au recyclage associé à la réutilisation. Il est proposé de fixer l'objectif de recyclage pour les dispositifs médicaux (équipements de la catégorie 8) au niveau de ceux définis pour les instruments de contrôle et de surveillance (équipements de la catégorie 9).

Enregistrement des producteurs: afin d'alléger la charge administrative liée à l'application de la directive DEEE, il est proposé d'harmoniser les obligations d'enregistrement et d'établissement de rapports incombant aux producteurs qui sont spécifiées par les différents registres nationaux de producteurs, et de rendre ces registres interopérables.

Contrôle de l'application: afin de combler les écarts de mise en œuvre, il est proposé de fixer des exigences minimales d'inspection pour les États membres, de manière à renforcer le contrôle de l'application de la directive DEEE. Des exigences minimales de contrôle sont proposées pour les transferts de DEEE.

Base juridique

Article 175 du traité.

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés d’une manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes.

Les mesures de protection de l'environnement relèvent à la fois de la compétence de la Communauté et de celle des États membres. La pollution causée par la gestion des DEEE a un caractère transnational. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la pollution de l'air, de l'eau ou du sol qui résulte de l'incinération, de la mise en décharge ou du recyclage inadéquat des DEEE. L'objectif d'amélioration de la gestion des DEEE ne saurait donc être atteint de manière efficace par les États membres agissant séparément, d'où la nécessité d'une action de la Communauté. Par ailleurs, la coexistence de différentes politiques nationales en matière de gestion des DEEE compromet l'efficacité des politiques de recyclage. En outre, les différences nationales en ce qui concerne les exigences d'enregistrement et d'établissement de rapports applicables aux producteurs alourdissent inutilement la charge administrative. C'est la raison pour laquelle il importe d'agir au niveau communautaire.

Des mesures prises séparément par les États membres se traduiraient par un moindre niveau de protection de l'environnement et par une charge administrative et financière accrue pour les opérateurs économiques.

L’action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons énoncées ci-après.

Étant donné le caractère transnational des questions liées au réexamen de la directive DEEE, il paraît opportun d'envisager leur résolution au niveau de l'UE; l'harmonisation des exigences applicables aux producteurs et aux autorités dans l'ensemble de l'UE améliorera le rapport coût-efficacité, encouragera la simplification et garantira un niveau accru de protection de l'environnement dans l'UE.

Indicateurs:

1) les mesures proposées apporteront une certaine sécurité aux opérateurs économiques auxquels s'appliquent les dispositions de la directive, quant aux définitions et au champ d'application de la directive DEEE et permettront d'éviter les problèmes sur le marché intérieur;

2) la fixation d'objectifs minimaux appropriés de collecte et de recyclage valables dans toute l'UE permettra d'obtenir des résultats en matière d'environnement;

3) la simplification de l'enregistrement et des procédures d'établissement de rapports pour les entreprises qui entretiennent des relations commerciales avec plusieurs États membres permettra d'alléger la charge administrative;

4) le renforcement du contrôle de l'application et de la surveillance des producteurs ainsi que du respect des exigences de gestion des déchets au niveau de l'UE garantiront une application plus efficace de la directive DEEE.

Le Conseil et le Parlement européen préconisent, dans la directive 2002/96/CE, la révision des objectifs de collecte des DEEE, des objectifs de recyclage et de valorisation des DEEE ainsi que de ceux fixés pour la réutilisation des appareils entiers, le cas échéant, et des produits de la catégorie 8 (dispositifs médicaux). Cette révision fait partie intégrante de l'objectif d'amélioration du cadre réglementaire dans l'UE. La clarification du champ d'application et de certaines définitions de la directive, la fixation d'objectifs et la mise en place de systèmes interopérables d'enregistrement des producteurs ne sauraient être obtenues par des mesures prises par les États membres agissant séparément.

Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après.

La proposition définit les exigences légales requises pour une stratégie communautaire harmonisée de collecte et de recyclage des DEEE, tout en laissant aux États membres le choix des mesures nationales les plus appropriées pour atteindre l'objectif de la proposition. La directive étant fondée sur l'article 175 du traité, elle autorise l'adoption de nouvelles mesures nationales. Les mesures prévues par la proposition de révision de la directive DEEE concernent les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE et les points dont le Conseil et le Parlement européen ont expressément demandé le réexamen.

Allègement de la charge administrative:

- allègement de la charge administrative liée à l'enregistrement et aux obligations d'établissement de rapports pour les producteurs qui commercialisent leurs produits dans plusieurs États membres;

- l'harmonisation des procédures d'enregistrement et d'établissement de rapports permettra de réaliser une économie globale de 66,3 millions EUR.

Choix des instruments

Instrument proposé: directive.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons exposées ci-après.

Les études récentes ayant confirmé que ni la justification de la collecte et du recyclage des DEEE ni les problèmes qui y sont associés n'avaient changé, la mesure proposée est une révision d'une directive existante.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Simplification

La proposition prévoit la simplification de la législation et des procédures administratives pour le secteur privé, grâce à:

- la clarification des champs d'application respectifs de la directive DEEE et de la directive LdSD qui couvrent le même type d'équipements;

- l'harmonisation des modalités d'enregistrement (format et fréquence) et d'établissement de rapports pour les producteurs.

La proposition figure dans le programme glissant de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire ainsi que dans son programme législatif et de travail, sous la référence 2008/ENV/002.

Réexamen/révision/clause de suppression automatique

La proposition contient une clause de réexamen.

Refonte législative

La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur.

Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Explication détaillée de la proposition

Les principales propositions de refonte de la directive 2002/96/CE concernent les points suivants:

Article 2: le champ d'application de la directive fait référence au champ d'application de la directive LdSD. Des précisions sont fournies quant aux équipements exemptés des dispositions de la directive.

Article 3: les définitions sont adaptées et de nouvelles définitions sont ajoutées pour renforcer la sécurité juridique et la cohérence avec d'autres textes législatifs communautaires.

Article 7: fixation d'un taux de collecte des DEEE de 65 %, en fonction de la quantité d'EEE mis sur le marché les deux années précédentes. Ce taux doit être réalisé annuellement par les producteurs, et pour la première fois en 2016. Des dispositions provisoires pourront être accordées aux États membres par la procédure de comitologie au cas où ceux-ci éprouveraient des difficultés à respecter ce taux du fait de circonstances nationales particulières. Il est prévu que le Parlement européen et le Conseil réexaminent le taux de collecte en 2012, éventuellement pour fixer aussi un taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, sur la base d'un rapport de la Commission.

Article 11: les objectifs de valorisation et de recyclage sont modifiés de façon à inclure la réutilisation des appareils entiers et des dispositifs médicaux.

Article 12: Les États membres devraient, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge tous les coûts générés par les installations de collecte des DEEE provenant des ménages.

Article 14: l'affichage des frais est autorisé, sans limitation de temps, conformément aux principes de consommation et de production durables applicables à tous les produits.

Article 16: afin d'alléger la charge administrative, une nouvelle disposition est ajoutée, visant à harmoniser l'enregistrement des producteurs et les obligations d'établissement de rapports qui leur incombent dans l'UE, notamment par l'interopérabilité des registres nationaux.

Article 20: des exigences minimales d'inspection sont ajoutées afin d'améliorer l'application de la directive DEEE au niveau de l'Union européenne.

L'annexe I de la directive 2002/96/CE est supprimée et une nouvelle annexe est ajoutée, définissant les exigences minimales de contrôle des transferts de DEEE.

Les annexes II, III et IV de la directive 2002/96/CE restent inchangées, étant entendu qu'elles seront régulièrement adaptées au progrès scientifique et technique, suivant la procédure de comitologie.

2008/0241 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

⎢ 2002/96/CE (adapté)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)[5] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

⎢ 2002/96/CE

(2)(1) Les objectifs de la politique environnementale de la Communauté sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(3)(2) Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement»)[6] prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

(3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets prévoit que, dans la mesure où la production de déchets ne peut être évitée, il y a lieu de réutiliser ceux-ci et de valoriser les matières ou l'énergie qu'ils contiennent.

(4) Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets[7], le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement. Le Conseil invite également la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme pour les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE.

(5) Dans sa résolution du 14 novembre 1996[8], le Parlement européen invite la Commission à présenter des propositions de directives sur certains flux de déchets prioritaires, y compris les déchets électriques et électroniques, et de faire reposer ces propositions sur le principe de la responsabilité des producteurs. Dans la même résolution, le Parlement européen invite le Conseil et la Commission à présenter des propositions visant à réduire les volumes de déchets.

∫ nouveau

(4) La présente directive complète la législation communautaire générale relative aux déchets et notamment la directive 2008/xx/CE du parlement européen et du Conseil relative aux déchets[9]. Elle renvoie aux définitions de cette directive notamment à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. Au sens de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets, la collecte comprend le tri et le stockage préliminaires des déchets, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005[10] définit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et autorise l'adoption d'exigences spécifiques d'écoconception pour les produits consommateurs d'énergie qui sont susceptibles de relever aussi de la présente directive. La directive 2005/32/CE et ses mesures d'exécution s'appliquent sans préjudice de la législation communautaire relative à la gestion des déchets. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[11] requiert le remplacement des substances interdites dans tous les équipements électriques et électroniques qui entrent dans son champ d'application.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

(56) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets[12], √ La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets[13] ∏ prévoit que des réglementations spécifiques peuvent être arrêtées, au moyen de directives individuelles, pour des cas particuliers ou en vue de compléter la directive √ 2006/12/CE ∏ 75/442/CEE quant à la gestion de catégories de déchets particulières.

(67) La quantité de DEEE produits dans la Communauté croît rapidement. ? Dans la mesure où l'expansion du marché se poursuit et où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et le flux de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) grossit rapidement. La directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (LdSD) contribue effectivement à réduire les substances dangereuses dans les nouveaux équipements électriques et électroniques (EEE), mais les DEEE contiendront des substances dangereuses comme le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB) et des substances appauvrissant la couche d'ozone[14] pendant de longues années encore. ⎪ La présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques (EEE) pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant. ? L'absence de recyclage entraînerait la perte de ressources précieuses ⎪.

(8) L'objectif consistant à améliorer la gestion des DEEE ne peut être atteint d'une manière efficace par les États membres agissant séparément. En particulier, des approches nationales divergentes concernant le principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.

∫ nouveau

(7) La présente directive vise à contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, par la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et plus particulièrement les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.

(8) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

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(9) Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en œuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive √ 2006/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs[15] ∏ 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses[16]? et la législation communautaire relative à la conception des produits, en particulier la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. ⎪

(11) Il convient de réviser, dès que possible, la directive 91/157/CEE, à la lumière notamment de la présente directive.

(11)(12) L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces √ opérations ∏ derniers.

(12)(13)Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et communautaire relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.

( 14 ) Les États membres devraient encourager la conception et la production d'équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, de leurs composants et matériaux. Les producteurs ne devraient pas empêcher la réutilisation des DEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.

(1315) La collecte sélective √ séparée ∏ est unela condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. ? Les distributeurs ont un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte des DEEE. ⎪

(1416) Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective √ séparée ∏ des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE provenant des ménages. ? , en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par le règlement (CE) n° 2037/2000 et le règlement (CE) n° 842/2006[17]. ⎪ ð D'après l'analyse d'impact, 65% des équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont déjà collectés séparément aujourd'hui, mais plus de la moitié d'entre eux sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement inadéquat et d'exportations illégales. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses et une dégradation de l'environnement. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un objectif de collecte ambitieux. ï

(1517) Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans la Communauté. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations ? de collecte, ⎪ de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues dans la directive √ 2008/1/CE ∏ 96/61/CE[18].

(1618) Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, à la réutilisation des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables. Lorsque la réutilisation n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective √ séparée ∏ devraient être valorisés en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.

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(17) La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des équipements ne peuvent être comptabilisés dans les objectifs définis à l'article 7 de la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives communautaires ou nationales applicables aux équipements.

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(1819) Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau communautaire, et des programmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité des producteurs.

(1920) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer ð au moins ï la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. ? Il convient que les États membres encouragent les producteurs à s'approprier totalement la collecte des DEEE notamment en finançant cette collecte tout au long de la chaîne des déchets, y compris pour les déchets provenant des ménages, afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement non conforme aux normes et d'exportations illégales, de créer des conditions équitables en harmonisant les modalités de financement par les producteurs au sein de l'UE, de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueur-payeur. ⎪ En vue d'optimiser l'efficacité du concept de la responsabilité des producteurs, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits. Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits dont le producteur a cessé toute activité ou ne peut être identifié («produits orphelins») ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs existant sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de financement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Pendant une période transitoire, les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante des déchets historiques. Les producteurs recourant à cette disposition devraient garantir que les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.

(20) ? Les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination écologiquement rationnelle des DEEE. Ce principe est conforme à la communication de la Commission relative au plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, en particulier les aspects concernant la consommation intelligente et les marchés publics écologiques. ⎪

(21) Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective √ séparée ∏ de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des équipements électriques et électroniques qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(22) Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/ou recyclage.

(23) Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres[19].

(24) Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids ou, si cela n'est pas possible, aux quantités des d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché dans la Communauté et aux taux de collecte, de réutilisation (y compris dans la mesure du possible des équipements entiers), de valorisation/ ou recyclage et d'exportation des DEEE collectés conformément à la présente directive.

(25) Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

(26) Il y a lieu que la Commission effectue, selon une procédure de comité, l'adaptation au progrès scientifique et technique de certaines dispositions de la directive, de la liste des produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A, du traitement sélectif des matériaux et des composants des DEEE, des exigences techniques applicables ? à la collecte, ⎪ au stockage et au traitement des DEEE et du symbole utilisé pour le marquage des EEE.

(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[20]. ? Il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes et à arrêter les modalités du contrôle de la conformité. Ces mesures ayant une portée générale et visant à modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/96/CE, y compris en la complétant par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. ⎪

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(28) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(29) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

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Article premier

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Objet

La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

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Objectifs

La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'? annexe I ⎪ annexe I A ? de la directive 20xx/xx/CE (LdSD). ⎪ , pour autant que l'équipement concerné ne fasse pas partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive. L'annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la législation communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, ? et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006, ⎪ ainsi que des dispositions communautaires spécifiques en matière de gestion des déchets ? ou de conception des produits ⎪ .

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3. √ La présente directive ne s'applique pas équipements suivants: ∏

a) Sont exclus de la présente directive les équipements qui sont ? nécessaires ⎪ liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

√ b) les équipements qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement qui, lui, n'entreant pas dans le champ d'application de la présente directive, ∏ ? et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement; ⎪

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c) les équipements qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché en tant qu'unités indépendantes fonctionnelles ou commerciales;

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√ d) les ampoules à filament; ∏

√ e) les dispositifs médicaux implantés ou infectés. ∏

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4. Les DEEE sont classés en tant que déchets provenant des ménages ou déchets provenant d'utilisateurs autres que les ménages. La classification des types de DEEE entrant dans ces catégories est établie. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. Cette classification est fondée, entre autres, sur l'évaluation de la part d'équipements vendus aux ménages ou aux entreprises.

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Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «équipements électriques et électroniques», ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à ? l'annexe I ⎪ l'annexe I A ? de la directive 20xx/xx/CE (LdSD) ⎪, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

b) «déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article √ 3, paragraphe 1, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ∏ 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

c) «prévention»: ? la prévention au sens de l'article 3, paragraphe 12, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets; ⎪ les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des DEEE ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;

d) «réutilisation»: ? le réemploi au sens de l'article 3, paragraphe 13, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ⎪ toute opération par laquelle des DEEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants;

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e) «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réemploi au sens de l'article 3, paragraphe 16, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets;

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fe) «recyclage»: le ? recyclage au sens de l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ⎪ retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

gf) «valorisation»:? la valorisation au sens de l'article 3, paragraphe 15, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ⎪ une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

hg) «élimination»: ? l'élimination au sens de l'article 3, paragraphe 19, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ⎪ une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

ih) «traitement»: ? le traitement au sens de l'article 3, paragraphe 14, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ⎪ toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE;

ji) «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance[21]:

i) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous ? son propre nom ou ⎪ sa propre marque, ? ou qui fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et qui les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ⎪,

ii) revend sous √ son propre nom ou ∏ sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou

iii)? est établie dans la Communauté et met sur le marché communautaire ⎪ importe ou exporte, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques à titre professionnel ? provenant d'un pays tiers. ⎪ dans un État membre,

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii);

kj) «distributeur»: toute personne ? physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques à disposition sur le marché ⎪ qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;

lk)«DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;

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m) «déchets dangereux»: les déchets dangereux au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets.

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l)«substance ou préparation dangereuse»: toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil[22] ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil[23];

nm) «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu.

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o) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

p) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire;

q) «enlèvement»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, préparations et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux. Une substance, une préparation ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester un traitement respectueux de l'environnement.

r) «collecte»: la collecte au sens de l'article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets;

s) «collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets.

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Article 4

Conception du produit

Les États membres ? , en accord avec la législation communautaire relative aux produits, y compris la directive 2005/32/CE relative à l'écoconception, ⎪ encouragent ? des mesures promouvant ⎪ la conception et la production des d'équipements électriques et électroniques ? en vue notamment de faciliter ⎪ qui tiennent compte de √ leur réutilisation et ∏ leur démantèlement, ainsi que la et de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, et de leurs composants et matériaux. ? Ces mesures ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. ⎪ Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que les producteurs n'empêchent pas la réutilisation des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.

Article 5

Collecte √ séparée ∏ sélective

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les ? sous la forme de ⎪ déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective √ séparée ∏ des DEEE ?, notamment, et en priorité, pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre. ⎪

2. Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que le 13 août 2005:

a) aient été créésdes systèmes √ soient mis en place pour permettre ∏ permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des installations de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population;

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être √ retournés ∏ remis, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que √ le retour des DEEE ∏ cette reprise ne soit pas, de ce fait, rendue plus difficile pour le détenteur final et pourvu que ces systèmes demeurent gratuits pour celui-ci. Les États membres recourant à cette disposition en informent la Commission;

c) sans préjudice des dispositions des points a) et b), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;

d) en fonction des normes nationales et communautaires en matière de santé et de sécurité,√ le retour ∏ la remise, conformément aux points a) et b), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel puisse être refusée. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la remise √ le retour ∏ des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.

3. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 139, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent la collecte de ces déchets.

4. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE ramassés au titre des paragraphes 1, 2 et 3 soient transportés vers des installations de traitement autorisées conformément à l'article 6, à moins que les appareils entiers ne soient réutilisés. Les États membres veillent à ce que la réutilisation envisagée n'entraîne pas un contournement de la présente directive, en particulier de ses articles 6 et 7. La collecte et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective sont effectués d'une manière permettant d'optimiser la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.

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Article 6

Élimination et transport des DEEE collectés

1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas été traités.

2 Ils veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à favoriser au maximum la réutilisation et le recyclage, ainsi que le confinement des substances dangereuses.

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Article 7

Taux de collecte

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, les États membres font en sorte que les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte réalisent un taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux est calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'uneannée donnée dans l'État membre et exprimé en pourcentage du poids moyen d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché de l'État membre au cours des deux années précédentes. Ce taux de collecte est réalisé annuellement à partir de 2016.

2. Des dispositions transitoires peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour aider les États membres qui, du fait de circonstances nationales particulières, éprouvent des difficultés à satisfaire à ces exigences.

3. Une méthode commune est établie pour le calcul du poids total d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché national.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le taux de collecte et l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue notamment de fixer un éventuel taux de collecte séparée pour les équipements de réfrigération et de congélation, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné le cas échéant d'une proposition de la Commission.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

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5. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres font en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d'au moins quatre kilogrammes par habitant soit atteint.

Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'expérience technique et économique acquise dans les États membres, fixent un nouvel objectif obligatoire à atteindre pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cet objectif peut éventuellement prendre la forme d'un pourcentage des quantités d'équipements électriques et électroniques vendus aux ménages pendant les années antérieures.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

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Article 86

Traitement

1. Les États membres veillent à ce que ? tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement. ⎪

√ 2. Le traitement ∏ ? autre que la préparation en vue du réemploi ⎪ √ comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe II de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place des systèmes permettant lae ∏ ? valorisation ⎪ √ des DEEE , en utilisant par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle et/ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe III. ∏ les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant le traitement des DEEE, en utilisant les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle et/ou collective. Afin d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, le traitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe II de la présente directive.

⎢ 2008/34/CE, art. 1er, par. 1 (adapté)

4. L'annexe II peut être modifiée de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Ces mesures, qui viseant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément àen conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 184, paragraphe 3. √ La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. ∏

⎢ 2002/96/CE (adapté)

5. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés.

Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.

√ 6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n° ∏ √ xx/20xx ∏no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 √ permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). ∏

√ Article 9 ∏

√ Autorisations et inspections ∏

⎢ 2002/96/CE, art. 6 (adapté)

21. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément √ à l'article 23 de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ∏ aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE.

2. La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article √ 24, point b), de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ∏ 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article √ 13 de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets ∏ 4 de la directive 75/442/CEE.

Cette inspection porte sur les aspects suivants:

a) le type et les quantités de déchets traités;

b) les exigences techniques générales à respecter;

c) les mesures de sécurité à prendre.

L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont communiqués à la Commission par les États membres.

3. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe III.

43. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes √ 1 et ∏ 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1 √ à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 ∏ et 3 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 117.

√ Article10 ∏

√ Transferts de DEEE ∏

⎢ 2002/96/CE, art. 6 (adapté)

? nouveau

15. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport transfert des DEEE soit conforme au √ règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets[24] ∏ règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne[25].

2. Les DEEE exportés de la Communauté conformément au √ règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets ∏ règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, √ et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas[26] ∏ au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE [27] et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE[28] ne comptent pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs visés à l'article 117, paragraphes 1 et 2, de la présente directive que si l'exportateur est en mesure de prouver que l'opération de valorisation, de réutilisation et/ou de recyclage ? le traitement ⎪ s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive.

6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)[29].

∫ nouveau

3. Des règles détaillées sont établies pour la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

Article 117

√ Objectifs de ∏ Vvalorisation

1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place sur une base individuelle ou collective, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective conformément à l'article 5. Les États membres donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers. Jusqu'à la date indiquée au paragraphe 4, il ne sera pas tenu compte de ces appareils dans le calcul des objectifs définis au paragraphe 2.

12. Pour ce qui est ? de l'ensemble ⎪ des DEEE ? collectés séparément et ⎪ envoyés pour être traités au titre des l'articles 68, 9 et 10 ? , ou pour être préparés en vue d'un réemploi, ⎪, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre ? 2011 ⎪ 2006, les producteurs atteignent les objectifs ? minimaux ⎪ suivants:

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe I A ? de la directive 20xx/xx/CE (LdSD) ⎪,

1. ? 85 % sont valorisés ⎪ le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et

2. ? 80 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés; ⎪ le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe I A ? de la directive 20xx/xx/CE (LdSD) ⎪,

3. ? 80% sont valorisés ⎪ le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et

4. ? 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; ⎪ le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7 ? , 8 ⎪ et 9 de l'annexe I A ? de la directive 20xx/xx/CE (LdSD) ⎪,

5. ? 75% sont valorisés ⎪ le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et

6. ? 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés; ⎪ le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;

d) pour les lampes à décharge, ? 85 % sont préparés en vue du réemploi et recyclés. ⎪ le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes.

∫ nouveau

2. Ces objectifs sont calculés en pourcentage du poids de DEEE collectés séparément qui sont envoyés dans les installations de revalorisation.

⎢ 2002/96/CE

3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent («output») et/ou lorsqu'ils entrent («input») dans l'installation de valorisation ou de recyclage.

⎢ 2008/34/CE, art. 1er, par. 2

Les règles détaillées relatives au contrôle du respect par les États membres des objectifs énoncés au paragraphe 2, y compris les spécifications relatives aux matières, sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

⎢ 2002/96/CE

? nouveau

4. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, établissent de nouveaux objectifs de valorisation et de réutilisation/recyclage, y compris pour la réutilisation des appareils entiers, si nécessaire, et, pour les produits relevant de la catégorie 8 de l'annexe I A, au plus tard le 31 décembre 2008. À cet égard, il est tenu compte des avantages environnementaux des équipements électriques et électroniques en service, comme l'efficacité accrue des ressources due au développement des matériaux et des technologies. Il est également tenu compte de l'évolution technique en matière de réutilisation, de valorisation et de recyclage, mais aussi de produits et de matériaux ainsi que de l'expérience acquise par les États membres et l'industrie.

45. Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

Article 128

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante écologiquement rationnelle des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Les États membres s'assurent que la collecte ne représente pas de frais excessifs pour les producteurs.

2. Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation par le biais de systèmes soit individuels soit collectifs.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 151, paragraphe 2. Cette garantie doit assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.

Les coûts générés par la collecte, le traitement et l'élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits.

3. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 la date mentionnée au paragraphe 1 («déchets historiques») est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.

Les États membres veillent à ce que, pendant une période transitoire de 8 ans (10 ans pour la catégorie 1 de l'annexe I A) à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs aient la possibilité d'informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés.

4. Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.

⎢ 2003/108/CE, art. 1er

Article 139

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, le financement des coûts du ramassage de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination écologiquement rationnelle non polluante des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 13 août 2005, pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 («déchets historiques»), le financement des frais de gestion soit assuré conformément aux troisième et quatrième alinéas.

Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion.

Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des frais de gestion est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

2. Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

Article 1410

Informations pour les utilisateurs

1. ? Les États membres veillent à ce que les producteurs soient autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination écologiquement rationnelle. Les coûts mentionnés n'excèdent pas les coûts réellement supportés. ⎪

21. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte sélective √ séparée ∏ des DEEE;

b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;

c) leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

d) les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

e) la signification du symbole figurant à l'annexe IV.

32. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que les consommateurs contribuent à la collecte des DEEE et pour les encourager à faciliter le processus de réutilisation, de traitement et de valorisation.

43. Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte sélective √ séparée ∏, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate ? - conformément à la norme européenne EN 50419[30] - ⎪ le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques mis sur le marché après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.

54. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2 à 41 à 3, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente.

Article 1511

Informations pour les installations de traitement

1. Pour faciliter la ? préparation en vue du ⎪ rémploiréutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, pour chaque type de nouvel EEE mis sur le marché, et dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres de réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres de réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (par exemple, de CD-ROM ou de services en ligne).

2. Les États membres veillent à ce que tout producteur d'un appareil électrique ou électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 soit clairement identifiable grâce à l'étiquetage de l'appareil. De plus, afin que la date de mise sur le marché commercialisation de l'appareil puisse être déterminée sans équivoque, un marquage spécifie que l'appareil a été mis sur le marché après le 13 août 2005. √ La norme européenne EN 50419 est appliquée ∏ La Commission encourage la préparation de normes européennes à cette fin.

Article 1612

? Enregistrement, ⎪ Iinformations et établissement de rapports

∫ nouveau

1. Les États membres établissent un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des équipements électriques et électroniques par communication à distance conformément au paragraphe 2.

Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations de financement énoncées aux articles 12 et 13.

2. Les États membres veillent à ce que tout producteur établi sur leur territoire puisse faire figurer dans le registre national toutes les informations utiles, y compris les dispositions en matière d'établissement de rapports et de redevances, rendant compte de ses activités dans tous les autres États membres.

Les registres sont interopérables afin de permettre l'échange de ces informations, concernant notamment les quantités de déchets électriques et électroniques mis sur le marché national et les transferts de fonds liés aux transferts intracommunautaires de produits ou de DEEE.

3. Le format pour l'enregistrement et l'établissement de rapports, ainsi que la fréquence des rapports sont définis. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4. Le registre peut être géré par les systèmes collectifs de responsabilité du producteur mis en place en vertu de l'article 12, paragraphe 2.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

51. Les États membres établissent un registre des producteurs et recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, collectés par les différents canaux et réutilisés, recyclés et valorisés dans les États membres, ainsi que sur les DEEEdéchets collectés √ séparément et ∏ exportés, en poids et, si cela n'est pas possible, en nombre.

Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance fournissent des informations sur le respect des exigences visées à l'article 8, paragraphe 4, et sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur les marchés de l'État membre où réside l'acquéreur de ces équipements.

Les États membres veillent à ce que les informations requises soient transmises à la Commission à intervalles de deux ans au plus tard dix-huit mois après la fin de la période couverte. La première série d'informations couvre les années 2005 et 2006. Ces informations sont présentées sous un format qui sera déterminé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en vue de constituer des bases de données sur les DEEE et leur traitement.

Les États membres mettent en place un échange d'informations approprié en vue de se conformer au présent paragraphe, en particulier pour les opérations de traitement mentionnées à l'article 6, paragraphe 5.

62. Sans préjudice des exigences du paragraphe 1, Lles États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive ? et sur les informations mentionnées au paragraphe 5. ⎪ CLe rapport relatif à la mise en œuvre est établi sur la base d'undu questionnaire √ établi par la décision 2004/249/CE de la Commission[31] et par la décision 2005/369/CE de la Commission[32] ∏ ou d'un canevas élaboré par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement[33]. Le questionnaire ou canevas est envoyé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est mis à la disposition de la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport trisannuel rapport couvre la période 20xx04-20xx06.

La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

⎢ 2008/34/CE, art. 1er, par. 3 (adapté)

? nouveau

Article 1713

Adaptation au progrès scientifique et technique

Toutes les Des modifications ? peuvent être apportées si ⎪ nécessaires afin d'adapter l'article ? 16, paragraphe 6, ⎪ 7, paragraphe 3, ainsi que l'annexe I B (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées. Ces mesures, qui viseant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformémentité avecà la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 184, paragraphe 3.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

Article 1814

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l'article √ 39 de la directive 2008/xx/CE ∏ 18 de la directive 75/442/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

⎢ 2008/34/CE, art. 1er, par. 4

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

⎢ 2002/96/CE

Article 1915

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

∫ nouveau

Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 21 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

⎢ 2002/96/CE

Article 2016

Inspection et contrôle

Les États membres veillent à ce que l'inspection et le contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre.

∫ nouveau

1. Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.

Ces inspections portent au minimum sur les exportations de DEEE en dehors de la Communauté conformément au règlement concernant les transferts de déchets et sur les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/xx/CE relative aux déchets et à l'annexe II de la présente directive.

2. Les États membres procèdent au contrôle des transferts de DEEE conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe I.

3. Des modalités supplémentaires d'inspection et de contrôle peuvent être fixées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

? nouveau

Article 2117

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer ? aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 et à l'annexe I ⎪ à la présente directive ? au plus tard le [18 mois à compter de la date de publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne ] ⎪ avant le 13 août 2004. Ils ? communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive ⎪ en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. ? Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. ⎪

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées ? le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent ⎪ dans le domaine régi par la présente directive.

3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 86, paragraphe 6, de l'article 1410, paragraphe 21, et de l'article 1511 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a) les accords sont exécutoires;

b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;

c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et sont transmis à la Commission;

d) les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;

e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;

f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.

4. a) La Grèce et l'Irlande, qui, en raison:

7. de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage,

8. de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses,

9. d'une faible densité de population et

10. d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques,

ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets[34], peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article,

peuvent proroger les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, d'une durée maximale de 24 mois.

Ces États membres informent la Commission de leur décision au plus tard au moment de la transposition de la présente directive.

b) La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.

5. Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'expérience acquise par l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les systèmes de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement. En outre, le rapport tient compte de l'évolution des techniques, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et du fonctionnement du marché intérieur. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive.

∫ nouveau

Article 22

Abrogation

La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe V, partie A, est abrogée à compter du jour suivant la date indiquée à l'article 21, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

⎢ 2002/96/CE

? nouveau

Article 2318

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le ? vingtième ⎪ jour ? suivant celui ⎪ de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 2419

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I A

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

9. Instruments de contrôle et de surveillance

10. Distributeurs automatiques

ANNEXE I B

Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui relèvent des catégories de l'annexe I A

1. GROS APPAREILS MÉNAGERS

Gros appareils frigorifiques

Réfrigérateurs

Appareils frigorifiques

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Cuisinières

Réchauds électriques

Plaques chauffantes électriques

Fours à micro-ondes

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires

Appareils de chauffage électriques

Radiateurs électriques

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d'air

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation

2. Petits appareils ménagers

Aspirateurs

Aspirateurs-balais

Autres appareils pour nettoyer

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

Balances

3. Équipements informatiques et de télécommunications

Traitement centralisé des données:

Unités centrales

Mini-ordinateurs

Imprimantes

Informatique individuelle:

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)

Petits ordinateurs portables

Tablettes électroniques

Imprimantes

Photocopieuses

Machines à écrire électriques et électroniques

Calculatrices de poche et de bureau

et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

Télécopieurs

Télex

Téléphones

Téléphones payants

Téléphones sans fils

Téléphones cellulaires

Répondeurs

et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication

4. Matériel grand public

Postes de radio

Postes de télévision

Caméscopes

Magnétoscopes

Chaînes haute fidélité

Amplificateurs

Instruments de musique

et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication

5. Matériel d'éclairage

Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique

Tubes fluorescents rectilignes

Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens

Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.

Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

Machines à sous

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

Matériel de radiothérapie

Matériel de cardiologie

Dialyseurs

Ventilateurs pulmonaires

Matériel de médecine nucléaire

Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro

Analyseurs

Appareils frigorifiques

Tests de fécondation

Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9. Instruments de contrôle et de surveillance

Détecteurs de fumée

Régulateurs de chaleur

Thermostats

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple dans les panneaux de contrôle)

10. Distributeurs automatiques

Distributeurs automatiques de boissons chaudes

Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides

Distributeurs automatiques de produits solides

Distributeurs automatiques d'argent

Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits

∫ nouveau

ANNEXE I

Exigences minimales de contrôle applicables aux transferts de DEEE

1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques déjà utilisés et non des DEEE, les autorités des États membres réclament les documents suivants à l'appui de cette déclaration:

a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réutilisé directement et qu'il est totalement fonctionnel;

b) une attestation d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve de la capacité fonctionnelle) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 2;

c) une déclaration du détenteur qui organise le transport de l'équipement électrique et électronique, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/xx/CE relative aux déchets, et

d) un emballage suffisant pour protéger les produits des dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement.

2. Afin de démontrer que les articles transférés sont des équipements électriques et électroniques déjà utilisés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai selon les étapes ci-après:

Étape1: Essais

a) Il convient de tester la capacité fonctionnelle et d'évaluer les substances dangereuses. Les essais à réaliser dépendent du type d'équipement électrique et électronique. Pour la plupart des équipements électriques et électroniques déjà utilisés, il suffit de tester les fonctions essentielles.

b) Il y a lieu de consigner les résultats des évaluations et des essais.

Étape2: Procès-verbal d'essai

a) Le procès-verbal d'essai doit être fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique proprement dit (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

b) le procès-verbal doit contenir les informations suivantes:

- Nom de l'article (nom de l'équipement conformément à l'annexe II, et catégorie conformément à l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (LdSD);

- Numéro d'identification de l'article (n° de type);

- Année de production (si connue);

- Nom et adresse de l'entreprise chargée d'attester la capacité fonctionnelle;

- Résultats des essais décrits à l'étape 1;

- Type d'essais réalisés.

3. En plus du document requis au point 1, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'équipements électriques et électroniques déjà utilisés doit être accompagné:

a) d'un document CMR,

b) d'une déclaration de la personne responsable sur sa responsabilité.

4. En l'absence des documents appropriés requis aux points 1 et 3 et d'un emballage adéquat, les autorités des États membres présument qu'un article est un DEEE dangereux et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, les autorités compétentes seront informées et le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement concernant les transferts de déchets. Dans la majorité des cas, les responsables du transfert devront ramener les déchets dans le pays d'expédition à leurs propres frais et seront passibles d'une sanction pénale. Dans les États membres où il appartient aux autorités nationales de prouver que les articles sont des DEEE et non des équipements électriques et électroniques, l'absence de documents et d'un emballage appropriés risque d'entraîner des retards importants dans l'acheminement des déchets, le temps que les enquêtes nécessaires soient effectuées pour déterminer le statut des articles transférés.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

ANNEXE II

Traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé conformément à l'article 86, paragraphe 21

1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective √ séparée ∏.

- condensateurs contenant desu polychlorobiphényles (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)[35]

- composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage

- piles et accumulateurs

- cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés

- cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur

- matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés

- déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante

- tubes cathodiques

- chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC)

- lampes à décharge

- écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge

- câbles électriques extérieurs

- composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses[36]

- composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[37]

- condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil.

2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective √ séparée ∏ doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:

- tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée;

- équipements contenant des gaz préjudiciables à appauvrissant la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement de la planète climatique (PRPGWP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent être enlevés extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone[38];

- lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne la réutilisation et le et un bon recyclage écologiquement rationnels de composants ou d'appareils entiers.

⎢ 2008/34/CE, art. 1er, par. 5 (adapté)

4. Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, la Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées.

⎢ 2002/96/CE (adapté)

ANNEXE III

Exigences techniques visées à au sens de l'article 86, paragraphe 3

1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil):

11. surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs

12. recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.

2. Sites de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques:

13. balances pour mesurer déterminer le poids des déchets traités;

14. surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;

15. stockage approprié pour les pièces détachées démontées;

16. conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant desu PCB/PCT et d'autres déchets dangereux, tels que ldes déchets radioactifs;

17. équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.

ANNEXE IV

Symbole pour le marquage des équipements électriques et électroniques

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective √ séparée ∏ représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

[pic]

ANNEXE V

Partie A

La directive abrogée et ses modifications successives

(visées à l'article 22)

Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24) |

Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106) |

Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 81 du 20.3.2008, p. 65) |

Partie B

Liste des délais de transposition en droit national

(visés à l'article 22)

Directive | Délai de transposition |

2002/96/CE | 13 août 2004 |

2003/108/CE | 13 août 2004 |

2008/34/CE | - |

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Directive 2002/96/CE | Présente directive |

Article 1er | - |

- | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |

- | Article 2, paragraphe 3, phrase introductive |

Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3, point a) |

Article 2, paragraphe 1, (en partie) | Article 2, paragraphe 3, point b) |

- | Article 2, paragraphe 3, point c) |

Annexe IB, point 5 | Article 2, paragraphe3, point d) |

Annexe IB, point 8 | Article 2, paragraphe 3, point e) |

- | Article 2, paragraphe 4 |

Article 3, points a) à d) | Article 3, points a) à d) |

- | Article 3, point e) |

Article 3, point e) | Article 3, point f) |

Article 3, point f) | Article 3, point g) |

Article 3, point g) | Article 3, point h) |

Article 3, point h) | Article 3, point i) |

Article 3, point i) | Article 3, point j) |

Article 3, point j) | Article 3, point k) |

Article 3, point k) | Article 3, point l) |

Article 3, point l) | - |

- | Article 3, point m) |

Article 3, point m) | Article 3, point n) |

- | Article 3, points o) à s) |

Article 4 | Article 4 |

Article 5, paragraphes 1 à 3 | Article 5, paragraphes 1 à 3 |

- | Article 6, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphe 5 | - |

- | Article 7 |

- | Article 8, paragraphe 1 |

Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3 | Article 8, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa et première phrase du deuxième alinéa |

Annexe II, point 4 | Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase |

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 8, paragraphe 5 |

Article 6, paragraphe 6 | Article 8, paragraphe 6 |

Article 6, paragraphe 2 | Article 9 , paragraphes 1 et 2 |

Article 6, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 3 |

Article 6, paragraphe 5 | Article 10, paragraphes 1 et 2 |

- | Article 10, paragraphe 3 |

Article 7, paragraphe 1 | - |

Article 7, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 1 |

- | Article 11, paragraphe 2 |

Article 7, paragraphe 3, premier alinéa | Article 11, paragraphe 3 |

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa | - |

Article 7, paragraphe 4 | - |

Article 7, paragraphe 5 | Article 11, paragraphe 4 |

Article 8, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |

Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas | Article 12, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa | - |

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa | - |

Article 8, paragraphe 4 | - |

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa | Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa | - |

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa | Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa |

Article 9, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2 |

- | Article 14, paragraphe 1 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 2 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 10, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 4 |

Article 10, paragraphe 4 | Article 14, paragraphe 5 |

Article 11 | Article 15 |

- | Article 16, paragraphes 1 à 4 |

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa | Article 16, paragraphe 5 |

Article 12, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas | - |

Article 12, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 6 |

Article 13 | Article 17 |

Article 14 | Article 18 |

Article 15 | Article 19 |

Article 16 | Article 20, paragraphe 1, premier alinéa |

- | Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa |

- | Article 20, paragraphes 2 et 3 |

Article 17, paragraphes 1 à 3 | Article 21, paragraphes 1 à 3 |

Article 17, paragraphe 4 | - |

- | Article 22 |

Article 18 | Article 23 |

Article 19 | Article 24 |

Annexe IA | - |

Annexe IB | - |

- | Annexe I |

Annexes II à IV | Annexes II à IV |

- | Annexe V |

- | Annexe VI |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), abrogeant la directive 2002/96/CE

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article:

Montant inscrit au budget pour l'année concernée:

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[39] | période de 12 mois à partir du jj/mm/aaaa | [Année n] |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Situation après l'action |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … |

Article … |

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

[1] COM(2008) 505 et SEC(2008) 2367.

[2] JO C 365E du 19.12.2000, p. 184 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298. Ö JO C …du…, p. . Õ.

[3] JO C 116 du 20.4.2001, p. 38. Ö JO C …du…, p. . Õ

[4] JO C 148 du 18.5.2001, p. 1. Ö JO C …du …, p. . Õ

[5] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

[6] JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

[7] JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

[8] JO C 362 du 2.12.1996, p. 241.

[9] JO C…du…., p.

[10] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29-58.

[11] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19-23.

[12] JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

[13] JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

[14] COM(2008) 505 et SEC(2008) 2367.

[15] JO L 266 du 26.9.2006, p. 1-14. Directive modifiée par la directive 2008/12/CE de la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 39).

[16] JO L 78 du 26.03.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1).

[17] COM(2008) 505 et SEC(2008) 2367.

[18] JO L 24 du 29.1.2008, p. 8JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[19] JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.

[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[21] JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

[22] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

[23] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).

[24] JO L 190 du 12.7.2006, p. 1-98. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1379/2007 de la Commission (JO L 309 du 27.11.2007 p. 7).

[25] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001 p. 1).

[26] JO L 316 du 4.12.2007, p. 6 .

[27] JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2243/2001 de la Commission (JO L 303du 20.11.2001, p. 11).

[28] JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2243/2001.

[29] JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

[30] Adoptée par le CENELEC en mars 2006.

[31] JO L 78 du 16.3.2004, p. 56 .

[32] JO L 119 du 11.5.2005, p. 13 .

[33] JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

[34] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

[35] JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

[36] JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.

[37] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[38] JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2039/2000 de la Commission (JO L 244 du 29.9.2000 p. 26).

[39] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.