Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de la Fondation européenne pour la formation (refonte) /* COM/2008/0707 final - COD 2007/0163 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.11.2008 COM(2008)707 final 2007/0163 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de la Fondation européenne pour la formation (refonte) 2007/0163 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSIONAU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de la Fondation européenne pour la formation (refonte) 1. HISTORIQUE Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil: COM(2007) 443 final – 2007/0163 (COD) – 25 juillet 2007 | Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 22 mai 2008 | Date d’adoption de la position commune: 17 novembre 2008 | La Fondation européenne pour la formation (ETF) a été instituée en 1990 pour soutenir l’exécution, dans le domaine de la formation professionnelle, du programme PHARE d’aide extérieure. À l’heure actuelle, le champ d’action de la Fondation s’étend également aux pays qui bénéficiaient des anciens programmes TACIS, CARDS et MEDA. Le règlement portant création de la Fondation a été modifié à trois reprises (en 1994, en 1998 et en 2000) pour en élargir le champ d’action géographique et une quatrième fois, en 2003, pour l’aligner sur le règlement financier. Depuis 2003, les politiques de l’Union européenne (UE), tant en matière d’éducation et de formation que de relations extérieures, ont connu une évolution importante de leurs perspectives. Par ailleurs, de nouveaux instruments ont été adoptés pour exécuter ces politiques. En conséquence, une nouvelle modification du règlement constitutif de la Fondation était nécessaire pour tenir compte de l’évolution récente, afin d’actualiser ses rôle et fonction et pour que son action future repose sur une base solide. | 2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION Les objectifs de la proposition de la Commission sont les suivants: - préciser les fonctions de l’ETF, - actualiser le mandat de la Fondation pour redéfinir son champ d’action géographique et son domaine de compétence thématique, - moderniser les structures de direction de la Fondation pour accroître l’efficacité de la prise de décision, - constituer une base solide sur laquelle pourra reposer l’action future de la Fondation. 3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 3.1 Observation générale sur la position commune Le texte de la position commune concorde, en substance et dans une large mesure, avec la proposition de la Commission, qui peut donc l’appuyer pleinement. Il est le résultat de négociations interinstitutionnelles intenses, menées à la suite de la proposition de la Commission sur la révision du règlement (CEE) n° 1390/90 du 7 mai 1990. La Commission a transmis sa proposition au Conseil et au Parlement européen le 25 juillet 2007. 3.2 Accord au stade de la position commune Le comité «Éducation» du Conseil et, parallèlement, la commission «Emploi» du Parlement européen, ont procédé à un examen détaillé des articles. Le dialogue constructif mené avec le Conseil et le Parlement européen a permis de déboucher sur une série d’amendements qui améliorent la clarté de la version originale. Dans ce contexte, des réunions informelles et techniques ont permis de relever des possibilités de compromis sur différentes questions en suspens: le domaine de compétence thématique, les fonctions, la base juridique, le champ d’action géographique, l’incidence budgétaire, la composition du conseil de direction et la procédure de nomination du directeur de la Fondation. Le 30 avril 2008, le COREPER a chargé la présidence de parvenir à un texte de compromis permettant un accord en première lecture. Cet accord en première lecture n’a, toutefois, pas été donné par le Parlement européen au cours de la session plénière du 22 mai 2008. Les principaux sujets de négociation qui ont fait l’objet d’un accord sont indiqués ci-dessous. Le domaine de compétence thématique: la refonte de l’ETF prévoit qu’il sera désormais reconnu plus largement que la formation, dans le contexte de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (EFTLV), constitue un facteur clé du développement des économies et des sociétés de la connaissance, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne. De plus, la refonte du règlement devrait permettre à l’ETF d’assumer un rôle moteur dans la réforme de l’éducation et de la formation professionnelles (EFP) et dans les enjeux connexes liés au marché du travail dans les pays partenaires s’inscrivant dans un programme plus général de développement du capital humain. Les fonctions: l’intégration des nouveaux instruments d’action en matière de relations extérieures, destinés à aider les pays partenaires à mettre en place des réformes dans différents secteurs, constitue une étape majeure vers une aide extérieure fondée sur des politiques plutôt que sur des programmes. Dans ce contexte, l’ETF a besoin d’un mandat lui permettant de jouer pleinement son rôle de centre de compétence assistant les pays partenaires et la Commission européenne dans l’élaboration de politiques et de stratégies de réforme appropriées. La Fondation aidera les pays partenaires à créer la capacité nécessaire et à définir et exécuter des stratégies de réforme adaptées au contexte national. Elle favorisera en outre le travail en réseaux ainsi que l’échange d’expérience et de bonnes pratiques, tant entre l’UE et les pays partenaires qu’entre les pays partenaires eux-mêmes. La base juridique: la proposition de la Commission substitue l’article 150 à la base juridique utilisée précédemment – à savoir l’article 235 du traité instituant la Communauté européenne –, car l’ETF reste étroitement liée à la politique de l’UE en matière d’EFP. Cette base juridique permet de définir plus précisément l’action et les fonctions de la Fondation. L’EFP ne doit toutefois pas s’entendre dans son acception traditionnelle, mais dans le contexte global d’une politique d’éducation et de formation tout au long de la vie, comportant, à ce titre, des volets liés au marché du travail, à l’insertion sociale et à la participation citoyenne. De ce point de vue, l’article 150 constitue une base juridique suffisante pour fonder l’action de l’ETF dans le cadre de son domaine de compétence thématique élargi. Champ d’action géographique: L’action de l’ETF reste concentrée, d’un point de vue géographique, sur les pays candidats à l’adhésion et sur les pays voisins de l’UE, dans le cadre de l’Instrument de préadhésion (IPA) et de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Le nouveau règlement offre toutefois à l’ETF la possibilité d’intervenir aussi dans d’autres régions, conformément aux priorités de la politique de relations extérieures de l’UE et sur la base d’une décision prise à cet effet par le conseil de direction de la Fondation sur proposition de la Commission. Incidence budgétaire: cette proposition ne prévoit aucune activité nouvelle pour l’ETF. L’objectif poursuivi est plutôt d’actualiser et de préciser la définition des fonctions actuelles qui lui sont dévolues afin de les inscrire dans un domaine de compétence thématique élargi et un champ d’action géographique renouvelé. S’il n’y a pas d’incidence budgétaire, l’accent nouveau placé sur les missions d’information et d’analyse des politiques requiert une vaste mobilisation de main-d’œuvre et, de la part de l’ETF, des investissements importants en formation et en qualification du personnel. La position de la Commission sur les deux questions en suspens est exposée ci-dessous. Composition du conseil de direction: si la Commission regrette que sa position initiale sur la question (six représentants des États membres et six représentants de la Commission) n’ait pas été acceptée par le Conseil et par le Parlement européen, elle peut accepter la solution de compromis, à savoir un représentant par État membre, trois représentants de la Commission, trois experts sans droit de vote désignés par le Parlement européen et trois représentants des pays partenaires avec statut d’observateurs. Procédure de désignation du directeur de l’ETF: la Commission accepte la proposition de voir le candidat retenu par le conseil de direction invité à une audition par la ou les commissions compétentes du Parlement européen. 4. CONCLUSION La position commune répond aux objectifs de la proposition initiale de la Commission. Par conséquent, la Commission en approuve le texte. Les deux co-législateurs ayant atteint un accord politique sur la position commune, la procédure d’adoption de la position commune du Conseil en deuxième lecture au Parlement devrait être menée à bien relativement rapidement.